Infirmation partielle 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 3 avr. 2025, n° 25/00133 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00133 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nîmes, 12 décembre 2024, N° 409;23/00366 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La Sarl LE MAS ROBERTY, Société HDI GLOBAL SE, SA AMPLITUDE SURGICAL, SA ABEILLE ASSURANCES |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 25/00133 -
N° Portalis DBVH-V-B7J-JOKM
AB
COUR D’APPEL DE NIMES
Arrêt N°409
12 décembre 2024
RG:23/00366
OFFICE D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX DES AFFECTIONS IATROGENES ET NOSOCOMIALES
C/
[O]
SA AMPLITUDE SURGICAL
SARL MAS ROBERTY
Société HDI GLOBAL SE
SA ABEILLE ASSURANCES
MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE PROVENCE AZUR
Grosse délivrée
le 03/04/2025
à Me Coralie Garcia Brengou
à Me Emmanuelle Vajou
à Me Thierry Coste
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 03 AVRIL 2025
REQUÊTE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE PRÉSENTÉE PAR :
L’OFFICE D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX DES AFFECTIONS IATROGENES ET NOSOCOMIALES
pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité
[Adresse 15]
[Adresse 15]
[Localité 13]
Représenté par Me Samuel m. Fitoussi de la Selarl de la Grange et Fitoussi Avocats, plaidant, avocat au barreau de Paris
Représentée par Me Lina Laplace-Treyture, postulante, avocate au barreau de Nîmes
CONTRE :
M. [Y] [O]
né le [Date naissance 7] 1957 à [Localité 16]
[Adresse 8]
[Localité 4]
La Sarl LE MAS ROBERTY
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité
[Adresse 9]
[Localité 16]
Représentés par Me Coralie Garcia Brengou de la Scp Tournier & Associes, postulante, avocate au barreau de Nîmes
Représentés par Me Jacques-Antoine Preziosi de l’Association Preziosi Ceccaldi Albenois, plaidant, avocat au barreau de Marseille
La Sa AMPLITUDE SURGICAL
prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité
[Adresse 2]
[Localité 6]
La Société de droit étranger HDI GLOBAL SE
venant aux droits de la société HDI GERLING INDUSTRIE VERSICHERUNG AG en sa qualité d’assureur de la Société AMPLITUDE SURGICAL,
dont le siège social est [Adresse 14] (Allemagne),
prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité en son établissement en France immatriculé au RCS de Nanterre sous le n° 478 913 882
[Adresse 1]
[Localité 12]
Représentées par Me Emmanuelle Vajou de la Selarl LX Nimes, postulante, avocate au barreau de Nîmes
Représentées par Me Alain De Angelis de la Scp De Angelis-Semidei-Vuillquez-Habart-Melki-Bardon, plaidant, avocat au barreau de Marseille
La Sa ABEILLE ASSURANCES
anciennement AVIVA, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité
[Adresse 10]
[Localité 11]
Assignée à personne le 17 mars 2023
Sans avocat constitué
La caisse de Mutualité Sociale Agricole Provence Côte d’Azur prise en la personne de son directeur en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Thierry Coste, plaidant/postulant, avocat au barreau d’Avignon
Affectant l’arrêt n°409 du 12 décembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre,
Mme Alexandra Berger, conseillère,
Mme Audrey Gentilini, conseillère,
GREFFIER :
Mme Audrey Bachimont, greffière,
ARRÊT :
Arrêt rendu sans débat, par défaut, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 03 avril 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DU LITIGE
Par arrêt en date du 12 décembre 2024, la cour d’appel de Nîmes :
— confirmé le jugement du tribunal judiciaire d’Avignon du 2 janvier 2023 en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu’il a condamné in solidum les sociétés Amplitudes Surgical et HDI Global à payer la somme de 7 000 euros à M. [Y] [O] au titre des souffrances endurées,
— statuant à nouveau de ce chef,
— a condamné in solidum les sociétés Amplitudes Surgical et HDI Global à payer la somme de 8 500 euros à M. [Y] [O] en réparation de son préjudice au titre des souffrances endurées,
— y ajoutant,
— a condamné in solidum les société Amplitudes Surgical et HDI Global aux dépens dont distraction au profit de Maître Coralie Gracia Brengou et Maître Michel Thevenin, avocats,
— a condamné in solidum les société Amplitudes Surgical et HDI Global à payer, par application de l’article 700 du code de procédure civile les sommes de :
* 1 500 euros à M. [Y] [O],
* 1 000 euros à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomilales,
* 600 euros à la Caisse de la Mutualité Sociale Agricole Provence Côte d’Azur.
Par déclaration du 15 janvier 2025, L’ONIAM a saisi la cour d’une requête en rectification de l’erreur matérielle relative à la condamnation des appelants au paiement des dépens entachant selon lui le dispositif de l’arrêt.
Invités à cet effet le 31 janvier 2025, les autres parties n’ont pas formulé d’observations particulières.
MOTIFS
Selon les dispositions de l’article 462 du code de procédure civile les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
En l’espèce, l’arrêt indique dans sa motivation en page12 et dans son dispositif en page 13 que les sociétés Amplitudes Surgical et HDI Global seront condamnés in solidum à en supporter les entiers dépens, avec distraction directe au profit de Maître Garcia Brengou et Maître Michel Thevenin, avocats.
Or, L’ONIAM avait sollicité dans ses dernières écritures que la distraction des dépens soit ordonnée au profit de Maître Lina Laplace-Treyture et non pas Maître Michel Thévenin.
En conséquence, l’erreur matérielle contenue dans les motifs et le dispositif de l’arrêt de la cour d’appel sera rectifiée en ce que les sociétés Amplitudes Surgical et HDI Global seront condamnés in solidum à en supporter les entiers dépens, avec distraction directe au profit de Maître Garcia Brengou et Maître Lina Laplace-Treyture , avocats
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rectifie les motifs en ce sens qu’au lieu de :
'les sociétés Amplitudes Surgical et HDI Global seront condamnés in solidum à en supporter les entiers dépens, avec distraction directe au profit de Maître Garcia Brengou et Maître Michel Thevenin, avocats',
il faut lire :
'les sociétés Amplitudes Surgical et HDI Global seront condamnés in solidum à en supporter les entiers dépens, avec distraction directe au profit de Maître Garcia Brengou et Maître Lina Laplace-Treyture , avocats',
Rectifie le dispositif en ce sens qu’au lieu de :
' condamne in solidum les société Amplitudes Surgical et HDI Global aux dépens dont distraction au profit de Maître Coralie Gracia Brengou et Maître Michel Thevenin, avocats',
il faut lire :
' condamne in solidum les société Amplitudes Surgical et HDI Global aux dépens dont distraction au profit de Maître Coralie Gracia Brengou et Maître Lina Laplace-Treyture , avocats',
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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