Confirmation 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 6 févr. 2025, n° 23/15308 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/15308 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société d'assurance mutuelle à cotisations variables - Entreprise régie par le Code des Assurances, S.A.S. AGREGA, M.A.F. - MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS c/ Société d'assurance mutuelle à cotisations fixes immatriculée au RCS de [ Localité 10 ] sous le, SOCIÉTÉ AREAS DOMMAGES |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 06 FEVRIER 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/15308 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIHYI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Juillet 2023-Juge de l’exécution de [Localité 10]- RG n° 23/80613
APPELANTES
S.A.S. AGREGA
[Adresse 3]
[Localité 7]
M. A.F. – MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS
Société d’assurance mutuelle à cotisations variables – Entreprise régie par le Code des Assurances, SIRET 784 647 349 00074, prise en la personne de son Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentées par Me Anne-marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653
Ayant pour avocat plaidant Me Cyril MELLOUL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉE
SOCIÉTÉ AREAS DOMMAGES,
Société d’assurance mutuelle à cotisations fixes immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le N° 775 670 466, dont le siège social est sis [Adresse 6], agissant poursuites et diligences de son président, domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Xavier FRERING de la SELARL CAUSIDICOR, avocat au barreau de PARIS, toque : J133
Ayant pour Avocat plaidant, Maître Jérôme TERTIAN, Avocat Associé au sein de la SCP TERTIAN-BAGNOLI-LANGLOIS-MARTINEZ, Avocat au Barreau de Marseille
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 Décembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre
Madame Catherine LEFORT, Conseillère
Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Catherine LEFORT, Conseillère dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant procès-verbal du 7 mars 2023, la société Agrega et la Mutuelle des architectes Français (ci-après la MAF) ont fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la Bnp Paribas sur les comptes de la société Aréas Dommages, pour avoir paiement de la somme totale de 22 618,73 euros, en exécution d’un jugement du tribunal de grande instance de Tarascon en date du 24 août 2018. La saisie, qui s’est avérée entièrement fructueuse, a été dénoncée à la débitrice par acte de commissaire de justice du 9 mars 2023.
Par acte du 23 mars 2023, la société Aréas Dommages a fait assigner la société Agrega et la MAF devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de nullité et de mainlevée de la saisie.
Par jugement en date du 21 juillet 2023, le juge de l’exécution a :
— déclaré recevable la contestation de la société Aréas Dommages ;
— débouté la société Aréas Dommages de sa demande de nullité du procès-verbal de saisie-attribution ;
— ordonné la mainlevée de la saisie-attribution litigieuse ;
— condamné in solidum la MAF et la société Agrega à verser à la société Aréas Dommages la somme de 5 000 euros de dommages-intérêts pour saisie abusive ;
— condamné in solidum la MAF et la société Agrega à verser à la société Aréas Dommages la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum la MAF et la société Agrega aux dépens avec distraction au profit de Me Xavier Frering.
Pour statuer ainsi, le juge a considéré que la mention sur le procès-verbal de saisie de l’adresse d’un établissement bancaire autre que celui auprès duquel étaient ouverts les comptes du saisi n’est pas prescrite à peine de nullité, et qu’au surplus, la société Aréas Dommages ne se prévalait d’aucun préjudice ; qu’à défaut de justifier de paiements qu’elles auraient effectués et qui permettraient de fonder leur recours à l’encontre des co-obligés, dont la société Aréas Dommages, les sociétés Agrega et MAF ne démontraient pas disposer d’une créance à l’encontre de la société Aréas Dommages dans le cadre de rapports entre co-obligés ; que pour cette même raison, la saisie était abusive et justifiait l’octroi de dommages-intérêts.
Par déclaration du 14 septembre 2023, la société Agrega et la MAF ont fait appel de ce jugement.
Par conclusions en date du 21 octobre 2024, elles demandent à la cour de :
— les dire recevables et bien fondées en leur appel ;
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* déclaré recevable la contestation de la société Aréas Dommages ;
* ordonné la mainlevée de la saisie-attribution litigieuse ;
* condamné in solidum la MAF et la société Agrega à verser à la société Aréas Dommages la somme de 5 000 euros de dommages-intérêts pour saisie abusive ;
En statuant à nouveau,
— juger que la saisie-attribution pratiquée le 7 mars 2023 est bien fondée et ne souffre d’aucune nullité ;
— juger certaine, liquide et exigible leur créance ;
— dire n’y avoir lieu à mainlevée de la saisie litigieuse ;
— juger que l’allocation de dommages-intérêts à la société Aréas Dommages est injustifiée et s’apparente à de l’enrichissement sans cause ;
En conséquence,
— débouter la compagnie Aréas Dommages de son appel incident et de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la compagnie Aréas Dommages à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de la présente procédure.
Elles font valoir que le compte fait apparaître le montant réglé à M. [K] et à Aviva, que c’est par une analyse erronée de la décision fondant les poursuites que l’intimée considère qu’elle aurait réglé l’intégralité des sommes mises à sa charge et qu’aucun intérêt ne pourrait lui être réclamé, alors qu’il est dû une somme de 21.953,69 euros.
Elles contestent également l’allocation, par le premier juge, d’une somme à titre de dommages-intérêts au profit de l’intimée, en raison du caractère parfaitement fondé de la saisie. Elles ajoutent que confirmer une telle décision reviendrait à autoriser un enrichissement sans cause, et qu’en tout état de cause, pour déterminer le montant à allouer, il y a lieu d’appliquer le principe de proportionnalité et de le conjuguer avec celui de la réparation intégrale de la victime.
Enfin, elle oppose, en réponse à l’appel incident formé par l’intimée, que celle-ci ne peut reprocher un défaut de signification de l’acte de saisie à l’établissement détenteur du compte, alors que les saisies sont effectuées par la voie dématérialisée et entre les mains de l’entité centralisée.
Par conclusions du 8 décembre 2023, la société Aréas Dommages demande à la cour de :
— recevoir la société Aréas Dommages en son appel incident ;
— la dire bien fondée ;
En conséquence,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de nullité du procès-verbal de saisie-attribution ;
— confirmer le jugement entrepris pour le surplus ;
Y ajoutant,
— condamner in solidum la MAF et la société Agrega à lui verser la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre de la procédure d’appel ;
— condamner in solidum la MAF et la société Agrega aux entiers dépens exposés en appel, distraits au profit de Me Xavier Frering en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En premier lieu, elle fait valoir que c’est à tort que le premier juge l’a déboutée de sa demande de nullité du procès-verbal de saisie, alors que l’acte a été signifié au siège social de la banque et non à l’établissement auprès duquel est ouvert son compte.
Ensuite, elle conclut à la confirmation de la décision entreprise, en expliquant qu’aux termes du jugement fondant la saisie, elle est relevée et garantie intégralement par les sociétés Ecobat, Isostyl, Axa France et Aviva des condamnations prononcées à son encontre, de sorte qu’elle n’était tenue qu’au quart de la somme due au titre du préjudice subi par M. [K] ; que de la même façon, elle n’est tenue qu’à 1/8ème des condamnations au titre des frais irrépétibles alloués à M. [K] ; qu’elle n’est redevable d’aucune somme au titre du préjudice subi par le syndicat des copropriétaires ; que s’agissant des dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise, elle n’est redevable qu’à hauteur d'1/9ème, desquels il convient de déduire la consignation déjà versée à hauteur de 1 000 euros le 5 mai 2014. Elle en conclut que les appelantes ne disposent à son égard d’aucune créance puisque les condamnations prononcées à son encontre l’ont été au profit de M. [K] et de la société Aviva ; que par suite du recours exercé par la société Aviva à l’égard des codébiteurs, elle s’est acquittée de la part lui incombant aux termes du jugement ; que les appelantes ne produisent aucune nouvelle pièce en appel, autre que le décompte qu’elles versaient déjà en première instance, et qui est erroné puisqu’il met notamment à sa charge une partie des sommes dues au syndicat des copropriétaires.
Elle s’estime par ailleurs bien fondée à solliciter des dommages-intérêts à l’encontre des appelantes, en raison du caractère inutile et abusif de la saisie.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité du procès-verbal de saisie-attribution (appel incident)
Il résulte de l’article R.211-1 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution que le créancier procède à la saisie-attribution par acte de commissaire de justice signifié au tiers.
Selon l’article 690 alinéa 1er du code de procédure civile, la notification destinée à une personne morale de droit privé est faite au lieu de son établissement.
Ainsi, selon la jurisprudence de la Cour de cassation, citée par la société Aréas Dommages elle-même, la saisie entre les mains d’un établissement de crédit n’est régulièrement effectuée qu’au siège social de cet établissement ou auprès de la succursale de cet établissement qui tient les comptes de dépôt du débiteur saisi.
La sanction encourue en cas de non-respect de l’article 690 du code de procédure civile est une nullité de forme supposant la démonstration d’un grief causé par l’irrégularité en application de l’article 114 du même code.
En l’espèce, le procès-verbal de saisie-attribution signifié par voie électronique le 7 mars 2023 mentionne, en page 1, que le destinataire de l’acte est la BNP Paribas, [Adresse 4], et pour les besoins de la signification, [Adresse 2].
La société Aréas Dommages fait valoir que ses comptes ne sont pas ouverts auprès de la succursale située [Adresse 1], mais au [Adresse 9] à [Localité 10] et en justifie par la production d’un relevé de compte.
Cependant, sur la dernière page de l’acte (procès-verbal de signification par voie électronique), le destinataire désigné est BNP Paribas Banque de Détail en France, [Adresse 4].
Il est constant que cette adresse correspond au siège social de la société BNP Paribas, banque de détail en France.
La signification a donc été régulièrement effectuée au siège social du tiers saisi, peu important qu’une autre adresse soit mentionnée par erreur sur la première page du procès-verbal de saisie-attribution.
En tout état de cause, la société Aréas Dommages n’invoque pas le moindre grief et ne conteste pas que les comptes listés par le tiers saisi dans sa déclaration au commissaire de justice sont bien les siens.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande d’annulation de la saisie-attribution.
Sur la mainlevée de la saisie-attribution (appel principal)
Aux termes de l’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
En l’espèce, la saisie-attribution a été pratiquée par la société Agrega et son assureur, la MAF, à l’encontre de la société Aréas Dommages pour un montant en principal de 21 953,69 euros, dont il est produit un décompte en pièce 5 des appelantes.
Il résulte du jugement rendu le 24 août 2018 par le tribunal de grande instance de Tarascon, servant de fondement aux poursuites, que la société Aréas Dommages était, jusqu’au 31 décembre 2009, l’assureur de la société GPR, titulaire du lot plomberie, laquelle était ensuite assurée auprès de Groupama. La société GPR et son assureur, la société Aréas Dommages, ont été condamnées, in solidum avec la société Agrega Architectes et son assureur, la MAF, ainsi que d’autres entrepreneurs et assureurs, et la société Aviva Assurances, assureur dommages-ouvrage, au paiement de sommes à l’égard de M. [K], tiers lésé et acquéreur en l’état futur d’achèvement. Elles ont également été condamnées, in solidum avec d’autres entrepreneurs et assureurs, à garantir la société Aviva Assurances au titre des travaux de reprise et préjudices matériels résultant du collage fuyard. Le tribunal a également dit que dans les rapports entre eux, chaque locateur d’ouvrage et maître d''uvre conservera une part de responsabilité égale dans la survenance des désordres.
Comme le souligne la société Aréas Dommages, les seules condamnations prononcées à son encontre l’ont été en faveur de M. [K] ou de la société Aviva, mais ne concernent ni le syndicat des copropriétaires ni la MAF et son assuré, Agrega.
C’est donc à juste titre, et par des motifs pertinents adoptés par la cour, que le juge de l’exécution a retenu que la société Agrega et la MAF ne produisaient qu’un décompte des sommes qu’elles estimaient dues, établi par elles-mêmes, sans justifier des paiements qu’elles auraient effectués, qui auraient pu fonder le recours entre co-obligés, de sorte qu’elles ne justifiaient pas disposer d’un recours à l’encontre de la société Aréas Dommages, alors que cette dernière apportait la preuve de l’envoi de chèques à la société Aviva à la suite d’un paiement par cette dernière en faveur de M. [K].
Les appelantes ne produisent pas plus d’éléments devant la cour.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné la mainlevée de la saisie-attribution.
Sur les dommages-intérêts
Selon l’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Le droit d’exercer une mesure d’exécution forcée en vertu d’un jugement exécutoire ne dégénère en abus que s’il est justifié d’une faute du créancier dans l’appréciation de ses droits, notamment en cas de mauvaise foi, d’erreur grossière équipollente au dol, de légèreté blâmable ou d’intention de nuire.
C’est à tort que les appelantes, qui n’ont pas hésité à saisir la cour sans la moindre prise en compte du rappel élémentaire, par le premier juge de l’exécution, de ce que le recours entre co-obligés suppose la preuve du paiement de celui qui exerce son recours, et sans expliquer en quoi leur recours serait bien fondé, se contentant de se référer à leur décompte, déjà produit en première instance et erroné (notamment en ce qu’il prend en compte la condamnation prononcée contre Aviva en faveur du syndicat des copropriétaires qui ne concerne pas la société Aréas Dommages), soutiennent encore que la saisie-attribution est parfaitement fondée de sorte que l’allocation de dommages-intérêts ne serait pas justifiée.
La MAF ne pouvait pas raisonnablement ignorer qu’elle ne pouvait exercer son recours contre les co-obligés qu’après avoir elle-même payé à la victime des sommes d’un montant supérieur à la part de responsabilité de son assuré. En pratiquant une saisie-attribution sans pouvoir justifier de ce paiement, elle a fait preuve d’une légèreté blâmable, caractérisant l’abus de saisie.
C’est vainement que les appelantes invoquent l’enrichissement sans cause, puisque la condamnation au paiement de dommages-intérêts prononcée par le juge de l’exécution est fondée sur la faute des sociétés saisissantes et sur le préjudice subi par la société Aréas Dommages du fait de cette faute, à savoir le préjudice résultant de la saisie-attribution abusive sur ses comptes bancaires.
Enfin, contrairement à ce que prétendent les appelantes, il n’y a pas lieu de tenir compte du principe de proportionnalité consacré par le droit européen, s’agissant de la réparation d’un préjudice, qui obéit au principe de la réparation intégrale.
Par conséquent, le juge de l’exécution a très justement alloué à la société Aréas Dommages la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts en considération de l’immobilisation de la somme de 22.618,73 euros pendant plus de quatre mois.
Il convient donc de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
Sur les demandes accessoires
Succombant en ses prétentions, les appelantes seront condamnées in solidum aux entiers dépens d’appel, qui pourront être recouvrés par l’avocat de l’intimée conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’au paiement d’une somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 21 juillet 2023 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris,
Y ajoutant,
CONDAMNE in solidum la SAS Agrega et la Mutuelle des Architectes Français (MAF) à payer à la société Aréas Dommages la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum la SAS Agrega et la Mutuelle des Architectes Français (MAF) aux entiers dépens, qui pourront être recouvrés par Me Xavier Frering, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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