Infirmation partielle 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch. sect. 1, 20 févr. 2025, n° 23/01943 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 23/01943 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
LB/ND
Numéro 25/566
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 1
ARRET DU 20/02/2025
Dossier : N° RG 23/01943 – N° Portalis DBVV-V-B7H-ISUA
Nature affaire :
Demande du locataire tendant à la diminution du loyer ou des charges, et/ou à la résiliation du bail, et/ou à des dommages-intérêts, en raison de troubles de jouissance
Affaire :
[U] [V]
C/
[J] [B]
[G] [B]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 20 février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 14 Octobre 2024, devant :
Madame Laurence BAYLAUCQ, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame Nathalène DENIS, Greffière présente à l’appel des causes,
Laurence BAYLAUCQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Philippe DARRACQ et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [U] [V]
né le 09 Janvier 1986 à [Localité 5] (65)
de nationalité française
[Adresse 3]
[Localité 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C64445-2023-003675 du 12/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Pau)
Représenté par Me Isabelle BURTIN de la SCP BERRANGER BURTIN & PASCAL, avocat au barreau de Tarbes
INTIMES :
Monsieur [J] [B]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Henri MOURA, avocat au barreau de Pau
Madame [G] [B]
[Adresse 2]
[Localité 4]
assignée
sur appel de la décision
en date du 20 JUIN 2023
rendue par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE TARBES
RG : 22/53
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 5 octobre 2019 prenant effet le 15 octobre 2019, Monsieur [J] [B] a donné à bail à Monsieur [U] [V] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 1] à [Localité 5], prenant effet le 15 octobre 2019 moyennant un loyer mensuel de 300 euros, outre la somme de 40 euros à titre de provision sur charges.
Par courriel du 31 mai 2020, Monsieur [U] [V] a indiqué à madame [B] « je vous informe que il y a de la moisissures dans le placard de la chambre merci cordialement de faire le nécessaire il y a de l’eau dans le placard j’ai perdu tout mes affaires et les sacs de mes ordinateurs ».
Par courriel du même jour Mme [G] [B] a répondu à Monsieur [U] [V] « nous avons bien pris connaissance de votre problème et nous allons voir ce que nous pouvons faire. Nous vous tenons au courant ('). »
Par courriel en date du 02 juin 2020, Madame [G] [B] a invité Monsieur [V] à régulariser une déclaration de sinistre auprès de son assurance (Aréas) et lui a précisé que le Syndic de l’immeuble allait « faire passer un charpentier pour réparer la fuite ».
Le 09 juin 2020, le locataire a quitté les lieux, et a reçu des mains de Madame [B] la restitution de la somme de 300 euros en espèces correspondant au dépôt de garantie.
Le cabinet Elex mandaté par la compagnie AREAS, assureur de Monsieur [V], a convoqué les parties à une réunion d’expertise le 23 juillet 2020.
Par acte d’huissier en date du 04 janvier 2022, Monsieur [U] [V] a assigné Monsieur [J] [B] et Madame [G] [B] pour les voir condamner à lui verser les sommes de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts, 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les dépens.
Par jugement avant-dire droit du 23 novembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tarbes a notamment :
Enjoint à Monsieur [V] de produire au plus tard lors de l’audience de réouverture des débats :
Le rapport d’expertise établi par l’expert mandaté par son assurance habitation AREAS
Tous éléments émanant de son assurance habitation AREAS et justifiant soit d’une indemnisation du préjudice matériel allégué soit d’un défaut d’indemnisation,
Ordonné la réouverture des débats à l’audience du 21 février 2023 à 9 heures,
Réservé l’examen de l’ensemble des prétentions des parties.
Par jugement du 20 juin 2023 auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé du litige, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tarbes a :
Vu le jugement avant-dire droit du 23 novembre 2022,
CONSTATE le défaut de qualité à défendre de Madame [G] [B],
DECLARE irrecevables les demandes formées par Monsieur [U] [V] à l’encontre de Madame [G] [B],
CONSTATE l’absence de production par Monsieur [U] [V], des pièces sollicitées par le jugement avant dire droit,
DEBOUTE Monsieur [U] [V] de sa demande de dommages et intérêts,
DEBOUTE Monsieur [B] de sa demande de dommages et intérêts formée à hauteur de 800 euros,
CONDAMNE Monsieur [U] [V] à payer à Monsieur [J] [B] la somme de 500 euros application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [U] [V] à payer à Monsieur [J] [B] les entiers dépens.
DIT que la présente décision sera signifiée par Huissier de Justice et/ou Commissaire de justice à la diligence des parties conformément aux dispositions de l’article 675 du Code de Procédure civile.
Par déclaration faite au greffe de la cour le 10 juillet 2023, Monsieur [U] [V] a relevé appel de ce jugement.
Madame [G] [B] n’a pas constitué avocat devant la cour.
Par actes de commissaire de justice des 08 septembre 2023 puis du 19 octobre 2023, Monsieur [U] [V] a fait signifier à Madame [G] [B] la déclaration d’appel, remise à personne, puis les conclusions d’appel.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 11 septembre 2024.
***
Vu les dernières conclusions notifiées le 22 mars 2024 par Monsieur [U] [V] qui demande à la cour de :
— INFIRMER le jugement du 20.06.2023 du Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal Judiciaire de TARBES en ce qu’il :
— CONSTATE le défaut de qualité à défendre de Madame [G] [B] ;
— DECLARE irrecevables les demandes formées par Monsieur [U] [V] à l’encontre de Madame [G] [B] ;
— CONSTATE l’absence de production par Monsieur [U] [V] des pièces sollicitées par jugement avant dire droit ;
— DEBOUTE Monsieur [U] [V] de sa demande de dommages et intérêts ;
— CONDAMNE Monsieur [U] [V] à payer à Monsieur [J] [B] la somme de 500 €uros application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNE Monsieur [U] [V] à payer à Monsieur [J] [B] les entiers dépens.
Et, statuant, à nouveau :
— CONDAMNER Monsieur [J] [B] et Madame [G] [B] à lui payer la somme de 5 000.00 €uros à titre de dommages et intérêts ;
— DEBOUTER Monsieur [J] [B] de son appel incident, et de tous ses moyens, fins et conclusion.
— CONDAMNER Monsieur [J] [B] et Madame [G] [B] lui à payer la somme de 3 000.00 €uros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
*
Vu les dernières conclusions notifiées le 22 décembre 2023 par Monsieur [J] [B] qui demande à la cour de :
Débouter Monsieur [V] de l’intégralité de ses fins, moyens, et prétentions,
Dire et juger que son appel est non fondé,
Faire droit à son appel incident,
Par conséquent,
Vu l’article 1240 nouveau du Code Civil ;
Infirmer et réformer le jugement rendu le 20 juin 2023 en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts,
Dire et juger que Monsieur [V] a engagé sa responsabilité en abusant de son droit d’agir en justice,
Par conséquent,
Condamner Monsieur [V] à lui verser une somme de 800 € à titre de dommages et intérêts.
Condamner Monsieur [V] à verser une somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens de la présente instance.
Pour le surplus, confirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions.
MOTIFS
La déclaration d’appel a été signifiée à Madame [G] [B] par acte remis à personne.
Il sera donc statué par décision réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire il convient d’observer que Monsieur [U] [V] déplore l’insuffisance de motivation du jugement sur le fondement de l’article 455 du code de procédure civile en considérant que le bailleur aurait réagi dans de brefs délais lors du dégâts des eaux . Il en demande l’infirmation.
Toutefois ce moyen est inopérant en ce qu’il n’est pas formulé à l’appui d’une demande d’annulation de la décision, seule sanction susceptible d’être prononcée lorsqu’une absence de motivation est établie. Il n’y a donc pas lieu d’y répondre.
Sur la mise en cause de Madame [G] [B]
Le premier juge a relevé d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de Madame [B] en ce qu’elle n’est pas partie au contrat de bail litigieux Après avoir constaté l’absence de conclusions des parties sur ce point et le fait que les prétentions ne visaient que le bailleur, à savoir Monsieur [B], il a retenu le défaut de qualité à agir de Madame [B] qu’il a mis hors de cause.
Monsieur [U] [V] sollicite l’infirmation du jugement déféré et dirige ses demandes de condamnations contre Monsieur et Madame [B]. Il fait valoir, sur le fondement de l’article 31 du code de procédure civile, qu’il avait intérêt à agir contre Madame [G] [B] même si elle n’est pas mentionnée sur le contrat de bail, aux motifs de l’existence d’une communauté économique entre elle et Monsieur [J] [B] caractérisée par l’utilisation d’un chèque commun pour le remboursement du dépôt de garantie et le fait que Madame [G] [B] s’est comportée comme la propriétaire du bien notamment en ayant été sa seule interlocutrice dans le cadre du sinistre portant sur le dégât des eaux.
Bien qu’assignée devant la cour, Madame [B] n’a pas constitué avocat. Monsieur [B] ne formule aucune observation sur ce point.
L’article 31 du code de procédure civile dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 32 du même code précise qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En l’espèce, seul Monsieur [J] [B] figure sur le contrat de bail.
Toutefois, aucun élément ne vient établir le défaut de qualité de Madame [B] son épouse dans le cadre du litige portant sur le bien immobilier litigieux en l’absence de précision et de justificatif sur le ou les propriétaires de ce bien et sur leur régime matrimonial.
En première instance M. et Mme [B] qui n’avaient pas soulevé cette fin de non-recevoir n’ont apporté aucun élément à l’appui du défaut de qualité à défendre de Madame [B] qui ne peut être déduit de leur seul silence et de l’absence de mention de Madame [B] sur le contrat de bail.
En l’absence de tout autre élément d’information sur ce point en cause d’appel et alors que l’appelant sollicite l’infirmation du jugement déféré sans être contredit utilement, il ne peut être constaté le défaut de qualité à défendre de Madame [G] [B].
Il convient par conséquent d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a constaté le défaut de qualité à défendre de Madame [B] et l’a mise hors de cause.
Sur le respect de l’obligation du bailleur de délivrer un logement décent
L’appelant fait valoir, sur les fondements des articles 1719 et 1720 du code civil ainsi que de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, que le logement qui lui a été donné à bail était indécent en raison de l’absence de VMC, de l’apparition de moisissures dans les premiers mois de l’occupation et de la survenance d’un dégât des eaux le 29 mai 2020.
Il avance que Monsieur et Madame [B] n’ont pas rapporté la preuve de la décence du logement.
Il soutient que le premier juge a renversé la charge de la preuve. Selon lui les photographies et attestations qu’il produit démontrent que le logement était insalubre dès son entrée dans les lieux de sorte que le bien ne peut être réputé avoir été donné en bon état et ce même en l’absence d’état des lieux d’entrée.
En réponse, Monsieur [J] [B] soutient que le logement a été délivré en parfait état et que quoiqu’il en soit, en l’absence d’état des lieux d’entrée, celui-ci est réputé avoir été donné en bon état, en application de dispositions de l’article 1731 du code civil.
Monsieur [B] soutient que Monsieur [V] n’apporte pas la preuve du non-respect de son obligation de délivrer un logement décent lors de l’entrée dans les lieux ou au cours du bail les pièces qu’il produit n’ayant pas de force probante. Il indique à cet égard que Monsieur [U] [V] a occupé le logement du 15 octobre 2019 au 09 juin 2020 et qu’il n’a, jusqu’au dégât des eaux, signalé aucune difficulté.
Monsieur [J] [B] affirme que le seul fait avéré est le dégât des eaux et qu’il a effectué toutes les démarches nécessaires auprès des deux assurances pour la réparation du désordre.
Il résulte de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 et de l’article 1719 du code civil que le bailleur est obligé de délivrer au preneur un logement décent et de l’entretenir en état de servir à l’usage pour lequel il a été loué.
Aux termes de l’article 1720 du code civil, le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce. Il doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que locatives.
L’article 1731 du code civil dispose que s’il n’a pas été fait d’état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire.
En l’espèce, aucun état des lieux d’entrée n’a été régularisé entre les parties. Partant, le logement est présumé avoir été remis à Monsieur [U] [V] en bon état.
Monsieur [V] n’apporte pas la preuve contraire.
En effet, il est avéré qu’un dégât des eaux est survenu dans son appartement le 29 mai 2020. Les photographies qu’il produit montrant des moisissures sur des murs ne sont pas datées et ne peuvent être situées dans le temps et dans l’espace avec précision et certitude. Il n’est donc pas établi qu’elles ont été prises dans le logement litigieux avant le dégât des eaux et à un endroit autre que l’intérieur du placard affecté de manière certaine par ce sinistre.
Dans leurs attestations Mesdames [D] et [M], ainsi que Monsieur [H], affirment des faits sans les dater et sans préciser dans quelles conditions ils ont pu les constater de sorte qu’il est impossible de s’assurer qu’elles correspondent à un témoignage objectif de faits personnellement constatés par les témoins et non de propos rapportés par Monsieur [V]. Elles ne peuvent par conséquent pas emporter la conviction de la cour quant à l’indécence alléguée du logement.
En outre avant d’avoir signaler le dégât des eaux survenu le 29 mai 2020 par courriel du 31 mai 2020, Monsieur [V] ne démontre pas s’être plaint auprès de son bailleur de l’indécence du logement en raison de son humidité ou de moisissures et avoir réclamé des travaux ou toute intervention pour y remédier.
La photocopie d’un article de presse reprenant les assertions de Monsieur [U] [V] est en outre dépourvu de valeur probante.
Il en résulte que Monsieur [V] échoue à démontrer l’indécence du logement loué par Monsieur [B].
Les pièces produites par le bailleur (notamment son courriel du 2 juin 2020, ainsi les échanges avec l’expert des 23 et 31 juillet 2020) non contredites par des pièces probantes, démontrent qu’il a effectué avec diligence les démarches nécessaires à la réparation de la fuite à la suite du dégât des eaux survenu le 29 mai 2020 en ce que le syndic a fait intervenir un charpentier très rapidement, et en ce qu’il a sollicité le locataire pour qu’il déclare le sinistre auprès de son assureur. Son épouse a ensuite fourni les pièces demandées par l’expert mandaté par la compagnie d’assurance de son locataire aux fins de permettre une prise en charge par l’assureur. Quelques jours après, le locataire quittait les lieux loués de sa propre initiative et se voyait remettre le dépôt de garantie le jour de son départ.
Il en résulte que Monsieur [V] ne démontre pas que le bailleur a manqué à ses obligations de délivrer un logement décent et d’effectuer les réparations autres que locatives.
En l’absence de faute caractérisée à l’encontre des intimés, il n’y a pas lieu de statuer sur les préjudices invoqués.
La demande de dommages et intérêts dirigée contre Monsieur et Madame [B] est donc infondée.
Par conséquent le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur [V] de sa demande de dommages et intérêts. Y ajoutant, il sera précisé qu’il sera débouté également de cette demande formulée à l’encontre de Madame [G] [B].
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive
Monsieur [B] soutient, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, que Monsieur [V] a abusé de son droit d’ester en justice en faisant preuve de déloyauté et réclame à ce titre des dommages et intérêts d’un montant de 800 euros.
Il fait valoir que Monsieur [V] a délibérément produit des photos mensongères, a procédé à des affirmations inexactes et a camouflé la procédure d’indemnisation qu’il a engagé auprès de son assurance.
En réplique, Monsieur [V] conteste toutes les allégations de la partie adverse comme non justifiées.
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue en principe un droit et ne dégénère en abus que dans des circonstances particulières le rendant fautif.
En l’espèce, si Monsieur [V] échoue à rapporter la preuve de ses allégations quant à l’état de l’appartement loué, les mensonges invoqués à son encontre ne sont en revanche pas démontrés. Le fait de ne pas produire la réponse de son assureur dans le cadre de la procédure, carence qui a été prise en compte par les juridictions de jugement dans l’appréciation de ses demandes, n’est pas de nature à caractériser un abus du droit d’ester en justice.
En l’absence de circonstances particulières propres à caractériser que Monsieur [V] a abusé de son droit d’ester en justice, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté Monsieur [B] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Eu égard à la solution du litige il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné Monsieur [V] aux dépens et au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [V], partie perdante, sera également condamné aux dépens d’appel, sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
Il convient de condamner Monsieur [V] à payer à Monsieur [B] la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
Monsieur [V] sera débouté de ses demandes d’indemnité formulées sur ce fondement dirigées à l’endroit de Madame [G] [B].
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire rendu en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a constaté le défaut de qualité à défendre de Madame [G] [B] et a déclaré irrecevables les demandes formées par Monsieur [U] [V] à son encontre,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette les demandes de dommages et intérêts, et d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, de Monsieur [U] [V] à l’encontre de Madame [G] [B] ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions,
Condamne Monsieur [U] [V] aux dépens d’appel.
Condamne Monsieur [U] [V] à payer à Monsieur [J] [B] la somme de 600 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière La Présidente ,
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