Irrecevabilité 11 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. soc., 11 mai 2023, n° 22/00875 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 22/00875 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRET N° .
N° RG 22/00875 – N° Portalis DBV6-V-B7G-BIMVA
AFFAIRE :
S.C.E.A. DES POUGES
S.E.L.A.R.L. [B] & ASSOCIE prise en la personne de Maître [K] [B], agissant en qualité de Mandataire Judiciaire de la SCEA DES POUGES, S.E.L.A.R.L. [J] & ASSOCIES prise en la personne de Maître [P] [J], agissant en qualité d’Administrateur Judiciaire de la SCEA des POUGES,
C/
G.F.A. GFA DE PUYSSIBOT
PLP/MS
Appel sur une décision du juge commissaire relative à la réclamation sur l’état des créances
Grosse délivrée à Me Anne DEBERNARD-DAURIAC, Me Elsa LOUSTAUD, Me Solange DANCIE, avocats,
JONCTION par le présent arret AVEC LE 22/871
COUR D’APPEL DE LIMOGES
Chambre sociale
— --==oOo==---
ARRET DU 11 MAI 2023
— --===oOo===---
Le ONZE MAI DEUX MILLE VINGT TROIS la chambre économique et sociale a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe:
ENTRE :
S.C.E.A. DES POUGES immatriculée au registre du commerce de LIMOGES sous le n° 389 292 095 00020, agissant poursuites et diligences de son représentant légal Monsieur [I] [D], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Solange DANCIE de la SCP SCP DEBLOIS DANCIE, avocat au barreau de LIMOGES
S.E.L.A.R.L. [B] & ASSOCIE prise en la personne de Maître [K] [B], agissant en qualité de Mandataire Judiciaire de la SCEA DES POUGES, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Elsa LOUSTAUD, avocat au barreau de LIMOGES
S.E.L.A.R.L. [J] & ASSOCIES prise en la personne de Maître [P] [J], agissant en qualité d’Administrateur Judiciaire de la SCEA des POUGES, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Elsa LOUSTAUD, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTES ET INTIMEES PAR JONCTION AVEC LE RG 22/871 d’une décision rendue le 08 NOVEMBRE 2022 par le JUGE COMMISSAIRE DE LIMOGES
ET :
G.F.A. GFA DE PUYSSIBOT, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de LIMOGES substituée par Me Wladimir BLANCHY, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMEE
— --==oO§Oo==---
Communication du dossier a été faite au Ministère public et visa a été donné le 14 mars 2023
Suivant ordonnance de Monsieur le Premier président de la Cour d’appel de Limoges rendue le 28 novembre 2022, et autorisant à assigner à jour fixe, l’affaire a été fixée à l’audience du 17 janvier 2023, puis sur renvoi à l’audience du 20 Mars 2023.
La Cour étant composée de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, de Monsieur Jean-Pierre COLOMER et de Madame Géraldine VOISIN, Conseillers, assistés de Mme Sophie MAILLANT, Greffier. A cette audience, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, a été entendu en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 11 Mai 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
— --==oO§Oo==---
LA COUR
— --==oO§Oo==---
EXPOSE DU LITIGE :
La SCEA DES POUGES a pour activité l’exploitation de pommerais, louées au titre de divers contrats de fermage, passés sous la forme authentique, au GFA DE PUYSSIBOT.
Le 18 juillet 2014, le tribunal de commerce de Limoges a adopté un plan de sauvegarde au bénéfice de la SCEA DES POUGES.
Le GFA DE PUYSSIBOT a donné congé à la SCEA DES POUGES avec effet au 30 juin 2021. Ce congé, contesté par cette dernière, a été validé par le tribunal paritaire des baux ruraux de Périgueux, confirmé par la cour d’appel de Bordeaux dont le pourvoi exercé à l’encontre de son arrêt, a été rejeté par la Cour de cassation le 23 septembre 2021.
Par un jugement du 28 juin 2021, le tribunal de commerce de Limoges a converti en procédure de redressement judiciaire la procédure de sauvegarde dont bénéficiait la SCEA DES POUGES depuis le 27 juin 2012 et qui avait fait l’objet de l’adoption d’un plan de sauvegarde le 18 juillet 2014.
En novembre 2021 la SCEA DES POUGES a procédé à la récolte de pommes.
Le 31 août 2021, le GFA DE PUYSSIBOT a déclaré sa créance pour un montant de 1 663,23 € et le 17 décembre 2021 pour un montant de 875 000 €.
La SCEA DES POUGES, son administrateur, ainsi que son mandataire ont contesté cette déclaration de créance.
Le 13 juin 2022, le GFA DE PUYSSIBOT a saisi le juge-commissaire aux fins d’admission de ses créances.
Par une ordonnance du 8 novembre 2022, le juge commissaire désigné au redressement judiciaire de la SCEA DES POUGES, considérant qu’il existait une contestation sérieuse sur la créance de 875 000 €, a :
— admis la créance du GFA DE PUYSSIBOT au passif du redressement judiciaire de la SCEA DES POUGES pour un montant de 1 663,23 € à titre chirographaire ;
— en conséquence, ordonné au greffe de procéder à la publication de l’état de créance complémentaire correspondant au BODACC ;
— constaté que la contestation qui porte sur la déclaration de créance du GFA DE PUYSSIBOT pour un montant de 875 000 € est sérieuse ;
— invité le GFA DE PUYSSIBOT à saisir le tribunal judiciaire territorialement compétent (Limoges ou Périgueux) dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à peine de forclusion ;
— sursis à statuer sur le sort de la créance, jusqu’à ce que la juridiction régulièrement saisie a tranché définitivement la contestation ;
— dit qu’il appartiendra au GFA DE PUYSSIBOT de justifier de la saisine du tribunal compétent dans le délai imparti et qu’à défaut, les parties seront convoquées d’office à une prochaine audience en vue de constater la forclusion.
Aux termes d’une requête du 24 novembre 2022, la SCEA DES POUGES, la SELARL [B] ASSOCIES et la SELARL [J], toutes deux ès qualités, ont sollicité du premier président de la cour d’appel de Limoges l’autorisation de faire appel en application de l’article 380 du code de procédure civile et d’assigner à jour fixe à l’audience du mardi 17 janvier 2023, demande à laquelle il a été fait droit par une ordonnance du 28 novembre 2022.
Le 5 décembre 2022 la SCEA DES POUGES ainsi que la SELARL [B] ASSOCIES et la SELARL [J] ont formé, ès qualités, appel de la décision rendue par la juge commissaire le 8 novembre 2022.
Le Ministère public s’est vu communiquer le dossier le 9 mars 2023 et s’en est rapporté à l’appréciation de la cour.
Aux termes de leurs écritures du 15 février 2023, la SELARL [J] ET ASSOCIES et la SELARL [B] ASSOCIES, ès qualités, demandent à la cour :
A titre liminaire, de :
— ordonner la jonction entre l’instance enregistrée sous le n° RG 22/00871 et enregistrée sous le n° RG 22/00875 ;
A titre principal, de :
— déclarer recevable et bien fondé l’appel fait par la SCEA DES POUGES à l’encontre de l’ordonnance rendue par le juge-commissaire le 8 novembre 2022 ;
— réformer cette ordonnance dans les limites de l’appel ;
— juger que la créance déclarée par le GFA DE PUYSSIBOT le 17 décembre 2021 pour le prix d’une récolte faite par son ancienne locataire, la SCEA DES POUGES, sur des terres à elle louées par bail rural ayant pris fin le 30 juin 2021, est une créance dont la cause est contractuelle et antérieure au prononcé du redressement judiciaire et aurait dû être déclarée au passif ;
par conséquent, de :
— juger que le GFA DE PUYSSIBOT a encouru la forclusion ;
Subsidiairement, en application de l’article R. 662-3 du code de commerce, de :
— juger que seul le tribunal judiciaire de Limoges serait compétent pour arbitrer la créance alléguée par le GFA DE PUYSSIBOT ;
— débouter de toutes demandes fins et conclusions contraires aux présentes ;
— condamner le GFA DE PUYSSIBOT au paiement d’une indemnité de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Les mandataires soutiennent que le GFA doit être déclaré forclos, la créance étant contractuelle et antérieure à la procédure en ce qu’elle est née du bail et n’ayant pas été déclarée dans le délai de 2 mois imparti. Ils précisent par ailleurs, il appartenait au GFA, au terme du bail, de mettre la SCEA DES POUGES en demeure de payer, le maintien dans les lieux malgré la résiliation ne pouvant qu’être éventuellement qualifié de faute dans l’exécution des obligations contractuelles, l’article L. 622-13 V du code de commerce disposant qu’une déclaration au passif est nécessaire, ce qui n’a pas été fait.
Sur le fond, ils font valoir qu’il n’existe aucun lien de causalité entre la prétendue faute et le préjudice allégué qui n’est en tout état de cause démontré ni en son principe, ni en son quantum. Sur la nature de la créance, ils précisent que le fait générateur étant le contrat de bail, la responsabilité est nécessairement contractuelle et la créance antérieure puisqu’elle trouve sa source dans le non-respect du terme du bail.
A titre subsidiaire, ils indiquent que s’il devait être retenu que la créance est postérieure, le GFA devra nécessairement saisir le juge de droit commun conformément à l’article R. 662-3 du code de commerce, la procédure de vérification du passif des créances antérieures ne s’appliquant pas à celles postérieures.
Aux termes de ses écritures du 2 mars 2023, le GFA DE PUYSSIBOT demande à la cour :
— d’ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les n° RG 22/00871 et 22/00875 ;
In limine litis, de :
— dire la SCEA DES POUGES, la SELARL [J] & ASSOCIES et la SELARL [B] ASSOCIES irrecevables en leur appel sur le fondement des articles 380, 901-4° et 919 du code de procédure civile ;
Sur le fond et la recevabilité de sa déclaration de créance, de :
— confirmer, dans les limites de sa saisine, l’ordonnance du juge-commissaire en ce qu’elle a constaté que la contestation, qui porte sur la déclaration de sa créance pour un montant de 875 000 €, est sérieuse ; l’a invité à saisir le tribunal judiciaire territorialement compétent dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à peine de forclusion et sursis à statuer sur le sort de la créance, jusqu’à ce que la juridiction régulièrement saisie a tranché définitivement la contestation ; dit qu’il lui appartiendra de justifier de la saisine de la juridiction et réservé les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— constater qu’il a déféré à l’invitation du juge-commissaire ;
A titre subsidiaire, de :
— dire que sa déclaration de créance postérieure du 17 décembre 2021 est régulière et recevable en application de l’article L. 622-24 alinéa 6 du code de commerce, sauf à considérer qu’elle bénéficie des dispositions de faveur l’article L. 622-17 du même code, auquel cas elle n’a pas à être déclarée au passif de la procédure collective et le créancier est en droit d’en poursuivre immédiatement le recouvrement devant la juridiction de droit commun compétente, l’administrateur judiciaire en ayant été largement informé dans le cadre de la présente procédure ;
A titre infiniment subsidiaire, si la cour devait considérer que le tribunal judiciaire de Périgueux n’est pas une 'juridiction compétente’ au sens de l’article R. 624-5 du code de commerce, l’inviter à saisir telle autre juridiction dans le mois suivant la notification de l’arrêt à intervenir ;
En tout état de cause, de :
— débouter les appelants de toutes demandes plus amples ou contraires ;
— condamner solidairement la SCEA DES POUGES et ses mandataire et administrateur judiciaires ès qualités aux dépens et à l’indemniser à hauteur de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
In limine litis, le GFA DE PUYSSIBOT soutient que les appels interjetés sont irrecevables, les appelants n’ayant pas respecté les dispositions de l’alinéa 2 de l’article 380 du code de procédure civile en formant une simple requête non contradictoire, ni celles de l’article 919 du code de procédure civile, aucune des déclarations d’appel ne visant l’autorisation accordée, irrégulièrement par le premier président, les informations figurant sur les pièces annexées à l’assignation ne pouvant suppléer cette omission sur l’assignation elle-même. En outre, il expose que l’essentiel des demandes formées sont irrecevables pour ne pas correspondre aux chefs critiqués et limitativement énumérés dans la déclaration d’appel. Enfin, le GFA expose que la contrainte de discuter la créance s’impose également au débiteur si celui-ci entend faire appel de l’admission. En outre, il conteste que le jugement dont appel puisse être qualifié de jugement mixte et qu’en tout état de cause, l’appel est tardif.
Concernant la déclaration de créance du 17 décembre 2017, le GFA DE PUYSSIBOT soutient qu’elle doit nécessairement être admise au passif. En effet, il expose que la SCEA DES POUGES, en récoltant les pommes de manière parfaitement irrégulière postérieurement à la fin du bail et en l’absence d’un quelconque droit ou titre d’occupation ou d’exploitation des parcelles, a commis une faute à l’origine d’un préjudice de 875 000 €, justifiant sa déclaration de créance réalisée dans le délai prévu par l’article L. 622-24, s’agissant d’une créance postérieure ne relevant pas des dispositions de l’article L. 622-17 du même code.
Subsidiairement, il sollicite de pouvoir se pourvoir devant le tribunal judiciaire de Périgueux.
Aux termes de ses écritures du 2 mars 2023, la SCEA DES POUGES demande à la cour de:
DÉCLARER recevable et bien fondé l’appel fait par la SCEA DES POUGES à l’encontre de l’ordonnance rendue par le Juge Commissaire le 8 novembre 2022.
ORDONNER la jonction des appels enrôlés sous le n° 22/00875 et 22/00871 comme concernant la même décision critiquée et les mêmes parties.
DÉBOUTER le GFA DE PUYSSIBOT de l’intégralité de ses demandes.
RÉFORMER cette ordonnance.
JUGER que la créance déclarée par le GFA DE PUYSSIBOT le 17 décembre 2021 pour le prix d’une récolte faite par son ancienne locataire la SCEA DES POUGES sur des terres à elle louées par bail rural ayant pris fin le 30 juin 2021 est une créance dont la cause est contractuelle et antérieure au prononcé du redressement judiciaire.
JUGER qu’en application des articles L. 622-13 V et L. 622-24 du code de commerce, cette créance devait être déclarée dans les deux mois de la publication du jugement du redressement judiciaire au BODACC, intervenue le 22 juillet 2021.
En conséquence,
JUGER forclose la déclaration de créance.
Subsidiairement,
JUGER que le préjudice qui résulterait d’une faute quasi-délictuelle ou délictuelle ne peut pas consister en la perte de la récolte.
JUGER l’éventuel préjudice ne serait que celui d’une perte de chance dont les conditions de recevabilité ne sont pas remplies. Subsidiairement, en application de l’article R. 662-3 du code de commerce,
JUGER que seul le Tribunal Judiciaire de Limoges serait compétent pour arbitrer la créance alléguée par le GFA DE PUYSSIBOT.
DÉBOUTER de toutes demandes fins et conclusions contraires aux présentes.
CONDAMNER le GFA DE PUYSSIBOT au paiement d’une indemnité de 4 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCEA DES POUGES souligne que la demande d’autorisation d’appel se fait par requête, ce qui rend la procédure régulière, et qu’elle a suivi les prescriptions de l’ordonnance insusceptible de recours, que l’assignation, délivrée le lendemain de la déclaration d’appel, comporte l’ensemble des pièces y compris la requête en demande d’autorisation, l’ordonnance d’autorisation et la déclaration d’appel, les conclusions d’appelant devant la Cour mentionnant le nom des avocats, de sorte qu’aucun grief n’est démontré par le GFA DE PUYSSIBOT. Par ailleurs la rédaction du dispositif de l’ordonnance entreprise ne permettait une autre déclaration d’appel que celle effectuée dans la mesure où il s’agissait d’une décision mixte qui tranchait, même sans l’indiquer au dispositif, une partie du principal.
Sur le fond ladite SCEA fait valoir qu’en sollicitant le règlement du prix d’une récolte le GFA DE PUYSSIBOT sollicite paiement d’une créance antérieure au redressement judiciaire comme procédant du bail, s’agissant de la récolte de fruits cultivés et non de fruits sauvages, dont la culture a été rendue possible par le bail. La créance devait dont être déclarée en application de l’article L. 622-24 du code de commerce soit dans le délai de deux mois à compter de la publication au BODACC qui a eu lieu le 22 juillet 2021.
Subsidiairement si la thèse selon laquelle la faute de la SCEA DES POUGES aurait été exclusivement délictuelle devait être retenue, cette faute n’aurait consisté qu’à priver le propriétaire de la libre utilisation du sol qu’il entendait faire, c’est-à-dire l’arrachage des pommiers et l’exploitation en une autre forme de culture.
Subsidiairement, en application de l’article R. 662-3 du code de commerce seul le Tribunal Judiciaire de Limoges pouvait être compétent pour connaître du bien fondé voire de l’étendue de la créance revendiquée par le GFA DE PUYSSIBOT.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, des prétentions et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la jonction des procédures N° 22/0871 et 22/0875 :
Ces deux procédures distinctes résultent de deux appels interjetés par deux parties à l’encontre de la même décision rendue le 8 novembre 2022 par le juge commissaire au redressement judiciaire de la SCEA DES POUGES.
S’agissant du même litige entre les mêmes parties, une bonne administration de la justice commande de faire application des dispositions de l’article 367 du code de procédure civil et d’ordonner la jonction de ces affaires, sollicitée par toutes les parties.
2. Sur la recevabilité de l’appel
C’est en application des dispositions de l’article 380 du code de procédure civile, comme cela résulte aussi bien, de l’en-tête de la requête qui s’y réfère expressément, que de sa motivation (page 3) et du seul visa textuel de son dispositif, que la SCEA DES POUGES a saisi le premier président de la Cour d’appel de Limoges afin d’être autorisée à relever appel de l’ordonnance rendue le 8 novembre 2022 par le juge commissaire au redressement judiciaire de la SCEA DES POUGES, lequel a, notamment, sursis à statuer sur le sort de la créance d’un montant de 875 000 € donc il a considéré la contestation comme sérieuse.
Or selon cet article si l’existence d’un motif grave et légitime peut justifier l’autorisation donnée par le premier président, à une partie, d’interjeter appel d’une décision de sursis il statue 'selon la procédure accélérée au fond ' et 'l’assignation doit être délivrée dans le mois de la décision.' Et ' s’il accueille la demande, le premier président fixe, par une décision insusceptible de pourvoi, le jour où l’affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou comme il est dit à l’article 948, selon le cas ».
C’est à juste titre que GFA DE PUYSSIBOT excipe du non-respect par la SCEA DES POUGES de ces dispositions qui lui interdisaient d’utiliser une requête pour saisir le premier président mais lui imposaient d’appliquer la procédure accélérée au fond en l’assignant devant la juridiction présidentielle dans le délai mensuel imparti, soit avant le 8 décembre 2022. Cet article 380 impose de saisir le premier président selon la « procédure accélérée du fond » de l’article 481-1 du CPC, laquelle est contradictoire et introduite par une assignation. Elle est distincte de la procédure à jour fixe instituée par les articles 917 et suivants du code de procédure civile, qui ne peut efficacement la remplacer.
Par ailleurs c’est sans remettre en cause la décision du premier président qui a fixé, par mesure d’administration judiciaire, le jour où l’affaire devait être examinée par la Cour, après avoir apprécié l’existence d’un motif grave et légitime dans le cadre d’une procédure non-contradictoire, que la présente Cour d’appel statue sur la recevabilité de l’appel dont elle est saisie au terme d’un débat contradictoire.
Enfin il ne saurait être considéré désormais, contrairement aux énonciations expresses et répétées de la requête, que la procédure décrite par l’article 380 précitée n’était pas applicable à l’instance en cours en présence d’une décision mixte qui tranchait une partie du principal rendant l’appel immédiatement recevable. C’est en fonction du seul fondement procédural choisi de manière non équivoque par l’appelant que doit être appréciée la régularité de la procédure qu’il a décidé d’engager.
Il ressort de ce qui précède qu’à défaut d’avoir, par assignation et dans le cadre de la procédure accélérée au fond, sollicité, dans le mois suivant la décision du juge-commissaire du 8 novembre 2022, l’autorisation de relever appel de ladite décision, l’appel interjeté par la SCEA DES POUGES, la SELARL [J] ET ASSOCIES et la SELARL [B] ASSOCIES, ès qualités, est irrecevable.
3. Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile selon lesquelles la partie perdante est condamnée aux dépens, la SCEA DES POUGES, devra en supporter la charge représentée par les deux instances jointes.
L’équité commande de rejeter la demande en paiement présentée par GFA DE PUYSSIBOT au titre de ses frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
— --==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
— --==oO§Oo==---
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
ORDONNE la jonction de la procédure inscrite au répertoire général sous le numéro 22/0871 à la procédure inscrite sous le numéro 22/0875 ;
JUGE irrecevable l’appel interjeté le 5 décembre 2022 par la SCEA DES POUGES d’une part, la SELARL [J] ET ASSOCIES et la SELARL [B] ASSOCIES, ès qualités, d’autre part, à l’encontre de la décision rendue le 8 novembre 2022 par le juge commissaire au redressement judiciaire de la SCEA DES POUGES ;
CONDAMNE la SCEA DES POUGES aux dépens des instances d’appel jointes ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande en paiement d’une indemnité de 10 000 € présentée par le GFA DE PUYSSIBOT ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Sophie MAILLANT. Pierre-Louis PUGNET.
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