Confirmation 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 28 avr. 2026, n° 26/00392 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 26/00392 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 24 avril 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 26/394
N° RG 26/00392 – N° Portalis DBVI-V-B7K-RNPL
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT SIX et le 28 avril à 16h00
Nous V. MICK, Conseiller, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 16 avril 2026 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 24 avril 2026 à 18H20 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
X se disant [I] [U] [B]
né le 12 Août 1997 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 24 avril 2026 à18h27
Vu l’appel formé le 27 avril 2026 à 17 h 52 par courriel, par Me Lisa JOULIE, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 28 avril 2026 à 14h15, assisté de A.TOUGGANE, greffière avons entendu :
X se disant [I] [U] [B]
assisté de Me Lisa JOULIE, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [P] [D], interprète en langue arabe, assermenté
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [X] [T] représentant la PREFECTURE DE L’HERAULT ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Vu la précédente ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 24 mars 2026 ordonnant seconde prolongation de la mesure de rétention pour une période de 30 jours de M. [I] [U] [B] né le 12 août 1997 à Mazouna (Algérie), confirmée par arrêt de cette cour en date du 25 mars 2026,
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 24 avril 2026 notifiée à 18h20 concernant l’étranger ordonnant troisième prolongation pour une durée de 30 jours de la mesure de rétention,
Vu la déclaration d’appel motivée de l’étranger en date du 27 avril 2026 à 17h52,
Lors de l’audience, le conseil de l’intéressé, reprenant la teneur de sa déclaration d’appel à laquelle il convient de se reporter, a soutenu que la préfecture de l’Hérault n’a transmis que 15 jours après l’audition par les autorités consulaires algériennes les empreintes de l’intéressé, ce qui est tardif.
Le représentant de l’autorité administrative régulièrement avisé a comparu et formulé ses observations.
L’étranger a déclaré : je vis actuellement une situation difficile sur le plan moral. J’ai toujours coopéré. Je souhaiterais regagner ma dignité. Je vous serai infiniment reconnaissant de me remettre en liberté.
Le ministère public, régulièrement avisé, n’a pas comparu et n’a pas fait valoir d’observations.
MOTIFS :
Sur la prolongation de la mesure de rétention :
Aux termes de l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Au stade de la troisième prolongation, il incombe à l’administration de démontrer que l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° est caractérisée et au juge d’apprécier concrètement l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement.
Les diligences de l’administration ne sont pas tardives pour s’inscrire dans un délai raisonnable alors qu’il existe une probabilité sérieuse que l’étranger puisse être éloigné avant l’expiration de la durée maximale légale de la mesure de rétention.
L’ordonnance querellée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties,
Confirme l’ordonnance déférée du juge du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 24 avril 2026 concernant l’étranger susvisé ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE L’HERAULT, service des étrangers, à X se disant [I] [U] [B], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
ORDONNANCE 26/394
NOTIFICATION DU DISPOSITIF DE L’ORDONNANCE DE LA COUR D’APPEL RELATIF A UN RECOURS EN MATIERE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Monsieur X se disant [I] [U] [B],
Vous avez été placé au centre de rétention administative de [Localité 2].
— Vous avez formé appel de la décision du magistrat du siège du tribnal judiciaire de [Localité 3] qui a décidé de la prolongation de votre placement,
— ou la Préfecture compétente /le Ministère Public a formé appel de votre remise en liberté.
Vous avez été entendu en audience à la cour d’appel.
Madame-Monsieur le conseiller, délégué par ordonnance de la première présidente, a rendu ce jour, par ordonnance, la décision suivante :
' PROLONGATION DE LA MESURE DE RÉTENTION (maintien au centre de rétention).
Art. R743-20 du CESEDA : Cette décision est susceptible de POURVOI EN CASSATION qui doit être formé, dans un délai de deux mois à compter de la date de signature de l’accusé de réception de la présente notification, par déclaration déposée au greffe de la COUR DE CASSATION ([Adresse 1]) par un AVOCAT au CONSEIL D’ETAT et à la COUR DE CASSATION, la représentation étant obligatoire, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office
— --------------------------
' MAINLEVÉE DE LA MESURE DE RÉTENTION : LIBÉRATION (sortie du centre de rétention)
Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention, nous vous rappelons que vous avez l’obligation de quitter le territoire français Art L611-1 du CESEDA
La présente notification est accompagnée d’une traduction conforme, ci-après.
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