Confirmation 28 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 28 avr. 2023, n° 22/01296 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 22/01296 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Castres, 10 mars 2022, N° 20/00039 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
28/04/2023
ARRÊT N°2023/203
N° RG 22/01296 – N° Portalis DBVI-V-B7G-OWWB
SB/LT
Décision déférée du 10 Mars 2022 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CASTRES
( 20/00039)
D.LAHILLE
Section encadrement
[V] [Z] [P]
C/
S.A.S. PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le 28 avril 2023
à Me MARFAING-DIDIER, Me JOLLY
Ccc à Pôle Emploi
le 28 avril 2023
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
Madame [V] [Z] [P]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Yves FERES de la SELARL CABINET FERES & ASSOCIES, avocat au barreau de CARCASSONNE
INTIM''E
S.A.S. PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Michel JOLLY de la SELARL CAPSTAN SUD OUEST, avocat au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Jean-michel MIR de la SELARL CAPSTAN LMS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant S. BLUM'', présidente et M. DARIES, conseillère, chargées du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUM'', présidente
M. DARIES, conseillère
N.BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par S. BLUM'', présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
FAITS – PROCÉDURE – PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [Z] [P] [V] a été embauchée le 23 août 2010 par la Sas Pierre Fabre Dermo-Cosmétique en qualité de formatrice pharmaceutique suivant contrat à durée indéterminée, puis en qualité de visiteur médical à compter du 1er mai 2014.
A compter du 9 novembre 2015, Mme [Z] [P] a été promue au poste de chef de produit au sein des laboratoires Galenic suivant la convention collective nationale des Entreprises du Médicament.
Au mois de février 2018, Mme [Z] [P] a signé avec le Bureau de représentation de la Sas Pierre Fabre Sénégal et la Sas Pierre Fabre Dermo-Cosmétique une convention tripartite de transfert avec novation du contrat de travail emportant rupture de la relation contractuelle avec la France, sous réserve de la conclusion d’un contrat de travail à durée indéterminée avec la société d’accueil au Sénégal.
Le 1er avril 2018, Mme [Z] [P] a signé un contrat à durée indéterminée avec le Bureau de représentation de la Sas Pierre Fabre Dermo-Cosmétique implanté au Sénégal, en qualité de responsable marketing et opération.
Mme [Z] [P] a été placée en arrêt maladie du 14 au 22 mai 2019 .
A l’issue d’un entretien auquel elle a été convoquée le 22 mai 2019, il a été proposé à Mme [Z] [P] par la Sas Pierre Fabre Dermo-Cosmétique Sénégal une rupture de son contrat de travail à effet immédiat. Mme [Z] [P] a signé une convention de départ négocié et un protocole d’accord.
Par courrier du 7 juin 2019, Mme [Z] [P] a dénoncé cette convention.
La salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Castres le 15 mai 2020 pour solliciter la requalification de la rupture contractuelle en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et demander le versement de diverses sommes.
Le conseil de prud’hommes de Castres, section Encadrement, par jugement du 10 mars 2022:
— a constaté que le contrat de travail de Mme [Z] [P] relève du droit du travail sénégalais,
— s’est déclaré territorialement incompétent
— a invité les parties à saisir la juridiction compétente,
— a condamné Mme [Z] [P] aux entiers dépens.
***
Par déclaration du 1er avril 2022, Mme [Z] [P] a relevé appel de ce jugement.
Par ordonnance du premier président de la cour d’appel du 15 avril 2022, Mme [Z] [P] a été autorisée à assigner à jour fixe la société Pierre Fabre Dermo-Cosmétique à l’audience du 7 septembre 2022.
***
Par ordonnance du 21 octobre 2022 le conseiller de la mise en état a débouté la société Pierre Fabre de ses demandes de caducité et d’irrecevabilité d’appel, déclaré l’appel recevable et fixé l’affaire à l’audience de plaidoirie du 14 décembre 2022 à 9h, reportée au 21 février 2023.
Saisie d’une requête en déféré, la cour par arrêt du 21 janvier 2023, a confirmé l’ordonnance d’incident du 21 octobre 2022.
***
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 13 avril 2022, Mme [Z] [P] [V] demande à la cour de :
— infirmer la décision déférée en ce que le conseil de prud’hommes s’est déclaré territorialement incompétent ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Par courrier du 3 mars 2023 la cour a proposé aux parties le recours à une médiation en application des articles 131-1 et suivants du code de procédure civile .
L’une des parties ayant fait connaître son refus d’une telle mesure, il sera statué sur l’appel formé par Mme [Z] [P].
***
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 30 janvier 2023, la Sas Pierre Fabre Dermo-Cosmetique demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce que le conseil de prud’hommes s’est déclaré territorialement incompétent pour connaître du litige,
— débouter Mme [Z] [P] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Mme [Z] [P] à lui verser 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [Z] [P] aux entiers dépens.
***
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance en date du 10 février 2023.
***
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
Selon l’article 445 du code de procédure civile après la clôture des débats les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations si ce n’est pour répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président.
Le président d’audience n’ayant pas accédé à la demande formée à l’audience du 21 février 2023 par l’appelante de communiquer des éléments complémentaires en cours de délibéré, les observations écrites communiquées par l’appelante à la cour le 7 mars 2023, sans autorisation préalable du président, sont écartées des débats .
Sur la compétence
Des éléments contractuels versés à la procédure il ressort que suivant convention tripartite conclue le 5 février 2018 entre Mme [Z] qui était employée depuis 1990 par la société Pierre Fabre , la société Pierre Fabre Cosmétique et la société Bureau de représentation Pierre Fabre Sénégal, les parties ont convenu dans le cadre d’une mobilité au sein du groupe Pierre Fabre, d’une novation du contrat de travail de Mme [Z] par un changement d’employeur.
Cette convention prévoit en son article 1 que le nouvel employeur sera la société Bureau de représentation Pierre Fabre Sénégal à compter du 1er avril 2018.
Selon l’article 2 la novation est subordonnée à la conclusion concomitante d’un contrat de travail à durée indéterminée avec le nouvel employeur.
Aux termes de l’article 3 , 'la salariée reconnaît être informée que la novation emporte rupture du contrat de travail avec la société d’origine et n’impliquera par conséquent ni indemnité de départ ni respect d’une quelconque période de préavis. A ce titre, la salariée renonce à toutes prétentions, à quelque titre que ce soit et sans limitation de durée, à l’encontre de la société d’origine.'
Un contrat de travail à durée indéterminée a été régularisé le 1er avril 2018 entre Mme [Z] [P] et la société Bureau de représentation Pierre Fabre Dermo Cosmétique à [Localité 5] .
Il prévoit en ses articles 5 et 8 que la salariée exercera ses fonctions à [Localité 5] au Sénégal, et sera rémunérée à hauteur d’une rémunération fixe de 2 131 860 francs CFA et d’une prime annuelle de 6 559 300 francs CFA en cas d’atteinte totale des objectifs.
Aux termes de l’article 15 intitulé 'différend': 'Dans l’hypothèse où les parties n’ont pas recours à la conciliation ou en cas d’échec de cette conciliation, les parties font attribution de juridiction au Tribunal du lieu de travail, qui sera compétent et décident de soumettre le contrat de travail aux lois et règlements en vigueur au Sénégal.'
Il a été mis fin aux relations contractuelles par une convention de départ négocié du 22 mai 2019 conclue entre Mme [Z] [P] et le bureau de représentation Pierre Fabre Dermo Cosmétique à [Localité 5].
Mme [Z] [L] qui a saisi le conseil de prud’hommes d’une demande de requalification de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse , conteste le jugement déféré aux termes duquel le conseil de prud’hommes s’est déclaré territorialement incompétent pour statuer.
Elle fait valoir:
— que le bureau de représentation Pierre Fabre au Sénégal n’a pas la personnalité morale et que les deux parties au contrat de travail sont françaises, qu’en conséquence la clause attributive de compétence au profit d’une juridiction étrangère est inopérante.
— qu’en application de l’article 19 du règlement CE du 44/2001 du 22 décembre 2000 (bruxelles 1) le salarié bénéficie d’une option et peut attraire l’employeur , soit devant les tribunaux de l’Etat membre où ce dernier a son domicile, soit dans un autre Etat membre devant le tribunal du lieu où il accomplit habituellement son travail.
— que selon l’article 21 de ce règlement 'il ne peut être dérogé aux dispositions de la présente section que par des conventions attributives de juridiction:
. postérieures à la naissance du différend , ou
. qui permettent au travailleur de saisir d’autres tribunaux que ceux indiqués à la présente section'
Elle fait valoir que depuis janvier 2018 elle accomplissait ses nouvelles fonctions depuis la France, que la clause attributive de compétence doit donc être écartée.
La société Pierre Fabre Dermo Cosmétique objecte que :
— le contrat de travail dont la rupture est contestée est un contrat de travail international
signé à [Localité 5] (Sénégal) entre une entité immatriculée au Sénégal et Mme [Z] [P] qui résidait à [Localité 5] pendant l’exécution du contrat. Le contrat, validé par l’inspection du travail sénégalaise, a été exécuté exclusivement à [Localité 5] . Le règlement Bruxelles 2 bis du 12/12/2012 applicable aux instances introduites depuis le 10 janvier 2015 ne peut donc s’appliquer à la présente espèce.
— Il n’existe plus de lien juridique entre la salariée et la société Pierre Fabre dermo cosmétique depuis le 1er août 2018. La clause attributive de juridiction prévue par convention de départ négociée du 22 mai 2019 donnant compétence au Tribunal du travail de DAKAR , le conseil de prud’hommes de Toulouse n’est pas compétent pour statuer.
— les parties ont choisi d’appliquer la loi sénégalaise ; l’article 231 du code du travail sénégalais dispose que 'Le tribunal compétent est celui du travail. Toutefois, pour les litiges nés de la résiliation du contrat de travail et nonobstant toute attribution conventionnelle de juridiction, le travailleur, dont la résidence habituelle est située au Sénégal, aura le choix entre le tribunal de cette résidence et celui du lieu de travail.' Le tribunal du travail de Dakar est donc compétent.
— Madame [Z] [P], avant même la saisine du conseil de prud’hommes de Castres, avait saisi le Tribunal du travail de Dakar d’une action en contestation de la rupture du contrat de travail exclusivement dirigée contre le bureau de représentation Pierre Fabre Sénégal. Il s’en déduit que la salariée reconnaissait la compétence du tribunal de Dakar, nonobstant la radiation de cette procédure le 8 juin 2020 avant que ne statue le conseil de prud’hommes de Castres.
Sur ce,
Alors que le litige soumis à la juridiction prud’homale par Mme [Z] [P] porte sur la rupture du contrat de travail conclu le 1er avril 2018 avec la société Bureau de représentation Pierre Fabre Sénégal , l’action a été engagée à l’encontre de la société Pierre Fabre Dermo Cosmétique, à l’exclusion de la société Bureau de représentation Pierre Fabre Sénégal, pourtant l’employeur désigné dans le contrat de travail concerné.
La cour relève que les documents contractuels versés aux débats, notamment le contrat de travail conclu le 1er avril 2018, mentionnent expressément l’immatriculation du Bureau de Représentation Pierre Fabre Sénégal au registre du commerce et du crédit mobilier au Sénégal sous le numéro SN-DKR-2018-E-13285, dont il se déduit l’existence d’une personne morale distincte de la société Pierre Fabre Cosmétique.
L’absence de personnalité morale dont se prévaut Mme [Z] [P] n’est étayée par aucun élément matériel probant de nature à établir le caractère erroné de l’inscription du Bureau de représentation Pierre Fabre au registre du commerce et procède d’une simple affirmation.
Il résulte de ces considérations que l’employeur de Mme [Z] [P] , ou à tout le moins d’une des parties à la convention tripartite du 5 février 2018 portant novation du contrat par changement de l’employeur n’est pas dans la cause.
Le litige révèle l’existence de plusieurs éléments d’extranéité. Ainsi la salariée de nationalité française a été embauchée par une Société de droit sénégalais ayant son siège à [Localité 5].
L’action en justice ayant été engagée par la salariée le 15 mai 2020, il convient de faire application du règlement européen Bruxelles 1 bis n°1215/2012 du 12 décembre 2012 applicable aux actions en justice exercées depuis le 10 janvier 2015.
Selon l’article 21du règlement:
'1. Un employeur domicilié sur le territoire d’un État membre peut être attrait:
a) devant les juridictions de l’État membre où il a son domicile; ou
b) dans un autre État membre:
i) devant la juridiction du lieu ou à partir duquel le travailleur accomplit habituellement son travail ou devant la juridiction du dernier lieu où il a accompli habituellement son travail; ou
ii) lorsque le travailleur n’accomplit pas ou n’a pas accompli habituellement son travail dans un même pays, devant la juridiction du lieu où se trouve ou se trouvait l’établissement qui a embauché le travailleur.
2. Un employeur qui n’est pas domicilié sur le territoire d’un État membre peut être attrait devant les juridictions d’un État membre conformément au paragraphe 1, point b)'.
Au cas d’espèce, l’employeur n’est pas domicilié sur l’Etat français mais au Sénégal , il peut donc être attrait devant la juridiction française, devant le tribunal du lieu où à partir duquel la salariée accomplit habituellement son travail ou devant le tribunal du dernier lieu où elle a accompli habituellement son travail, ou si la salariée n’a pas accompli habituellement son travail dans un même pays, devant la juridiction du lieu où se trouve ou se trouvait l’établissement qui l’a embauchée.
Il ressort des éléments de la cause que la salariée a exécuté de façon habituelle son contrat de travail au Sénégal où elle résidait, le contrat de travail ainsi que la convention de rupture mentionnant une même adresse à [Localité 5] correspondant au contrat de bail versé aux débats par la salariée.
Ainsi le conseil de prud’hommes de Toulouse sera approuvé en ce qu’il s’est déclaré incompétent pour connaître du présent litige et a renvoyé les parties à mieux de pourvoir.
Le jugement sera confirmé en ses dispositons sur les frais irrépétibles et dépens de première instance.
Mme [Z] [P], partie perdante, supportera les entiers dépens d’appel
Aucune circonstance d’équité ne justifie de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement , contradictoirement, en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré,
Condamne Mme [V] [Z] [P] au paiement des entiers dépens d’appel,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Le présent arrêt a été signé par S. BLUM'', présidente et C. DELVER, greffière.
LA GREFFI’RE LA PR''SIDENTE
C. DELVER S. BLUM''
.
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des entreprises du paysage du 10 octobre 2008
- Règlement (CE) 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
- Code de procédure civile
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