Infirmation 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 6, 12 déc. 2024, n° 24/01479 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/01479 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 19 janvier 2024, N° 2023R01176 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. IDEM PRINT SOLUTIONS c/ S.A.S. DE LAGE LANDEN LEASING |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78K
Chambre civile 1-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 12 DECEMBRE 2024
N° RG 24/01479 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WMSK
AFFAIRE :
S.A.R.L. IDEM PRINT SOLUTIONS
C/
S.A.S. DE LAGE LANDEN LEASING
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 19 Janvier 2024 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° RG : 2023R01176
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 12.12.2024
à :
Me Mathias CASTERA, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Typhanie BOURDOT, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.R.L. IDEM PRINT SOLUTIONS
N° Siret : 808 368 914 (RCS [Localité 5])
[Adresse 2]
[Localité 3]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Igall MARCIANO, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R076 – Représentant : Me Mathias CASTERA, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES – N° du dossier C240010
APPELANTE
****************
S.A.S. DE LAGE LANDEN LEASING
N° Siret : 393 439 575 (RCS [Localité 5])
[Adresse 1]
[Localité 4]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Nicolas CROQUELOIS de la SELEURL CROQUELOIS AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1119 – Représentant : Me Typhanie BOURDOT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 644 – N° du dossier 24TB3394
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 13 Novembre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Fabienne PAGES, Présidente chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Présidente,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère,
Madame Florence MICHON, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Idem Print Solutions, (IPS) a pour activité la vente, la location et l’entretien de matériels bureautiques. La société de Lage Landen Leasing ( DLL) a pour activité des opérations de financements professionnels.
Le 28 février 2022, ces deux sociétés ont signé un protocole d’accord distributeur par lequel DLL propose des financements pour la mise à disposition de matériels de bureautique notamment des copieurs de marque Canon, au profit des clients d’IPS.
Le 5 mai 2023 la société Canon, fabricant des photocopieurs, interrogée par DLL lui a déclaré ne pas trouver trace de différents matériels vendus par IPS et financés par DLL en exécution du protocole précité.
Se prévalant d’un principe de créance résultant de son droit à restitution du prix de vente de 16 matériels financés par DLL, suite à la requête de cette dernière en date du 6 juin 2023, par ordonnance du 13 juin 2023, le président du tribunal de commerce de Nanterre, l’a autorisée à faire procéder à une saisie conservatoire au préjudice d’IPS pour garantir la somme de 815.854,48 euros, notamment sur ses différents comptes bancaires.
En exécution de cette ordonnance, DLL a procédé à une saisie conservatoire:
selon acte du 20 juin 2023, dénoncée le 7 août 2023,entre les mains de la société BNP Paribas, pour garantir le paiement de la somme de 815 854,48 euros qui s’est avérée infructueuse, le solde bancaire de ce compte détenu par IPS étant négatif
selon acte du 2 août 2023, dénoncée le 7 août 2023 entre les mains de la société HSBC Continental Europe, qui s’est avérée fructueuse à hauteur de la somme de 50 329,47 euros.
IPS a fait citer par assignation en date du 31 octobre 2023DLL devant le juge des référés du tribunal de commerce de Nanterre en vue de la rétractation de l’ordonnance du 13 juin 2024 autorisant ces différentes saisies conservatoires.
Par ordonnance de référé contradictoire rendue le 19 janvier 2024, le président du tribunal de commerce de Nanterre a :
Débouté la société Idem Print Solutions de sa demande de rétractation de l’ordonnance n°2023O07272 du 13 juin 2023
Dit n’y avoir lieu à référé-rétractation pour statuer sur la demande de confirmation de l’ ordonnance
Condamné la société Idem Print Solutions à payer à la société de Lage Landen Leasing la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamné la société Idem Print Solutions aux dépens
Liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 40,66 euros dont TVA 6,78 euros
Dit que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par déclaration au greffe en date du 28 février 2024, la société Idem Print Solutions a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions transmises au greffe le 27 mai 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Idem Print Solutions, appelante, demande à la cour de :
infirmer l’ordonnance de référé du président du tribunal de commerce de Nanterre du 19 janvier 2024 en ce qu’elle a :
débouté la société Idem Print Solutions de sa demande de rétractation de l’ ordonnance n°2023O07272 du 13 juin 2023
dit n’y avoir lieu à référé-rétractation pour statuer sur la demande de conformation de l’ordonnance
condamné la société Idem Print Solutions à payer à la société de Lage Landen Leasing la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
condamné la société Idem Print Solutions aux dépens
Et statuant à nouveau :
juger que les conditions prescrites à l’article L511-1 du code des procédures civiles d’exécution ne sont pas réunies
rétracter l’ordonnance sur requête du 13 juin 2023
ordonner la mainlevée des différentes saisies pratiquées le 16 juin 2023 et le 1er août 2023 à l’encontre de la société HSBC continental Europe et BNP Paribas
débouter la société de Lage Landen Leasing de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
condamner la société de Lage Landen Leasing au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
condamner la société de Lage Landen Leasing aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions transmises au greffe le 30 avril 2024 et à nouveau le 3 juin 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société de Lage Landen Leasing, intimée, demande à la cour de :
débouter la société Idem Print Solutions de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions
confirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions
condamner la société Idem Print Solutions à payer à la société de Lage Landen Leasing une somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel
condamner la société Idem Print Solutions aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 8 octobre 2024.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 13 novembre 2024 et le délibéré au 12 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il sera relevé que les parties ne contestent pas la compétence du président du tribunal de commerce compte tenu de la nature de la créance, ni celle du juge des référés en vue de la rétractation de l’ordonnance d’autorisation.
Pour rejeter la demande de rétractation de l’ordonnance sur requête en date du 13 juin 2023, autorisant DLL à faire procéder à une saisie conservatoire au préjudice d’IPS, le juge des référés a considéré que la requérante démontrait 'la possibilité de l’inexistence du matériel’ listé par la requête et qu’elle avait financé, de sorte qu’elle justifiait d’une créance de restitution au titre du prix de l’ensemble des matériels objet de ces différents contrats.
IPS fait au contraire valoir devant la cour que les conditions de l’article L511-1 du code des procédures civiles d’exécution permettant de faire droit à une autorisation de saisie conservatoire ne sont pas en l’espèce remplies, à défaut d’apparence de créance établie dont la société DLL pourrait se prévaloir à son encontre et en l’absence de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
Il résulte des dispositions de l’article L 511-1 du code des procédures civiles d’exécution que toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
Les deux conditions visées par cet article sont cumulatives et il appartient à DLL requérante à la saisie conservatoire contestée de démontrer qu’elles sont en l’espèce remplies.
Il convient de rappeler que DLL prétend à une créance de restitution de 815 854,48 euros constituée par le prix de vente des différents matériels en cause, en exécution du protocole d’accord précité conclu entre DLL et IPS, et selon lequel DLL après acceptation d’une demande de financement, acquiert le matériel auprès d’IPS et le met à disposition du client dans le cadre d’un contrat de crédit bail ou de location financière en exécution duquel DLL perçoit les loyers par le client.
Pour en justifier, DLL prétend que le matériel financé par elle par son acquisition auprès d’IPS pour faire ensuite l’objet d’un contrat de crédit bail ou de location auprès du client final n’existe pas.
Elle propose d’en apporter la preuve principalement par la déclaration de Canon, fabricant des matériels vendus et résultant du mail du 5 mai 2023 d’une salarié de Canon (pièce n° 4 de l’appelante et n° 4 de l’intimée)en réponse à DLL lui demandant de lui confirmer l’existence des machines litigieuses en mentionnant le n° de série de chacune et par laquelle cette dernière répond: ' … nous ne trouvons pas trace de ces machines'.
Ce mail disant qu’il n’est pas trouvé trace de ces machines ne peut suffire à en démontrer l’inexistence, comme retenu par l’ordonnance autorisant les saisies ainsi que l’ordonnance de référé refusant leur rétractation
Par ailleurs, d’une part, IPS verse aux débats un procès verbal de réception définitive pour chacun des matériels en cause (pièces 40 à 54), mentionnant explicitement pour chacun d’eux que le locataire atteste avoir reçu le matériel désigné ci dessus, dès lors de nature au contraire à établir l’existence de ces matériels puisqu’il est ainsi attesté de leur réception par le client final.
L’argumentation soutenue par DLL selon laquelle les procès verbaux ne sont pas signés par le gérant de la société cliente n’est pas de nature à démontrer que la signature n’est pas sincère et dès lors que le matériel n’a pas été effectivement réceptionné par le client final d’IPS et ce, malgré l’inexactitude de certains numéros de série mentionnés sur les factures établies par IPS au bénéfice de DLL.
Et d’autre part, il résulte des conclusions de DLL que seulement 10 contrats sur 15 ont fait l’objet d’une résiliation pour impayés et que pour chacun des contrats résiliés, il l’a été après plusieurs versements de loyers à cette dernière par le client final ce qui suppose nécessairement que les matériels loués aient été mis à disposition.
DLL échoue à démontrer l’inexistence de la remise des matériels objet des contrats litigieux comme prétendu et fondant le principe de sa créance de restitution alléguée.
Étant au surplus remarqué que DLL ne pouvait chiffrer le principe de sa créance à hauteur de la totalité du prix de vente des matériels ainsi financés compte tenu des loyers perçus par elle en exécution de ces contrats de financement par différents clients d’IPS, au moins pour partie comme préalablement indiqué.
DLL ne démontre pas le principe de créance allégué et ne justifie dès lors pas remplir les conditions exigées par l’article précité.
Il sera par conséquent fait droit à la demande de rétractation de l’ordonnance ayant autorisé la saisie conservatoire par voie d’infirmation en toutes ses dispositions de l’ordonnance contestée ainsi qu’à la demande de mainlevée des saisies conservatoires pratiquées en exécution de la dite ordonnance.
L’équité commande d’allouer la somme de 3 000 euros à la société Idem Print Solutions au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement par décision contradictoire et par mise à disposition au greffe,
INFIRME en toutes ses dispositions l’ordonnance contestée ;
Statuant à nouveau,
Rétracte l’ordonnance sur requête en date du 13 juin 2023 du président du tribunal de commerce de Nanterre autorisant la société de Lage Landen Leasing à pratiquer une saisie conservatoire sur les comptes de la société Idem Print Solutions en garantie de la somme de 815 854,48 euros ;
Par conséquent,
Ordonne la mainlevée des saisies conservatoires pratiquées en exécution de l’ordonnance du 13 juin 2023 du président du tribunal de commerce ;
Condamne la société de Lage Landen Leasing à payer à société Idem Print Solutions la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société de Lage Landen Leasing aux entiers dépens.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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