Infirmation partielle 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. sect. a, 1er juil. 2025, n° 22/01397 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 22/01397 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Valence, 22 mars 2022, N° F21/00132 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
C4
N° RG 22/01397
N° Portalis DBVM-V-B7G-LJ3T
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
Me Jean christophe QUINOT
la SELARL CADRA
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 01 JUILLET 2025
Appel d’une décision (N° RG F 21/00132)
rendue par le conseil de prud’hommes – formation paritaire de Valence
en date du 22 mars 2022
suivant déclaration d’appel du 06 avril 2022
APPELANTE :
SASU FRANCE FAST FOOD DISTRIBUTION prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
N° SIRET 750 803 587 00013
[Adresse 3]
[M]
représentée par Me Ségolène CLEMENT, avocat au barreau de la Drôme
INTIME :
Monsieur [Z] [N]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Jean christophe QUINOT, avocat au barreau de la Drôme
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C38185-2025-003909 du 31/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
INTERVENANTES FORCÉES :
Association AGS CGEA D'[Localité 7] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 6]
[Localité 5]
défaillante, assignée en intervention forcée le 13 novembre 2024 à personne habilitée
S.E.L.A.R.L. SBCMJ en qualité de liquidateur judiciaire de la société FRANCE FAST FOOD DISTRIBUTION prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Sophie WATTEL de la SELARL CADRA, avocat au barreau de la Drôme
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère faisant fonction de présidente,
Mme Gwenaelle TERRIEUX, conseillère,
M. Frédéric BLANC, conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 avril 2025,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère faisant fonction de présidente en charge du rapport et Mme Gwenaelle TERRIEUX, conseillère, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions, assistées de Mme Fanny MICHON, greffière, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées.
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 01 juillet 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 01 juillet 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Z] [N], né le 25 janvier 1975, a été engagé par la société France fast food distribution suivant contrat de travail à durée déterminée du 19 avril 2016 au 30 septembre 2016 pour accroissement temporaire d’activité en qualité d’ouvrier polyvalent, niveau 1, échelon 1 selon la classification prévue par la convention collective nationale des entreprises de l’industrie et des commerces en gros des viandes du 20 février 1969.
Un deuxième contrat de travail à durée déterminée a été conclu le 1er octobre 2016 pour une durée d’un an, au motif d’un accroissement temporaire d’activité.
Au terme de ce contrat, la relation de travail s’est poursuivie dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée.
M. [N] a été placé en arrêt de travail par son médecin traitant du 8 janvier au 30 janvier 2021, puis pour la période du 19 février au 19 mars 2021.
Le salarié a été licencié pour faute grave par courrier envoyé le 23 février 2021 en recommandé avec avis de réception.
Par requête du 4 mai 2021, M. [N] a saisi le conseil de prud’hommes de Valence aux fins de contester son licenciement et obtenir la condamnation de son employeur à lui payer les indemnités afférentes.
La société France fast food distribution s’est opposée aux prétentions adverses.
Par jugement du 22 mars 2022, le conseil de prud’hommes de Valence a :
— Constaté l’irrégularité de la procédure de licenciement ;
— Requalifié le licenciement pour faute grave de M. [N] en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Condamné la société France fast food distribution à payer à M. [N] les sommes suivantes :
— 4 875 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 1 218,75 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement ;
— 2 436 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 243,60 euros brut à titre des congés payés afférents ;
— 1 523 euros net à titre de l’indemnité légale de licenciement ;
— 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ordonné à la société France fast food distribution de remettre à M. [N], sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter du 30e jour après la notification du jugement, l’attestation Pôle emploi rectifiée, ainsi que le bulletin de salaire faisant état des condamnations prononcées, le conseil s’étant réservé la possibilité de liquider l’astreinte ;
— Débouté la société France fast food distribution de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ordonné l’exécution provisoire de l’entier jugement ;
— Condamné la société France fast food distribution aux dépens de l’instance.
La décision ainsi rendue été notifiée aux parties par lettres recommandées avec avis de réception.
Par déclaration en date du 6 avril 2022, la société France fast food distribution a interjeté appel.
M. [N] a formé appel incident.
Par jugement du 2 août 2022, le tribunal de commerce de Romans-sur-Isère a ouvert une procédure de sauvegarde de la société France fast food distribution, convertie en redressement judiciaire par jugement du 6 décembre 2022, puis en liquidation judiciaire par jugement du 31 janvier 2023, la SELARL SBCMJ, agissant par M. [T] [C], étant nommée en qualité de liquidateur judiciaire.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 6 mars 2024, la société France fast food distribution a demandé à la cour d’appel de prendre acte de son désistement d’instance.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 30 septembre 2022, M. [N] a sollicité de la cour de :
« Constater l’irrégularité de la procédure de licenciement poursuivie à l’encontre de M. [N] ;
Dire et juger comme les premiers juges que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Confirmer le jugement frappé d’appel en ce qu’il a :
— Condamné la société France fast food distribution à payer à M. [N] les sommes suivantes assorties de l’intérêt au taux légal à compter de la date de saisine du conseil de prud’hommes (4 mai 2021) :
— Dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement (1 mois) : 1 218,75 euros ;
— Indemnité compensatrice de préavis (2 mois) : 2 436 euros brut ;
— Congés payés y afférents : 243,60 euros ;
— Article 700 1ère instance : 1 000 euros ;
Y ajoutant ou réformant,
Condamner la société France fast food distribution à payer à M. [N] la somme de 7 308 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamner la société France fast food distribution à remettre à M. [N] sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 30e jour après la signification de l’arrêt à intervenir, l’attestation Pôle emploi rectifiée, le bulletin de salaire faisant état des condamnations prononcées ;
Dire et juger que la liquidation de cette astreinte pour intervenir devant le conseil de prud’hommes de Valence ;
Condamner la société France fast food distribution aux entiers dépens de l’instance ".
La clôture de l’instruction a été prononcée le 20 février 2024 et l’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 25 mars 2024.
L’ordonnance de clôture a été révoquée à l’audience du 25 mars 2024 et l’affaire a été renvoyée à la mise en état dans l’attente de la mise en cause des organes de la procédure collective.
M. [N] a assigné en intervention forcée l’association AGS CGEA d'[Localité 7] par exploit d’huissier en date du13 novembre 2024 remis à personne, ainsi que la SELARL SBCMJ par exploit d’huissier en date du 14 novembre 2024 remis à personne.
Par courrier du 18 novembre 2024, l’AGS a informé la cour d’appel qu’elle ne serait pas représentée dans la présente procédure.
Le 25 novembre 2024, la SELARL SBCMJ s’est constituée devant la cour d’appel.
Par conclusions transmises par voie électronique le 10 novembre 2024, M. [N] demande à la cour d’appel de :
« Constater l’irrégularité de la procédure de licenciement poursuivie à l’encontre de M. [N],
Dire et juger comme les premiers juges que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Confirmer le jugement frappé d’appel en ce qu’il a :
— Condamné la SARL France fast food distribution à payer à M. [N] les sommes suivantes assorties de l’intérêt au taux légal à compter de la date de saisine du conseil de prud’hommes (4 mai 2021),
— Dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement (un mois) : 1 218,75 euros,
— Indemnité compensatrice de préavis (2 mois) : 2 436 euros brut,
— Congés payés afférents : 243 euros,
— Article 700 du code de procédure civile : 1 000 euros,
Y ajoutant ou réformant,
Fixer à la somme de 7 308 euros les dommages et intérêts dus à M. [N] pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Juger que l’arrêt à intervenir sera opposable à l’AGS CGEA d'[Localité 7] lequel devra prendre en charge les sommes allouées à M. [N] dans la limite des plafonds légaux,
Condamner la SELARL SBCMJ mandataire liquidateur à remettre à M. [N] sous astreinte de 100 euros par jour de regard à compter du 30e jour après la signification de l’arrêt à intervenir, l’attestation Pôle emploi rectifiée, le bulletin de salaire faisant état des condamnations prononcées,
Statuer sur ce que de droit sur les dépens de l’instance ".
Par conclusions transmises par voie électronique le 4 février 2025, la SELARL SBCMJ ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL France fast food distribution demande à la cour d’appel de :
« Réformer le jugement de première instance en ce qu’il a :
— Constaté l’irrégularité de la procédure de licenciement ;
— Requalifié le licenciement pour faute grave de M. [N] en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Condamné la SARL France fast food distribution à payer à M. [N] les sommes suivantes :
— 4 875 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 1 218,75 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement;
— 2 436 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 243,60 euros bruts à titre des congés payés afférents ;
— 1 523 euros nets au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
— 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Ordonné à la SARL France fast food distribution de remettre à M. [N] [Z], sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter du 30e jour après la notification du jugement, l’attestation Pôle emploi rectifiée, ainsi que le bulletin de salaire faisant état des condamnations prononcées ;
— Débouté la SARL France fast food distribution de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamné la SARL France fast food distribution aux dépens de l’instance,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
Juger inopposables à la SELARL SBCMJ agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société France fast food distribution les pièces visées par M. [N],
En conséquence débouter M. [N] de l’intégralité de ses demandes,
A titre subsidiaire,
Juger que la SELARL SBCMJ ès qualités s’en remet à l’appréciation de la cour s’agissant de la nature de la rupture du contrat de travail de M. [N],
Si la Cour considère que la rupture est intervenue du fait du licenciement pour faute grave et qu’elle juge ce dernier abusif, juger que le montant de dommages et intérêts auquel peut prétendre M. [N] correspond au minimum prévu par l’article L. 1235-3 du Code du travail, soit la somme de 3 656,25 euros et fixer la créance de M. [N] au passif de la liquidation judiciaire de la société France fast food distribution en conséquence,
Débouter M. [N] de sa demande tendant à cumuler l’octroi de dommages et intérêts pour licenciement abusif et l’octroi de dommages et intérêts de licenciement irrégulier,
Débouter M. [N] du surplus de sa demande,
Condamner M. [N] à payer à la SELARL SBCMJ ès qualités la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ".
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 18 mars 2025.
L’affaire, fixée pour être plaidée à l’audience du 14 avril 2025, a été mise en délibéré au 1er juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des pièces de M. [N] à l’égard de la liquidation judiciaire de la société France fast food distribution
Premièrement, selon l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Deuxièmement, selon l’article 915-1 du code de procédure civile, les conclusions sont notifiées et les pièces communiquées simultanément par l’avocat de chacune des parties à celui de l’autre partie ; en cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs, elles doivent l’être à tous les avocats constitués.
Copie des conclusions est remise au greffe avec la justification de leur notification.
Les pièces communiquées et déposées au soutien de conclusions irrecevables sont elles-mêmes irrecevables.
Troisièmement, selon l’article L. 625-3 du code du commerce, les instances en cours devant la juridiction prud’homale à la date du jugement d’ouverture sont poursuivies en présence du mandataire judiciaire et de l’administrateur lorsqu’il a une mission d’assistance ou ceux-ci dûment appelés.
Le mandataire judiciaire informe dans les dix jours la juridiction saisie et les salariés parties à l’instance de l’ouverture de la procédure.
L’obligation, imposée par l’article 906 du code de procédure civile, de communiquer simultanément au dépôt et à la notification des conclusions les pièces produites à leur soutien, n’impose pas au juge d’écarter des débats les pièces communiquées postérieurement à la notification des conclusions dès lors qu’il constate que leur destinataire a été mis, en temps utile, en mesure de les examiner, de les discuter et d’y répondre (Cass. com, 15 décembre 2015, n° 13-25.566).
L’article 915-1 du code de procédure civile n’édicte pas de sanction en cas de défaut de communication des pièces simultanément à la notification des conclusions, même lorsque l’affaire est fixée à bref délai en application de l’article 905-1 précité. Il appartient, toutefois, au juge de rechercher si ces pièces ont été communiquées en temps utile (Cass. 2e civ., 19 mai 2022, n° 21-14.616, B).
D’une première part, il ressort de l’assignation en intervention forcée devant la cour d’appel de la SELARL SBCMJ ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL France fast food distribution remise à personne par exploit d’huissier du 14 novembre 2024 que celle-ci ne contenait que les éléments suivants :
— une copie du jugement entrepris,
— les conclusions d’appelant de la SARL France fast food distribution,
— les conclusions récapitulatives de M. [N],
— un extrait Kbis de la SARL France fast food distribution indiquant que celle-ci a été placée en liquidation judiciaire.
Il en résulte que les pièces de M. [N] n’ont pas été communiquées à la SELARL SBCMJ ès qualités en même temps que la notification de ses conclusions d’intimé.
D’une deuxième part, il ne ressort d’aucun message RPVA échangé entre les parties dont le greffe aurait été mis en copie que M. [N] aurait communiqué ses pièces à la SELARL SBCMJ ès qualités par ce biais, et ce en dépit de la présente demande tendant à les voir écarter.
D’une troisième part, M. [N], qui ne conclut pas sur cette demande de la SELARL SBCMJ, ne produit aucun élément démontrant qu’il aurait communiqué à la SELARL SBCMJ ses pièces d’une toute autre manière.
En conséquence, il doit être retenu que la SELARL SBCMJ ès qualités n’a pas été rendue destinataire des pièces de M. [N] postérieurement à la notification des conclusions de l’intimé et qu’ainsi, elle n’a pas été en mise, en temps utile, en mesure de les examiner, de les discuter et d’y répondre.
Au visa des articles 16 et 915-1 du code de procédure civile, il y a donc lieu de déclarer les pièces produites par M. [N] irrecevables devant la cour.
Sur les prétentions relatives au licenciement
Premièrement, la démission se définit comme étant l’acte unilatéral par lequel le salarié manifeste sa volonté claire et non équivoque de mettre fin à son contrat de travail. Elle ne se présume pas et il incombe à l’employeur qui se prévaut d’une démission de prouver l’existence d’une volonté claire, sérieuse et non équivoque de quitter l’entreprise. L’appréciation de cette volonté relève de l’appréciation des juges du fond.
Deuxièmement, selon les articles L. 1232-1 et L. 1232-6 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, énoncée dans une lettre notifiée au salarié.
Cette lettre, qui fixe les limites du litige, ce qui interdit à l’employeur d’invoquer de nouveaux griefs et au juge d’examiner d’autres griefs non évoqués dans cette lettre, doit exposer des motifs précis et matériellement vérifiables permettant au juge d’en apprécier la réalité et le sérieux.
Selon l’article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Selon l’article L. 1235-2 du même code, les motifs énoncés dans la lettre de licenciement prévue aux articles L. 1232-6, L. 1233-16 et L. 1233-42 peuvent, après la notification de celle-ci, être précisés par l’employeur, soit à son initiative soit à la demande du salarié, dans des délais et conditions fixés par décret en Conseil d’Etat.
A défaut pour le salarié d’avoir formé auprès de l’employeur une demande en application de l’alinéa premier, l’irrégularité que constitue une insuffisance de motivation de la lettre de licenciement ne prive pas, à elle seule, le licenciement de cause réelle et sérieuse et ouvre droit à une indemnité qui ne peut excéder un mois de salaire.
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien de l’intéressé au sein de l’entreprise même pendant la durée du préavis. La mise en 'uvre de la procédure de licenciement doit intervenir dans un délai restreint après que l’employeur a eu connaissance des faits fautifs mais le maintien du salarié dans l’entreprise est possible pendant le temps nécessaire pour apprécier le degré de gravité des fautes commises. L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
La gravité de la faute s’apprécie en tenant compte du contexte des faits, de l’ancienneté du salarié et des conséquences que peuvent avoir les agissements du salarié et de l’existence ou de l’absence de précédents disciplinaires. L’existence d’un préjudice subi par l’employeur en conséquence du comportement reproché au salarié n’est pas une condition de la faute grave.
Au cas d’espèce, la SELARL SBCMJ ès qualités, qui entend s’en remettre à la cour d’appel s’agissant du bien-fondé de la rupture, indique dans ses conclusions que la société France fast food distribution soutenait dans ses conclusions d’appelant que le salarié avait démissionné par courrier du 11 janvier 2021 avec dispense de préavis.
Or, il ressort des conclusions d’intimé de M. [N] que celui-ci conteste avoir démissionné.
D’une première part, la SELARL SBCMJ ès qualités échoue à établir que le salarié a démissionné de ses fonctions le 11 janvier 2021 en se limitant à produire un courrier de démission avec demande de dispense de préavis rédigé au nom de M. [N] daté du 11 janvier 2021 portant la mention manuscrite 'reçu en main propre le 11 janvier 2021" avec un tampon au nom de Mme [P], directrice, et la signature de celle-ci mais ne comportant pas de signature du salarié.
D’une deuxième part, la SELARL SBCMJ ès qualités se prévaut du licenciement notifié au salarié en produisant :
— une lettre de convocation à un entretien préalable en vue d’un licenciement pour faute grave ou lourde avec mise à pied conservatoire du 9 février 2021 envoyé au salarié en recommandé avec avis de réception, le courrier fixant l’entretien préalable à la date du 15 février 2021,
— une lettre de licenciement pour faute grave du 23 février 2021 envoyée au salarié en recommandé avec avis de réception.
Il résulte de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige par application de l’article L 1232-6 que l’employeur reproche au salarié les griefs suivants :
— son refus de réaliser des tâches mentionnées dans votre contrat de travail (insubordination),
— son indiscipline,
— ses absences non justifiées,
— sa non-présentation à l’entretien préalable du 9 février 2021.
D’abord, la cour constate que dans la lettre de licenciement, l’employeur n’apporte aucune précision sur le refus de réaliser des tâches mentionnées dans le contrat de travail et l’indiscipline qu’il reproche au salarié.
Et la SELARL SBCMJ ne verse aux débats aucun élément permettant d’établir une insubordination ou une indiscipline du salarié, de sorte que ces faits ne sont pas matériellement établis par l’employeur.
Ensuite, s’agissant des absences injustifiées, l’employeur indique dans la lettre de licenciement que le salarié n’a pas transmis son arrêt de travail du 19 février 2021 au 19 mars 2021 dans les 48 heures prévues par le contrat de travail, et que cet arrêt a été remis à l’employeur par un collègue de travail le 23 février 2021.
Cependant, la SELARL SBCMJ ne verse pas aux débats le contrat de travail de M. [N] permettant d’établir que le salarié était contractuellement tenu de transmettre à son employeur ses arrêts de travail dans les quarante-huit heures suivant leur délivrance, tel que l’indique l’employeur dans la lettre de licenciement.
Dès lors, peu important la date à laquelle le salarié a transmis à son employeur son arrêt de travail, il ne peut lui être reproché d’avoir transmis ledit arrêt plus de quarante-huit heures après sa délivrance par le médecin de M. [N].
Enfin, le fait de ne pas se présenter à un entretien préalable à un éventuel licenciement ne caractérise pas un comportement fautif.
Ce fait ne peut donc être reproché au salarié.
Au vu de ces constatations, il y a lieu de retenir que la SELARL SBCMJ ès qualités n’établit la matérialité d’aucun fait fautif imputable au salarié.
Confirmant le jugement entrepris de ce chef, le licenciement est donc déclaré sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris est également confirmé en ce qu’il a condamné l’employeur à payer à M. [N] les sommes suivantes, dont le montant sollicité par le salarié n’est pas discuté par la SELARL SBCMJ, à savoir :
— 2 436 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 243,60 euros brut à titre des congés payés afférents ;
— 1 523 euros net à titre d’indemnité légale de licenciement.
Dès lors, il y a lieu d’ordonner l’inscription au passif de la liquidation judiciaire de la SARL France fast food distribution de ces différentes créances au bénéfice de M. [N].
Par ailleurs, selon l’article L. 1235-3 du code du travail, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; et, si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux que cet article prévoit.
M. [N], qui a été embauché le 19 avril 2016 et licencié pour faute grave le 23 février 2021, avait acquis une ancienneté de 5 ans au moment de la rupture du contrat de travail, compte tenu de la durée de deux ans du préavis, et peut prétendre à une indemnité comprise entre trois et six mois de salaire brut mensuel.
La SELARL SBCMJ ès qualités ne discute pas le salaire moyen calculé par le salarié à hauteur de 1 218,75 euros brut.
M. [N] n’apporte aucune explication sur sa situation personnelle et professionnelle à la suite de son licenciement, ni sur l’ampleur du préjudice allégué.
En conséquence, c’est par une juste analyse des circonstances de l’espèce que la cour adopte que les premiers juges ont estimé la réparation due au titre du préjudice résultant de la perte d’emploi à un montant de 4 875 euros brut en condamnant l’employeur à lui verser cette somme à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris est en conséquence confirmé de ce chef, sauf à préciser que cette créance doit être inscrite au passif de la liquidation judiciaire de la SARL France fast food au bénéfice de M. [N].
La SELARL SBCMJ ès qualités est condamnée à remettre à M. [N] une attestation à destination de France travail ainsi qu’un bulletin de salaire conformes à la présente décision.
Il n’y a pas lieu d’assortir cette condamnation d’une astreinte.
Sur la demande au titre du non-respect de la procédure de licenciement
Selon l’article L. 1235-2 alinéa 5 du code du travail, lorsqu’une irrégularité a été commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement d’un salarié intervient sans que la procédure requise aux articles L. 1232-2, L. 1232-3, L. 1232-4, L. 1233-11, L. 1233-12 et L. 1233-13 ait été observée ou sans que la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement ait été respectée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l’employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
Il résulte de cette disposition que le salarié, dont le licenciement a été déclaré sans cause réelle et sérieuse, ne peut prétendre à l’indemnité pour irrégularité de procédure, dès lors qu’il a déjà obtenu réparation du préjudice résultant de son licenciement sans cause réelle et sérieuse par la condamnation de l’employeur à lui payer l’indemnité prévue par l’article L. 1235-3 du même code.
Dès lors, M. [N] est débouté de sa demande d’indemnité formulée à ce titre, et le jugement entrepris est infirmé en ce qu’il a condamné la société France fast food distribution à lui payer une indemnité d’un montant équivalent à un mois de salaire brut pour irrégularité de procédure.
Sur la garantie de l’association AGS CGEA d'[Localité 7]
Le présent arrêt est opposable l’association AGS CGEA d'[Localité 7].
L’association AGS CGEA d'[Localité 7] doit sa garantie dans les conditions des articles L. 3253-6 et suivants et D. 3253-5 du code du travail, étant précisé que les plafonds de garantie de l’AGS s’entendent en sommes brutes et retenue à la source de l’impôt sur le revenu, de l’article 204 A du code général des impôts, incluse.
Sur les demandes accessoires
Le jugement entrepris est confirmé sur les frais irrépétibles et les dépens.
La société France fast food distribution, partie perdante à l’instance au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, doit être tenue d’en supporter les entiers dépens d’appel, sauf à préciser qu’elle est représentée par le mandataire liquidateur ès qualités.
La SELARL SBCMJ ès qualités, qui succombe en ses demandes, est déboutée de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel et condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire, dans les limites de l’appel, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DECLARE irrecevables les pièces produites devant la cour par M. [Z] [N] ;
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a :
— Requalifié le licenciement pour faute grave de M. [N] en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Condamné la SARL France fast food distribution à payer à M. [N] les sommes suivantes :
— 4 875 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2 436 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 243,60 euros brut à titre des congés payés afférents,
— 1 523 euros net à titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la SARL France fast food distribution aux dépens de l’instance ;
L’INFIRME pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DIT que les sommes auxquelles la société France fast food distribution a été condamnée en première instance et confirmées en appel doivent être inscrites au passif de la liquidation judiciaire de la société France fast food distribution au bénéfice de M. [Z] [N], à l’exception de la condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [Z] [N] de sa demande en dommages et intérêts pour irrégularité de procédure ;
CONDAMNE la SELARL SBCMJ ès qualités à remettre à M. [Z] [N] une attestation à destination de France travail et un bulletin de salaire conformes à la présente décision ;
DIT qu’il n’y a pas lieu d’assortir cette condamnation d’une astreinte ;
DEBOUTE la SELARL SBCMJ ès qualités de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel ;
DÉCLARE l’arrêt opposable à l’association AGS CGEA d'[Localité 7] ;
DIT que l’association AGS CGEA d'[Localité 7] doit sa garantie dans les conditions des articles L. 3253-6 et suivants et D. 3253-5 du code du travail, étant précisé que les plafonds de garantie de l’AGS s’entendent en sommes brutes et retenue à la source de l’impôt sur le revenu, de l’article 204 A du code général des impôts, incluse ;
CONDAMNE la SELARL SBCMJ ès qualités aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Signé par Mme Hélène Blondeau-Patissier, conseillère faisant fonction de présidente, et par Mme Fanny Michon, greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La greffière, La conseillère faisant fonction de présidente,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des commerces de gros de l'habillement, de la mercerie, de la chaussure et du jouet du 13 mars 1969, étendue par arrêté du 2 novembre 1970 JONC 13 décembre 1970 - Actualisée par accord du 11 avril 2022
- Code de commerce
- Code général des impôts, CGI.
- Code de procédure civile
- Code du travail
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