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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. des réf., 26 juin 2025, n° 25/00069 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/00069 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉFÉRÉ N° RG 25/00069 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OI2X
— ----------------------
[X], [D] [V]
c/
[Z] [B], S.E.L.A.R.L. [K] [H]
— ----------------------
DU 26 JUIN 2025
— ----------------------
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 26 JUIN 2025
Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de BORDEAUX, désignée en l’empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 17 décembre 2024, assistée de Séverine ROMA, Greffière,
dans l’affaire opposant :
Monsieur [X], [D] [V]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 7], de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]
absent,
représenté par Me Max BARDET membre de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
Demandeur en référé suivant assignations en date des 28 et 29 avril 2025,
à :
Monsieur [Z] [B]
né le [Date naissance 5] 1954 à [Localité 8] (LIBAN), de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
absent,
représenté par Me Alix GRIZEAU LE MEILLAT, avocat au barreau de BORDEAUX
S.E.L.A.R.L. [K] [H] prise en la personne de Maître [K] [H] en qualité de mandataire ad hoc de la SARL MERIADECK IMMOBILIER prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 3]
absente,
représentée par Me Benjamin BLANC, avocat au barreau de BORDEAUX
Défendeurs,
A rendu l’ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Séverine Roma, Greffière, le 12 juin 2025 :
EXPOSE DU LITIGE
1. Selon une ordonnance en date du 31 mars 2025, le magistrat chargé de l’instruction de l’affaire du tribunal de commerce de Bordeaux saisi d’une demande de dissolution judiciaire de la SARL Meriadek Immobilier et d’une demande de dommages et intérêts dirigée contre M. [X] [V] a :
— désigné Me [K] [H], mandataire judiciaire, demeurant [Adresse 4], en qualité de mandataire ad hoc représenter les intérêts de la S.A.R.L Meriadeck Immobilier dans l’instance opposant cette dernière et M. [X] [V] à M. [Z] [B]
— dit que la S.A.R.L Meriadeck Immobilier supportera les coûts d’intervention de ce mandataire
— réservé les dépens en fin d’instance.
2. M. [X] [V] a interjeté appel nullité de cette décision selon une déclaration en date du 9 avril 2025.
3. Par actes de commissaire de justice en date du 28 et 29 avril 2025, M. [X] [V] a fait assigner M. [Z] [B] et la S.E.L.A.R.L [K] [H] en référé aux fins de voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision dont appel et d’obtenir sa condamnation aux dépens et à lui payer 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
4. Dans ses dernières conclusions notifiées le 10 juin 2025, M. [X] [V] maintient ses demandes et sollicite également le rejet des demandes de M. [Z] [B] et de la S.E.L.A.R.L [K] [H].
5. Il soutient que la juridiction du premier président est compétente pour statuer en matière d’exécution provisoire, même s’il s’agit d’un appel nullité.
6. Il fait valoir qu’il existe des moyens sérieux de réformation du jugement en ce que le magistrat chargé d’instruire l’affaire n’est pas compétent pour désigner un mandataire ad’hoc, cette compétence relevant de la compétence exclusive du tribunal conformément à l’article R223-32 du code du commerce. Il ajoute que les parties s’étaient opposées à ce que le juge chargé d’instruire l’affaire tienne seul l’audience pour entendre les plaidoiries et que l’appel-nullité est recevable en ce que les deux conditions sont réunies puisque le juge chargé d’instruire l’affaire a commis un excès de pouvoir et qu’aucune voie de recours n’est prévue pour contester cette ordonnance.
7. Concernant les conséquences manifestement excessives, il expose que les parties avaient convenu que la désignation d’un mandataire ad’hoc devait précéder l’examen des demandes de M. [B] tendant à la dissolution de la S.A.R.L Meriadeck Immobilier et que la cour d’appel ne pourra pas statuer avant l’audience au fond fixée par le tribunal de commerce entraînant des conséquences manifestement excessives.
8. En réponse et aux termes de ses conclusions du 13 mai 2025, soutenues à l’audience, M. [Z] [B] sollicite que l’action de M. [X] [V] soit déclarée irrecevable et en tout état de cause, que M. [X] [V] soit débouté de ses demandes et condamné à lui verser la somme de 1.000 euros en réparation de son préjudice moral sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civil et 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
9. Il expose que l’action de M. [X] [V] est irrecevable en ce que la décision dont appel est une ordonnance rendue par le juge chargé d’instruire l’affaire du tribunal de commerce insusceptible de recours indépendamment du jugement sur le fond. Il précise que le recours n’est possible qu’en cas d’excès de pouvoir, ce qui n’est pas le cas en l’espèce et qu’aucun texte ne prévoit la possibilité de diligenter une procédure de suspension de l’exécution provisoire dans le cadre d’un appel-nullité pour excès de pouvoir. Il ajoute que l’appel-nullité est d’origine exclusivement prétorienne et que l’article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont exécutoires à titre provisoire mais que la décision dont appel n’est pas une décision de première instance.
10. Il fait valoir qu’il n’existe aucun moyen sérieux de réformation de la décision déférée, car M. [V] ne peut pas dans les circonstances de l’espèce valablement représenter les intérêts d’une société qui serait victime de ses propres agissements fautifs en qualité de gérant. Il précise que le conflit d’intérêt ne permet pas à M. [V] d’assurer les intérêts de la S.A.R.L Meriadeck Immobilier. Il ajoute que même si la Cour d’appel considérait que l’appel nullité était recevable et que le juge avait excédé ses pouvoirs, elle annulerait l’ordonnance mais en jugeant à nouveau par effet dévolutif de l’appel elle procéderait in fine à la nomination du mandataire.
11. Il soutient également que le demandeur ne rapporte pas la preuve de conséquences manifestement excessives survenues postérieurement au jugement et que la nomination d’un mandataire ad hoc a pour unique conséquence la représentation de la S.A.R.L Meriadeck Immobilier en justice dans le cadre de la procédure en cours. Il soutient que la procédure est strictement dilatoire.
12. En réponse et aux termes de ses conclusions du 21 mai 2025, soutenues à l’audience, la S.E.L.A.R.L [K] [H] sollicite que M. [X] [V] soit débouté de ses demandes et condamné aux dépens et à lui payer 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
13. Elle s’en remet à l’appréciation de la cour d’appel sur la recevabilité de l’appel en nullité.
14. Elle expose qu’il est d’une bonne gestion de la justice et de la société Meriadeck Immobilier que soit désigné un tiers indépendant afin de faire valoir les intérêts de la société et qu’à l’oral, M. [V] ne s’est pas opposé à la désignation d’un mandataire ad hoc devant le juge chargé de l’instruction de l’affaire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
15. L’article 514-3 du code de procédure civile dispose qu’en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
16. Le risque de conséquences manifestement excessives doit être apprécié au regard des facultés de paiement du débiteur ou des facultés de remboursement du créancier, ces deux critères étant alternatifs et il suppose la perspective d’un préjudice irréparable et d’une situation irréversible en cas d’infirmation.
17. Le moyen sérieux de réformation doit être entendu comme un moyen qui, compte tenu de son caractère pertinent, sera nécessairement pris en compte par la juridiction d’appel avec des chances suffisamment raisonnables de succès.
Sur la recevabilité de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
18. L’article 868 limite l’exercice de l’appel immédiat à l’encontre des ordonnances du juge chargé d’instruire l’affaire, puisqu’elle ne sont susceptibles d’aucun recours indépendamment du jugement sur le fond, sauf dans les cas et conditions prévus en matière d’expertise et dans les quinze jours de leur date lorsqu’elles constatent l’extinction de l’instance, de sorte que M. [V] a entendu soumettre à la cour l’ordonnance contestée, qui ne rentre dans aucun de ces deux cas de figure, dans le cadre d’un appel-nullité pour excès de pouvoir du juge ayant statué, lequel est ouvert aux parties dans certaines conditions lorsqu’aucune voie de recours ordinaire n’est possible.
19. Aux termes des dispositions de l’article 514-3 sus-visé, si l’effectivité de l’exercice de la voie de recours est une condition de recevabilité de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire dont la réalisation doit être vérifiée par la juridiction du premier président saisi d’une telle demande, en revanche l’examen de la recevabilité de l’appel lui-même excède le périmètre des pouvoirs de la juridiction du premier président.
20. Par conséquent, à ce stade, un appel ayant été formé, fût-il pour excès de pouvoir, il convient de considérer que la demande de M. [V] est recevable.
Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
21. En l’espèce, sachant que les conséquences manifestement excessives sont celles qui dépassent les inconvénients normaux de l’exécution d’un décision judiciaire, M. [V] ne démontre pas en quoi la désignation d’un mandataire ad hoc pour représenter les intérêts de la S.A.R.L Meriadeck Immobilier dans l’instance opposant cette dernière et M. [X] [V] à M. [Z] [B], dans un contexte de conflit entre associés, aurait des conséquences irréversibles pour lui, quand bien même la dissolution de la société serait prononcée avant que la cour statue sur son appell-nullité.
Par conséquent il convient de rejeter la demande de M. [V] sans qu’il soit nécessaire d’analyser l’existence d’un moyen sérieux de réformation de la décision dont appel puisque, dès lors que l’une des deux conditions prévues pour prétendre à l’arrêt de l’exécution provisoire n’est pas remplie, il n’y a pas lieu d’examiner la seconde compte tenu de leur caractère cumulatif.
Sur les demandes de dommages et intérêts, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
Il ne résulte d’aucune des pièces du dossier que M. [V] a abusé de son droit d’ester en justice, ni que M. [Z] [B] a subi un préjudice consécutif. Ce dernier sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
M. [V], partie succombante dans la présente instance, au sens des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, sera condamnée aux entiers dépens.
Il apparaît conforme à l’équité de condamner M. [X] [V] à payer à M. [Z] [B] et à Maître [H], ès qualités, la somme de 800 € chacun au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclare recevable la demande de M. [X] [V] tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire résultant de l’ordonnance rendue le 31 mars 2025 par le magistrat chargé de l’instruction de l’affaire du tribunal de commerce de Bordeaux,
Déboute M. [X] [V] de sa demande tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire résultant de l’ordonnance rendue le 31 mars 2025 par le magistrat chargé de l’instruction de l’affaire du tribunal de commerce de Bordeaux et de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [X] [V] à payer à M. [Z] [B] et Maître [H], ès qualités, la somme de 800€ chacun au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [X] [V] aux entiers dépens de la présente instance.
La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Séverine ROMA, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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