Infirmation 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 2 jcp, 17 mars 2026, n° 25/00557 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/00557 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Sedan, 21 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET N°
du 17 mars 2026
N° RG 25/00557
N° Portalis DBVQ-V-B7J-FUD5
S.A. FRANFINANCE
c/
[I]
[Y]
CH
Formule exécutoire le :
à :
la SCP LIEGEOIS
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE DE LA FAMILLE ET DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ARRET DU 17 MARS 2026
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 21 mars 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Sedan
La S.A. FRANFINANCE, venant aux droits de la SOCIETE GENERALE venant elle-même aux droits de la BANQUE [C] (GROUPE CREDIT DU NORD), ayant son siège social [Adresse 1], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 719 807 406, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Me Catherine LIEGEOIS de la SCP LIEGEOIS, avocat au barreau des ARDENNES
INTIMES :
1) Monsieur [L] [I]
Né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 1] (08)
Demeurant [Adresse 2]
[Localité 2]
2) Madame [Z] [Y] épouse [I]
Née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 1] (08)
Demeurant [Adresse 2]
[Localité 2]
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
M. Bertrand Duez, président de chambre
Mme Christel Magnard, conseiller
Mme Claire Herlet, conseiller
GREFFIER :
Mme Yelena Mohamed-Dallas, greffier lors des débats et de la mise à disposition
DEBATS :
A l’audience publique du 10 février 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2026
ARRET :
Réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026 et signé par Monsieur Bertrand Duez, président de chambre, et Madame Yelena Mohamed-Dallas, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Selon offre préalable du 7 septembre 2021, la société Banque [C] (devenue la Société Générale dont les contrats de crédit à la consommation ont été apportés à la Société Franfinance) a consenti à M. [L] [I] et Mme [Z] [Y] épouse [I] un crédit d’un montant de 20 000 euros remboursable en 84 mensualités de 301,97 euros, assurances comprises.
M. et Mme [I] ne réglant pas régulièrement les échéances de ce prêt, une mise en demeure leur a été adressée le 5 octobre 2023, laquelle est restée infructueuse.
Par exploit du 20 août 2024, la Société Franfinance, venant aux droits de la Société Générale venant elle-même aux droits de la Banque [C], a assigné les époux [I] pour obtenir paiement de la somme de 16 773,25 euros au titre du solde du prêt outre les intérêts contractuels postérieurs au 31 octobre 2023, ainsi que 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 21 mars 2025, le juge des contentieux de la protection de [Localité 1] a déclaré 1'action de la Société Franfinance recevable mais l’a déboutée de sa demande en paiement et l’a condamnée aux dépens.
Par déclaration en date du 10 avril 2025, la SA Franfinance a interjeté appel contre toutes les dispositions du jugement sus-visé.
La déclaration d’appel a été signifiée par acte de commissaire de justice en date du 6 juin 2025 à domicile à M. [I] et à personne à Mme [I].
Dans ses conclusions signifiées par acte de commissaire de justice en même temps que la déclaration d’appel, la SA Franfinance demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu le 21 mars 2025 en toutes ses dispositions,
statuant a nouveau,
— condamner solidairement M. [L] [I] et Mme [Z] [Y] épouse [I] à lui payer la somme de 16 773,25 euros selon décompte arrêté au 31 octobre 2023 outre intérêts contractuels postérieurs et jusqu’à parfait règlement.
Subsidiairement et si par impossible la cour considérait que la preuve de la signature du crédit n’est pas rapportée, faisant droit à la demande de répétition de l’indû,
— condamner solidairement M. [L] [I] et Mme [Z] [Y] épouse [I] à lui payer la somme de 14 205,97 euros outre intérêts légaux à compter de l’arrêt à intervenir.
Dans tous les cas,
— condamner solidairement M. [L] [I] et Mme [Z] [Y] épouse [I] à lui payer 2 000 euros sur le fondement de 1'article 700 du code de procédure civile,
— condamner les époux [I] aux entiers dépens.
Les époux [I] n’ont pas constitué avocat.
MOTIFS
— Sur la demande en paiement
L’article 1366 du code civil dispose que l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité.
L’article 1367 du même code précise que la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l’authenticité à l’acte.
Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
L’article 1 du décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 précise que la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en 'uvre une signature électronique qualifiée.
Est une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement susvisé et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l’article 29 dudit règlement qui doivent respecter les exigences fixées à l’annexe II, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement dont les exigences sont fixées dans l’annexe I du réglement.
L’annexe I du réglement européen prévoit que les certificats qualifiés de signature électronique contiennent:
a) une mention indiquant, au moins sous une forme adaptée au traitement automatisé, que le certificat a été délivré comme certificat qualifié de signature électronique;
b) un ensemble de données représentant sans ambiguïté le prestataire de services de confiance qualifié délivrant les certificats qualifiés, comprenant au moins l’État membre dans lequel ce prestataire est établi, et:
— pour une personne morale: le nom et, le cas échéant, le numéro d’immatriculation tels qu’ils figurent dans les
registres officiels,
— pour une personne physique: le nom de la personne;
c) au moins le nom du signataire ou un pseudonyme; si un pseudonyme est utilisé, cela est clairement indiqué;
d) des données de validation de la signature électronique qui correspondent aux données de création de la signature électronique;
e) des précisions sur le début et la fin de la période de validité du certificat;
f) le code d’identité du certificat, qui doit être unique pour le prestataire de services de confiance qualifié;
g) la signature électronique avancée ou le cachet électronique avancé du prestataire de services de confiance qualifié délivrant le certificat;
h) l’endroit où peut être obtenu gratuitement le certificat sur lequel reposent la signature électronique avancée ou le cachet électronique avancé mentionnés au point g);
i) l’emplacement des services qui peuvent être utilisés pour connaître le statut de validité du certificat qualifié;
j)lorsque les données de création de la signature électronique associées aux données de validation de la signature électronique se trouvent dans un dispositif de création de signature électronique qualifié, une mention l’indiquant, au moins sous une forme adaptée au traitement automatisé.
Pour motiver sa décision, le premier juge a indiqué s’agissant d’un crédit conclu par signature électronique que la Société Franfinance ne produisait pas aux débats le fichier de preuve de recueil de signature électronique émanant d’un prestataire de service de certification électronique et ce, conformément a l’article 1° du Décret du 28/09/2017, ni d’attestation de conformité pas plus qu’un certificat LSTI permettant d’attester de la fiabilité et de l’authenticité du processus de signature électronique.
Il en a déduit que la signature du contrat et donc de la validation des conditions de l’offre, impliquant 1'acceptation par les emprunteurs des dispositions contractuelles (dont le taux d’intérêts, la durée et le montant des échéances) n’étaient pas établies si bien que les dispositions contractuelles ne pouvaient pas être opposées aux époux [I].
Par ailleurs, le juge a considéré qu’i1 n’était pas certain que les fonds aient été virés sur le compte des époux [I] et que si des echéances avaient été prélevées sur le compte au nom des époux [I], on ne pouvait les rattacher, avec certitude, au prêt litigieux.
Pour contester le jugement, la SA Franfinance conclut que par application de 1'article 1367 du code civil, la fiabilité du procédé de signature électronique est présumée jusqu’à preuve contraire, que le certificat électronique délivré par une autorité de certification prévu par 1'artic1e 1 du décret du 28 septembre 2017 garantit l’identité du signataire, que l’absence de ce certificat n’entraîne pas la nullité du contrat et qu’il appartient à celui qui prétend ne pas être signataire d’un acte électronique d’en rapporter la preuve.
Elle ajoute qu’il ressort des pièces versées aux débats que les fonds ont bien été versés sur le compte des époux [I] sur lequel les échéances ont été prélevées.
Sur ce,
La cour constate, comme le premier juge, que la SA Franfinance ne produit aux débats aucun document permettant de justifier que le procédé de signature électronique du contrat de crédit litigieux par les époux [I] répond aux exigences de vérification et de sécurisation imposées par les textes sus-visés.
Or, si la fiabilité du procédé de signature électronique est effectivement présumée et qu’il appartient à celui qui la conteste d’en apporter la preuve, encore faut-il que la banque verse aux débats les documents relatifs à ce procédé de signature s’agissant notamment d’un fichier de preuve garantissant la fiabilité du processus de signature et le rattachement des signataires et d’un document certifiant que l’organisme qui a délivré le fichier de preuve était habilité à le faire à la date de la souscription du contrat.
Cependant, comme tel n’est pas le cas en l’espèce, à défaut de pouvoir vérifier la signature électronique du contrat par les époux [I], c’est par une juste appréciation des pièces que le premier juge a jugé que les conditions de l’offre impliquant l’acceptation par les emprunteurs des stipulations contractuelles relatives au taux d’intérêt débiter, à la durée du crédit et au montant des échéances ne sont pas établies.
Dans ces conditions, la demande de condamnation des époux [I] sur le fondement du code de la consommation relatif à la défaillance des emprunteurs dans le paiement des échéances d’un crédit personnel ne pourra prospérer.
En revanche, la SA Franfinance sollicite à titre subsidiaire la condamnation des époux [I] sur le fondement de la répétition de l’indû.
L’article 1302 du code civil dispose que tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées.
Alors que la présente décision a confirmé l’absence de validité du contrat de crédit ayant justifié le paiement par la banque de la somme de 20 000 euros en capital, que les intimés ne contestent pas avoir perçu cette somme et qu’il ressort des pièces versées aux débats que les époux [I] ont réglé en remboursement du capital initialement versé la somme de 9 308,11 euros depuis leur compte n° 13259 02757 160859 00 05 ouvert dans les livres de la Banque [C] devenue Société Générale, la SA Franfinance venant aux droits de la Société Générale est bien fondée à solliciter la condamnation de M. et Mme [I] à lui payer la somme de 10 691,89 euros en répétition de l’indû, cette somme portant intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
La solidarité ne se présumant pas, à défaut de clause contractuelle valable la prévoyant, les époux [I] seront condamnés à payer cette somme conjointement et non solidairement comme le demande la SA Franfinance.
— Sur les dépens
En qualité de partie succombant à l’instance, M. et Mme [I] seront condamnés in solidum aux dépens d’appel, ainsi qu’aux dépens de première instance, la cour infirmant le jugement qui a condamné la SA Franfinance à les supporter.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’équité commande de ne pas laisser à la charge de la SA Franfinance les frais irrépétibles qu’elle a engagés dans la présente procédure.
Elle est donc bien fondée à solliciter la condamnation de M. et Mme [I] à lui payer in solidum la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire rendu publiquement,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Sedan,
Statuant à nouveau,
Condamne M. [L] [I] et Mme [Z] [Y] épouse [I] à payer à la SA Franfinance la somme de 10 691,89 euros portant intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Condamne M. [L] [I] et Mme [Z] [Y] épouse [I] in solidum à payer les dépens de première instance,
Y ajoutant,
Condamne M. [L] [I] et Mme [Z] [Y] épouse [I] in solidum à payer les dépens de la procédure d’appel,
Condamne M. [L] [I] et Mme [Z] [Y] épouse [I] in solidum à payer à la SA Franfinance la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président de chambre
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