Irrecevabilité 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 21 janv. 2026, n° 25/01605 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/01605 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
21/01/2026
ORDONNANCE N° 26/17
N° RG 25/01605
N° Portalis DBVI-V-B7J-RA5O
Décision déférée du 11 Juin 2024
TJ JCP de [Localité 6]
IRRECEVABILITÉ DE L’APPEL
Grosse délivrée le 21/01/2026
à
Me Thierry [Localité 4]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ORDONNANCE DU VINGT ET UN JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX
***
Nous, M. DEFIX, magistrat chargé de la mise en état, assisté de M. POZZOBON, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre :
APPELANT
Monsieur [O] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Elodie MONNET, avocate au barreau de TARN-ET-GARONNE
INTIMEE
S.C.I. PONS
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Thierry DEVILLE de la SARL ALIZE 360, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
******
FAITS-PROCÉDURE-PRÉTENTIONS
Par jugement en date du 11 juin 2024, le tribunal judiciaire de Montauban a notamment débouté M. [O] [J] de l’intégralité de ses demandes formées à l’endroit de la Sci Pons.
— :-:-:-:-
Par déclaration en date du 29 juillet 2024, enrôlée sous le n° RG 24/02627, M. [O] [J] a relevé appel de cette décision contre la Sci Pons.
Par déclaration en date du 7 mai 2025, enrôlée sous le n° RG 25/01605, M. [O] [J] a de nouveau interjeté appel de cette décision contre la Sci Pons.
Par ordonnance du 25 juin 2025, le conseiller de la mise en état a déclaré caduc l’appel formé par la déclaration du 29 juillet 2024 en raison du dépôt tardif des conclusions de l’appelant.
— :-:-:-:-
Par soit-transmis en date du 10 juillet 2025, le conseiller de la mise en état a invité le conseil de l’appelant à formuler toutes observations sur la recevabilité de l’appel formé le 7 mai 2025 au regard de l’ordonnance du 25 juin 2025 et de l’article 911-1 alinéa 4 du code de procédure civile devenu article 916 alinéa 1er du code de procédure civile.
Par des conclusions déposées le 16 juillet 2025, M. [O] [J] demande au conseiller de la mise en état de déclarer recevable l’appel qu’il a formé le 7 mai 2025 contre le jugement du tribunal judiciaire de Montauban rendu le 11 juin 2024.
Il soutient que son appel est recevable puisqu’il a été formé dans le délai d’appel, étant donné que le jugement ne lui a jamais été signifié, et que sa déclaration d’appel est antérieure à l’ordonnance ayant constaté la caducité de la déclaration d’appel du 29 juillet 2024. Pour étayer ces propos, il se fonde sur un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation rendu le 30 avril 2025, dans lequel cette dernière considère, au visa des articles 546 et 911-1, alinéa 3, ancien, du code de procédure civile, qu’une déclaration d’appel irrégulière faute d’avoir été communiquée par le réseau privé virtuel avocats, qui fait encourir une irrecevabilité à l’appel, n’interdit pas à son auteur de former un second appel, sous réserve de l’absence d’expiration du délai d’appel, tant que le premier appel n’a pas été déclaré irrecevable. Cet arrêt casse et annule la décision de la cour d’appel qui avait déclaré irrecevable le second appel faute pour l’appelante de démontrer un intérêt à interjeter appel.
Par des conclusions déposées le 21 juillet 2025, la Sci Pons demande au conseiller de la mise en état de déclarer irrecevable l’appel formé par M. [O] [J] le 7 mai 2025 contre le jugement du tribunal judiciaire de Montauban rendu le 11 juin 2024.
Elle explique que l’appel du 7 mai 2025 est irrecevable car la première déclaration d’appel a été frappée de caducité et que la seconde déclaration d’appel n’avait pas pour objet de régulariser la première.
L’affaire a été fixée à l’audience d’incident du 6 novembre 2025, date à laquelle elle a été retenue.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
1. Selon l’article 546, alinéa premier, du code de procédure civile, le droit d’appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n’y a pas renoncé.
2. Aux termes de l’article 916, alinéa premier, du même code, la partie dont la déclaration d’appel a été frappée de caducité en application des articles 902,906-1,906-2 ou 908 ou dont l’appel a été déclaré irrecevable n’est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l’égard de la même partie.
3. Il résulte de ces dispositions que lorsque la cour d’appel est régulièrement saisie par une première déclaration d’appel dont la caducité n’a pas été constatée, est irrecevable le second appel, faute d’intérêt pour son auteur à interjeter un appel dirigé contre le même jugement entre les mêmes parties (Cass., 2e civ., 1er juillet 2021, n°19-25.728).
4. En l’espèce, la cour d’appel a été régulièrement saisie par la déclaration d’appel du 29 juillet 2024 et l’appel du 7 mai 2025 a été formé avant que le conseiller de la mise en état n’ait déclaré caduque la première déclaration d’appel en raison du dépôt tardif des conclusions de l’appelant.
5. Par conséquent, l’appel de M. [O] [J] du 7 mai 2025 est irrecevable car il n’avait pas intérêt à interjeter appel une seconde fois contre le même jugement à l’égard de la même partie.
6. M. [O] [J], partie succombante, sera condamnée aux dépens du présent incident et aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Déclarons irrecevable l’appel formé par M. [O] [J] le 7 mai 2025 contre le jugement rendu le 11 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Montauban.
Condamnons M. [O] [J] aux dépens du présent incident et aux dépens d’appel.
Rappelons le droit de déférer la présente ordonnance à la Cour dans les quinze jours de sa date par application de l’article 913-8 du code de procédure civile.
La greffière Le magistrat chargé de la mise en état
M. POZZOBON M. DEFIX
.
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