Infirmation partielle 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 1re ch. civ., 7 avr. 2026, n° 23/00194 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 23/00194 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
[I] [R]
C/
[C] [O]
expédition et copie exécutoire
délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
1re chambre civile
ARRÊT DU 07 AVRIL 2026
N° RG 23/00194 – N° Portalis DBVF-V-B7H-GD5K
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugement du 12 janvier 2023,
rendu par le juge des contentieux de la protection de [Localité 1] – RG : 11-22-000403
APPELANT :
Monsieur [I] [R]
né le 24 Avril 1974 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2023/518 du 03/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
Représenté par Me Tristan FUSARO, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉ :
Monsieur [C] [O]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Géraldine GRAS-COMTET, avocat au barreau de MACON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 avril 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et Bénédicte KUENTZ, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Lydie LAMBERT, Adjointe administrative
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2025 pour être prorogée au 16 septembre 2025 puis 2 décembre 2025, au 10 février 2026, au 24 mars 2026 et au 07 avril 2026,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Bénédicte KUENTZ, conseiller, en remplacement du président empêché, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [C] [O] a consenti à M. [I] [R] un bail d’habitation sur un appartement situé [Adresse 3] à [Localité 1], à compter du 1er juillet 2015,moyennant un loyer mensuel de 331,99 euros.
Soutenant avoir été brutalement mis à la porte de son logement par son bailleur au cours du week-end de la [Localité 6] 2021, M. [R] a fait attraire M. [O] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 1], par acte du 19 juillet 2022, en sollicitant la condamnation sous astreinte de ce dernier à lui restituer ses biens personnels restés dans l’appartement, ainsi que l’indemnisation de ses préjudices matériel et moral à hauteur de 5 000 euros chacun.
M. [O] a conclu en réplique au rejet des prétentions de M. [R], et a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de celui-ci à lui payer la somme de 8 351 euros au titre des arriérés de loyers et frais de remise en état de l’appartement.
Par jugement du 12 janvier 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mâcon a :
— débouté M. [I] [R] de l’intégralité de ses demandes,
— débouté M. [C] [O] de ses demandes reconventionnelles,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens seront partagés par moitié entre M. [I] [R] et M. [C] [O], et qu’ils seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,
— rappelé que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
Par déclaration du 13 février 2023, M. [R] a relevé appel de ce jugement en ce qu’il l’a débouté de l’intégralité de ses demandes, et en ce qu’il a partagé les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 9 octobre 2023, M. [R] demande à la cour, au visa des articles 1719 et 1241 du code civil, ainsi que de l’article 226-4 du code pénal, de :
— déclarer son appel recevable et bien fondé,
— infirmer le jugement du 12 janvier 2023 prononcé par le juge des contentieux de la protection de [Localité 1], sauf en ce qu’il a débouté M. [O] de ses demandes reconventionnelles,
Statuant à nouveau,
— dire que M. [O] l’a expulsé de manière forcée à la fin du mois d’octobre 2021 sans respecter la procédure applicable en matière de baux d’habitation,
— condamner M. [O] à lui restituer l’ensemble du mobilier lui appartenant sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir à savoir :
un bureau en verre,
un fauteuil de bureau en cuir,
un fauteuil pour une personne,
une guitare électrique,
un amplificateur,
un drap,
une couette,
une lampe de chevet,
un four électrique,
une box internet,
un ventilateur,
une multiprise,
l’intégralité de ses vêtements et de ses chaussures,
divers documents administratifs tel que le bail écrit,
— condamner M. [O] à l’indemniser à hauteur de 10 000 euros en réparation de son préjudice matériel,
— condamner M. [O] à l’indemniser à hauteur de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral,
— condamner M. [O] aux entiers dépens de première instance et d’appel,
— condamner M. [O] à lui verser une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter M. [O] de sa demande reconventionnelle et de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
En ses dernières conclusions notifiées le 19 octobre 2023, M. [O] demande à la cour, au visa de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [I] [R] de l’intégralité de ses demandes,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de ses demandes reconventionnelles,
Et statuant à nouveau,
— condamner M. [I] [R] à lui payer la somme de 8 351 euros soit 4 676 euros au titre de l’arriéré locatif et 3 675 euros au titre des frais de remise en état de l’appartement,
— condamner M. [I] [R] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [I] [R] aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Maître [Localité 7]-Comtet sur son affirmation de droit.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour un exposé complet de leurs moyens.
MOTIFS
Sur les demandes de M. [R]
Aux termes des dispositions de l’article 1719 du code civil et de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le bailleur peut obtenir la résiliation du contrat de location en cas de manquement du locataire à ses obligations. Il s’ensuit que l’expulsion du locataire ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice.
De même, le congé délivré par le bailleur est encadré par les dispositions de l’article 25-8 de la loi du 6 juillet 1989.
M. [R] fait en l’espèce valoir qu’il a été expulsé de manière forcée et brutale de l’appartement qu’il louait à M. [O] alors que, à son retour de week-end le 2 novembre 2021, il a découvert que les serrures avaient été changées. Il précise qu’il n’a jamais pu accéder à son ancien logement, et que ses affaires ont été conservées par l’intimé.
M. [O] conteste ces affirmations, et indique que M. [R] l’a avisé de ses difficultés financières ne lui permettant plus de conserver le logement, mais ne lui a pas adressé de congé en bonne et due forme. Il précise que son locataire a quitté brutalement les lieux, en lui demandant de pouvoir stocker ses affaires dans la cave le temps de se reloger.
M. [R] verse aux débats à hauteur de cour, outre le justificatif de sa demande de renseignements auprès de l’ADIL le 2 novembre 2021 concernant les conditions dans lesquelles un bailleur peut donner congé, le dépôt de plainte envoyé au parquet de [Localité 1] le 2 février 2022 ainsi que l’attestation établie le même jour par Mme [F] [N], qui déclarait seulement le loger temporairement :
— une attestation de Mme [M] [T] du 26 janvier 2023, indiquant qu’alors que M. [R] passait le week-end de la [Localité 6] 2021 chez elle, il avait reçu un appel téléphonique de son propriétaire lui demandant de quitter l’appartement qu’il lui louait, et précisant que, s’étant rendue avec M. [R] au domicile de celui-ci le 2 novembre 2021, ils n’avaient pu accéder à l’appartement du fait que les serrures avaient été changées,
— une nouvelle attestation de Mme [F] [N] du 28 février 2023, indiquant également que M. [R] avait rencontré des problèmes pour accéder à son logement, qu’ils s’étaient présentés à la porte de celui-ci mais que les serrures avaient été changées et que personne n’avait répondu, et qu’elle avait été amenée à héberger M. [R] de novembre 2021 à avril 2022.
Ces pièces permettent d’établir que M. [O] a mis fin au bail qui le liait à M. [R] au mépris de ses engagements contractuels et de façon totalement irrégulière.
Il convient donc de constater l’irrégularité de la reprise du logement à laquelle il a procédé le 30 octobre 2021.
Aux termes des dispositions de l’article 1240 du code civil, la faute commise qui cause à autrui un dommage, oblige celui par qui ce dommage est arrivé à le réparer.
L’expulsion illégale constitue une voie de fait résultant d’une violation de domicile. Elle caractérise une atteinte au respect de la vie privée et ouvre droit à réparation.
Le préjudice moral subi par M. [R] du fait de la dépossession brutale de son logement et de ses biens meubles survenu illégalement, est établi. Il est également justifié que M. [R], qui souffre par ailleurs de problèmes de santé, a connu des difficultés pour trouver un autre bien en location, et qu’il a dû se faire héberger par des amis pendant plusieurs mois.
M. [R] indique avoir subi également un préjudice matériel du fait de l’expulsion illégale dont il a été victime.
Il présente une réclamation concernant la restitution de divers meubles et équipements, mais la liste qu’il produit ne permet pas de justifier de la perte des effets particuliers en question, de sorte que sa demande tendant à la condamnation sous astreinte de M. [O] à les lui restituer ne pourra prospérer.
En revanche, il est acquis que, compte tenu des circonstances de la cessation du bail, M. [R] n’a pas pu récupérer ses vêtements, linge de maison et effets personnels (hors gros mobilier, puisque le logement donné à bail était un meublé) qu’il avait laissés dans l’appartement dont il était locataire depuis 2015.
Ces circonstances justifient la condamnation de M. [O] à lui payer une somme totale de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel et moral.
Sur les demandes reconventionnelles de M. [O]
Aux termes des dispositions de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
M. [O] réclame à M. [R] la somme de 4 676 euros au titre des loyers et charges impayés entre mars 2018 et septembre 2021 inclus, APL déduite.
M. [R] conteste cette demande, dont il considère qu’elle n’est pas étayée par un décompte suffisamment détaillé, en soutenant qu’il était à jour de ses loyers et charges.
Il ne produit toutefois aucun justificatif d’un quelconque paiement entre mars 2018 et septembre 2021, et ce alors qu’il lui incombe, en vertu des dispositions de l’article 1353 alinéa 2 du code civil, de justifier qu’il s’est bien libéré de ses obligation financières à l’égard du bailleur.
Il convient en conséquence, par infirmation du jugement entrepris, de condamner M. [R] à payer à M. [O] la somme de 4 676 euros au titre de l’arriéré de loyers et de charges.
M. [O] sollicite par ailleurs une somme de 3 675 euros au titre des frais de réfection de l’appartement qu’il déclare avoir dû engager suite au départ de M. [R].
Il ne produit toutefois aucun état des lieux de sortie qui aurait permis de justifier que les travaux de lessivage et décapage de l’appartement et de réfection totale de la peinture dont il fait état auraient été nécessités par des dégradations imputables à M. [R].
Cette demande ne pourra en conséquence prospérer.
Sur les frais de procès
M. [G], partie succombante, sera tenu aux dépens de première instance et d’appel, qui seront recouvrés comme il est prescrit en matière d’aide juridictionnelle.
Il n’y a en revanche pas lieu de faire droit à la demande de M. [R] afférente à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, dès lors que cette demande est présentée au bénéfice de l’appelant lui-même et non de son conseil, ainsi que prescrit par l’article 700, 2° du code de procédure civile et l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— Infirme le jugement du 12 janvier 2023 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a :
débouté M. [R] de sa demande tendant à voir condamner sous astreinte M. [O] à lui restituer les effets mobiliers dont il dresse la liste,
débouté M. [O] de sa demande afférente aux frais de remise en état de l’appartement,
Statuant à nouveau sur les chefs du jugement infirmés, et ajoutant,
— Condamne M. [O] à payer à M. [R] la somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel et moral subi par ce dernier,
— Condamne M. [R] à payer à M. [O] la somme de 4 576 euros au titre de l’arriéré locatif,
— Condamne M. [O] aux dépens de première instance et d’appel, qui seront recouvrés comme il est prescrit en matière d’aide juridictionnelle,
— Rejette les demandes présentées par les parties sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier P/ Le président empêché
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