Infirmation partielle 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 16 avr. 2026, n° 25/01483 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/01483 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rouen, 26 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01483 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J6IS
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 16 AVRIL 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE ROUEN du 26 Mars 2025
APPELANTES :
Maître [G] [P] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS [1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
S.E.L.A.R.L. [2] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS [1]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentées par Me Caroline VELLY de la SELARL VD & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉS :
Monsieur [X] [Q]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représenté par Me Mélanie GUESDON, avocat au barreau de ROUEN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C76540-2025-010545 du 27/01/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Rouen)
Association UNEDIC – DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 1]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
non comparante ni représentée bien que régulièrement assignée par acte d’huissier
du 11 juin 2025 remis à personne morale
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 04 Mars 2026 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame DE LARMINAT, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DEMANNEVILLE, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 04 mars 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2026
ARRET :
REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé le 16 Avril 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame DE LARMINAT, Présidente et par Madame KARAM, Greffière.
***
Initialement engagé par la société [3], le contrat de travail de M. [X] [Q] a été transféré à la société [1] le 4 janvier 2017 avec une reprise d’ancienneté au 1er octobre 2015.
Déclaré inapte par le médecin du travail le 16 septembre 2021 avec la mention que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi, il a été licencié pour inaptitude le 15 octobre 2021.
Il a saisi le conseil de prud’hommes de Rouen le 14 octobre 2022 en contestation de la rupture, ainsi qu’en paiement d’indemnités et rappels de salaires.
Par jugement du 10 octobre 2023, la société [1] a été placée en redressement judiciaire et un plan de cession a été arrêté par jugement du 12 décembre suivant, puis, par jugement du 16 janvier 2024, elle a été placée en liquidation judiciaire avec désignation de Me [P] et la Selarl [2], en qualité de mandataires liquidateurs.
Par jugement du 26 mars 2025, le conseil de prud’hommes a :
— donné acte à l’AGS-CGEA de [Localité 1] de son intervention et lui a déclaré le jugement opposable,
— déclaré irrecevables car prescrites la demande de requalification de l’emploi et les demandes indemnitaires afférentes de M. [Q],
— fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société [1] les sommes suivantes :
— dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 10 758,75 euros
— indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile : 750 euros
— débouté M. [Q] de sa demande au titre de l’exécution provisoire autre que celle de droit,
— dit qu’en l’absence de fonds disponibles dans la liquidation judiciaire de la société [1], l’AGS-CGEA de [Localité 1] serait tenue à garantie dans les limites et plafonds prévus par la loi, conformément aux articles L. 3253-6 et suivants du code du travail,
— dit que les dépens d’instance seraient inscrites à la liquidation judiciaire de la société [1].
Me [P] et la Selarl [2], ès qualités, ont interjeté appel de cette décision le 22 avril 2025. Elles ont signifié la déclaration d’appel à l’Unédic délégation AGS-CGEA de [Localité 1] le 11 juin 2025 à personne morale.
Par conclusions remises le 14 janvier 2026, signifiées le même jour au CGEA de [Localité 1], auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, Me [P] et la Selarl [2], ès qualités, demandent à la cour de les recevoir en leur appel, débouter M. [Q] de ses demandes et de son appel incident, infirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a déclaré irrecevables car prescrites la demande de requalification de l’emploi et les demandes indemnitaires afférentes de M. [Q] et l’a débouté de sa demande d’exécution provisoire, et, statuant à nouveau, débouter M. [Q] de l’ensemble de ses demandes et le condamner à leur verser la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance et cette même somme au titre de la procédure d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions remises le 14 octobre 2025, signifiées le 7 novembre 2025 au CGEA de [Localité 1], auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, M. [Q] demande à la cour de confirmer le jugement sauf en ce qu’il a déclaré irrecevables car prescrites sa demande de requalification de l’emploi et ses demandes indemnitaires afférentes et en ce qu’il a limité à 10 758,75 euros les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à 750 euros la somme due au titre de l’article 700 du code de procédure civile, l’infirmer de ces chefs et statuant à nouveau :
— requalifier son emploi en emploi de chef d’équipe, niveau IV, position 1,
— juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société [1] aux sommes suivantes :
— rappel de salaire sur la période du 1er octobre 2018 au 1er juillet 2019 : 2 195,19 euros
— congés payés afférents : 219,51 euros
— rappel de salaire sur la période du 1er juillet 2019 au 1er octobre 2021 : 8 100,81 euros
— congés payés afférents : 810,08 euros
— dommages et intérêts pour préjudice subi sur la période du 1er avril 2017 au 1er octobre 2018 : 6 000 euros
— rappel d’indemnité spéciale de licenciement : 964,68 euros
— rappel d’indemnité compensatrice de préavis : 643,12 euros
— dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 16 850 euros
— dire qu’en l’absence de fonds disponibles, l’AGS est tenu à garantie conformément aux articles L. 3253-6 et suivants du code du travail,
— condamner Me [P] et la Selarl [2], ès qualités, à lui régler la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 2° du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 10 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de reclassification et les demandes d’indemnités et rappels de salaires y afférents
Face à la prescription de son action en requalification de l’emploi soulevée par les mandataires liquidateurs de la société [1], M. [Q] fait valoir que tel n’est pas le cas dans la mesure où le délai de prescription n’a pas couru à compter de la signature de l’avenant de 2017 mais à compter du jour où il a eu connaissance de son droit, soit au moment de la demande en justice, et le cas échéant au moment du dépôt de la demande d’aide juridictionnelle, date à laquelle il a obtenu l’information nécessaire de son conseil. Par ailleurs, ayant été licencié le 15 octobre 2021, il réclame paiement des sommes dues au titre des trois années précédant la rupture, mais aussi des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour la période antérieure, atteinte par la prescription triennale. Enfin, sur la base du salaire ainsi dû, il demande un rappel d’indemnité spéciale de licenciement et d’indemnité compensatrice de préavis.
Sur le fond, il soutient qu’il exerçait des fonctions correspondant à la classification chef d’équipe, niveau IV, position 1 et à cet égard, il explique qu’il avait sous sa responsabilité deux salariés et qu’il bénéficiait d’une grande autonomie, ne se rendant à [Localité 2] qu’en fin de semaine pour récupérer ses plannings et organiser ensuite sa mission, laquelle consistait à mettre en place le chantier, à en assurer la sécurité, à commander les matières premières, à louer le matériel, puis à gérer les relations avec les services techniques et les clients. Il ajoute que pour ce faire, quelques mois après la reprise de la société [3] par la société [1] en janvier 2017, il lui a été attribué un camion benne de 3,5 tonnes, un téléphone, une carte carburant et des carnets de bons de matériel, et qu’il lui a été dispensé une formation 'autorisation d’intervention à proximité des réseaux’ en décembre 2017 devenue obligatoire pour le personnel encadrant en janvier 2018.
Il conteste enfin avoir été sous la responsabilité de M. [U], chef de chantier, et affirme qu’il était en réalité sous la responsabilité de M. [H], responsable d’activité, et M. [B], conducteur de travaux, ce qui est corroboré par le seul entretien d’évaluation qu’a bien voulu transmettre la société [1] malgré ses nombreuses demandes, lequel a été mené par M. [H] qui, d’ailleurs, alors même qu’il atteste dans la présente procédure, ne dit rien sur la réalité de ses fonctions qu’il connaissait pourtant parfaitement.
En réponse, la Selarl [2] et Me [P], ès qualités, considèrent que l’action en reclassification de M. [Q] est prescrite dans la mesure où le point de départ de celle-ci ne dépend pas de la compréhension juridique du droit mais bien de la connaissance des faits, laquelle doit en l’espèce être fixée au 4 janvier 2017, date à laquelle M. [Q] a signé son avenant et a eu connaissance de l’intitulé de son poste, de sa classification, de son coefficient et de sa rémunération. Aussi, estiment-elles que M. [Q] doit être débouté de l’ensemble des demandes en lien avec cette demande de reclassification.
A titre subsidiaire, elles soutiennent que l’action en reclassification n’est qu’un moyen au soutien de la demande principale, soit en l’espèce, l’action en paiement de salaire, laquelle se prescrit par trois ans à compter du jour où le salarié a eu connaissance de son droit, soit à la date d’exigibilité de ses salaires, si bien qu’ayant saisi le conseil de prud’hommes le 19 octobre 2022, il ne peut solliciter un rappel de salaire pour la période antérieure au 19 octobre 2019, sans pouvoir, sous couvert de dommages et intérêts, réclamer des rappels de salaire pour la période prescrite.
Sur le fond, elles relèvent que pour bénéficier de la classification 'chef d’équipe', le salarié doit, soit justifier de tâches spécifiques et complexes, soit conduire une équipe dans sa spécialité impliquant d’assurer le travail des ouvriers de l’équipe et d’en assurer la conduite, conditions auxquelles M. [Q] n’a jamais répondu puisque, s’il était compagnon professionnel, ses missions se focalisaient sur la partie exécution/terrain, sans être en charge des bons de commandes. Elles notent en outre que s’il avait une certaine autonomie dans l’exercice de ses tâches, cela se faisait sous contrôle de bonne fin en devant rendre des comptes à ses supérieurs hiérarchiques, et notamment au chef de chantier, M. [U], et au responsable d’activité, M. [H].
Selon l’article L. 1471-1 du code du travail, toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.
Les deux premiers alinéas ne sont toutefois pas applicables aux actions en réparation d’un dommage corporel causé à l’occasion de l’exécution du contrat de travail, aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L. 1132-1, L. 1152-1 et L. 1153-1. Elles ne font obstacle ni aux délais de prescription plus courts prévus par le présent code et notamment ceux prévus aux articles L. 1233-67, L. 1234-20, L. 1235-7, L. 1237-14 et L. 1237-19-8, ni à l’application du dernier alinéa de l’article L. 1134-5.
A titre liminaire, il convient de relever que la demande de reclassification n’est en réalité qu’un moyen au soutien des demandes de rappel de salaires et de dommages et intérêts présentées par M. [Q], sachant qu’il a quitté l’entreprise et ne sollicite pas la remise de bulletins de salaire rectifiés.
Dès lors, la durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, la demande de rappel de salaire fondée sur une contestation de la classification est soumise à la prescription triennale de l’article L. 3245-1 du code du travail.
Aux termes de ce texte, l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Il résulte de la combinaison des articles L. 3242-1 et L. 3245-1 du code du travail que le délai de prescription des salaires court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible. Pour les salariés payés au mois, la date d’exigibilité du salaire correspond à la date habituelle du paiement des salaires en vigueur dans l’entreprise et concerne l’intégralité du salaire afférent au mois considéré. (Soc., 4 décembre 2024, pourvoi n° 23-17.650)
En l’espèce, l’action de M. [Q] en paiement d’un rappel de salaire a été introduite devant la juridiction prud’homale le 14 octobre 2022 et la rupture du contrat de travail est intervenue le 15 octobre 2021, il s’en déduit, d’une part, que l’action est recevable et d’autre part, que la demande en paiement peut porter sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture.
Aussi, le salaire de M. [Q] étant exigible en fin de mois, ses demandes de rappels de salaires sont toutes recevables, de même que la demande de rappel d’indemnité spéciale de licenciement et de rappel d’indemnité compensatrice de préavis.
Au contraire, s’agissant de sa demande de dommages et intérêts qu’il fonde sur la perte de son pouvoir d’achat et une perte de chance en matière de retraite, il convient de la déclarer irrecevable.
Sur le fond, la qualification du salarié se détermine en référence aux fonctions réellement exercées et au regard de la convention collective applicable, laquelle peut édicter un seuil d’accueil en fonction des diplômes obtenus. Il appartient au salarié qui revendique une autre classification que celle appliquée d’apporter la preuve qu’il en relève.
En l’espèce, il résulte de l’avenant signé le 4 janvier 2017 par M. [Q] qu’il a été engagé en qualité de compagnon professionnel, niveau III, position 1, coefficient 210.
Selon l’article 12-2 de la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment du 8 octobre 1990, la grille de classification des ouvriers du bâtiment comporte quatre niveaux d’emplois, définis par les critères suivants : contenu de l’activité, autonomie et initiative, technicité et enfin, formation, adaptation et expérience.
Il résulte de cet article que les ouvriers niveau III, position 1, compagnons professionnels, correspondant à la qualification appliquée à M. [Q], exécutent les travaux de leur métier, à partir de directives et sous contrôle de bonne fin. Ils sont responsables de la bonne réalisation de ces travaux qui peuvent impliquer la lecture de plans et la tenue de documents d’exécution qui s’y rapportent.
Dans l’exécution de ces tâches, ils peuvent être assistés d’autres ouvriers, en principe de qualification moindre, qui les aident dans l’accomplissement de leurs tâches et dont ils guident le travail, mais aussi être amenés ponctuellement, sur instructions de l’encadrement, à assumer des fonctions de représentation simple ayant trait à l’exécution de leur travail quotidien, et à transmettre leur expérience, notamment à des apprentis ou à des nouveaux embauchés.
Ils possèdent et mettent en oeuvre de bonnes connaissances professionnelles acquises par formation professionnelle, initiale ou continue, ou une expérience équivalente.
Par ailleurs, les ouvriers niveau IV, position 1, maîtres-ouvriers ou chefs d’équipe, correspondant à la qualification revendiquée par M. [Q], à partir de directives d’organisation générale, soit accomplissent les travaux complexes de leur métier, nécessitant une technicité affirmée, soit organisent le travail des ouvriers constituant l’équipe appelée à les assister et en assurent la conduite.
Sous l’autorité de leur hiérarchie, ils disposent d’autonomie dans leur métier, peuvent prendre des initiatives relatives à la réalisation technique des tâches à effectuer et assurer, en fonction de ces dernières, des missions de représentation correspondantes.
Ils possèdent la parfaite maîtrise de leur métier, acquise par formation professionnelle, initiale ou continue, et/ou une solide expérience.
Ils s’adaptent aux techniques et équipements nouveaux, et sont capables de diversifier leurs connaissances professionnelles, y compris dans des techniques connexes, notamment par recours à une formation continue appropriée.
Ils peuvent être appelés à transmettre leur expérience, à mettre en valeur leurs capacités d’animation et à assurer le tutorat des apprentis et des nouveaux embauchés, au besoin à l’aide d’une formation pédagogique.
A l’appui de sa demande, M. [Q] produit l’attestation de son frère, chauffeur poids-lourd qui explique avoir travaillé pour la société [1] et avoir fait équipe avec son frère [X]. Il indique que le bureau donnait à son frère les dossiers de chaque chantier et qu’il était chef d’équipe.
M. [D], chauffeur poids-lourd, atteste avoir été en équipe avec M. [Q] et il explique que ce dernier avait la responsabilité des chantiers, de son véhicule de fonction, des engins de chantier (pelleteuse, groupe électrogène), de la mise en sécurité des riverains, des piétons et du chantier mais aussi de la sécurité routière. Il ajoute qu’il devait aller chercher le vendredi soir le planning de la semaine, moment où il remettait pour sa part les photos du chantier à M. [B]. Enfin, il indique qu’il était titulaire d’une carte gazoil, d’un carnet de bons, d’un téléphone de fonction et du véhicule. Il conclut en précisant que leurs responsables étaient MM. [H] et [B].
La société [1] produit quant à elle l’attestation de Mme [S], pilote d’activité, qui certifie que M. [Q] n’effectuait pas d’encadrement d’équipe et qu’il n’occupait pas le poste de chef d’équipe.
S’il est exact que M. [B], qui atteste pourtant dans cette procédure, n’évoque pas les fonctions de M. [Q], pour autant, la preuve de la classification sollicitée repose sur ce dernier et les deux attestations qu’il produit sont insuffisantes à caractériser des missions relevant de la qualification de chef d’équipe, sachant que le compagnon professionnel peut être assisté de salariés relevant d’une moindre qualification et qu’il bénéficie d’une certaine autonomie dans la réalisation des chantiers dès lors qu’il le fait en fonction des directives et sous contrôle de bonne fin, ce qui correspond exactement aux missions de M. [Q] qui récupérait les plannings en fin de semaine et transmettait les photos de l’avancement du chantier, non pas d’ailleurs, seulement en fin de semaine, mais au jour le jour comme en témoigne son entretien d’évaluation.
Dès lors, il y a lieu de débouter M. [Q] de ses demandes de rappels de salaire, ainsi que de ses demandes de rappel d’indemnité spéciale de licenciement et d’indemnité compensatrice de préavis fondées sur le rappel de salaire découlant de la reclassification.
Sur le caractère réel et sérieux du licenciement
M. [Q] explique que les conditions de travail se sont dégradées au fil du temps tant en raison de la charge de travail, de conditions sanitaires insatisfaisantes sur les chantiers que des demandes de M. [B] de transmettre de fausses déclarations en cas de vols tendant à surévaluer la réalité du préjudice. Il ajoute qu’ayant été placé au chômage partiel à compter du 24 avril 2020 compte tenu de la pandémie de covid 19, il a, le 7 mai, demandé quelle était la date de reprise sachant qu’il y avait de nombreux chantiers en retard, qu’il lui a alors été répondu qu’il n’avait qu’à appeler son chef, qu’il n’avait pas tenu ses engagements et que le camion-benne avec lequel il travaillait depuis 2017 n’était pas le sien. Il précise que c’est dans ce contexte qu’il a été affecté lors de sa reprise, le 2 juin 2020, à un poste de travail en génie civil sur [Localité 1], sous la subordination d’un chef d’équipe, avec pour mission de changer les tampons sur route, changement de poste qu’il a vécu comme une sanction.
Il indique qu’alors que cette intervention consistait notamment à enlever d’anciens cadres et trappes K3C et à les charger dans le camion-benne, M. [M] lui a fait savoir que la grue du camion n’était pas adaptée à ce type de man’uvres et qu’il fallait donc y procéder manuellement, sachant qu’un cadre pèse 131 kg et les tampons 52 kg chacun. Il précise que c’est ainsi, alors qu’il levait le premier cadre, qu’il a ressenti un craquement, qui s’est révélé être une fracture vertébrale de L4 reconnue comme accident du travail et qui a conduit à son inaptitude.
Aussi, il estime qu’en ne mettant pas à sa disposition des engins de levage, la société [1] a manqué à son obligation de sécurité, et ce, d’autant plus qu’il faisait l’objet d’une surveillance renforcée et que le médecin du travail, tant lors de l’embauche que lors de la visite de 2017 avait interdit le port de charges de plus de 25 kg, sans qu’il puisse lui être opposé le fait que cette restriction n’avait pas été reprise en 2019 dans la mesure où cela est totalement incompréhensible puisque cette visite faisait suite à un arrêt de travail pour récidive de lombalgie basse sur discopathie avec hernie protusive.
En réponse, la Selarl [2] et Me [P], ès qualités, contestent qu’il ait pu être demandé aux salariés de faire de fausses déclarations, de même qu’elles contestent que l’affectation de M. [Q] à des tâches de voirie puisse s’analyser en une sanction, cette modification de ses conditions de travail n’étant dues qu’à l’impossibilité de le reconduire dans l’équipe enrobée à laquelle il appartenait compte tenu des travaux préparatoires rendus nécessaires par la pandémie.
Elles constatent qu’en réalité, M. [Q] a toujours refusé de réaliser des travaux de génie civil qui ne l’intéressaient pas et elles notent que, légitimement, la société [1] a pu émettre des réserves sur le caractère intentionnel de cet accident, celui-ci étant intervenu un jour après la reprise. Elles contestent par ailleurs tout manquement à l’obligation de sécurité, sachant que le dernier avis d’aptitude ne faisait état d’aucune restriction, sans qu’il puisse lui être reproché, comme l’ont fait les premiers juges, de ne pas avoir contesté cet avis, et ce, d’autant qu’au fil des années, les restrictions émises étaient de plus en plus limitées. En tout état de cause, elles relèvent que M. [Q] a toujours bénéficié des équipements individuels de protection, des formations nécessaires mais aussi de tout le matériel adapté, et notamment des engins de levage, pour porter les charges lourdes, sachant que, conscient du caractère improbable de son discours, à savoir avoir porté des tampons pesant entre 300 et 500 kg, M. [Q] explique désormais qu’il s’agit de plusieurs tampons de 52 kg, la fiche technique évoquant un effort de soulèvement de 26 kg.
Selon l’article L.4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1, des actions d’information et de formation et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
En l’espèce, M. [Q] a été victime d’un accident le 3 juin 2020, reconnu d’origine professionnelle par la CPAM le 10 septembre 2020, lequel, selon la déclaration d’accident du travail réalisée par son médecin traitant, a eu lieu lors du port d’un cadre et d’une trappe de chambre télécom à l’occasion duquel M. [Q] a ressenti une douleur dans le dos.
S’il n’est pas justifié de la fracture causée par ce port de charge, M. [Q] a néanmoins été placé en arrêt de travail à compter de cette date de manière continue jusqu’à l’avis d’inaptitude rendu par le médecin du travail le 16 septembre 2021 et reconnu travailleur handicapé à compter du 1er décembre 2020 avec un taux d’incapacité permanente de 30% dont 10% pour le taux professionnel.
Par ailleurs, si la société [1] a émis des réserves quant à cette déclaration en faisant savoir qu’elle mettait en cause le fait intentionnel dans la mesure où M. [Q] ne souhaitait pas reprendre son poste de travail dans une équipe en génie civil (travail au sol), étant initialement dans une équipe qui faisait de l’enrobé (travail avec engin de chantier), pour autant, au-delà de ces réserves, aucune contestation n’a par la suite été élevée.
Il ressort ainsi clairement de ces éléments que l’inaptitude de M. [Q] résulte de l’accident du travail survenu le 3 juin 2020 et il convient donc, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur le contexte de l’affectation de M. [Q] à la voirie, d’examiner si la société [1] a commis des manquements au moins en partie à l’origine de cet accident, et ainsi en premier lieu s’il lui a été confié ce jour-là des missions contraires aux préconisations du médecin du travail, ou à tout le moins, des missions que l’employeur savait ne pouvoir lui confier au regard de son historique médical au sein de la société.
A cet égard, M. [Q] produit les avis rendus par le médecin du travail depuis son embauche en 2015 dont il résulte que jusqu’en 2019, il a toujours été déclaré apte avec restrictions à son poste.
Ainsi, lors de sa visite d’embauche le 10 décembre 2015, il était noté 'Pas de manutentions manuelles de charges > 25 kg (pas de changement cadres et trappes F Télécom qui nécessitent par ailleurs une aide mécanique à la manutention). Pas d’utilisation prolongée du marteau piqueur : 1/2 journée max. d’affilée. Nous signaler toute difficulté.', ces restrictions étaient réitérées dans des termes quasiment similaires lors de la visite de reprise effectuée le 7 décembre 2016 après un accident du travail, la seule nuance étant le remplacement des termes 'pas de changement cadres et trappes F Télécom’ par 'pas chargement de touret > 25 kg par personne'. Enfin, par avis du 8 février 2017, lors de la nouvelle visite d’embauche réalisée après le transfert du contrat de travail à la société [1], la restriction ne concernait que le port de charges excédant 25 kg avec une aptitude à la conduite d’engins de chantier.
Au-delà de ces avis d’aptitude avec restrictions, il est produit par les mandataires liquidateurs l’avis émis par le médecin du travail le 14 mai 2019 à l’occasion d’une visite de reprise aux termes duquel M. [Q] a été déclaré apte à son poste sans réserve.
Dès lors, la société [1] a légitimement pu considérer qu’elle n’avait plus à appliquer les restrictions précédentes, sans qu’il puisse être considéré qu’il lui revenait de contester cet avis alors même que c’est M. [Q] qui y avait intérêt et qui aurait dû le faire s’il l’estimait incohérent avec son tableau clinique.
A cet égard, il doit être ajouté que l’employeur n’avait pas accès au dossier médical produit devant la cour et il n’est pas établi qu’il ait eu connaissance des raisons médicales de l’arrêt de travail l’ayant précédé, à savoir une récidive de lombalgie basse sur discopathie avec hernie protrusive L4L5.
Il convient donc d’écarter ce moyen.
Pour autant, il est établi par la production des fiches techniques que les cadres et tampons devant être soulevés le jour de l’accident pesaient respectivement 131 kg et 52 kg à l’unité.
Aussi, et s’il est exact que l’attestation du frère de M. [Q] aux termes de laquelle il indique qu’il n’y avait pas d’outil de levage pour le chargement des tampons en fonte est peu probante au regard du lien familial les unissant et du caractère extravagant des poids annoncés, à savoir des tampons en fonte de type K2, K3 pesant entre 300 et 500 kg, il appartient néanmoins à la société [1] de justifier du respect de son obligation de sécurité, et en conséquence, de justifier des moyens mis à la disposition des salariés pour accompagner le port de charges particulièrement lourdes.
Or, pour ce faire, elle produit l’attestation de M. [A] qui certifie en 2023 avoir tous les EPI et matériels nécessaires à son activité, ce qui, outre la généralité du propos, ne permet aucunement de s’assurer qu’au moment de l’accident du travail qui a eu lieu en 2020, ces matériels étaient existants et à disposition de M. [Q], pas plus que ne satisfait à cette preuve la production d’un catalogue général sécurité et environnement listant les EPI existants ou le fait que M. [Q] ait suivi des formations en octobre et décembre 2017 relatives au Caces et à l’intervention à proximité des réseaux ou encore qu’il ait pu se dire satisfait des outils mis à sa disposition pour réaliser ses missions lors de son entretien d’évaluation en 2019, et ce, d’autant qu’à cette date, M. [Q] était affecté aux équipes d’enrobé, et non pas à la voirie.
Enfin, le plan de prévention établi à l’occasion du chantier situé à [Localité 3] n’apporte pas plus d’éléments sur cette question et il ne peut donc qu’être constaté que la société [1] ne produit aucune pièce de nature à s’assurer que des moyens adaptés auraient été mis à la disposition de M. [Q] pour porter des charges lourdes le 3 juin 2020, et ce, alors même que cette preuve était aisée puisque ce dernier travaillait ce jour en présence de M. [M], chef d’équipe, dont il n’est produit aucune attestation.
Au vu de ces éléments qui permettent d’établir l’existence d’un manquement à l’origine de l’accident du travail, lui-même à l’origine de l’inaptitude comme vu précédemment pour faire directement suite à l’arrêt de travail continu subi par M. [Q] après cet accident, il convient de dire que son licenciement pour inaptitude est sans cause réelle et sérieuse.
Conformément à l’article L. 1235-3 du code du travail qui prévoit une indemnisation comprise entre trois et sept mois de salaire pour un salarié ayant une ancienneté de six ans et travaillant dans une entreprise comptant au moins 11 salariés, il convient, alors que M. [Q] justifie d’une précarisation de sa situation, de confirmer le jugement en ce qu’il a fixé au passif de la société [1] la somme de 10 758,75 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Enfin, en vertu de l’article L. 1235-4 du code du travail, il convient de fixer au passif de la société [1] le remboursement à France Travail des indemnités chômage versées à M. [Q] du jour de son licenciement au jour de la présente décision, dans la limite de huit jours.
Sur la garantie de l’UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 1]
Compte tenu de la nature des sommes allouées, l’AGS CGEA doit sa garantie dans les termes des articles L. 3253-8 et suivants du code du travail.
Sur les dépens et frais irrépétibles
En qualité de partie succombante, il y a lieu de fixer au passif de la société [1] les entiers dépens, y compris ceux de première instance et de débouter Me [P] et la Selarl [2], ès qualités, de leur demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, dès lors que M. [Q], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle, fonde sa demande sur l’article 700 2°, il ne peut solliciter une condamnation de la société [1] à son profit et il convient donc de le débouter de cette demande tant pour les frais irrépétibles engagés en cause d’appel qu’en première instance, infirmant sur ce point le jugement.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt réputé contradictoire, publiquement et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a déclaré irrecevables l’ensemble des demandes relatives à la requalification de l’emploi de M. [Q] et fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société [1] la somme de 750 euros au titre de l’article 700 2° du code de procédure civile ;
L’infirme de ces chefs et y ajoutant ;
Déclare recevables les demandes de rappel de salaire présentées par M. [X] [Q] ;
Déclare recevables les demandes de rappel d’indemnité spéciale de licenciement et indemnité compensatrice de préavis ;
Déclare irrecevable la demande de dommages et intérêts pour préjudice subi pour la période du 1er avril 2017 au 1er octobre 2018 ;
Déboute M. [X] [Q] de sa demande de rappel de salaire au titre de la reclassification de son emploi ;
Déboute M. [X] [Q] de ses demandes de rappel d’indemnité spéciale de licenciement et indemnité de préavis ;
Y ajoutant,
Fixe au passif de la société [1] le remboursement à France Travail des indemnités chômage versées à M. [X] [Q] du jour de son licenciement au jour de la présente décision, dans la limite de huit jours ;
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société [1] les entiers dépens ;
Déboute M. [X] [Q] de sa demande formulée en application de l’article 700 2° du code de procédure civile tant pour les frais irrépétibles engagés en première instance qu’en cause d’appel ;
Déboute la Selarl [2] et Me [P], en qualité de mandataires liquidateurs, de leur demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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