Infirmation partielle 16 mai 2024
Confirmation 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 30 janv. 2025, n° 24/02972 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/02972 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nîmes, 16 mai 2024, N° 23/00411 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société GRAND DELTA HABITAT c/ Société SOCIÉTÉ MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, Société GRAND, S.A. LLOYD' S INSURANCE COMPANY, S.A. ALLIANZ IARD, S.A.R.L. AJ FLUIDES |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/02972 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JKLV
NA
COUR D’APPEL DE NIMES
16 mai 2024
RG:23/00411
Société GRAND DELTA HABITAT
C/
[T]
[M]
S.A.R.L. AJ FLUIDES
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY
Société SOCIÉTÉ MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
S.A. ALLIANZ IARD
Copie exécutoire délivrée
le
à : Selarl Cabanes Bourgeon [Adresse 21] Viens
SCP L’Hostis
Selarl Pericchi
Me Tartanson
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 30 JANVIER 2025
Décision déférée à la cour : Arrêt du Cour d’Appel de NIMES en date du 16 Mai 2024, N°23/00411
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre,
Madame Virginie HUET, Conseillère,
M. André LIEGEON, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Décembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 30 Janvier 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
REQUÊTE EN INTERPRETATION D’ARRÊT PRÉSENTÉE PAR :
Société GRAND DELTA HABITAT Société coopérative d’intérêt collactif d’HLM à capital variable, enregistrée au RCS d'[Localité 15] sous le N° 662.620.079 et représentéee par son président en exercice domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 6]
[Localité 11]
Représentée par Me Anne-catherine VIENS de la SELARL CABANES BOURGEON MOYAL VIENS, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Fabien PEREZ de la SELAS PHILAE, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
CONTRE :
Monsieur [J] [T]
né le 12 Décembre 1976 à [Localité 20]
[Adresse 2]
[Adresse 19]
[Localité 13]
Représenté par Me Philippe L’HOSTIS de la SCP ALBERTINI-ALEXANDRE-L’HOSTIS, avocat au barreau D’AVIGNON
Maître [M] [C] Mandataire judiciaire ès qualités de liquidateur de la SARL TUYAUTERIE CHAUFFAGE INDUSTRIEL (TCI), sarl immatriculée au RCS d'[Localité 15] sous le n° 443 073 358, dont le siège social est sis [Adresse 4],
assignée à personne habilitée le 17/04/2023
[Adresse 5]
[Localité 11]
S.A.R.L. AJ FLUIDES immatriculée au RCS d'[Localité 15] sous le n° 798 590 402, représentée par son gérant domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 7]
[Localité 12]
Représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Pascal FOURNIER de la SCP FOURNIER & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY Société anonyme d’un état membre de la CE (Belgique), immatriculée au RCS de [Localité 23] sous le numéro B 844 091 793, comme venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES par suite d’une procédure de transfert de certaines de ses polices d’assurances dites 'Part VII transfer’ autorisée par la Haute-Cour d’ANGLETERRE et du PAYS DE GALLES suivant Ordonnance en date du 25 novembre 2020, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 10]
[Localité 8]
Représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Pascal FOURNIER de la SCP FOURNIER & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
SOCIÉTÉ MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS Société d’Assurance mutuelle à cotisations variables, ayant son siège
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentée par Me Philippe L’HOSTIS de la SCP ALBERTINI-ALEXANDRE-L’HOSTIS, avocat au barreau D’AVIGNON
S.A. ALLIANZ IARD société anonyme au capital de 991.967.200,00 €, immatriculée au RCS de [Localité 22] sous le numéro 542 110 291, dont le siège social est [Adresse 18], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 16]
[Localité 14]
Représentée par Me Christophe DELMONTE de la SCP IMAVOCATS, avocat au barreau de TOULON
Représentée par Me Jacques TARTANSON, avocat au barreau D’AVIGNON
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, le 30 Janvier 2025,par mise à disposition au greffe de la cour
FAITS et PROCÉDURE ' MOYENS et PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ordonnance de référé en date du 7 octobre 2019, le président du tribunal de grande instance d’Avignon, a, à la demande de la société coopérative d’intérêt collectif d’H.L.M. Grand Delta Habitat, ci-après dénommée S.C.I.C. d’H.L.M. Grand Delta Habitat, dont l’ensemble immobilier constitué de 5 logements individuels et de 14 logements collectifs, dénommé '[Adresse 24]' puis 'Port [Adresse 17] Sorgue[Adresse 1] au [Adresse 25] (84), a été édi’é entre 2015 et 2017, ordonné une mesure d’expertise au contradictoire de M. [J] [T], architecte et maitre d''uvre, de son assureur, la Mutuelle des Architectes Français, de Maitre [C] [M], en qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. Tuyauterie Chauffage Industriel (T.C.I), en charge du lot 'Chauffage – Ventilation – Plomberie – Sanitaire', de la S.A. Allianz I.A.R.D., assureur de la S.A.R.L. T.C.I., en raison des désordres affectant les travaux réalisés par cette entreprise depuis liquidée, de la S.A.R.L. AJ Fluides, bureau d’études 'uides, et de son assureur, les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres, et désignant, après ordonnance de changement d’expert du 3 février 2020, M. [U] [O] pour y procéder.
Le rapport d’expertise a été déposé par M. [O] le 30 juillet 2021.
Par assignations délivrées les 5 et 6 octobre 2021 par la S.C.I.C. d’H.L.M. Grand Delta Habitat à M. [J] [T], à la Mutuelle des Architectes Français, à Maitre [C] [M], es qualité, à la S.A. Allianz I.A.R.D., à la S.A.R.L. AJ Fluides et à l’association d’assureurs Les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres, il a été demandé au tribunal au principal de condamner solidairement les défendeurs et leurs assureurs à réparer intégralement le préjudice subi par Grand Delta Habitat du fait des désordres, défauts et/ou non conformités relevés dans le rapport d’expertise déposé par M. [U] [O].
La S.A.R.L. AJ Fluides ct son assureur, Les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres ont notifié par voie électronique des conclusions d’incident le 11 mars 2022, demandant au juge de la mise en état de :
— mettre hors de cause Les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres,
— donner acte à la S.A. Lloyd’s Insurance Company de son intervention volontaire en lieu et place des Souscripteurs du Lloyd’s dc Londres,
. Sur la 'n dc non-recevoir,
— constater qu’à la date du 6 octobre 2021 à laquelle elle forme ses premières demandes à l’encontre de la S.A.R.L. AJ Fluides et de son assureur, Les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres, aux droits desquels vient la S.A. Lloyd’s Insurance Company, la société Grand Delta Habitat est forclose depuis le 6 juillet 2019,
Par conséquent de,
— déclarer la société Grand Delta Habitat irrecevable en ses demandes dirigées à l’encontre de la S.A.R.L. AJ Fluides et de son assureur, Les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres, aux droits desquels vient la S.A. Lloyd’s Insurance Company.
Par ordonnance en date du 17 janvier 2023, le juge de la mise en état a :
Déclaré recevable 1'intervention volontaire de la S.A. Lloyd’s Insurance Company à la présente instance,
Mis hors de cause la société Les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres,
Débouté la S.A.R.L. AJ Fluides, la S.A. Lloyd’s Insurance Company et la S.A. Allianz I.A.R.D. de leur 'n de non-recevoir et déclaré en conséquence recevable l’action dc la S.C.I.C. d’H.L.M. Grand Delta Habitat introduite à leur encontre les 5 et 6 octobre 2021,
Renvoyé l’affaire à la mise en état et Dit que, compte tenu des conclusions au fond déjà noti’ées, Maitre Arnaud, conseil de la S.C.I.C. d’H.L.M. Grand Delta Habitat, devra conclure au fond avant le 14 mars 2023.
Dit que ce dossier sera rappelé à l’audience de mise en état électronique du 16 mars 2023,
Condamné in solidum la S.A.R.L. AJ Fluides et la S.A. Lloyd’s Insurance’ Company à payer à la S.C.I.C. d’H.L.M. Grand Delta Habitat la somme de 1 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné in solidum la S.A.R.L. AJ Fluides et la S.A. Lloyd’s Insurance Company à payer à M. [J] [T] et à la Mutuelle des Architectes Français ensemble la somme de 1 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Débouté la S.A.R.L. AJ Fluides, la S.A. Lloyd’s Insurance Company et la S.A. Allianz I.A.R.D. de leurs demandes sur ce même fondement,
Condamné in solidum la S.A.R.L. AJ Fluides et la S.A. Lloyd’s Insurance Company aux dépens dc l’incident.
Par déclaration du 6 février 2023, la S.A.R.L. AJ Fluides, et la S.A. Lloyd’s Insurance Company ont relevé appel de cette ordonnance.
L’arrêt rendu le 16 mai 2024 par la cour d’appel de Nîmes énonce dans son dispositif :
Infirme l’ordonnance rendue le 17 janvier 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Avignon sauf en ce qu’elle a déclaré recevable 1'intervention volontaire de la S.A. Lloyd’s Insurance Company à la présente instance, et mis hors de cause la société Les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres ;
Statuant à nouveau sur les autres dispositions et y ajoutant,
Déclare l’action de la S.C.I.C. d’H.L.M. Grand Delta Habitat irrecevable comme forclose ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
La S.C.I.C. d’H.L.M. Grand Delta Habitat a déposé une requête en interprétation par déclaration au greffe du 10 septembre 2024.
Dans sa requête la S.C.I.C. d’H.L.M. Grand Delta Habitat fait valoir que :
— la cour dans son arrêt du 16 mai 2024 n’a statué que vis-à-vis de la S.A.R.L. AJ Fluides, et de son assureur la S.A. Lloyd’s Insurance Company;
— aucune motivation ne concerne la société ALLIANZ laquelle n’était pas dans la même situation que la S.A.R.L. AJ Fluides, et la S.A. Lloyd’s Insurance Company, puisque assignée dès l’instance en référé,
— ainsi la forclusion ne saurait également concerner la compagnie ALLIANZ.
Le dispositif des écritures déposées le 23 octobre 2024, pour [J] [T], et la Mutuelle des Architectes Français énonce :
Juger n’y avoir lieu à interpréter l’arrêt rendu le 16 mai 2024 par la cour d’appel de Nîmes.
Ils soutiennent que la décision est claire et précise et ne souffre d’aucune contradiction et que si la S.C.I.C. d’H.L.M. Grand Delta Habitat souhaitait critiquer cet arrêt elle avait la possibilité de se pourvoir en cassation ce qu’elle n’a pas fait.
La société ALLIANZ IARD a fait savoir par message RPVA en date du 15 novembre 2024 qu’elle s’en rapportait sur la requête en interprétation.
La S.A.R.L. AJ Fluides, et la S.A. Lloyd’s Insurance Company ont fait savoir par message RPVA en date du 18 novembre 2024 qu’ils s’en rapportaient également.
MOTIFS
En application de l’article 461 du code de procédure civile il appartient à tout juge d’interpréter sa décision et d’en fixer le sens lorsqu’elle peut donner lieu à des lectures différentes, toutefois la cour rappelle que le juge ne peut sous prétexte de déterminer le sens d’une précédente décision apporter une modification quelconque aux dispositions précédentes fussent-elles erronées.
En l’espèce il ressort de la lecture de l’arrêt du 16 mai 2024 que le dispositif de la décision est particulièrement clair et précis en ce qu’il d’une part infirme l’ordonnance rendue le 17 janvier 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Avignon sauf en ce qu’elle a déclaré recevable 1'intervention volontaire de la S.A. Lloyd’s Insurance Company à la présente instance, et mis hors de cause la société Les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres et en ce que d’autre part, statuant à nouveau sur les autres dispositions et y ajoutant, il déclare l’action de la S.C.I.C. d’H.L.M. Grand Delta Habitat irrecevable comme forclose.
Il sera relevé que dans l’exposé du litige et des prétentions des parties la cour a repris dans son intégralité le dispositif des dernières écritures de chaque partie et en particulier de la S.C.I.C. d’H.L.M. Grand Delta Habitat et de la société ALLIANZ IARD laquelle demandait notamment dans le cadre de son appel incident que la S.C.I.C. d’H.L.M. Grand Delta Habitat soit déclarée irrecevable en toutes ses demandes à l’encontre de la société ALLIANZ IARD.
Il sera également observé que l’arrêt en sus du dispositif des conclusions des parties expose également les moyens qu’elles développent.
L’arrêt dans sa motivation répond d’abord sur la mise en 'uvre de la garantie décennale qu’elle écarte, puis sur la responsabilité contractuelle de droit commun et sur la garantie de parfait achèvement.
Elle expose ensuite sa motivation sur la forclusion de l’action en garantie de parfait achèvement de la S.C.I.C. d’H.L.M. Grand Delta Habitat.
Il n’y a par ailleurs aucune contradiction entre les motifs de l’arrêt et son dispositif.
En tout état de cause même à supposer un éventuel défaut de motivation de l’arrêt sur la forclusion de l’action en garantie de parfait achèvement de la S.C.I.C. d’H.L.M. Grand Delta Habitat à l’égard de la société ALLIANZ IARD, cette critique de l’arrêt relève d’un pourvoi en cassation uniquement et l’arrêt du 16 mai 2024 n’appelle pas à déterminer une décision qui est claire et la cour ne peut se livrer en faisant droit à la requête à une réinterprétation de sa précédente décision.
La cour ajoute qu’à supposer que l’action de la S.C.I.C. d’H.L.M. Grand Delta Habitat ne soit pas forclose à l’égard de la compagnie ALLIANZ comme le soutient la requérante il lui appartenait de se pourvoir en cassation dans les délais impartis pour voir statuer sur ce point.
Par conséquent la S.C.I.C. d’H.L.M. Grand Delta Habitat devra être déboutée de sa requête.
La requérante supportera les dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS:
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt réputé contradictoire en interprétation de l’arrêt du 16 mai 2024, par mise à disposition au greffe.
Rejette la requête en interprétation déposée par la S.C.I.C. d’H.L.M. Grand Delta Habitat le 10 septembre 2024.
Met à la charge de la S.C.I.C. d’H.L.M. Grand Delta Habitat les dépens de la présente procédure.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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