Infirmation 20 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 20 avr. 2026, n° 26/00359 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 26/00359 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 18 avril 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 26/361
N° RG 26/00359 – N° Portalis DBVI-V-B7K-RNEM
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT SIX et le 20 avril à 14h30
Nous S. MOULAYES, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 16 avril 2026 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 18 avril 2026 à 16H15 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[D] [Q]
né le 01 Octobre 1999 à [Localité 1] (AFGHANISTAN)
de nationalité Afghane
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 18 avril 2026 à 18h30,
Vu l’appel formé le 19 avril 2026 à 10 h 37 par courriel, par Me Arnaud PIQUEMAL-KERN, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 20 avril 2026 à 11h15, assisté de L.CHAALAL, greffière avons entendu :
[D] [Q]
assisté de Me Arnaud PIQUEMAL-KERN, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [Z] [N] [A], interprète en langue persane, assermentée;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [I] [F] représentant la PREFECTURE DU LOT ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du juge du siège du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 18 avril 2026 à 16h15 qui a rejeté les moyens d’irrégularité, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de Monsieur [D] [Q] sur requête de la préfecture du Lot du 17 avril 2026 et de celle de l’étranger du même jour ;
Vu l’appel interjeté par M. [Q] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 19 avril 2026 à 10h37, soutenu oralement à l’audience du 20 avril 2026 à 11h15, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
— irrégularité de la procédure préalable : tardiveté de la notification des droits en garde à vue, irrégularité de la retenue faisant suite à la mesure de garde à vue, défaut de précision de l’identité et de la qualité de l’interprète pour la notification de l’arrêté de placement en rétention ;
— irrecevabilité de la requête : délégation de signature imprécise
— contestation du placement en rétention administrative : signataire sans délégation de compétence précise, erreur manifeste d’appréciation (risque vital) et défaut de prise en compte de la vulnérabilité.
Entendues les explications fournies par l’appelant, par le truchement de l’interprète, à l’audience du 20 avril 2026 à 11h15 ;
Entendu le représentant du préfet du Lot en ses observations ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation,
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le contrôle de la procédure préalable à la rétention administrative
L’avocat de Monsieur [Q] invoque la tardiveté de la notification des droits suite au placement en garde à vue de l’intéressé.
Selon l’article 63-1 du code de procédure pénale, la personne placée en garde à vue est immédiatement informée, dans une langue qu’elle comprend, au besoin au moyen d’un formulaire prévu au treizième alinéa du texte, de la mesure dont elle fait l’objet, de sa durée et de sa ou ses possible(s) prolongation(s), de la qualification, la date, et du lieu de l’infraction dont elle est soupçonnée, ainsi que des motifs légaux justifiant son placement en garde à vue, et enfin, des droits s’attachant à celui-ci (droit d’être assisté d’un avocat, d’être examiné par un médecin, de faire prévenir un proche, son employeur, et l’autorité consulaire de son pays, d’être assisté d’un interprète, s’il y a lieu…). En son alinéa 13 le texte dispose : « Si la personne ne comprend pas le français, ses droits doivent lui être notifiés par un interprète, le cas échéant après qu’un formulaire lui a été remis pour son information immédiate ».
En l’espèce, Monsieur [Q], interpellé le 13 avril 2026 à 06h05, heure à partir de laquelle a été décompté le temps de sa garde à vue, s’est vu notifier son placement en garde à vue par un interprète dans sa langue d’origine à 08h00, sans avoir reçu entre-temps, le formulaire d’information visé à l’alinéa 13 de l’article 63-1 du code de procédure pénale.
Il est constant que tout retard dans la mise en oeuvre de ces obligations, non justifié par des circonstances insurmontables, porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée au sens de l’article L. 552-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 (1re Civ., 29 septembre 2021, n° 20-17.036)
L’atteinte existe dès lors que la personne a été gardée sous contrainte des policiers aux services de police. (Crim. 11 oct. 2000, no 00-82.238)
Pour retarder la notification des droits du gardé à vue, il convient de justifier de circonstances insurmontables ; en l’espèce, un décalage de 1h55 entre le placement en garde à vue et la notification des droits est tardif, et nécessite de démontrer ces circonstances.
Dans le cadre de la présente procédure, les services de gendarmerie n’exposent pas les circonstances insurmontables ayant fait obstacle à la notification de ses droits au gardé à vue ; ils se limitent à affirmer que l’imprimé était non disponible et que l’interprète n’a pas pu répondre plus tôt.
Si Monsieur [Q] a été maintenu à son domicile pendant ce temps d’attente, il était toutefois déjà sous contrainte ; le fait qu’il n’ait pas été conduit dans les bureaux de la gendarmerie ne constitue pas une circonstance insurmontable, en ce que ses droits lui ont finalement été notifiés par téléphone, en dehors des bureaux de la gendarmerie.
D’ailleurs, les gendarmes ont été en mesure de faire signer à Monsieur [Q], qui ne comprend pas le français, une fiche de déclaration des droits en langue française dès le 13 avril 2026 à 6h05, soit dès son placement en garde à vue, de sorte que les circonstances insurmontables pour se procurer un imprimé dans une autre langue, ne sont pas démontrées.
Au regard de l’heure de placement en garde à vue, il pouvait être difficile de joindre un interprète, mais il n’est pas justifié de tentatives de joindre un interprète avant 08h00, et rien n’explique l’absence de remise de l’imprimé de notification des droits, le procès-verbal n’exposant pas l’impossibilité pour un effectif de s’en procurer un.
La procédure sera donc déclarée irrégulière pour ce motif.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par Monsieur [D] [Q] à l’encontre de l’ordonnance du juge du siège du tribunal judiciaire de Toulouse du 18 avril 2026,
Infirmons ladite ordonnance,
Ordonnons que Monsieur [D] [Q] soit remis en liberté,
Rappelons à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L 611-1 du CESEDA,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture du Lot, ainsi qu’au conseil de Monsieur [D] [Q] et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
.
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