Infirmation partielle 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 11 sept. 2025, n° 24/00162 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/00162 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 21 décembre 2023, N° 21/00439 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/00162 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JBZG
POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 31]
21 décembre 2023
RG :21/00439
[D]
C/
[25]
S.A.S.U. [36]
Grosse délivrée le 11 SEPTEMBRE 2025 à :
— Me CARAIL
— Me GROBON
— La [24]
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 11 SEPTEMBRE 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de [Localité 31] en date du 21 Décembre 2023, N°21/00439
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats, et Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 22 Avril 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 11 Septembre 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
Monsieur [B] [D]
né le 26 Février 1980 à [Localité 14]
[Adresse 19]
[Localité 8]
Représenté par Me Roch-vincent CARAIL de l’AARPI BONIJOL-CARAIL-VIGNON, avocat au barreau de NIMES substitué par Me VIGNON Isabelle
INTIMÉES :
[25]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Mme [H] [U] en vertu d’un pouvoir spécial
S.A.S.U. [36]
[Adresse 21]
[Localité 6]
Représentée par Me Florian GROBON de la SELARL ELECTA JURIS, avocat au barreau de LYON substitué par Me LOPEZ Laetitia
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 11 Septembre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 29 janvier 2020 la SAS [40] [Localité 30] a adressé à la [18] une déclaration d’accident du travail concernant son préposé, M. [B] [D], salarié en qualité de chauffeur/rippeur depuis le 18 avril 2005, accident survenu le 28 janvier 2020 à 14h et ainsi décrit ' le salarié vidait le conteneur de 600L dans la mini-benne, la pince du lève-conteneur lui aurait pincé le pouce gauche et lui aurait sectionné au niveau de l’ongle. Le salarié portait ses gants de protection.'. Le certificat médical initial établi le 28 janvier 2020 par le Dr [C], chirurgien orthopédique mentionne ' amputation pouce gauche'.
La [18] a pris en charge cet accident au titre de la législation relative aux risques professionnels et M. [B] [D] a été déclaré consolidé des lésions en résultant le 22 mars 2023, un taux d’incapacité permanente partielle de 15% lui étant alloué en raison de ' séquelles exclusives d’une amputation distale du pouce gauche, latéralité dominante, consistant une perte fonctionnelle modérée du pouce gauche ( mobilité associée à une baisse de la force de serrage) associé à des sensations dysesthésiques du pouce Guérison du syndrome anxio dépressif réactionnel associé'.
Le 30 décembre 2020, M. [B] [D] a saisi la [18] aux fins de mise en oeuvre de la procédure amiable de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, laquelle s’est terminée par un procès-verbal de carence en date du 7 mai 2021.
Par requête reçue le 26 mai 2021, M. [B] [D] et Mme [R] [O] épouse [D] ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes afin de voir juger que l’accident du 28 janvier 2020 avait eu pour origine une faute inexcusable de l’employeur, la SASU [36], site de Nîmes.
Par jugement contradictoire rendu le 21 décembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a :
— déclaré irrecevables les demandes de Mme [R] [O] épouse [D];
— débouté la SAS [39] [Localité 31] de sa demande de sursis à statuer ;
— débouté la SAS [39] [Localité 31] de sa demande de mise hors de cause;
— rejeté la demande de reconnaissance de faute inexcusable présentée par M. [D] pour l’accident survenu le 29 janvier 2020 ;
— rejeté toutes les demandes plus amples ou contraires ;
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [D] aux entiers dépens de l’instance.
Par acte du 11 janvier 2024, M. [D] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 22 décembre 2023. Enregistrée sous le numéro RG 24 00162, l’examen de cette affaire a été appelé à l’audience du 17 décembre 2024, et renvoyé à la demande des parties à celle du 22 avril 2025.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l’audience, M. [B] [D] demande à la cour de :
— prononcer son appel recevable et bien fondé
— infirmer le jugement de première instance rendu par le tribunal judiciaire de Nîmes, pôle social, le 21 décembre 2023 :
— en ce que la demande de reconnaissance de faute inexcusable pour l’accident survenu le 29/01/2020, présentée par Monsieur [B] [D] contre son employeur la SASU [37] [Localité 31], a été rejetée.
— en ce que toutes les demandes plus amples de Monsieur [B] [D] ont été rejetées.
— en ce que le tribunal Judiciaire Pôle Social, n’a pas prononcé que la SASU [36] n’a pas respecté son obligation de sécurité de résultat à l’égard de Monsieur [D].
— en ce que la majoration maximale de la rente de Monsieur [B] [D] n’a pas été ordonnée.
— en ce que la désignation d’un expert judiciaire avant dire droit pour évaluation des postes de préjudice de Monsieur [D] n’a pas été ordonnée.
— en ce qu’il n’a pas été sursis à statuer sur les demandes de Monsieur [D] au titre de l’article 700du CPC et les dépens de première instance
— débouter la société [38] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— dire et juger que la SASU [39] [Localité 31] a commis une faute inexcusable en lien direct avec son accident du travail intervenu le 28 janvier 2020 et son préjudice,
— dire et juger que la SASU [39] [Localité 31] n’a pas respecté son obligation de sécurité de résultat à son égard,
— ordonner la majoration maximale de sa rente,
— avant dire droit pour le surplus, procéder à la désignation de tel médecin expert qu’il plaira à la juridiction de désigner et avec pour mission de:
o Procéder à l’examen médical de Monsieur [B] [D], de nationalité française, né le 26 février 1980 à [Localité 15], exerçant la profession de conducteur de matériel de collecte, d’enlèvement, de nettoiement, en CDI, demeurant et domicilié [Adresse 20] à [Localité 28], n° de Sécurité Sociale : [Numéro identifiant 3].
o Indiquer les lésions dont il a été victime lors de l’accident du travail survenu le 28 janvier 2020.
o Déterminer la durée de l’incapacité temporaire totale de travail en précisant la période prise en charge par la [25],
o Evaluer le poste souffrances endurées,
o Apprécier le préjudice esthétique,
o Apprécier le préjudice d’agrément,
o Apprécier le préjudice sexuel
o Apprécier la tierce personne temporaire, avant consolidation
o A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et tout sachant et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement et services concernés et la nature des soins,
o Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
o Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leur séquelle ;
o S’agissant de la perte ou de la diminution de promotion professionnelle : Inviter la victime a indiqué son niveau d’études et de formation, son expérience et les différents postes occupés dans sa carrière, et les perspectives prévisibles de promotion à la date du fait accidentel ;
o S’agissant du déficit fonctionnel temporaire avant consolidation : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles
o Dire et juger que l’expert judiciaire médical devra rendre un pré-rapport et laisser un délai aux parties pour faire valoir leurs observations et leurs dires,
o Impartir un délai à l’expert pour rendre son rapport définitif à déposer au Greffe du Tribunal Judiciaire, Pole Social
— dire et juger que l’expertise sera diligentée aux frais avancés de la [18]
— dire et juger qu’en cas d’empêchement ou de renonciation à sa mission, l’expert judiciaire sera remplacé par simple ordonnance rendue par Madame, Monsieur le Président du Tribunal Judiciaire, Pole Social du Gard,
— débouter la SASU [39] [Localité 31] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— prononcer que la SASU [39] [Localité 31] a l’apparence d’un établissement secondaire de la société [40],
— prononcer qu’il a régulièrement engagé son action contre la société [39] [Localité 31], conformément à la théorie dite des gares principales,
— en conséquence, confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société [39] [Localité 31] de sa demande de mise hors de cause,
— en conséquence, confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société [39] [Localité 31] de sa demande de sursis à statuer,
— débouter la [17] de sa demande tendant à voir limiter la mission de l’expert,
— condamner la SASU [39] [Localité 31] à la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en 1ère instance et 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel
— condamner la SASU [39] [Localité 31] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Au soutien de ses demandes, M. [B] [D] fait valoir que :
— son employeur est bien la SASU [39] [Localité 31], établissement secondaire du groupe [40], étant rappelé qu’il a fait l’objet de plusieurs affectations au cours de sa carrière sur des agences du groupe qui possède plusieurs sites et établissements locaux, et le premier juge en a justement déduit qu’il était fondé à voir mettre en cause la responsabilité de la société [39] [Localité 31],
— subsidiairement, la SAS [39] [Localité 31] a été justement mise en cause au titre de la théorie de l’apparence dès lors que la SASU [39] [Localité 31] a pour associé unique la société [40], que les deux sociétés ont un logo identique, et un siège social situé à la même adresse,
— la demande de sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale soutenue par la SAS [39] [Localité 31] est sans fondement, la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur étant indépendante de l’issue de la procédure pénale,
— aucune incertitude n’existe sur les circonstances de l’accident, il a été amputé à vif d’une partie de son gauche par son outil de travail, le bras pneumatique élévateur des containers de poubelles s’est violemment rabattu sur sa main,
— le danger auquel il était exposé réside dans l’utilisation d’une machine dangereuse et un défaut de formation à son utilisation, caractérisant un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité en application du code du travail,
— le dysfonctionnement de la pince du lève-conteneur équipant le véhicule-benne du camion de dotation qui lui était confié est caractérisé,
— l’inspecteur du travail a conclu au défaut de conformité de l’équipement de travail et a saisi le procureur de la République d’Alès, et désormais le doyen des juges d’instruction du même tribunal,
— la SAS [39] [Localité 31] savait qu’elle mettait à disposition de M. [B] [D] un véhicule poubelle dont le bras hydraulique n’était équipé d’aucun système de sécurité.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l’audience, la SAS [39] [Localité 31] demande à la cour :
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
— déclaré irrecevables les demandes de Madame [D] ;
— rejeté la demande de reconnaissance de fautes inexcusables présentée par Monsieur [B] [D] pour l’accident survenu le 29 janvier 2020 ;
— rejeté toutes les demandes plus amples ou contraire ;
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure
civile ;
— condamné Monsieur [B] [D] aux entiers dépens de l’instance ;
En conséquence,
A titre principal,
— débouter Mme [R] [O] épouse [D] de toutes demandes formulées en son nom et pour son compte,
— débouter les parties de toutes demandes formulées à l’encontre de la société [39] [Localité 31], cette dernière n’ayant jamais eu la qualité d’employeur de M. [D],
— ordonner un sursis à statuer dans l’attente de l’issue qui sera donnée à l’enquête pénale en cours,
Sur le fond,
— juger qu’il n’existe aucune faute inexcusable susceptible d’être reconnue en lien avec l’accident du 28 janvier 2020,
— débouter en conséquence les parties de leurs demandes injustifiées et infondées,
A titre infiniment subsidiaire,
— juger qu’en tout état de cause M. [D] doit être débouté de toutes demandes relatives à la majoration de rente ainsi qu’à l’allocation d’une provision,
— juger que si une expertise médico légale doit être ordonnée aux fins d’évaluation des préjudices de M. [D], la mission de l’expert ne pourra pas :
o être conforme à la nomenclature Dinthilac,
o intégrer des postes de préjudices d’ores et déjà soumis en tout ou partie au Livre IV du Code de la Sécurité Sociale,
o ou encore intégrer des postes de préjudice dont l’existence et le principe ne sont même pas démontrés,
— juger que cette expertise aura lieu aux frais avancés de la [17],
— lui donner acte de son droit à discussion, tant sur le principe que sur le quantum de l’indemnisation des postes de préjudices qui seront soumis à expertise, les droits de la concluante demeurant intégralement réservés à cet effet.
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
— débouté la société [39] [Localité 31] de sa demande de sursis à statuer;
— débouté la société [39] [Localité 31] de sa demande de mise hors de cause ;
En tout état de cause :
— débouter M. [D] et la [24] de toutes leurs demandes, fins et prétentions ;
— condamner M. [D] aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la SAS [39] [Localité 31] fait valoir que :
— elle n’a jamais eu la qualité d’employeur de M. [B] [D], ce dernier a conclu son contrat de travail avec la société [40] qui lui délivre ses bulletins de salaire,
— contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, elle n’est pas un établissement secondaire de la société [40] puisqu’il s’agit de 2 entités juridiquement distinctes : son numéro SIRET étant le [N° SIREN/SIRET 1], alors que le n° SIRET de la société [40] est le [N° SIREN/SIRET 9],
— ce n’est pas parce que l’accident est survenu dans le département du Gard qu’elle doit être impliquée,
— conformément à la demande de précision formulée par la cour, elle verse aux débats la liste des sites gérés par elle et ceux gérés par la Société [40], confirmant que les deux entités interviennent à [Localité 31] sur des sites distincts ; ainsi que l’acte d’engagement et la notification du marché de collecte géré par la Société [40] au moment de l’accident de M. [B] [D] le 28 janvier 2020 desquels il ressort que c’était bien la société [40] qui intervenait à [Localité 33] pour collecter les déchets,
— l’issue de l’instance pénale en cours, fondée sur le procès-verbal de l’inspecteur du travail qui vise le constructeur de la benne comme auteur d’une infraction, a des conséquences sur la présente instance puisqu’elle ne saurait se voir imputer les conséquences d’un manquement de celui-ci,
— sur le fond, les circonstances indéterminées de l’accident et l’absence de témoin direct interdisent la reconnaissance d’une quelconque faute inexcusable à l’encontre de l’employeur, M. [B] [D] lui-même indiquant dans ses écritures que c’est pour une raison inconnue que le système de clapet métallique de maintien de la poubelle s’est déclenché,
— le procès-verbal de l’inspecteur du travail ne vise que la société [32], constructeur du camion benne, et aucun autre manquement n’est retenu,
— des formations à la sécurité ont été dispensées, puis renouvelées tout au long de la relation de travail,
— à titre infiniment subsidiaire, l’éventuelle expertise et l’indemnisation devront tenir compte du fait que seuls les préjudices qui ne font l’objet d’aucune couverture par le Code de la Sécurité Sociale ouvrent éventuellement droit à une action complémentaire en réparation à l’encontre de l’employeur.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l’audience, la [18] demande à la cour :
— lui donner acte de ce qu’elle déclare s’en remettre à justice sur le point de savoir si la maladie d’origine professionnelle en cause est due à une faute inexcusable de l’employeur ;
Si la cour retient la faute inexcusable :
— fixer l’évaluation du montant de la majoration de la rente,
— limiter l’éventuelle mission de l’expert aux postes de préjudices visés à l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale et ceux non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale et mettre les frais d’expertise à la charge de l’employeur,
— condamner l’employeur à lui rembourser dans le délai de quinzaine les sommes dont elle aura fait l’avance, assorties des intérêts légaux en cas de retard.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS
* sur la demande de mise hors de cause de la SAS [39] [Localité 31]
La SAS [39] [Localité 31] sollicite sa mise hors de cause dans le cadre de la présente instance en faisant valoir qu’elle n’est pas l’employeur de M. [B] [D] et qu’aucune action en reconnaissance de la faute inexcusable initiée par celui-ci ne peut être dirigée à son encontre.
Pour établir qu’elle n’est pas l’employeur de M. [B] [D], la SAS [39] [Localité 31] fait valoir que :
— ce dernier a conclu son contrat de travail avec la société [40] qui lui délivre ses bulletins de salaire,
— contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, elle n’est pas un établissement secondaire de la société [40] puisqu’il s’agit de 2 entités juridiquement distinctes : son numéro SIRET étant le [N° SIREN/SIRET 1], alors que le n° SIRET de la société [40] est le [N° SIREN/SIRET 9],
— ce n’est pas parce que l’accident est survenu dans le département du Gard qu’elle doit être impliquée,
— conformément à la demande de précision formulée par la cour, elle verse aux débats la liste des sites gérés par elle et ceux gérés par la Société [40], confirmant que les deux entités interviennent à [Localité 31] sur des sites distincts ; ainsi que l’acte d’engagement et la notification du marché de collecte géré par la Société [40] au moment de l’accident de M. [B] [D] le 28 janvier 2020 desquels il ressort que c’était bien la société [40] qui intervenait à [Localité 33] pour collecter les déchets
Au soutien de ces explications, elle produit :
— le contrat de travail conclu le 2 mars 2015 qui mentionne comme employeur '[35]' – Siret n° [N° SIREN/SIRET 11] dont le siège social est à [Localité 30], et le service DRH à [Localité 13],
— un avenant au contrat en date du 22 novembre 2017 entre la société [40] – Siret n° [N° SIREN/SIRET 10] dont le siège social est à [Localité 30] et M. [B] [D], affectant le salarié à [Localité 30],
— les bulletins de salaire de M. [B] [D] délivré par la société [40] dont – Siret n° [N° SIREN/SIRET 10],
— la liste des établissements secondaire de la société [40] dans le Gard, soit les établissements de [Localité 29], [Localité 16], [Localité 34] et [Localité 31] dont les numéros Siret commencent tous par [N° SIREN/SIRET 9], l’établissement de [Localité 31] étant domicilé [Adresse 4],
— l’attribution du marché public de collecte des déchets de la [23], dont fait partie la commune de [Localité 33] sur laquelle a eu lieu l’accident du travail de M. [B] [D], à la société [40] à [Localité 30].
M. [B] [D] conteste cette analyse et fait valoir que son employeur est bien la SASU [39] [Localité 31], établissement secondaire du groupe [40], et fait valoir qu’il a fait l’objet de plusieurs affectations au cours de sa carrière sur des agences du groupe qui possède plusieurs sites et établissements locaux, et le premier juge en a justement déduit qu’il était fondé à voir mettre en cause la responsabilité de la société [39] [Localité 31],
Subsidiairement, il considère que la SAS [39] [Localité 31] a été justement mise en cause au titre de la théorie de l’apparence dès lors que la SASU [39] [Localité 31] a pour associé unique la société [40], que les deux sociétés ont un logo identique, et un siège social situé à la même adresse.
Il est constant que M. [B] [D] dirige son action contre ' SAS [39] [Localité 31], Société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 31] sous le n° [N° SIREN/SIRET 2], dont le siège social est [Adresse 27], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège'.
Ceci étant, il ressort de l’ensemble des pièces contractuelles produites par la SAS [39] [Localité 31] que la seule entité désignée en qualité d’employeur est la société [40] dont le numéro Siret est le n° [N° SIREN/SIRET 10] et le siège social est situé à [Localité 30]
C’est cette même société [40] située à [Localité 30] qui s’est vu attribuer le marché public correspondant à la collecte des ordures ménagères à laquelle M. [B] [D] était affecté lors de son accident du travail.
Le seul établissement secondaire de la société [40] à [Localité 31] est domicilé [Adresse 4] et son numéro Siret est le [N° SIREN/SIRET 12].
En revanche, la SAS [39] [Localité 31], immatriculée sous le n° 073.804.122, soit un numéro totalement distinct de ceux de la société [40] et de ses établissements secondaires, et dont le siège social est [Adresse 21] à [Localité 31] ne bénéficie pas du statut d’établissement secondaire de la société [40].
Au surplus, la déclaration d’accident du travail a été effectuée le 29 janvier 2020 par la société [40], domiciliée à [Localité 30], numéro Siret [N° SIREN/SIRET 10] et le procès-verbal de carence dans le cadre de la procédure amiable aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur mentionne dans l’exposé des faits comme employeur la société [35] dont le siège social est à [Localité 30].
Par ailleurs, M. [B] [D] ne peut utilement se prévaloir de la théorie de l’apparence dès lors qu’aucun des documents contractuels qui le lie à son employeur ne mentionne la société [39] [Localité 31], seule la société [40] y étant mentionnée en qualité d’employeur.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la 'SAS [39] [Localité 31], Société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 31] sous le n° [N° SIREN/SIRET 2], dont le siège social est [Adresse 26] [Adresse 22]' n’est pas l’employeur de M. [B] [D] et doit être mise hors de cause dans le cadre de la présente procédure aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur comme étant à l’origine de l’accident du travail dont l’appelant a été victime le 28 janvier 2020.
La décision déférée sera infirmée en ce sens.
M. [B] [D] sera par suite débouté de l’ensemble de ses demandes, dirigées à l’encontre de l’intimée mise hors de cause.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Infirme le jugement rendu le 21 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Nîmes – Contentieux de la protection sociale sauf en ce qu’il a :
— déclaré irrecevables les demandes de Mme [R] [O] épouse [D],
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [D] aux entiers dépens de l’instance
et statuant à nouveau sur les éléments infirmés,
Ordonne la mise hors de cause de la SAS [39] [Localité 31], Société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 31] sous le n° [N° SIREN/SIRET 2],
Déboute M. [B] [D] de l’ensemble de ses demandes,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne M. [B] [D] aux dépens de la procédure d’appel
Arrêt signé par le président et par la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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