Infirmation partielle 31 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 31 mars 2025, n° 23/00478 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/00478 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nîmes, 30 décembre 2022, N° 20/00746 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/00478 – N° Portalis DBVH-V-B7H-IWUT
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE NIMES
30 décembre 2022
RG:20/00746
S.A. SNCF VOYAGEURS
C/
[T]
Grosse délivrée le 31 MARS 2025 à :
— Me VEZIAN
— Me HASSANALY
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 31 MARS 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de NIMES en date du 30 Décembre 2022, N°20/00746
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président,
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère,
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Février 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 31 Mars 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
S.A. SNCF VOYAGEURS
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Aurore VEZIAN de la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Nicolas FRANCOIS de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉ :
Monsieur [P] [T]
né le 05 Mai 1972 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représenté par Me Loubna HASSANALY de la SELEURL LOUBNA HASSANALY, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Mélissa BOUFASSA, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 31 Mars 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [P] [T] a été engagé par la société SNCF Voyageurs à compter du 02 octobre 1995, en qualité de conducteur de ligne principal et affecté sur le site de dépôt des locomotives de la SNCF de [Localité 7].
La convention collective applicable est celle du ferroviaire.
En 2019, la SA SNCF Voyageurs a décidé de transférer la résidence des agents conducteurs de TGV (ADC) et agents commerciaux trains (ASCT), dont l’appelant, de [Localité 7] à [Localité 6] ce qui entraînait le transfert de leur lieu de prise de service et de fin de service de [Localité 7] à [Localité 6]. La mesure a été effective à compter du 1er septembre 2020 (au 1er décembre 2019 pour les gestionnaires de moyens).
Dans le cadre du « dispositif d’accompagnement de la mobilité résultant des mesures d’organisation et d’évolution de l’emploi », repris dans le Référentiel GRH0910, qui prévoit des mesures d’accompagnement des salariés concernés en prenant en compte leur environnement personnel et familial, chaque agent concerné a ainsi perçu au titre de ce dispositif :
— une indemnité complémentaire de mobilité d’un montant de 1.227,00 euros à 3.683,00 euros accordée sur décision du DRH conformément aux dispositions de l’annexe 6 du GRH00910 ;
— une indemnité mensuelle de 42,00 euros pendant 2 ans aux fins de couvrir les frais d’essence ;
— une indemnité de 100,00 euros pendant 2 ans au titre de l’éloignement.
Certains salariés, tel l’appelant, ont en outre sollicité l’application du référentiel MRH00201 « Mesures au soutien de la mobilité interne et externe sur la période 2019-2021 » et à ce titre une indemnité compensatrice de changement d’affectation géographique, au motif que leur
changement de résidence entraînait un allongement de leur trajet domicile-travail.
La SA SNCF Voyageur a consenti de leur verser une indemnité supplémentaire de mobilité en application de ce référentiel de 4.000 euros pour tous les personnels dont l’allongement du temps de parcours entre leur domicile et leur lieu d’affectation est au moins de 15 kilomètres ou de 30 minutes.
Toutefois, certains agents, dont l’appelant, ont estimé que cette réorganisation entraînait un allongement du trajet de plus de 70 kilomètres ou 45 minutes et ont revendiqué le paiement d’une indemnité renforcée prévue pour les agents dans cette situation, soit 35 000 euros ou plus selon la situation familiale des agents.
C’est dans ces conditions que M. [P] [T] a saisi le conseil de prud’hommes de Nîmes en paiement d’indemnités lequel, par jugement de départage du 30 décembre 2022, a :
— condamné la société Sncf Voyageurs à payer à M. [P] [T] en deniers et quittance la somme de 50 000 euros, dont sera déduite la somme versée au titre de l’indemnité complémentaire de changement d’affectation géographique suivant bulletin de paie au mois de décembre 2020 ;
— dit que l’indemnité à laquelle la Sa Sncf Voyageurs a été condamnée portera intérêts au taux légal dans les huit jours de la notification de la décision ;
— débouté M. [P] [T] de sa demande de dommages-intérêts ;
— rejeté le surplus des demandes ;
— condamné la Sa Sncf Voyageurs à verser à M. [P] [T] la somme de 400 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la Sa Sncf Voyageurs aux entiers dépens de l’instance
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Par acte du 08 février 2023, la SA SNCF Voyageurs a interjeté appel de cette décision.
En l’état de ses dernières écritures en date du 06 janvier 2025, la SA SNCF Voyageurs demande à la cour de :
— juger l’appel recevable et fondé
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nîmes (départage) en date du 30 décembre 2022 sur les chefs de jugement critiqués qui sont en ce que le juge a :
— Condamné la société Sncf Voyageurs à payer à M. [P] [T] en deniers et quittance la somme de 50.000 euros, dont sera déduite la somme versée au titre de l’indemnité complémentaire de changement d’affectation géographique suivant bulletin de paie du mois de décembre 2020
— Dit que l’indemnité à laquelle la Sa Sncf Voyageurs a été condamnée portera intérêts au taux légal dans les huit jours de la notification de la décision
— Condamné la société Sncf Voyageurs à verser à M. [P] [T] la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamné la société Sncf Voyageurs aux entiers dépens de l’instance
Statuant à nouveau :
— dire et juger les demandes de M. [T] non fondées ;
— débouter M. [T] de l’ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire :
— pour le surplus, confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nîmes (départage) en date du 30 décembre 2022 en ce qu’il a débouté M. [T] de ses demandes à l’encontre de Sncf Voyageurs
En tout état de cause :
— condamner M. [T] à payer à la Sncf la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [T] aux entiers dépens.
Elle fait valoir que :
— elle a appliqué volontairement les référentiels GRH00910 et MRH00201,
— le salarié ne justifie des préjudices qu’il invoque,
— elle a bien sollicité l’accord du salarié avant sa mutation.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 23 décembre 2024, M. [P] [T] demande à la cour de :
— débouter la SA SNCF Voyageurs de toutes ses demandes, fins et prétentions
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nîmes en son audience de départage du 30 décembre 2022 en ce qu’il a :
— condamné la société Sncf Voyageurs à payer à M. [P] [T] en deniers et quittance la somme de 50 000 euros, dont sera déduite la somme versée au titre de l’indemnité complémentaire de changement d’affectation géographique suivant bulletin de paie au mois de décembre 2020 ;
— dit que l’indemnité à laquelle la Sa Sncf Voyageurs a été condamnée portera intérêts au taux légal dans les huit jours de la notification de la décision ;
En conséquence,
— juger la nécessité d’appliquer à M. [T] les référentiels GRH00910 et MRH00201 en raison de leur mobilité allant de [Localité 7] à [Localité 6] et ce sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard dans les 8 jours de la notification du jugement à venir,
— juger que M. [T] remplit toutes les conditions permettant d’obtenir le versement d’une indemnité compensatrice de changement d’affectation géographique conformément à l’application du MRH00201,
— condamner la SA SNCF Voyageurs au paiement de la somme de 50 000,00 euros nets à titre de rappels de salaire relatif à l’indemnité compensatrice de changement d’affectation géographique conformément à l’application du MRH00201, déduction faite de la somme de 4 000 euros bruts déjà versée, et ce sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard dans les 8 jours de la notification du jugement à venir,
— prononcer les intérêts légaux dans les 8 jours de la notification de la décision à intervenir,
De plus, il est demandé à la cour d’appel de Nîmes de bien vouloir :
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nîmes le 30 décembre 2022 en ce qu’il a :
— débouté M. [P] [T] de sa demande de dommages et intérêts et rejeter le surplus de ses demandes ;
En conséquence,
— juger que M. [T] a subi un préjudice moral, financier et une inégalité de traitement en raison de l’absence de versement de cette indemnité compensatrice de changement d’affectation géographique conformément à l’application du MRH00201, ainsi que du manquement par sa direction à l’application intégrale des référentiels GRH00910 et GRH00936.
— condamner la SA SNCF Voyageurs au paiement de la somme de 10 000,00 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral, financier et de la rupture d’égalité subie pour manquement à l’application des référentiels GRH00910, MRH00201 et GRH0936, et l’absence de consultation antérieure au changement de résidence malgré son statut de salarié protégé,
En outre,
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nîmes le 30 décembre 2022 en ce qu’il a :
— condamné la Sa Sncf Voyageurs à verser à M. [P] [T] la somme de 400 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en lieu et place de la somme de 600 euros sollicitée ;
En conséquence,
— condamner la Sa Sncf Voyageurs au paiement à M. [T] de la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile de première instance,
— condamner la Sa Sncf Voyageurs au paiement à M. [T] de la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile de la présente procédure d’appel,
— condamner la Sa Sncf Voyageurs au paiement des entiers dépens de première instance et de la présente procédure d’appel.
Il soutient que :
— les référentiels GRH00910 et MRH00201 doivent recevoir application en raison de sa mobilité allant de [Localité 7] à [Localité 6] dès lors qu’il remplit toutes les conditions permettant d’obtenir
le versement d’une indemnité compensatrice de changement d’affectation géographique conformément à l’application du MRH00201,
— il a subi un préjudice moral, financier et une inégalité de traitement en raison de l’absence de versement de cette indemnité compensatrice de changement d’affectation géographique conformément à l’application du MRH00201, ainsi que du manquement par sa Direction à l’application intégrale des référentiels GRH00910 et GRH00936,
— en outre l’employeur ne justifie pas avoir obtenu son accord exprès avant sa mutation alors qu’il présentait la qualité de salarié protégé.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 13 août 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 06 janvier 2025. L’affaire a été fixée à l’audience du 05 février 2025.
MOTIFS
Sur l’indemnité due en application du référentiel MRH00201
Le MRH00201 est un référentiel Voyageurs qui vient compléter les dispositions du référentiel GRH00910 (dispositif d’accompagnement de la mobilité résultant des mesures d’organisation et d’évolution de l’emploi) dans le cadre des mesures au soutien de la mobilité interne et externe sur la période 2019-2022. Ce référentiel n’est applicable qu’en présence de 'situations d’excédents’ comme l’énonce son article 4, ce qui n’était pas le cas en l’espèce, et ce que ne soutient pas l’appelant au demeurant.
La SA SNCF Voyageurs admet que le référentiel MRH00201 a été volontairement appliqué aux personnels de l’ET TGV Sud-Est (ADC et Sédentaires) ayant vu leur résidence d’emploi transférée au service SA 2020 de [Localité 7] vers [Localité 6], fin 2019.
L’application au cas d’espèce des référentiels MRH00201 et GRH00910 n’est pas discutée.
Selon l’article 4.1.1 du référentiel MRH00201 l’agent qui accepte une nouvelle affectation qui
représente :
— un allongement de trajet domicile-travail de plus de 15 kilomètres (30 kilomètres aller-retour) ou un allongement de son temps de trajet domicile-travail de plus entre 30 et 45 minutes (60
à 90 minutes aller-retour) perçoit un forfait de 4 000 euros,
— un allongement de plus de 70 kilomètres (140 kilomètres aller-retour) ou de plus de 45 minutes (90 minutes aller-retour) entre son domicile et son nouveau lieu de travail, perçoit une indemnité compensatrice renforcée comme suit :
Forfait normal
Forfait majoré (Marié / Pacsé)
+ Par enfant à
charge
Mobilité vers l’Ile-
de-France
50.000,00 '
55.000,00 '
+ 5.000,00 '
Mobilité vers
d’autres régions
35.000,00 '
40.000,00 '
+ 5.000,00 '
Cette indemnité compensatrice renforcée de changement d’affectation géographique est ainsi versée en une seule fois ou échelonnée sur le trimestre suivant sa mutation effective, au choix discrétionnaire du salarié.
Conformément aux dispositions de l’article 4.1.1 du référentiel : 'Le montant ainsi garanti au salarié par le dispositif cadre comprend :
— les allocations et indemnités suivantes des lors qu’elles sont acquises par le salarié au titre des référentiels GRH 00910 et GRH 00939 :
— allocation de changement de résidence,
— indemnité de changement de résidence,
— indemnité exceptionnelle de changement de résidence,
— indemnité complémentaire de mobilité,
— indemnité de changement d’emploi,
— indemnité de perte d’emploi du conjoint,
— indemnité exceptionnelle de mobilité Province vers l’Île-de-France.
auxquelles s’ajoute l’indemnité compensatrice de changement d’affectation dont le montant correspond au complement permettant d’atteindre le forfait garanti ci-dessus par le présent dispositif.'
Ainsi les sommes versées au titre du référentiel GRH00910 viennent donc en déduction des 35.000,00 euros versés au titre de la mobilité d’un agent célibataire vers une autre région.
Par contre, l’indemnité forfaitaire de 4.000,00 euros vient en sus des indemnités versées au titre du GRH00910.
Pour l’application de ce dispositif, la SA SNCF Voyageurs indique que le calcul du temps de trajet des agents commerciaux tient compte des conditions de circulation difficiles à certains créneaux horaires de la journée, notamment lorsque la prise de service (PS) ou la fin de service (FS) se situe dans les tranches horaires suivantes définies au référentiel TT00023 ('Temps alloués au personnel de conduite pour effectuer diverses opérations au cours du service’ applicable aux agents de conduite mais pouvant être étendu aux agents commerciaux, personnel roulant) :
— entre 07h00 et 10h00 ;
— entre 16h00 et 19h00 ;
Elle ajoute qu’il a ainsi été procédé au calcul du nombre de PS et FS concernées par ces horaires sur une semaine type, qu’il est ensuite effectué un calcul de la proportion de ces journées par rapport au total des journées sur le roulement, le taux de trajets effectués en période de pointe ayant été estimé à 29% conformément aux courriers adressés aux agents, qu’enfin, une majoration de 15% sur le temps de trajet est appliquée sur ce pourcentage calculé, conformément aux dispositions de la directive TTOO23.
M. [P] [T] conteste l’application de ce référentiel dont les pondérations sont pourtant favorables au salarié lequel ne précise pas ses horaires. Peu importe à ce titre que la SNCF ait mis en place des navettes pour desservir les gares de [Localité 7] et [Localité 6] en comptant un temps de trajet de 50 mn.
L’appelant soutient également que l’employeur aurait dû appliquer les Directives TT0026 pour les conducteurs, ou VO178 pour les contrôleurs, qui régissent le temps alloué aux agents de conduite pour effectuer diverses opérations en cours de service lesquelles fournissent le temps de marche à pied entre le point où les agents descendent du train jusqu’au point le plus extrême des quais en sorte que c’est ce temps d’allongement qui aurait dû être pris en compte par l’employeur. Or le référentiel MRH00201 en l’espèce applicable n’envisage que le trajet domicile-travail, soit le point de prise et de fin de service, étant constaté que le temps de descente du train, de marche sur le quai puis de passage par les plate formes et sortie de la gare était déjà du temps qu’accomplissait le salarié, sa nouvelle affectation n’ayant rien modifié sur ce plan.
Ainsi, pour le cas de M. [P] [T], il convient de prendre en compte le trajet suivant :
— entre le domicile de l’agent et son ancienne résidence administrative, en l’espèce [Localité 7] au [Adresse 1] ;
— et le trajet entre le domicile de l’agent et sa nouvelle résidence administrative, en l’espèce [Localité 6] au [Adresse 2].
Sachant que la SA SNCF Voyageurs prend en charge les frais de parking sur [Localité 7], le trajet le plus direct en train ( gratuit pour les agents) occasionne, selon la SA SNCF Voyageurs, un allongement entre les gares de [Localité 7] et [Localité 6], de :
— 43 minutes en TER ;
— 33 minutes en TGV.
Pour ces raisons, la SA SNCF Voyageurs a versé à M. [P] [T] l’indemnité de 4.000,00 euros.
La SNCF Voyageurs avance que seule la notion de 'trajet le plus direct’ doit être retenue pour apprécier les distances. En effet, en l’absence de toute précision du référentiel, seul le trajet le plus direct doit être pris en considération indépendamment des coûts de trajet, notamment celui de l’autoroute. A ce titre, l’appelant produit un document intitulé « Précisions et préconisations
pour la mise en 'uvre du dispositif cadre » préconisant des trajets sans péage alors que l’intimée dénie toute valeur réglementaire à ce document contrairement aux référentiels qui ont valeur réglementaire, il n’est justifié ni de l’origine ni de la mise en vigueur de ce document qui sera donc écarté des débats. Il ne saurait être pris en compte un autre trajet que celui qualifié de 'plus direct’ sauf à tenir compte des choix personnels des agents dans la détermination de leur trajet qui échapperaient à tout contrôle et à toute analyse rationnelle. Il suffit d’imaginer un salarié qui décide d’utiliser une bicyclette pour prétendre dépasser nettement les 45 mn d’allongement de trajet requis.
Concernant M. [P] [T], la SA SNCF Voyageurs a calculé, en application de la directive TTOO23 visée ci-dessus, que l’allongement du temps de trajet, moyenne prise entre les calculs de MAPPY et VIA MICHELIN, est de 42 minutes, soit 43,2 minutes après majoration pour tenir compte des heures de pointe et de 57 kilomètres par trajet, soit un seuil inférieur à celui permettant le déclenchement du paiement de l’indemnité compensatrice renforcée de changement d’affectation géographique.
Toutefois, la SA SNCF voyageurs a pris en considération le calcul le plus favorable au salarié et a considéré que l’allongement de trajet était supérieur à 45 minutes selon ViaMichelin, elle a donc versé l’indemnité renforcée à M. [T] pour un montant de 50.000 euros avec sa paie de décembre 2020.
M. [T] prétend que les frais professionnels sont exclus de l’assiette des cotisations de sécurité sociale et de celle de la CSG et de la CRDS.
Or le caractère forfaitaire des sommes allouées est exclusif de toute notion de frais professionnels, l’indemnité allouée ayant pour objet d’accompagner le salarié dans le processus de mobilité géographique. Il sera à cet égard rappelé que l’indemnité est versée à l’agent 'Qu’il choisisse de déménager ou pas’ en sorte que ces indemnités n’ont nullement pour objet de couvrir des frais réellement exposés étant au surplus rappelé que les trajets en train pour rejoindre le lieu de travail et frais de parking sont pris en charge par l’employeur. En outre, ne constituent pas des frais professionnels les frais qu’engage le salarié pour se rendre sur son lieu de travail.
C’est donc à juste titre que l’employeur a soumis l’indemnité à cotisations et contributions sociales.
Sur la demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral, financier et de la rupture d’égalité subie pour manquement à l’application des référentiels GRH00910, MRH00201 et GRH0936, reconnue par le jugement rendu le 30 décembre 2022
M. [P] [T] expose que dans un premier temps, la société SNCF a refusé d’appliquer les dispositions fixées par les référentiels, qu’au mépris de cette opposition, la SNCF n’a prévu aucune réelle compensation pour les agents pour faire face à une telle modification de leur lieu de travail de [Localité 7] vers [Localité 6], que pour seules « compensations financières », les salariés concernés ont bénéficié :
— d’une prime unique de 1227,00 euros qui, en tout état de cause est majorée en fonction du nombre d’enfants à charge et 1227 euros d’indemnité accordé par le directeur d’établissement. – du remboursement de leurs frais d’essence à hauteur de 42,00 euros par mois pendant 2 ans et sur facture,
— d’une indemnité d’éloignement de 62 euros par mois/pendant 2 ans et proratisé en fonction du temps partiel de certains salariés.
Il considère que ces avantages sont bien insignifiants en comparaison aux incidences financières de la modification de leur lieu de travail de [Localité 7] à [Localité 6] sur le long terme et non uniquement limitée à une durée de deux ans, qu’en cours d’instance devant le conseil de prud’hommes, l’employeur a fini par reconnaître l’application du référentiel MRH00201 en versant la somme forfaitaire de 4 000 euros bruts au personnel partie à l’instance, et même, pour certains, les 45 000 euros sollicités, preuve de la réticence abusive de l’employeur et de l’inégalité de traitement subie par les salariés.
Or d’une part M. [P] [T] ne justifie pas en quoi sa situation aurait été traitée différemment de ses collègues auxquels il se compare et qui ont rencontré les mêmes difficultés et qui, comme lui, ont obtenu satisfaction, d’autre part il ne justifie d’aucun préjudice dans la mesure où la SA SNCF Voyageur a appliqué spontanément le référentiel MRH00201 que rien ne justifiait d’appliquer étant rappelé qu’il ne concerne que les 'situations d’excédents’ dont nul ne démontre que tel était le cas en l’espèce.
En tout état de cause comme l’a rappelé justement le premier juge, M. [T] ayant perçu l’indemnité compensatrice renforcée, il ne peut se plaindre d’une inégalité de traitement.
Sur l’absence de consultation malgré son statut de salarié protégé, M. [T] développe qu’en sa qualité de représentant du personnel exerçant les fonctions de membres du CSE au sein de la SNCF Traction [Localité 7], il était salarié protégé au sein de l’entreprise au sens du code du travail ce que l’employeur ne pouvait pas l’ignorer, qu’en le basculant sur le site de [Localité 6] sans jamais le consulter ou solliciter un entretien exploratoire en amont, induisant des répercutions tant sur sa vie professionnelle que personnelle, la SNCF a modifié son contrat de travail ce qui aurait dû obligatoirement conduire l’employeur à solliciter l’accord du salarié avant le changement de résidence, que la SNCF Traction TGV est bien incapable de produire aux débats le moindre écrit en ce sens, que son consentement n’a pas plus été sollicité oralement, la décision lui étant, comme à ses collègues de travail, purement et simplement, imposée, que ce n’est qu’à la suite du changement de résidence intervenu le 1er septembre 2023 que l’employeur il a fait signer un « 630 de consultation» alors qu’une consultation postérieure au changement de résidence ne saurait être retenue comme un respect de l’obligation de consultation du salarié.
La SA SNCF Voyageurs rétorque que, même si M. [T] a signé ce document en le datant du 03 septembre 2020, il n’en demeure pas moins que ce document est daté du 13 août 2020 et que la SNCF a invité l’intéressé à faire part de son positionnement sur ce changement d’affectation dans un délai de 15 jours, à savoir en tout état de cause avant le 01 septembre 2020.
Elle verse au débats l’attestation de M. [I] [D] qui déclare : ' le 13 août 2020, j’ai reçu les 630 des agents pour distribution. J’ai procédé à cette distribution le même jour à l’ensemble des agents concernés dont Monsieur [T] [P] faisait partie'. Ce document (630) a été transmis à nouveau à M. [T] par courriel le 27 août 2020.
M. [T] répondait le 8 septembre 2020 : ' Je vous joins en pièce jointe la 630 de consultation que j’ai reçu sur ma boite mail « pro » le 27 aout 2020 à 08h59 (mail émanent de Mr [D] [I], Cup Up méditerranée).
Outre le fait que l’édition de la 630 date du 13 aout 2020, et que selon vos écris j’avais seulement 15 jours pour la signer, il me restait donc entre le 27/08 et les 15 jours (pour faire connaitre ma décision) 1 jours calendaire.
Est-ce normal '
J’ai pris la liberté de vous répondre ce jour car comme précisé dans le RH910, le délai est de 30 jours
Enfin vous constaterez que la « 630 » signée comporte des réserves qui sont celles -ci :
« Sous réserve de la remise de mon devis conforme et référencé incluant le versement des 50.000' prévu au MRH201 et des différents éléments liés au RH910 »
Je suis à votre disposition si vous souhaitez de plus amples renseignements'
Il est démontré par ailleurs que M. [T] a repris son activité après ses congés d’été le 7 septembre 2020.
Il est versé en pièce n° 18 par l’employeur le document ' MODIFICATION DU CONTRAT DE TRAVAIL dans le cadre d’une mobilité lntra Société 0630 de consultation’ comportant l’acceptation du salarié sous la réserve de percevoir la somme de 50.000,00 euros au titre du référentiel MRH201 et les différents éléments liés au RH910.
Il en résulte que la SA SNCF Voyageurs a bien été sollicité l’accord de M. [T] dans le cadre de la mutation de [Localité 7] à [Localité 6] avant le 1er septembre 2020 mais que celui-ci n’a pas donné d’accord exprès et inconditionnel.
La société ayant accordé les 50.000,00 euros à M. [T] avec sa paie de décembre 2020 ( pièce n°7 employeur), ce dernier ne peut se prévaloir d’aucun préjudice.
Il convient tant pour les motifs qui précèdent que ceux non contraires des premiers juges de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré sauf à constater que l’indemnité compensatrice renforcée de changement d’affectation géographique de 50.000,00 euros a été payée avec la paie du mois de décembre 2020 et à rappeler que cette somme est soumise à cotisations et contributions sociales,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [P] [T] aux dépens d’appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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