Confirmation 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 9, 20 févr. 2025, n° 24/19866 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/19866 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Meaux, 7 octobre 2024, N° 202401235 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ORDONNANCE DU 20 FEVRIER 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/19866 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKN2I
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Octobre 2024 – Tribunal de Commerce de MEAUX – RG n° 202401235
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Caroline TABOUROT, conseillère agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Yvonne TRINCA, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée le 18 décembre 2024 à la requête de :
DEMANDEUR
S.A.S. NET 7 SERVICES ès qualités de mandataire judiciaire de la S.E.L.A.R.L. [X] [D] et [C] [U] mission conduite par Me [C]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Paly TAMEGA, avocat au barreau de PARIS, toque : D194
à
DEFENDEUR
S.E.L.A.R.L. [E] BORTOLUS prise en la personne de Me [E]
[Adresse 3]
[Localité 6]
S.E.L.A.R.L. [X] [C]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentées par Me Marc TOULON de la SELARL CALCADA-TOULON-LEGENDRE, avocat au barreau de MEAUX
Monsieur LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[Adresse 2]
[Localité 5]
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 30 Janvier 2025 :
Exposé des faits et procédure
La SAS Net 7 Services, créée le 13 mars 2023, est spécialisée dans le secteur d’activité de nettoyage de bâtiments et nettoyage industriel.
Son président est M. [P] [Y].
Par requête du 12 septembre 2024, M. le procureur de la République a saisi le tribunal de commerce de Meaux aux fins d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Net 7 Services.
Par jugement du 23 septembre 2024, le tribunal a ordonné une enquête, dont il est ressorti que la société Net 7 Services se trouvait dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible, d’un montant de 98 929,51 euros, avec son actif disponible.
Par jugement du 7 octobre 2024, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Net 7 Services, a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 15 mars 2023, désigné la SELARL [X] [D] et [C] [U] en qualité de mandataire judiciaire.
Par déclaration du 19 octobre 2024, la SAS Net 7 Services a relevé appel du jugement du tribunal de commerce, intimant la SELARL B. [E]-A Bortolus, ès-qualités d’administrateur judiciaire, la SELARL [X] [D] et [C] [U], ès-qualités de mandataire judiciaire, et M. le procureur de la République.
Par assignation en référé devant le premier président de la cour d’appel déposée au greffe le 13 janvier 2025 et notifiée par voie électronique le 18 décembre 2024, la société SAS Net 7 Services demande au magistrat délégué par le premier président de la cour d’appel de Paris de :
— Déclarer recevable et fondée l’action en référé engagée par la SAS Net 7 Services ;
— Constater l’urgence ainsi que les conséquences manifestement excessives du jugement du tribunal de commerce de Meaux ;
— Constater les moyens sérieux de réformation dudit jugement ;
— Ordonner en conséquence l’arrêt de l’exécution provisoire dudit jugement ;
— Condamner l’Etat aux dépens.
La SELARL B. [E]-A Bortolus, ès-qualités d’administrateur judiciaire, et la SELARL [X] [D] et [C] [U], ès-qualités de mandataire judiciaire, représentées par le même avocat à l’audience, demandent de déclarer irrecevables et de rejeter l’ensemble des demandes de la société Net 7 Services.
Le ministère public n’a pas conclu et était absent à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de la demande
La SELARL B. [E]-A Bortolus, ès-qualités d’administrateur judiciaire, et la SELARL [X] [D] et [C] [U], ès-qualités de mandataire judiciaire de la SAS Net 7 Services, soutiennent que la demande de la société Net 7 Services est irrecevable.
La société Net 7 Services les a assignées en leur qualité respective d’administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire, ce qui correspond aux professions réglementées qu’elles exercent, mais sans préciser qu’elles étaient respectivement administrateur judiciaire de la société Net 7 Services et mandataire judiciaire de la société Net 7 Services ; qu’en conséquence, les défendeurs n’ont pas été régulièrement été assignés en leur qualité d’organe de la procédure collective.
La société Net 7 Services ne répond pas sur ce point.
Sur l’existence d’un moyen sérieux de réformation ou d’annulation
La société Net 7 Services soutient qu’elle dispose d’un moyen sérieux de réformation ou d’annulation du jugement.
Elle considère qu’elle n’est pas en état de cessation des paiements. Le tribunal de commerce a ouvert une procédure de redressement judiciaire à son égard, au motif que la somme de son actif disponible ne lui permettait pas de faire face à son passif exigible, d’un montant de 98 939,51 euros, alors qu’elle justifiait d’une situation comptable et d’une trésorerie saines pour s’acquitter de sa dette ; que son dirigeant n’a pas pu faire d’observations devant le tribunal de commerce ayant ouvert la procédure de redressement judiciaire ; qu’il ressort d’une attestation produite par le comptable de la société Net 7 Services que celle-ci est à jour de l’ensemble de ses dettes fiscales et sociales à l’exception d’une dette Urssaf d’un montant de 67 351,10 euros, portée à 98 939,51 euros en raison des intérêts de retard et des pénalités ; que la société Net 7 Services a trouvé un accord de règlement amiable avec l’Urssaf selon un échéancier et qu’au 30 novembre 2024, suivant relevé de situation de l’Urssaf, la société Net 7 Services payait régulièrement ses cotisations sociales ; qu’il ressort du bilan prévisionnel établi par l’expert-comptable que la société a réalisé un total de produits d’exploitation de 375 762,49 euros au 31 août 2024, de 574 341,25 euros au 31 décembre 2024 (contre des charges d’exploitation de 174 812,69 euros à cette même date), et qu’elle réaliserait, à titre prévisionnel pour l’année 2025, un total de 877 925 euros (contre des charges d’exploitation de 237 056,71 euros) ; qu’elle a conclu un marché de nettoyage avec la société civile de construction vente [Localité 8] portant sur 58 maisons pour un montant de 610 624,07 euros ; qu’elle était dès lors incontestablement en mesure de payer la somme de 98 939,51 euros et n’était pas en état de cessation des paiements.
La SELARL B. [E]-A Bortolus, ès-qualités d’administrateur judiciaire, et la SELARL [X] [D] et [C] [U], ès-qualités de mandataire judiciaire, répliquent qu à aucun moment, la société débitrice fait état d’un actif disponible, que son passif déclaré à la procédure s’élève à 134 121,52 euros, et qu’elle ne dispose pas des fonds suffisants pour s’en acquitter ; qu’au 6 janvier 2025, ses liquidités s’élevaient à la somme de 4 617,21 euros ; qu’elle n’a pas respecté l’échéancier convenu avec l’Urssaf en vue d’échelonner le paiement de la dette dont elle est tenue à son égard d’un montant de 72 791 euros, et qu’elle rapporte la preuve de ce défaut de respect de l’échéancier ; qu’en outre, les comptes intermédiaires qu’elle produit, arrêtés au 31 août 2024 confirment le caractère précaire de sa situation et dont ressortent un chiffre d’affaires d’un montant faible (375 762,49 euros) au regard du passif déclaré, un résultat net positif faible (3 426,34 euros) et une trésorerie de seulement 2 568,81 euros ; qu’en conséquence, l’état de cessation des paiements de la société apparaît caractérisé.
Elles relèvent le caractère récent de la société débitrice, qui avait à peine 18 mois d’existence lorsque son redressement a été ouvert, et qu’elle rencontrait des difficultés de paiement dès sa création puisque, suivant relevé de situation de l’Urssaf au 10 décembre 2024, seules les cotisations Urssaf des mois d’avril et mai 2023 ont été payés, alors que la société a été immatriculée le 13 mars 2023.
SUR CE,
Il résulte de l’article 114 du code de procédure civile que la désignation erronée dans l’assignation de la qualité entière du mandataire de justice et de l’administrateur judiciaire constitue un vice de forme, qui n’entraîne la nullité de l’acte qu’à charge pour celui qui l’invoque de prouver le grief que lui cause cette irrégularité.
En l’espèce, il est établi que l’assignation en référé a bien été délivrée aux organes de la procédure en mentionnant leur qualité respective d’administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire, mais sans indiquer « de la société Net 7 Services ». Cependant, étant donné que l’administrateur judiciaire et le mandataire de justice étaient présents à l’audience et que la preuve d’un grief n’est pas rapportée, cette irrégularité ne saurait emporter nullité de l’assignation.
Il résulte en outre de l’article R.661-1 du code de commerce, dérogeant aux dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile que seuls des moyens sérieux d’appel permettent de suspendre l’exécution provisoire ordonnée par un jugement en matière de redressement judiciaire.
Il s’ensuit que le moyen pris des conséquences manifestement excessives de l’exécution provisoire est inopérant.
En l’espèce, il ressort de la liste des créances antérieures au jugement d’ouverture de redressement judiciaire que le passif déclaré s’élève à la somme de 134 121 euros et que les délais sont expirés, notamment composé :
— Des créances déclarées par la société BPCE Factor d’un montant de 2 252, 88 euros et 15 019,20 euros ;
— D’une créance déclarée par la société Malakoff Mederic d’un montant de 19 088 euros ;
— Des créances déclarées par le PRS de Seine et Marne d’un montant de 5 516,79 euros et 860 euros.
— D’une créance déclarée par l’Urssaf Ile-de-France d’un montant de 72 791 euros ;
— D’une créance déclarée par la société BPCE IARD ' Assurances d’un montant de 10 611,48 euros ;
— D’une créance déclarée par la société Chausson Matériaux d’un montant de 3 378,26 euros.
Le seul actif disponible dont dispose le débiteur, versé aux débats, est un solde créditeur d’un montant de 4 617,21 euros suivant relevés de compte au 6 janvier 2025.
Le relevé de situation comptable de l’Urssaf du 10 décembre 2024 démontre que la société Net 7 Services est en difficulté depuis sa création et que la dette due à l’Urssaf, à savoir sa dette ayant le montant le plus élevé, a fait l’objet d’un échéancier concernant la période avril 2023 à avril 2024, qui n’a pas été respecté par la société dès le mois de juin 2023.
En outre, il est relevé que le président de la société serait également dirigeant d’autres sociétés soumises à une procédure de liquidation judiciaire, et que la SELARL B. [E]-A Bortolus, ès-qualités d’administrateur judiciaire de la société Net 7 Services, a été nommée dans le cadre de la procédure à la suite d’une suspicion de fraude des AGS.
Enfin, il ressort des comptes intermédiaires du 1er janvier 2024 au 31 août 2024 que le résultat net comptable de la société et ses disponibilités s’établissaient respectivement à 3 426 euros et 2 568,81 euros.
Par conséquent, au regard des données chiffrées produites et considérant que les conditions relatives à l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire sont appréciées au jour où le juge statue, il y a lieu de considérer que les moyens soulevés ne paraissent pas remplir les conditions exigées par l’article R.661-1 du code de commerce, en ce que, vu les éléments produits, l’actif disponible de la société apparaît manifestement inférieur à son passif exigible.
PAR CES MOTIFS,
Nous, délégué du premier président,
Ecartons la fin de non-recevoir de la SELARL B. [E]-A Bortolus, ès-qualités d’administrateur judiciaire, et la SELARL [X] [D] et [C] [U], ès-qualités de mandataire judiciaire
Rejetons la demande de suspension d’exécution provisoire du jugement dont appel.
Disons que les dépens du référé suivront le sort de ceux de l’appel.
ORDONNANCE rendue par Caroline TABOUROT, conseillère, assistée de Yvonne TRINCA, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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