Confirmation 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 21 oct. 2025, n° 25/05698 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/05698 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 19 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 21 OCTOBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 25/05698 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMD2T
Décision déférée : ordonnance rendue le 19 octobre 2025, à 11h19 , par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Créteil
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT:
M. [E] [U]
né le 17 Décembre 1980 à [Localité 4]
de nationalité Comorienne
MAINTENU en zone d’attente de l’aéroport d'[Localité 1],
assisté de Me Mhadjou Djamal Abdou Nassur, avocat au barreau de Paris et de Mme [I] [L] (interprète en comorien) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,
INTIMÉ
LE PREFET DE POLICE représentant LE MINISTRE DE L’INTÉRIEUR
représenté par Me Tarik El Assaad du cabinet Actis, avocat au barreau du Val-de-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Créteil du 19 octobre 2025 à 11h19, déclarant irrecevables les moyens de nullité, rejetant les moyens d’irrecevabilité, déclarant la requête de l’administration recevable, autorisant le maintien de M. [E] [U] en zone d’attente de l’aéroport de [2] pour une durée de 8 jours ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 20 octobre 2025, à 10h04, par M. [E] [U] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [E] [U], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur la fin de non-recevoir opposée aux exceptions de nullité :
Les exceptions de procédure ne peuvent être soulevées qu’avant toute défense au fond à peine d’irrecevabilité, en application de l’article 74 alinéa 1er du Code de procédure civile. Dès lors que la note d’audience établie par le greffier relève : « in limine litis, le conseil de l’intéressé soulève l’irrecevabilité de la requête et la nullité de la procédure et dépose ce jour des conclusions écrites », il ne peut pas être distingué comme le sollicite le conseil de M. [E] [U] qui soutient que l’un des moyens de nullité avait été soulevé à temps.
Les exceptions de nullité sont en conséquence irrecevables.
Sur la fin de non-recevoir faute de copie du registre accompagnant la requête :
L’article R. 342-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu'« A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment d’une copie du registre prévu au second alinéa de l’article L. 341-2. »
S’agissant d’une fin de non-recevoir, elle peut être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief et il ne peut être suppléé à son absence par sa seule communication à l’audience, sauf s’il est justifié de l’impossibilité de la joindre à la requête (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352 pour le registre en matière de rétention).
Aucun texte ne déterminant les pièces justificatives utiles à l’exception de la copie du registre, il s’agit dès lors des pièces nécessaires à l’appréciation par le juge judiciaire des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs, exigence devant être confrontée à celles procédurales imposant, d’une part, la mise à disposition immédiate des pièces à l’avocat dès la transmission de la requête au greffe, d’autre part, la faculté donnée à l’intéressé de les consulter avant l’ouverture des débats.
En l’espèce, toutefois, la copie du registre figure à la procédure.
Par ailleurs, la photcopie du passeport et du titre de séjour ne consituent pas des pièces justificatives utiles dès lors que ce sont des documents relevant de l’examen exclusif du juge administratif.
Cette fin de non-recevoir doit être rejetée.
L’ordonnance du premier juge, par ailleurs motivée quant aux conditions de fond du maintien en zone d’attente, doit dès lors être confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 21 octobre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’interprète L’avocat de l’intéressé
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