Infirmation partielle 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 6 févr. 2025, n° 22/03585 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/03585 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 15 février 2022, N° 21/00014 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 06 FEVRIER 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/03585 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFM33
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Février 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° 21/00014
APPELANT
Monsieur [P] [C]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Nicolas BORDACAHAR, avocat au barreau de PARIS, toque : D1833
INTIMEE
S.A.S. CHALLANCIN PREVENTION SECURITE
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me David RAYMONDJEAN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0948
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [C] a été engagé par la société CHALLANCIN PREVENTION ET SECURITE initialement par contrat de travail à durée déterminée à temps complet, à compter du 20 mars 2012 jusqu’au 31 août 2012, en qualité d’agent de sécurité qualifié.
Par avenant en date du 31 août 2012, la relation de travail s’est poursuive à durée indéterminée.
La convention collective applicable était celle des entreprises de prévention et de sécurité.
Par courrier recommandé du 2 octobre 2020, Monsieur [C] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 14 octobre 2020.
Par courrier recommandé du 5 novembre 2020, Monsieur [C] a été licencié pour faute grave.
Il a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny le 5 janvier 2021 afin de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et de voir son employeur condamné à lui verser des dommages et intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat de travail.
Par jugement du 15 février 2022, le conseil de prud’hommes de Bobigny l’a débouté de l’intégralité de ses demandes et l’a condamné aux dépens.
Monsieur [P] [C] a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 7 mars 2022, en visant expressément les dispositions critiquées.
Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 26 octobre 2023, Monsieur [P] [C] demande à la cour de :
— Infirmer le jugement dont il est fait appel en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau :
— Prononcer le caractère sans cause réelle et sérieuse de son licenciement,
En conséquence,
— Condamner la société intimée à lui verser les sommes suivantes :
— indemnité légale de licenciement : 3.751,99 €
— indemnité compensatrice de préavis : 3.478,98 €
— congés payés y afférents : 347,89 €
— indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 13.915,92 €
— dommages et intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat : 5.000 €
— article 700 du code de procédure civile : 2.500 €,
— Condamner la société intimée aux entiers dépens,
— Ordonner la remise d’un bulletin de paie conforme à la décision à intervenir, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification de la décision.
Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 26 juillet 2022, la société CHALLANCIN PREVENTION SECURITE demande à la cour de :
— Confirmer le jugement déféré et ce faisant,
— Débouter Monsieur [C] de l’intégralité de ses prétentions,
— Le condamner à payer à la société CHALLANCIN PREVENTION ET SECURITE la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 16 octobre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS
Sur le licenciement
Il résulte des dispositions de l’article L.1234-1 du code du travail que la faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle nécessite le départ immédiat du salarié, sans indemnité.
La preuve de la faute grave incombe à l’employeur, conformément aux dispositions des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile.
Si elle ne retient pas la faute grave, il appartient à la juridiction saisie d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l’employeur, conformément aux dispositions de l’article L. 1232-1 du code du travail.
Aux termes de l’article L.1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Aux termes de l’article L.1235-1 du code du travail, le juge, pour apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles, et, si un doute persiste, il profite au salarié.
En l’espèce, la lettre de licenciement du 5 novembre 2020, qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l’article L.1232-6 du code du travail, est libellée dans les termes suivants :
« (')Nous constatons que lors de votre vacation du 22 août 2020, planifiée de 06h00 à 18h00 sur le site SNCF [Adresse 6] [Adresse 2], vous n’avez pas respecté la consigne permanente applicable au site. En effet, vous avez utilisé la main courante afin de vous plaindre de votre hiérarchie.
Pourtant, vous n’êtes pas sans savoir sur la main courante est un outil qui permet d’assurer une traçabilité chronologique de vos vacations.
Vous n’avez donc pas à y inscrire des éléments qui ne relèvent pas du domaine de votre vacation.
De plus, nous vous rappelons également que conformément à l’article 9.1 de notre règlement intérieur « dans l’exécution des tâches qui lui sont confiées, chaque membre du personnel est tenu de respecter les instructions qui lui sont données par ses supérieurs hiérarchiques ».
En effet, vous devez, en toutes circonstances, être concentré sur les tâches qui vous sont imparties et vous avez l’obligation de respecter l’intégralité des consignes qui vous sont communiquées.
De plus, toujours en date du 22 août 2020, vous avez eu une attitude déplacée envers votre encadrement en employant comme terme « dégage d’ici je ne te supporte plus » sur un ton agressif.
Un tel comportement est inadmissible dans la mesure où il démontre une attitude non professionnelle.
Nous ne pouvons cautionner un tel comportement de votre part.
Il n’est pas admissible de se comporter de la sorte avec nos prestataires, et ce, quels que soient les griefs qui vous opposent. Votre comportement est en effet de nature à nuire à l’image de l’entreprise, et par la même à son intérêt, de tels faits étant en contradiction avec votre fonction d’agent de sécurité confirmé par laquelle vous représentez notre société. Si vous avez des remarques à formuler, vous pouvez en informer votre responsable ou notre Direction, en les contactant à l’issue de votre vacation ou par le biais d’un rapport écrit, mais en aucun cas en vous comportant de la sorte.
Nous tenons à vous rappeler que notre règlement intérieur, en son article 9.9 – Respect des personnes, précise que chaque salarié doit se montrer avenant, faire constamment preuve de politesse, de disponibilités et d’amabilité à l’égard de l’ensemble de ses interlocuteurs, et ce, a fortiori, dans le cadre de notre entreprise de service. Il est en outre de faire preuve du plus grand respect vis-à-vis d’autrui. Il doit donc s’abstenir de toute attitude ou acte insultant ou injurieux à l’égard des autres salariés, de l’encadrement, ainsi que de toute personne en contact avec l’entreprise. Il doit même s’abstenir de se livrer, à l’encontre de ces mêmes personnes, à toute plaisanterie blessante ou violence susceptible de provoquer des accidents matériels ou corporels.
Par ailleurs, votre encadrement nous signale que ce même jour nous ne respectiez pas les gestes barrières et que vous portiez mal votre masque alors que cela est obligatoire.
Pourtant le décret N° 2020-1096 du 28 août 2020 – art 1(V), stipule clairement que « Toute personne de onze ans ou plus porte un masque de protection dans les établissements de type L, X, PA, CTS, V, Y, S, M T et à l’exception des bureaux, W, ainsi que, s’agissant de leurs espaces permettant des regroupements, dans les établissements de type O, sans préjudice des autres obligations de port du masque fixées par le présent décret. Il peut être rendu obligatoire par l’exploitant dans les autres types d’établissements ».
De plus, dans le plan de déconfinement qui a été annexé au règlement intérieur le port obligatoire du masque est clairement inscrit.
Un tel comportement est tout à fait inadmissible dans la mesure où il s’avère être irresponsable et dangereux
Vous n’êtes pas sans ignorer les conséquences que votre comportement peut produire (pénalités financières du client, insécurité du site') au-delà de toute considération disciplinaire.
Ces manquements sont d’autant plus regrettables puisqu’ils interviennent dans le cadre de l’exercice de vos fonctions d’agent de sécurité confirmé par lesquelles vous devez faire preuve de vigilance accrue à tout niveau.
Votre comportement est en outre de nature à nuire à l’image de l’entreprise, et par la même à son intérêt, de tels faits étant en contradiction avec la qualité de la prestation que nous nous sommes engagés à réaliser envers le client, et pour laquelle il nous rémunère.
Par ailleurs, vous avez déjà été sanctionné par un avertissement en date du 10 juin 2020 pour des faits de négligence. Cependant, vous ne semblez pas en avoir tenu compte.
Ces faits sont d’autant plus aggravants en raison de votre ancienneté au sein de notre entreprise. En effet, en tant qu’agent de sécurité confirmé, et ayant plus de 7 années d’ancienneté au sein de notre entreprise, votre refus de vous conformer aux règles présentes au sein de notre entreprise est totalement intolérable.
Aussi, pour toutes ces raisons qui caractérisent une faute grave, nous vous notifions par la présente votre licenciement. La gravité des fautes qui vous sont reprochées empêche votre maintien dans l’entreprise, même durant l’exécution d’un préavis. Vous cessez donc immédiatement de faire partie des effectifs de l’entreprise, soit à la date de cette présente lettre, sans indemnités de licenciement ni de préavis ".
Le salarié conteste les trois griefs invoqués à l’appui de son licenciement, qu’il convient donc d’examiner.
— L’utilisation de la main-courante à des fins de réclamations dirigées contre la société :
La société CHALLANCIN PREVENTION ET SECURITE produit la main courante du 22 août 2020, sur laquelle le salarié a, en sus de la description de sa vacation du jour, écrit un message à l’attention de la direction de la société afin d’obtenir un badge d’accès. Si cette utilisation de la main courante n’est pas conforme à sa fonction première, qui est notamment de signaler les anomalies détectées sur son parcours de ronde, cela n’est toutefois pas constitutif d’une faute de nature à justifier un licenciement, ceci d’autant que la revendication d’avoir un badge apparaît légitime et a été exprimée sans excès. Ce grief ne peut donc pas à lui seul fonder le licenciement de l’intéressé.
— Une attitude verbale agressive à l’égard du contrôleur et l’absence de respect des consignes sanitaires s’agissant des gestes barrières et du port du masque
Afin d’établir la réalité de ces deux griefs, l’employeur produit un rapport rédigé par le supérieur hiérarchique de Monsieur [C] le jour des faits le 22 août 2020. Toutefois, dans la mesure où le salarié conteste les faits, ce seul témoignage d’un autre salarié impliqué dans l’altercation décrite avec Monsieur [C], qui n’est corroboré par aucun autre élément, est insuffisant à démontrer l’existence de ces griefs, étant rappelé que le doute doit profiter au salarié.
En considération de ces éléments, l’employeur ne justifie pas de l’existence d’une faute grave pour fonder le licenciement de Monsieur [C].
En conséquence, il convient d’infirmer le jugement sur ce point et de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences du licenciement
A la date de la rupture, Monsieur [C] avait 8 ans et 7 mois d’ancienneté et un salaire mensuel moyen de 1.739,49 €.
— Sur l’indemnité compensatrice de préavis
Justifiant de plus de deux années d’ancienneté, il est fondé à percevoir une indemnité compensatrice de préavis égale à deux mois de salaire sur le fondement des articles L.1234-1 et L. 1234-5 du code du travail, soit la somme de 3.478,98 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 347,89 € au titre des congés payés y afférents.
— Sur l’indemnité légale de licenciement
Il est également fondé à percevoir une indemnité de licenciement sur le fondement des dispositions des articles L. 1234-9 et R. 1234-2 du code du travail, à hauteur de sa demande, soit 3.751,99 €.
— Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
L’entreprise emploie habituellement plus de 10 salariés.
En application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail, le salarié est fondé à obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse égale à une somme comprise entre 3 et 8 mois de salaire, soit entre 5.218,47 € et 13.915,92 €.
Au moment de la rupture, il était âgé de 52 ans. Il ne produit aucun élément relatif à sa situation à la suite de la rupture du contrat de travail.
Au vu de cette situation, et de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle il convient d’évaluer son préjudice à 9.000 €.
En conséquence, il convient d’infirmer le jugement sur ces différents points, et statuant de nouveau, de condamner l’employeur à verser ces sommes à Monsieur [C].
Enfin, sur le fondement de l’article L.1235-4 du code du travail, il convient de condamner l’employeur à rembourser les indemnités de chômage dans la limite de six mois.
Sur la demande de dommages et intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat de travail
Il résulte des dispositions de l’article L.1222-1 du code du travail que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi par chacune des parties.
Monsieur [C] expose que la société intimée a manqué à ses obligations contractuelles à son endroit en l’exposant à de mauvaises conditions de travail. Il explique qu’il a été contraint de travailler dans le contexte de pandémie de COVID sans produits désinfectants, gants et masques, et qu’il n’a pas eu accès à des sanitaires pendant plusieurs mois ni à un local aéré.
S’agissant du défaut de fourniture de masque, gants et produits désinfectants, le salarié justifie avoir fait des demandes afin d’en bénéficier en avril et mai 2020 auprès de son employeur, et d’un signalement auprès de l’inspection du travail le 20 août 2020. Toutefois, dès lors que la société justifie en avoir distribué aux salariés par mail du 24 août 2020, dans un contexte où la fourniture de masque était complexe, ces seules demandes et dénonciations sont insuffisantes à démontrer la mauvaise foi de l’employeur.
S’agissant du défaut d’accès à des sanitaires pendant plusieurs mois, il produit un signalement adressé à l’inspection du travail, auquel l’employeur répond que l’affirmation est inexacte, mais ne prouve pas par d’autres éléments que ses propres déclarations n’avoir pas disposé de sanitaires comme il le prétend.
S’agissant du travail dans un local non ventilé ou aéré, il produit un signalement adressé à l’inspection du travail, auquel l’employeur répond que l’affirmation est inexacte, mais ne prouve pas par d’autres éléments que ses propres déclarations n’avoir pas disposé d’un local adapté comme il le prétend.
Au regard de ces éléments, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande d’indemnisation.
Sur la remise des documents
Il convient d’ordonner la remise d’un bulletin de salaire rectificatif, ainsi que d’un certificat de travail et d’une attestation destinée à Pôle emploi, devenu France travail, conformes aux dispositions du présent arrêt, sans que le prononcé d’une astreinte apparaisse nécessaire.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Il y a lieu d’infirmer la décision du conseil de prud’hommes sur ces points, et statuant de nouveau, de condamner l’employeur aux dépens tant de la première instance que de l’appel, ainsi qu’à verser à Monsieur [C] la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’employeur sera débouté de sa demande au titre des frais de procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour inexécution du contrat de travail de bonne foi,
Statuant de nouveau,
Dit le licenciement de Monsieur [C] sans cause réelle et sérieuse,
Condamne à verser à Monsieur [C] les sommes suivantes :
— la somme de 3.478,98 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 347,89 € au titre des congés payés y afférents,
— la somme de 3.751,99 € d’indemnité légale de licenciement,
— la somme de 9.000 € d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne l’employeur à rembourser les indemnités de chômage dans la limite de six mois,
Ordonne la remise d’un bulletin de salaire rectificatif, ainsi que d’un certificat de travail et d’une attestation destinée à Pôle emploi, devenu France travail, conformes aux dispositions du présent arrêt, sans que le prononcé d’une astreinte apparaisse nécessaire,
Condamne l’employeur aux dépens tant de la première instance que de l’appel,
Condamne l’employeur à verser à Monsieur [C] la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute l’employeur de sa demande au titre des frais de procédure.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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