Infirmation partielle 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. et com., 22 mai 2025, n° 23/04264 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/04264 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Dieppe, 10 novembre 2023, N° 2022000285 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. GAN ASSURANCES c/ S.A.R.L. GARAGE MODERNE |
Texte intégral
N° RG 23/04264 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JREY
COUR D’APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 22 MAI 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
2022000285
Tribunal de commerce de Dieppe du 10 novembre 2023
APPELANTE :
S.A. GAN ASSURANCES
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Philippe FOURDRIN de la SELARL PATRICE LEMIEGRE PHILIPPE FOURDRIN SUNA GUNEY ASSOCIES et assistée par Me Matthieu PATRIMONIO de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Pauline KORVIN, avocat au barreau de PARIS, plaidant.
INTIMEE :
S.A.R.L. GARAGE MODERNE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Caroline SCOLAN de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN et assistée par Me Marie-Odile DE MILLEVILLE de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de ROUEN, plaidant.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 12 février 2025 sans opposition des avocats devant M. URBANO, conseiller, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme VANNIER, présidente de chambre
M. URBANO, conseiller
Mme MENARD-GOGIBU, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme RIFFAULT, greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 12 février 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2025.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 22 mai 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme VANNIER, présidente de chambre et par Mme RIFFAULT, greffière.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société Garage Moderne, ayant pour activité le commerce de voitures et de véhicules automobiles léger à [Localité 4] (76), a souscrit auprès de la société Gan Assurances une assurance multirisques comportant notamment une garantie « pertes d’exploitation ».
Le 19 avril 2019, la Garage Moderne et la société Gan Assurances ont conclu un avenant intitulé « dispositions particulières « Cylindrée » » à effet au 3 mai 2019.
Par arrêtés des 14 et 15 mars 2020, a été interdite l’ouverture de certains établissements pour lutter contre la propagation du virus covid-19.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 28 mai 2020, la société Garage Moderne a déclaré un sinistre auprès de son assureur et a sollicité le bénéfice de la garantie « pertes d’exploitation ».
La société Gan Assurances a refusé la prise en charge de ce sinistre.
Par acte du 11 mars 2022, la société Garage Moderne a fait assigner la société Gan Assurances devant le tribunal de commerce de Dieppe aux fins de la voir condamner à l’indemniser en application de la garantie souscrite.
Par jugement du 10 novembre 2023, le tribunal de commerce de Dieppe a statué comme suit :
— juge que la garantie perte d’exploitation de la police A2104 est acquise par la société Garage Moderne pour la période de mars à mai 2020.
— réserve sa décision quant au quantum de l’indemnité due par la société Gan Assurances à la société Garage Moderne et l’anatocisme des condamnations prononcées.
— ordonne l’expertise afin de chiffrer le montant de l’indemnité dû dans le cadre de la perte d’exploitation.
— nomme en qualité d’expert : Monsieur [B] [I] [Adresse 2], expert judiciaire près la Cour d’appel de Rouen avec pour mission :
— d’entendre les parties ;
— de se faire communiquer tout document comptable et juridique afin de déterminer avec exactitude, dans respect de la formule du contrat d’assurance, le quantum de l’indemnisation au titre de la perte d’exploitation due par la société Gan Assurances à la société Garage Moderne et ce dans un délai de 3 mois ;
— déterminer une indemnité correspondant à la marge perdue, et le chiffre d’affaires si l’évènement du Covid n’était pas survenu par projection des 3 dernières années.
— fixe à la somme de 3 000 euros le montant de provision de l’expertise, qui devra être consignée au greffe de ce tribunal par la société Gan Assurances dans le mois de la présente décision.
— dit que l’expert devra déposer son rapport dans les trois mois de la consignation, délai de rigueur.
— dit qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la mesure d’expertise deviendra caduque et l’instance poursuivie, sauf à tirer toutes conséquences de droit du refus ou de l’abstention de consigner.
— dit que le greffier avisera l’expert de la consignation intervenue.
— dit qu’en cas d’empêchement de l’expert ou de refus de sa part il sera à la requête de la partie la plus diligente procédé à son remplacement par ordonnance du Président du tribunal à qui est confié le contrôle de la mesure d’instruction.
— rejette la demande de provision sur l’indemnité due.
— écarte la demande sur les dommages et intérêts.
— détermine que l’exécution provisoire s’applique bien au cas d’espèce.
— condamne la société Gan Assurances à payer la société Garage Moderne la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamne la société Gan Assurances aux entiers dépens de la présente instance liquidés à la somme de 89,65 euros dont TVA à 20 %.
La société Gan Assurances a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 22 décembre 2023.
La société Garage Moderne a renoncé à l’expertise le 13 mai 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 4 décembre 2024, la société Gan Assurances demande à la cour de :
— infirmer le jugement, en ce qu’il a :
— dit que la garantie pertes d’exploitation était mobilisable ;
— condamné la société Gan Assurances à payer une provision de 3 000 euros ;
— ordonné une expertise judiciaire ;
— condamné la société Gan Assurances à payer la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— confirmer le jugement sur les autres chefs.
Statuant à nouveau,
— débouter la société Garage Moderne de toutes ses demandes ;
— rappeler que l’infirmation vaut titre exécutoire pour obtenir le remboursement des sommes versées en exécution du jugement ;
— condamner la société Garage Moderne à payer à la société Gan Assurances la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Garage Moderne aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 20 novembre 2024, la société Garage Moderne demande à la cour de :
— recevoir la société Gan Assurances en son appel mais la dire mal fondée ;
— débouter la société Gan Assurances de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Dieppe en date du 10 novembre 2023 qui a :
— jugé que la garantie perte d’exploitation de la police A2104 est acquise par la société Garage Moderne pour la période de mars à mai 2020 ;
— réservé la décision sur le quantum de l’indemnité due par la société Gan Assurances à la société Garage Moderne et l’anatocisme des condamnations prononcées ;
— condamné la société Gan Assurances à payer la société Garage Moderne la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
— renvoyer les parties devant le tribunal de commerce de Dieppe pour qu’il soit statué sur le montant de l’indemnité due par la société Gan Assurances à la société Garage Moderne et l’anatocisme des condamnations prononcées ;
— condamner la société Gan Assurances à payer à la société Garage Moderne la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Gan Assurances aux entiers dépens qui seront recouvrés par la SELARL GRAY & SCOLAN conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Si par extraordinaire la cour jugeait être saisie de l’ensemble du litige et à tout le moins évoquait l’affaire,
— condamner la société Gan Assurances au paiement de la somme en principal de
111 000 euros, au titre de la perte d’exploitation de la police A 2104 et à tout le moins de 69 514 euros ;
— ordonner l’anatocisme des condamnations prononcées.
De plus fort,
— condamner la société Gan Assurances à payer à la société Garage Moderne la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Gan Assurances aux entiers dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés par la SELARL GRAY & SCOLAN pour ceux la concernant conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 janvier 2025.
Pour un exposé détaillé des demandes et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Exposé des moyens :
La SA Gan Assurances soutient que :
— le contrat « Cylindrée » souscrit par la SARL Garage Moderne ne permet pas de couvrir les pertes d’exploitation résultant des mesures édictées par les arrêtés des 14 et 15 mars 2020 ;
— la garantie « pertes financières » prévue par les conventions spéciales A2104 et la garantie prévue par la clause 400 mentionnée aux dispositions particulières, qui n’est pas une clause d’exclusion et ne vide pas le contrat de son contenu, ne sont pas applicables ;
— la proposition d’avenant n’a aucune valeur probante ; si une nouvelle exclusion a été ajoutée par Gan Assurances dans ses nouveaux contrats ou avenants c’est parce qu’elle a dû affronter une vague sans précédent de déclarations de sinistre et de procédures judiciaires, émanant d’assurés qui ont cru pouvoir interpréter les contrats en leur faveur ; cela ne signifie pas que les clauses existantes étaient ambiguës, d’autant que la clause dont la société Garage Moderne réclame le bénéfice n’est pas une clause d’exclusion ;
— le contrat est composé de différents documents contractuels dont aucun ne permet à l’assurée de revendiquer une indemnisation de ses pertes d’exploitation non consécutives à un dommage matériel garanti ;
— les « frais et pertes consécutifs » prévus dans la Garantie Dommages aux biens couvrent les frais de déplacement et de réinstallation, la perte d’usage, la perte de loyers et assimilés tandis que la garantie « pertes financière » couvre les pertes d’exploitation, c’est-à-dire la perte de marge brute subie en cas d’arrêt d’activité résultant d’un incendie, dégât des eaux et assimilés ; il s’agit de garanties différentes et complémentaires et non pas antinomiques ;
— il est clairement indiqué que la garantie incluse dans le contrat est consécutive à des dommages matériels et il appartenait à la société Garage Moderne d’opter pour un contrat proposant des garanties plus étendues, moyennant une prime plus élevée s’il souhaitait bénéficier d’une garantie pour des pertes d’exploitation non consécutives à des dommages matériels ;
— le terme « tous sauf » figurant dans l’intitulé de la clause 400 ne signifie pas que tous les évènements quels qu’ils soient sont garantis, mais uniquement que tous les évènements mentionnés dans le titre VI des conventions spéciales, relatifs à des actes de vandalisme, sont garantis sauf exclusion expresse ;
— le contrat souscrit par la SARL Garage Moderne n’est pas un contrat « tout sauf » selon lequel dès lors que le risque de pandémie n’a pas été exclu, il serait garanti ;
— le calcul de l’expert-comptable produit par la SARL Garage Moderne ne correspond pas à la méthode contractuelle d’évaluation du dommage ;
— le Gan a usé de son droit légitime à se défendre ;
— à supposer que la cour juge que la garantie « pertes d’exploitation » est mobilisable, la demande de condamnation du Gan ne peut prospérer, les calculs de la SARL Garage Moderne n’étant pas justifiés ;
— par ailleurs, cette évaluation ne respecte pas les dispositions contractuelles concernant le calcul de l’indemnité.
La SARL Garage Moderne fait valoir que :
— aux termes de la police et de l’avenant la liant à la SA Gan Assurances, la SARL Garage Moderne a souscrit une garantie « perte d’exploitation » avec une clause
« tous sauf » renvoyant à une définition large permettant une indemnisation pour
« autres dommages » ;
— la convention s’interprète en faveur de celui qui a contracté l’obligation et, s’agissant d’un contrat d’adhésion, il s’interprète contre l’assureur en cas de doute ;
— il appartient à l’assureur de rapporter la preuve de l’exclusion du risque qui l’exonère de son obligation de garantie et la clause d’exclusion doit être formelle, claire, précise et non équivoque et limitée ;
— la société Garage Moderne a souscrit deux conventions spéciales distinctes : une convention spéciale A103, « Multirisques des professionnels de l’automobile-garantie des dommages aux biens » et une convention spéciale A2104, « Cylindré multirisques des professionnels de l’automobile Garantie de pertes financières » ; ces deux conventions ont ajouté des garanties distinctes des garanties d’ores et déjà souscrites tel qu’il est indiqué dans le « Tableau récapitulatif des garanties, montants et franchises » versé aux débats ;
— il est distingué expressément les garanties suivantes : la responsabilité civile professionnelle, d’autres garanties telle l’assurance automobile, la protection juridique, l’assurance des dommages aux biens (convention spéciale A2103) et l’assurance des pertes financières (convention spéciale A2104) ;
— la garantie « perte d’exploitation » est présentée comme distincte des autres garanties susceptibles d’être mises en 'uvre et notamment des garanties prévues à l’assurance de Dommages aux Biens (des garanties consécutives aux dommages aux biens) ;
— la perte d’exploitation peut se définir comme un dommage spécifique qui porte sur le préjudice économique lié aux pertes subies et aux gains manqués à la suite d’une activité réduite ou d’un arrêt complet d’activité ;
— la convention spéciale A2104 est distincte de la convention spéciale A2103 assurance dommages aux biens et les stipulations de l’une ne sont pas applicables à l’autre ;
— une clause qui oblige l’assuré à se reporter à d’autres conventions spéciales aux objets pourtant totalement différents et en contrariété avec les annexes et tableau donnés à l’assuré pour l’éclairer sur la coordination des différentes conventions à souscrire manque de clarté et d’évidence ;
— une clause « tout sauf » c’est à dire « tous risques sauf » garantit une couverture dont ne sont exclus que les risques expressément, clairement et précisément énumérés ;
— les exclusions doivent être contenues dans la police par des termes exprès en caractères très apparents, formels et limités et une exclusion par renvoi ne satisfait pas à ces exigences ;
— la police spéciale A2104 « Garantie des pertes financières » est une garantie spécifique que la société Garage Moderne a voulu souscrire en sus du contrat de base, réglant à ce titre des primes complémentaires et elle a entendu voir garantir le cas de perte d’exploitation sans limitation de garantie relative à l’assurance dommages aux biens ;
— limiter la perte financière aux conséquences des dommages aux biens revient à ignorer la notion même de perte d’exploitation qui est un préjudice économique distinct du dommage matériel ;
— l’interprétation faite par le Gan Assurances est contraire aux stipulations contractuelles, la clause « tout sauf » devant s’entendre au bénéfice de l’assuré et ne pouvant renvoyer qu’à des clauses d’exclusions lisibles et limitées pour ne pas vider la garantie de son objet ;
— la clause 400 renvoie, aux « autres dommages tels que définis au titre VI des conventions spéciales Assurance de Dommages aux Biens, le titre VI étant relatif aux actes de vandalisme et autres dommages » les autres dommages étant définis comme « tout dommage matériel, autre que ceux qui font l’objet des garantie prévues au titre I à V causé aux biens assurés et résultant d’un acte de vandalisme ou de tout autre événement soudain et fortuit, sous réserve des exclusions énoncées à l’article 33 » ; cet article n’exclut pas la fermeture administrative ou une baisse d’activité induite par une pandémie ; la garantie est acquise pour la période de mars à mai 2020 ;
— l’affaire doit être renvoyée devant le premier juge qui devra déterminer le quantum des sommes dues afin de ne pas priver les parties du double degré de juridiction ;
— le Gan a transmis à la SARL Garage Moderne, courant juillet 2024, une proposition d’avenant annuel de la police « Cylindrée », dénommée « Gan multirisques garages» contenant une nouvelle exclusion expresse insérée dans un nouveau paragraphe 3.3 ajout/modification de l’exclusion générale des risques pandémie dans les conditions générales du contrat ; dès lors que l’assureur a jugé utile d’ajouter au texte initial de sa police une exclusion lisible, c’est qu’il a entendu corriger l’absence par le passé, d’une telle exclusion ;
— aux termes du jugement entrepris, le premier juge avait ordonné une mesure d’expertise et mis à la charge du Gan d’avoir à régler une provision à valoir sur les frais d’expert, l’assureur n’y a pas déféré et est mal venu à discuter la demande d’indemnisation et les pièces comptables et financières justifiant l’indemnité demandée ;
— à la suite des décisions gouvernementales, l’activité de la Société Garage Moderne a été gravement impactée, se trouvant dans la catégorie M ; si la société Garage Moderne faisait partie des établissements pouvant, par exception partielle, continuer à recevoir du public uniquement pour l’entretien et la réparation de véhicules automobiles et le commerce d’équipements automobiles, la clientèle ignorait que les garagistes pouvaient valablement ouvrir et aucune vente de véhicules neufs n’était possible ; par ailleurs, la filière automobile avait fermé faute de clients et d’approvisionnement ;
— la Société Garage Moderne a subi une perte de chiffre d’affaires ;
— la perte d’exploitation calculée en « perte de marge brute » est égale à 110 999,38 euros arrondis à 111 000 euros ;
— à tout le moins il y a lieu de condamner la Société Gan Assurances à régler la somme de 69 514 euros conformément à l’attestation produite aux débats.
Réponse de la cour :
Le police d’assurance souscrite par la Société Garage Moderne auprès de la Société Gan Assurances le 19 avril 2019 est composée de « Conditions Générales », de « Dispositions Particulières » dites « Cylindrée », de « Conventions Spéciales » « Cylindrée » référencées A2103 multirisque des professionnels de l’automobile relatives aux « Garanties des dommages aux biens » et de « Conventions Spéciales Cylindrée » référencées A2104 multirisque des professionnels de l’automobile relatives aux « garanties des pertes financières ».
L’article 3 des Conventions Spéciales A2104 intitulé « objet de l’assurance » stipule que le Gan couvre la perte de marge brute subie par l’assuré en cas d’interruption ou de réduction de l’activité de son entreprise « qui serait la conséquence directe des dommages matériels causés par un évènement garanti dans les lieux désignés aux Dispositions Particulières ».
Les dommages matériels sont définis en page 4 des Conditions Générales comme étant « les préjudices constitués par :
— L’ensemble des frais engendrés par la réparation, la remise en état ou le remplacement à la suite de toute destruction, détérioration, vol ou disparition d’un bien meuble ou immeuble, ou d’une substance'».
L’article 4 des Conventions Spéciales A2104 précise que les évènements garantis sont l’incendie, la chute de la foudre, l’explosion et l’implosion, les tempêtes, la grêle et la neige sur les toitures, le choc ou la chute d’appareils aériens, le choc d’un véhicule terrestre, les dégâts d’eau et le gel ; que la garantie Perte d’Exploitation prévue en cas de dommages d’incendie aux biens assurés est étendue à l’interruption ou la réduction d’activité consécutive à un acte de terrorisme survenus en France ; que sont également des évènements garantis les catastrophes naturelles et enfin, l’article 4 c) prévoit une extension facultative de la garantie aux termes de laquelle pourrait être couvert « Tout autre évènement dont l’assurance est spécifiée au chapitre des Dispositions Particulières relatif à la garantie des « Pertes d’exploitation ».
Il résulte du tableau figurant en page 2 des Dispositions Particulières, que la garantie « pertes d’exploitation » a été souscrite pour un capital maximal garanti de 628 417 euros mais que les extensions facultatives relatives aux frais supplémentaires d’exploitation, aux pertes de recette panneaux solaires, à la valeur vénale du fonds de commerce et aux frais de remplacement n’ont pas été souscrites.
En page 9 des Dispositions Particulières, une « clause 400 » prévoit une «EXTENSION PERTES D’EXPLOITATION (TOUS SAUF) » selon laquelle : « Par dérogation à l’article 4C des Conventions Spéciales « Assurance des pertes financières », la garantie de la Compagnie est étendue aux autres dommages, tels qu’ils sont définis au titre VI des Conventions Spéciales « Assurance des Dommages aux Biens » et ce dans les mêmes limites. La période maximale d’indemnisation prévue à l’article 2 est limitée, pour les dommages précités, à trois mois et la franchise en cas de sinistre fixée à trois jours ouvrés ».
Le titre VI des Conventions Spéciales A2103 « Assurance des Dommages aux Biens» est intitulé « Actes de vandalisme et autres dommages » et couvre les actes de vandalisme et autres dommages, cette garantie ayant été souscrite par la Société Garage Moderne, définie comme étant «- tous dommages matériels autre que ceux qui font l’objet des garanties prévues aux Titres I à V (que ces garanties soient souscrites ou pas) causés aux biens assurés et résultant d’un acte de vandalisme ou de tout autre évènement soudain et fortuit, sous réserve des exclusions énoncées à l’article 33 ci-après.
— les frais et pertes, les honoraires d’expert et les responsabilités définies aux paragraphes B, C et D de l’article 2 des présentes conventions, engendrés par les dommages matériels couverts par cette garantie. ».
Etant précisé que les titres I à V portent sur les garanties des évènements suivants :
— Titre I : Incendie, dégâts des eaux et évènements annexes
— Titre II : Vol
— Titre III : Bris de glaces
— Titre IV : Bris de machines
— Titre V : Dommages subis par les installations et responsabilité à l’égard des voisins
Et que l’article 33 des mêmes conventions spéciales A2103 ne comporte aucune exclusion s’agissant d’une pandémie.
Pour faire droit au principe de la demande pécuniaire formée par la Société Garage Moderne contre la Société Gan Assurances, les premiers juges ont estimé que :
— la Société Garage Moderne était bien couverte par la Société Gan Assurances pour la perte d’exploitation ; cette couverture s’étendant, par dérogation, aux mêmes dommages tels que définis au titre VI des conventions spéciales « Assurances des dommages aux biens » et elle s’appliquait donc bien à « Tout évènement soudain et fortuit » ;
— l’arrêté du 15 mars 2020 complétant l’arrêté du 14 mars 2020 dressait une liste des établissements qui ne pouvaient plus accueillir du public ; ainsi pour le cas d’espèce, la Société Garage Moderne se trouvait concernée car seule l’activité entretien, réparation et équipement de véhicules automobiles était tolérée ;
— l’émergence du virus covid-19 pouvait raisonnablement être qualifié d’évènement soudain et fortuit ; les conséquences de l’arrêté du 15 mars 2020, soit la réduction de l’exploitation de la Société Garage Moderne à la seule activité entretien, réparation ct équipement constituait bien un préjudice couvert par l’extension de la clause 400.
Cependant, il ressort de la lecture et de la combinaison des divers articles de la police applicable que les garanties offertes par la Société Gan Assurances sont systématiquement relatives à des évènements ayant tous occasionné des dommages matériels aux biens assurés et que les pertes d’exploitation garanties sont celles qui résultent de l’interruption ou de la réduction de l’activité de l’assuré provoquée par des dommages matériels affectant ses biens.
La clause 400, lorsqu’elle renvoie à des pertes financières, vise exclusivement celles occasionnées par des actes de vandalisme ou tout autre évènement soudain et fortuit ayant causé des dommages matériels et doit être lue comme suit : « tous dommages matériels’causés aux biens assurés et résultant d’un’ évènement soudain et fortuit »
Cette clause ne peut fonder la demande de la Société Garage Moderne et entraîner la mobilisation de la garantie de la Société Gan Assurances dès lors que les pertes financières résultant du COVID ne résultent pas d’un dommage matériel affectant un ou plusieurs des biens assurés par la Société Garage Moderne.
L’expression « EXTENSION PERTE D’EXPLOITATION (TOUS SAUF) » figurant dans l’intitulé de la clause 400 signifie que tous les évènements mentionnés dans le titre VI, c’est à dire tous les dommages matériels autre que ceux qui font l’objet des garanties prévues aux Titres I à V causés aux biens assurés et résultant d’un acte de vandalisme ou de tout autre évènement soudain et fortuit, sont garantis sauf exclusion expresse prévue à l’article 33 des conventions spéciales A2103.
Cette clause 400, couplée au titre VI des conventions spéciales A2103, comportant l’exigence générale et précise de l’existence préalable d’un dommage matériel affectant les biens de l’assuré, constitue une condition de la garantie et non une exclusion de celle-ci. Il s’ensuit que les règles relatives au caractère formel et limité des clauses d’exclusion de garantie sont sans application en l’espèce.
Dès lors que la garantie des pertes d’exploitation résultant de la police souscrite auprès de la Société Gan Assurances permettrait à l’assurée d’obtenir une indemnité en cas d’arrêt de l’activité dû à un incendie, une inondation, un dégât des eaux, un attentat ou tout évènement soudain et fortuit endommageant l’un de ses biens, la clause qui est opposée par l’assureur à la Société Garage Moderne ne prive pas la police d’assurance et spécifiquement la garantie perte d’exploitation de tout contenu.
Enfin, le fait que la Société Gan Assurances ait estimé utile de modifier ses contrats postérieurs en y ajoutant une exclusion expresse portant sur les pertes d’exploitation résultant d’une pandémie n’entraîne aucune conséquence sur la lecture qui doit être faite des clauses ci-dessus figurant dans la police souscrite par la Société Garage Moderne.
Le jugement entrepris sera infirmé sauf en ce qu’il a rejeté la demande de provision sur l’indemnité et écarté la demande sur les dommages et intérêts, et la Société Garage Moderne sera déboutée de toutes ses demandes formées contre la Société Gan Assurances.
Il convient dès lors de rappeler que l’infirmation vaut titre exécutoire pour obtenir le remboursement des sommes versées en exécution du jugement entrepris.
Les dépens de première instance et d’appel seront mis à la charge de la Société Garage Moderne, partie perdante.
En revanche, les faits de l’espèce s’opposent à ce qu’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile soit accordée à quiconque.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire en dernier ressort par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement du tribunal de commerce de Dieppe du 10 novembre 2023 sauf en ce qu’il a rejeté la demande de provision sur l’indemnité et écarté la demande sur les dommages et intérêts ;
Statuant à nouveau :
Déboute la Société Garage Moderne de toutes ses demandes formées contre la Société Gan Assurances ;
Y ajoutant :
Condamne la Société Garage Moderne aux dépens de la procédure de première instance et d’appel ;
Déboute les parties de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente,
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