Infirmation 9 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 9 nov. 2023, n° 22/01054 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 22/01054 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/01054 -
N° Portalis DBVH-V-B7G-IME7
SL
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D’ALES
17 janvier 2022
RG :21/00979
[B]
C/
S.A.S. SAS NBH AUTO
Grosse délivrée
le 09/11/2023
à Me Joris NUMA
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 09 NOVEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’ALES en date du 17 Janvier 2022, N°21/00979
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Séverine LEGER, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre
Mme Isabelle DEFARGE, Présidente de chambre
Mme Séverine LEGER, Conseillère
GREFFIER :
Mme Clémence GOUJON, Greffière, lors des débats, et Mme Audrey BACHIMONT, Greffière, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 Septembre 2023, où l’affaire a été mise en délibéré au 09 Novembre 2023.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Madame [F] [B]
née le 21 Janvier 1956 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Joris NUMA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’ALES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/001200 du 09/03/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Nîmes)
INTIMÉE :
S.A.S NBH AUTO
[Adresse 1]
[Localité 2]
assignée à étude le 25 mai 2022
sans avocat constitué
ARRÊT :
Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, le 09 Novembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 3 avril 2021, Mme [F] [B] a fait l’acquisition d’un véhicule d’occasion de marque Citroën break immatriculé [Immatriculation 5] auprès de la SAS NBH Auto exerçant à l’enseigne Charly Gronnier, moyennant le prix de 3 180 euros.
Indiquant avoir constaté différents désordres sur le véhicule quelques jours après l’acquisition, et après plusieurs tentatives de règlement amiable du litige demeurés vaines, Mme [F] [B] a, par acte d’huissier de justice en date du 14 septembre 2021, assigné la SAS NBH Auto devant le tribunal judiciaire d’Alès afin de voir ordonner la résolution de la vente et condamner la SAS NBH Auto à lui restituer le prix de vente du véhicule et à l’indemniser des préjudices subis, à titre principal sur le fondement de la garantie légale des vices cachés et à titre subsidiaire, au titre de la non-conformité du véhicule.
Par jugement réputé contradictoire du 17 janvier 2022, le tribunal judiciaire d’Alès a :
— débouté Mme [F] [B] de ses demandes formulées au titre de la garantie des vices cachés relatifs au véhicule Citroën C5 break immatriculé [Immatriculation 5] ;
— débouté Mme [F] [B] de ses demandes formulées au titre de la délivrance non conforme du véhicule Citroën C5 break immatriculé [Immatriculation 5] ;
— débouté Mme [F] [B] de sa demande d’expertise judiciaire sur le véhicule Citroën break immatriculé [Immatriculation 5] ;
— condamné Mme [F] [B] aux dépens ;
— débouté les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif ;
— rappelé l’exécution provisoire.
Le jugement a rejeté l’intégralité des demandes, les conditions d’engagement de la garantie légale des vices cachés n’étant pas réunies, pas plus que celles en matière de non-conformité et a rejeté la demande d’expertise judiciaire en raison de la carence probatoire de la demanderesse.
Par déclaration du 17 mars 2022, Mme [B] a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 31 octobre 2022, la procédure a été clôturée le 16 février 2023 et l’affaire a été fixée à l’audience du 2 mars 2023 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 20 avril 2023.
Par arrêt avant dire droit du 20 avril 2023, la cour d’appel a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 21 septembre 2023 à 8 heures 30 et invité Mme [B] à présenter ses observations sur le moyen que la cour entend relever d’office tiré de ce que l’action semble avoir été mal dirigée en ce qu’elle a été introduite contre la SAS NBH Auto et non contre le vendeur du véhicule automobile litigieux et a réservé l’ensemble des demandes et de dépens.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 28 septembre 2023 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 9 novembre 2023.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS
Par conclusions notifiées par voie électronique le 25 mai 2022, l’appelante demande à la cour d’infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions et de :
A titre principal :
Sur la garantie des vices cachés :
— constater que le véhicule Citroën C5 immatriculé [Immatriculation 5] acquis par Mme [B] auprès de la SAS NBH Auto est affecté d’un vice caché,
— ordonner la résolution de la vente conclue entre Mme [B] et la SAS NBH Auto le 3 avril 2021,
— condamner la SAS NBH Auto à restituer le prix de vente du véhicule (3 180 euros) ainsi que les frais de réparation (143, 22 euros) à Mme [B],
— donner acte à Mme [B] qu’elle restituera le véhicule litigieux à réception de cette somme,
Sur le préjudice :
— condamner la SAS NBH Auto à payer et à porter à Mme [B] la somme de 2 000 euros au titre de son préjudice moral et 2 000 euros au titre de son préjudice de jouissance,
A titre subsidiaire, sur la non conformité :
— constater que la SAS NBH Auto a manqué à son obligation de délivrance conforme du véhicule Citroën C5 immatriculé [Immatriculation 5],
— ordonner la résolution de la vente conclue entre Mme [B] et la SAS NBH Auto le 3 avril 2021,
— condamner la SAS NBH Auto à restituer le prix du véhicule (3 180 euros) ainsi que les frais de réparation (143, 22 euros),
— donner acte à Mme [B] qu’elle restituera le véhicule litigieux à réception de cette somme,
— condamner la SAS NBH Auto à payer et à porter à Mme [B] la somme de 2 000 euros au titre de son préjudice moral et 2 000 euros au titre de son préjudice de jouissance,
A titre infiniment subsidiaire :
— ordonner une mesure d’expertise judiciaire avec mission habituelle, et notamment :
— nommer tel expert qu’il lui plaira afin d’examiner le véhicule, de décrire les désordres dont il est affecté, d’en déterminer l’origine et la date d’apparition, de dire si les désordres rendent impropres le véhicule à sa destination, de fixer le montant des réparations, et définir l’ensemble des préjudices subis par Mme [B],
— dire qu’en cas de difficultés, l’expert s’en référera au Président qui aurait ordonné l’expertise ou au juge désigné par lui,
— dire que l’expert devra déposer son pré-rapport dans un délai fixé par le juridiction, et qu’il devra le notifier aux parties préalablement au dépôt de son rapport définitif ,
— dispenser Mme [B] de toute consignation, celle-ci étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle.
En tout état de cause,
— condamner la SAS NBH Auto au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
L’appelante estime être bien fondée à obtenir la résolution de la vente au regard de l’apparition très rapide des désordres sur le véhicule puisque seulement 656 km ont été parcourus depuis l’achat et non 5 000 km comme retenu par le premier juge au regard d’une différence entre le kilométrage mentionné sur le certificat de cession de 195 300 km et celui figurant sur la facture d’achat de 190 000 km.
Par message notifié par voie électronique le 19 septembre 2023, l’appelante a indiqué n’avoir traité qu’avec la société NBH Auto et n’avoir jamais rencontré, ni même su l’existence d’un vendeur particulier et considère que le mandataire automobile se comportant comme le vendeur du véhicule peut se voir réclamer la restitution du prix au titre de la résolution de la vente ainsi que l’application du droit de la consommation entre professionnels et particuliers.
Intimée par signification de la déclaration d’appel et des conclusions par acte d’huissier remis à étude le 25 mai 2022, la SAS NBH Auto n’a pas constitué avocat.
La décision sera rendue par défaut en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée, ces dispositions trouvant également à s’appliquer en cause d’appel.
Sur la demande de résolution de la vente :
Le litige porte sur l’acquisition d’un véhicule d’occasion par l’intermédiaire de la société NBH Auto auprès duquel Mme [B] a acquis un véhicule Citroen C5 le 2 avril 2021 au prix de 3 180 euros incluant le prix de 2 990 euros et les frais de carte grise d’un montant de 180 euros.
Mme [B] agit contre la société NBH Auto aux fins d’obtenir la résolution de la vente, soit au titre de la garantie légale des vices cachés, soit au titre de la non-conformité en arguant de ce que le véhicule a été acquis auprès d’un professionnel de la vente.
Le certificat de cession du 3 avril 2021 n’a cependant pas été établi au nom de la société NBH Auto mais au nom de M. [U] [H] en qualité d’ancien propriétaire et la facture du 2 avril 2021 mentionne que la société NBH Auto est intervenue en qualité de mandataire et précise la ventilation du paiement du prix comme suit : 2 000 euros pour l’ancien propriétaire et 990 euros pour les frais de dossier.
Lors de la vente, il a été fourni un procès-verbal de contrôle technique du 13 novembre 2020 facturé à M. [R] [K], soit une personne différente de l’ancien propriétaire mentionné sur le certificat de cession du véhicule.
Aucune pièce afférente au véhicule litigieux n’a ainsi été établie au nom de la société NBH Auto.
Dans ces conditions, c’est vainement que Mme [B] entend se prévaloir de l’apparence en soutenant que le garage s’est comporté comme le véritable propriétaire du véhicule objet de la vente alors que la facture mentionne clairement que la société NBH Auto est intervenue en qualité de mandataire et que la somme de 2 000 euros a été remise en espèces le 3 avril 2021 au titre du solde de l’ancien propriétaire, tandis que la somme de 990 euros a été réglée au titre de frais de dossier.
C’est encore vainement que Mme [B] fait plaider qu’elle n’était pas informée de l’existence d’un vendeur particulier alors que dans son premier courrier de réclamation adressé au garage le 5 avril 2021, elle a mentionné que l’ancien propriétaire lui avait dit avoir fait changer les quatre injecteurs sans qu’elle n’ait retrouvé les factures afférentes dans le dossier.
Dans sa réclamation adressée à la société NBH Auto au titre de la garantie légale de conformité le 3 juin 2021, elle a indiqué que le propriétaire du véhicule le lui avait présenté et qu’elle s’était aperçue que la carte grise n’était pas au nom indiqué sur les factures d’entretien.
Il en découle que la société NBH Auto est intervenue en qualité de mandataire du vendeur de sorte que l’action aux fins de résolution de la vente introduite à son encontre sera déclarée irrecevable tant au titre de la garantie légale des vices cachés que de la garantie légale de conformité par voie d’infirmation du jugement déféré.
Sur les autres demandes :
Succombant à l’instance, Mme [B] sera condamnée à en régler les entiers dépens, de première instance et d’appel sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle et elle sera déboutée de sa prétention au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté Mme [F] [B] de ses demandes formulées au titre de la garantie légale des vices cachés, de la délivrance non conforme du véhicule et de sa demande d’expertise judiciaire ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare irrecevables les demandes engagées à l’encontre de la SAS NBH Auto ;
Condamne Mme [F] [B] aux dépens de l’appel lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
Déboute Mme [F] [B] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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