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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4e ch. com., 16 mai 2025, n° 22/04125 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 22/04125 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Aubenas, 7 juin 2022, N° 2021002057 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°137
N° RG 22/04125 – N° Portalis DBVH-V-B7G-IVFJ
CC
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AUBENAS
07 juin 2022 RG :2021002057
Société OCCENT FLEXIBLE PACKAGING
C/
S.A.R.L. LES VINS A. MARRON ET FILS
Copie exécutoire délivrée
le 16/05/2025
à :
Me Emmanuelle VAJOU
Me Philippe PERICCHI
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 16 MAI 2025
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Commerce d’AUBENAS en date du 07 Juin 2022, N°2021002057
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Christine CODOL, Présidente de Chambre
Agnès VAREILLES, Conseillère
Yan MAITRAL, Conseiller
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 Avril 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 16 Mai 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Société OCCENT FLEXIBLE PACKAGING Anciennement TOPGRADE PACKAGING LDA,
Société à responsabilité de droit portugais
Immatriculée sous le n° d’identification fiscale PT 505 354 314, Poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
[Adresse 2],
[Localité 3] – PORTUGAL
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Antonio ALONSO de la SELARL DOLLA – VIAL & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
S.A.R.L. LES VINS A. MARRON ET FILS au capital social de 8.700 euros inscrite au RCS d’AUBENAS sous le N°B 324 801 356 représentée par son gérant domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me François ROBBE de la SCP AXIOJURIS LEXIENS, Plaidant, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 26 Décembre 2024
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 16 Mai 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ
Vu l’appel interjeté le 21 décembre 2022 par la société Occent Flexible Packaging à l’encontre du jugement rendu le 7 juin 2022 par le tribunal de commerce d’Aubenas dans l’instance n° RG 2021002057 ;
Vu l’arrêt rendu le 24 janvier 2025 (n° RG 22/04125) par la 4ème chambre commerciale de la cour d’appel de de Nîmes infirmant partiellement le jugement rendu le 7 juin 2022 par le tribunal de commerce d’Aubenas et ordonnant la réouverture des débats sans révocation de l’ordonnance de clôture
Vu les conclusions après réouverture des débats remises par la voie électronique le 3 avril 2025 par la société Occent Flexible Packaging, appelante à titre principal, intimée à titre incident, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les conclusions après réouverture des débats remises par la voie électronique le 4 avril 2025 par la SARL Les vins A. Marron et fils, intimée à titre principal, appelante à titre incident, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu l’ordonnance du 27 mai 2024 de clôture de la procédure à effet différé au 26 décembre 2024.
***
La société Les vins A. Marron et fils a commandé des poches plastiques destinées au conditionnement du vin auprès de la société Occent Flexible Packaging (anciennement Topgrade Packaging L.D.A.) entre février et avril 2018 pour un montant total de 48.653,80 euros.
La marchandise a été livrée en plusieurs fois, sans émission de réserves particulières à la réception de la part de la société Les vins A. Marron et fils.
La société Les vins A. Marron et fils a réglé la somme de 29.349 euros correspondant à 4 factures émises entre avril et juillet 2018. Elle n’a pas procédé au règlement de la facture 1/5916 datant du 15 septembre 2018 ni de la facture 1/5960 du 25 septembre 2018, pour un montant total de 19.304,80 euros, au motif de l’existence d’une malfaçon au niveau des robinets des poches plastiques.
La société Occent Flexible Packaging a, par lettre recommandée avec avis de réception du 9 mai 2019, mis en demeure la société Les vins A. Marron et fils de régler les sommes dues.
En réponse, la société Les vins A. Marron et fils a, le 8 juillet 2019, réitéré son refus de payer invoquant un problème de compatibilité de sa tireuse avec les poches plastiques incriminées.
***
Par exploit du 30 mars 2021, la société Occent Flexible Packaging a fait assigner la société Les vins A. Marron et fils en responsabilité civile contractuelle, ainsi qu’en paiement de diverses sommes, notamment de 19.304,80 euros outre les intérêts au taux légal et enfin au titre de l’article 700 du code de procédure civile, devant le tribunal de commerce d’Aubenas.
***
Par jugement du 7 juin 2022, le tribunal de commerce d’Aubenas :
« Dit que les pièces n°1-1 et 2 de la société Occent Flexible Packaging, anciennement dénommée Topgrade Packaging sont recevables,
Prononce la résolution du contrat de vente a l’origine des factures n° 1/5916 du 17 juillet 2016 et n° 1/5960 du 27 juillet 2018, émises par Occent Flexible Packaging, anciennement dénommée Topgrade Packaging,
Rejette l’action en paiement des factures impayées de la société Occent Flexible Packaging, anciennement dénommée Topgrade Packaging,
Rejette la demande de la société Les vins A. Marron et fils de paiement des frais de stockage,
Ordonne à la société Occent Flexible Packaging, anciennement dénommée Topgrade Packaging, de procéder au retrait des 63.200 emballages défectueux dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement et sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
Condamne la société Occennt Flexible Packaging, anciennement dénommée Topgrade Packaging, à payer à la société Les vins A. Marron et fils la somme de 3.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Occent Flexible Packaging, qui succombe, aux dépens, dont ceux de greffe liquidés à la somme de 69,59 euros TTC ».
La société Occent Flexible Packaging a relevé appel le 21 décembre 2022 du jugement pour le voir annuler ou à tout le moins en ce qu’il a :
— prononcé la résolution du contrat de vente à l’origine des factures n° 1/5916 du 17 juillet 2016 et n° 1/5960 du 27 juillet 2018 émises par Occent Flexible Packaging, anciennement dénommée Topgrade Packaging,
— rejeté l’action en paiement des factures impayées de la société Occent Flexible Packaging, anciennement dénommée Topgrade Packaging,
— ordonné à la société Occent Flexible Packaging, anciennement dénommée Topgrade Packaging, de procéder au retrait des 63.200 emballages défectueux dans un délais d’un mois à compter de la signification du jugement et sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
— condamné la société Occent Flexible Packaging, anciennement dénommée Topgrade Packaging, à payer à la société Les vins A. Marron et fils la somme de 3.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Occent Flexible Packaging, qui succombe, aux dépens dont ceux du greffe liquidés, à la somme de 69,59 euros TTC,
— rejeté la demande d’article 700 de la société Occent Flexible Packaging.
***
Par arrêt du 24 janvier 2025, la 4ème chambre commerciale de la cour d’appel de Nîmes :
« Infirme le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’il a rejeté la demande de la société Les vins et A. Marron et fils de paiement des frais de stockage,
Et statuant à nouveau
Déboute la société Les Vins A. Marron et Fils de sa demande en résolution du contrat de vente, de retrait des articles sous astreinte,
Condamne la société Les Vins A. Marron et Fils à verser à la société Occent Flexible Packaging la somme de 19.304,80 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2019, date de mise en demeure, outre 80 euros de frais de recouvrement,
Ordonne la réouverture des débats sans révocation de l’ordonnance de clôture afin que la société Vins A. Marron et Fils se prononce sur la reprise ou l’abandon de la marchandise restituée le 11 octobre 2022 et que les parties s’expliquent sur le coût et la prise en charge de la destruction ou de la reprise de cette marchandise.
Renvoie l’affaire à l’audience du lundi 7 avril 2025 à 14 heures,
Réserve les frais et dépens. ».
***
Dans ses conclusions après réouverture des débats, la société Occent Flexible Packaging, appelante à titre principal, et intimée à titre incident, demande à la cour, au visa de l’article 700 du code de procédure civile, de :
« Débouter la société Les vins A. Marron et fils de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions, ainsi que de son appel incident.
Condamner la société Les vins A. Marron et Fils aux entiers dépens ».
La société Occent Flexing Packaging ne s’oppose pas au principe de la restitution de la marchandise demandée et indique qu’elle se trouve au sein de ses locaux à [Localité 5] (Portugal). Elle fait valoir que l’intimée ajoute une condition relative au bon état de la marchandise qui ne ressort pas de l’arrêt du 24 janvier 2025 et que les cartons se trouvent dans le même état que lorsqu’ils ont été reçus.
***
Dans ses conclusions après réouverture des débats, la société Les vins A. Marrons et fils, intimée à titre principal, appelante à titre incident, demande à la cour, de :
« ORDONNER à la société OCCENT FLEXING PACKAGING de restituer à la société LES VINS A. MARRON ET FILS dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de 500,00 ' par jour de retard, les 63.200 poches à vin livrées selon factures des 7 et 27 juillet 2018,
ORDONNER à la société OCCENT FLEXING PACKAGING, dans un délai de 8 jours à compter de la signification du jugement à intervenir et sous astreinte de 200,00 ' par jour de retard, de communiquer à la société LES VINS A. MARRON ET FILS la localisation précise des 63.200 poches à vins ayant fait l’objet des factures des 7 juillet et 27 juillet 2018,
CONDAMNER la société OCCENT FLEXING PACKAGING à verser à la société LES VINS A. MARRON ET FILS la somme de 2.000,00 ' sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ».
Au soutien de ses prétentions, la société Les vins A. Marron et fils, intimée à titre principal, appelante à titre incident, expose qu’elle n’acceptera pas de régler la somme de 19 304,80 euros, outre intérêts au taux légal, sans livraison de la contrepartie attendue. Elle fait valoir que la marchandise livrée doit être utilisable et qu’elle ne règlera la somme due qu’après réception et contrôle de son état. Elle indique avoir adressé à la société appelante deux lettres officielles afin de connaître l’état des marchandises, en vain. Aussi la société Les vins A. Marron et fils sollicite la mise à disposition de la marchandise, sous astreinte. Elle précise qu’elle fera son affaire personnelle de la « retiraison » de la marchandise lorsqu’elle connaîtra son lieu d’entreposage, qui lui est pour l’instant inconnu. La société Les vins A. Marron et fils considère cette information comme essentielle pour pouvoir missionner une entreprise de transport et en demande la communication sous astreinte.
***
Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION
Ainsi qu’il a été précédemment jugé, la vente n’est pas résolue et la société Les Vins A. Marron et Fils est en droit de disposer de la marchandise achetée. Celle-ci avait été retournée à la demande de la société Les Vins A. Marron et Fils et la société Occent Flexible Packaging a repris possession de la marchandise précédemment livrée au client. Une attestation d’un notaire portugais fait état du déchargement de 22 cartons dont seuls douze étaient cerclés et complets. Il est précisé dans cette attestation que les conditions d’hygiène étaient précaires et qu’il était observé des excréments d’animaux, d’insectes et d’arachnides. La société Les Vins A. Marron et Fils ne peut subordonner le règlement de sa condamnation à paiement à l’exigence d’une livraison d’une marchandise en bon état alors que la cour n’a pas décidé d’une condamnation à paiement sous un telle condition mais a, au contraire, relevé que la marchandise pouvait être impropre à sa destination, sans préjuger de la responsabilité de ce fait.
Enfin, la société Occent Flexible Packaging donne l’adresse dans laquelle est entreposée la marchandise, de sorte qu’il n’y a pas lieu de demander la communication de cette information sous astreinte.
Dès lors, il sera fait droit à la demande de la société Occent Flexible Packaging consistant à condamner la société Les Vins A. Marron et Fils à reprendre l’intégralité de la marchandise précédemment restituée à la société Occent Flexible Packaging, entreposée au sein de des locaux de cette dernière à [Localité 5] (Portugal) , aux frais de la société Les Vins A. Marron et Fils, dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent arrêt, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard à compter du 1er du mois suivant l’expiration du délai d’un mois.
La société Les Vins A. Marron et Fils, qui succombe, devra supporter les dépens de première instance et d’appel.
Elle devra payer à la société Occent Flexible Packaging une somme équitablement arbitrée à 2 500 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Vu l’arrêt du 24 janvier 2025,
Condamne la société Les Vins A. Marron et Fils à reprendre l’intégralité de la marchandise précédemment restituée à la société Occent Flexible Packaging, aux frais de la société Les Vins A. Marron et Fils, marchandise entreposée au sein de des locaux de la société Occent Flexible Packaging à [Localité 5] (Portugal) , aux frais de la société Les Vins A. Marron et Fils, dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent arrêt, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard à compter du 1er du mois suivant l’expiration du délai d’un mois précité.
Condamne la société Les Vins A. Marron et Fils à payer à la société Occent Flexible Packaging une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Les Vins A. Marron et Fils aux dépens de première instance et d’appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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