Infirmation 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 3, 14 avr. 2026, n° 24/00768 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/00768 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 22 mars 2024, N° 24/00768;21/00742 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
Arrêt n° 26/00171
14 Avril 2026
— --------------
vf N° RG 24/00768 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GE22
— -----------------
Pole social du TJ de [Localité 1]
22 Mars 2024
21/00742
— -----------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 – Sécurité Sociale
ARRÊT DU
quatorze Avril deux mille vingt six
APPELANT :
Monsieur [E] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Thomas HELLENBRAND, avocat au barreau de METZ substitué par Me HOFF , avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Xavier IOCHUM, avocat au barreau de METZ
substitué par Me BATTLE , avocat au barreau de METZ
FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par M. BRUSTOLIN, muni d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Septembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Anne FABERT, Conseillère faisant fonction de Président
M. François-Xavier KOEHL, Conseiller
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement après prorogation du 11.12.2025
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Anne FABERT, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [E] [Z], né le 7 mars 1950, a travaillé pour le compte de la commune de [Localité 5] à compter du 1er janvier 1981 en tant que gardien de gymnase, puis en qualité d’électricien du 1er janvier 2000 jusqu’à son départ en retraite, le 1er mars 2015.
M. [Z] a procédé à une première déclaration de maladie professionnelle, en déclarant souffrir de plaques pleurales, le caractère professionnel de cette pathologie ayant été reconnu par la commission de réforme de la fonction publique territoriale de Moselle le 30 novembre 2016, avec attribution d’une allocation temporaire d’invalidité au taux définitif de 5%.
M. [Z] a accepté l’offre d’indemnisation du Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante (FIVA), lequel a réparé son préjudice résultant de la pathologie « plaques pleurales » comme suit :
préjudice d’incapacité fonctionnelle : 8 570,75 euros,
préjudice moral : 15 000 euros,
préjudice physique : 200 euros,
préjudice d’agrément : 1 200 euros.
Par la suite, M. [Z] a déclaré auprès de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Moselle une pathologie « asbestose » au titre du tableau n°30A des maladies professionnelles.
Par décision du 11 mars 2019, la caisse a pris en charge la pathologie « asbestose » déclarée par M. [Z] au titre du tableau n°30 des maladies professionnelles, relatif aux affections consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante.
Par décision du 4 octobre 2019, la CPAM de Moselle a informé M. [Z] de la fixation de la date de consolidation de son état de santé au 8 mars 2018.
Le 11 octobre 2019, la caisse a notifié à M. [Z] un taux d’incapacité permanente partielle de 5%, lui attribuant une indemnité en capital d’un montant de 1 958,18 euros à la date du 9 mars 2018.
Parallèlement, M. [Z] a saisi le FIVA d’une demande d’indemnisation au titre de l’aggravation de son état de santé en raison de l’apparition d’une « asbestose » et a accepté l’offre de ce dernier se décomposant comme suit :
préjudice d’incapacité fonctionnelle : 6 930,21 euros,
préjudice moral : 500 euros,
préjudice physique : 300 euros,
préjudice d’agrément : 500 euros.
Après échec de la tentative de conciliation introduite devant la CPAM de Moselle par courrier du 3 mars 2021, M. [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Metz le 5 juillet 2021 d’une action visant à reconnaître la faute inexcusable de la commune de Talange, son ancien employeur, dans la survenance de sa maladie professionnelle et à bénéficier des conséquences indemnitaires en découlant.
La CPAM de Moselle et le FIVA ont été mis en cause.
Par jugement du 22 mars 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a :
déclaré le pôle social du tribunal judiciaire de Metz incompétent pour statuer dans le litige en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur opposant M. [Z] à la commune de Talange ;
renvoyé les parties à mieux se pourvoir ;
condamné M. [Z] aux dépens ;
débouté M. [Z], le FIVA et la commune de [Localité 5] de leurs demandes respectives sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision.
Par déclaration enregistrée au greffe le 18 avril 2024, M. [Z] a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée par LRAR datée du 4 avril 2024, dont l’accusé de réception ne figure pas au dossier de première instance.
Dans ses conclusions justificatives d’appel datées du 15 juillet 2024, soutenues oralement à l’audience de plaidoirie par son conseil, M. [Z] demande à la cour de :
infirmer purement et simplement le jugement rendu le 22 mars 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Metz en ce qu’il a :
déclaré le pôle social du tribunal judiciaire de Metz incompétent pour statuer dans le litige en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur opposant M. [Z] à la commune de Talange,
renvoyé les parties à mieux se pourvoir,
condamné M. [Z] aux dépens,
débouté M. [Z], le FIVA et la commune de [Localité 5] de leurs demandes respectives sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de ladite décision,
déclarer le pôle social du tribunal judiciaire de Metz compétent pour statuer dans le litige en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur opposant M. [Z] à la commune de Talange,
Evoquant le fond de l’affaire conformément aux dispositions de l’article 88 du code de procédure civile :
dire et juger que la maladie professionnelle (30A) dont est atteint M. [Z] est due à la faute inexcusable de son employeur, la ville de [Localité 5],
En conséquence,
fixer au maximum la majoration des indemnités dont bénéficie M. [Z] aux termes des dispositions du code de la sécurité sociale,
déclarer qu’en cas d’aggravation de son état de santé, la majoration maximum de la rente suivra l’évolution du taux d’IPP de la victime,
dire que le montant des arrérages dus sera versé directement par la caisse à M. [Z],
fixer l’indemnisation des préjudices personnels de M. [Z] par poste de préjudice à hauteur des sommes suivantes :
préjudice d’incapacité fonctionnelle : 8 570,75 euros,
préjudice moral : 30 000 euros,
préjudice physique : 20 000 euros,
préjudice d’agrément : 10 000 euros,
dire et juger qu’en vertu de l’article 1153-1 du code civil l’ensemble des sommes dues portera intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir,
En tout état de cause :
réserver les droits de M. [Z] relativement à l’indemnisation desdits préjudices en cas d’aggravation ou de survenance de nouveaux préjudices non encore indemnisés,
statuer ce que de droit relativement à l’action subrogatoire de la caisse vis-à-vis de la ville de [Localité 5] et du FIVA vis-à-vis de la caisse,
débouter purement et simplement la ville de [Localité 5] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
condamner la ville de [Localité 5] au paiement d’une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la ville de [Localité 5] au paiement des entiers frais et dépens de première instance et d’appel conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Par ses conclusions d’appelant incident datées du 27 janvier 2025, soutenues oralement à l’audience de plaidoirie par son conseil, le FIVA, subrogé dans les droits de M. [Z], demande à la cour de :
déclarer l’appel interjeté par M. [Z] recevable, et bien fondé,
déclarer le FIVA recevable et bien fondé en son appel incident,
Y faisant droit :
infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et, statuant à nouveau,
déclarer recevable la demande formée par M. [Z], dans le seul but de faire reconnaître l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur,
déclarer recevable la demande du Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante, subrogé dans les droits de M. [Z],
déclarer irrecevable la demande d’indemnisation complémentaire de M. [Z] au titre de son préjudice d’incapacité fonctionnelle, de son préjudice moral, de son préjudice physique et de son préjudice d’agrément, et à titre subsidiaire, dire que la somme qui sera allouée au titre du préjudice d’incapacité fonctionnelle sera versée au FIVA jusqu’à concurrence de 6 930,21 euros, et à M. [Z] pour le solde éventuel,
dire que la maladie professionnelle « asbestose » dont est atteint M. [Z] est la conséquence de la faute inexcusable de la mairie de [Localité 5],
fixer à son maximum la majoration de l’indemnité en capital prévue à l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, soit 1 958,18 euros, et dire que la CPAM de [Localité 1] devra verser cette majoration de capital à M. [Z],
dire que cette majoration devra suivre l’évolution du taux d’incapacité permanente de M. [Z], en cas d’aggravation de son état de santé,
dire qu’en cas de décès de la victime imputable à sa maladie professionnelle due à l’amiante, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente de son conjoint survivant,
fixer l’indemnisation des préjudices personnels de M. [Z] comme suit :
souffrances morales : 500 euros,
souffrances physiques : 300 euros,
préjudice d’agrément : 500 euros,
Total : 1 300 euros,
dire que la CPAM de Moselle devra verser cette somme au FIVA, créancier subrogé, en application de l’article L. 452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale,
Y ajoutant,
condamner la mairie de [Localité 5] à payer au FIVA une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du code de procédure civile.
Par ses conclusions d’intimée datées du 30 juillet 2024, soutenues oralement à l’audience de plaidoirie par son conseil, la commune de [Localité 5] demande à la cour de :
rejeter l’appel de M. [Z],
condamner M. [Z] à verser à la commune de [Localité 5] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par courrier daté du 21 juillet 2025, repris oralement lors de l’audience de plaidoirie par son représentant, la CPAM de Moselle, s’en remet à la cour quant à la reconnaissance de la faute inexcusable et aux montants susceptibles d’être alloués sur cette base. Elle sollicite seulement la condamnation de l’employeur au remboursement de l’intégralité des sommes qu’elle devra avancer dans l’hypothèse où la faute inexcusable serait reconnue.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision entreprise.
MOTIFS
Sur la compétence des juridictions du contentieux de la sécurité sociale :
M. [Z] sollicite l’infirmation du jugement entrepris. Il fait valoir que le tribunal des conflits rappelle régulièrement que le critère de la compétence des juridictions du contentieux de la sécurité sociale est liée, s’agissant des agents publics, non à la qualité des personnes en cause, mais à la nature du différend. Il ajoute que les litiges relatifs à l’application à ces agents du régime général ou d’un régime spécial échappent à la compétence des juridictions administratives, dès lors que ces dernières ne peuvent connaître que des litiges portant sur des prestations ou avantages inhérents à leur statut.
L’appelant considère que l’action en recherche de la faute inexcusable introduite par un agent titulaire doit être portée devant les juridictions de la sécurité sociale. Il rappelle que la CPAM de Moselle lui a attribué une indemnité en capital et qu’il relève du régime général de la sécurité sociale, concernant le risque maladie professionnelle. Il précise qu’il agit en reconnaissance de la faute inexcusable de son ancien employeur en vue notamment d’obtenir la majoration à leur maximum des indemnités dont il bénéficie en application du code de la sécurité sociale.
La commune de [Localité 5] soutient que seuls les agents contractuels peuvent saisir les juridictions de l’ordre judiciaire et que les fonctionnaires, affiliés au régime de la CNRACL, relèvent exclusivement des juridictions administratives.
Le FIVA et la CPAM de Moselle ne prennent pas position sur ce point.
*******************
A défaut d’accord amiable entre la caisse et la victime ou ses ayants droit d’une part, et l’employeur d’autre part, l’article L. 452-4 du code de la sécurité sociale donne compétence à la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale pour connaître de l’existence de la faute inexcusable reprochée à l’employeur ainsi que du montant de la majoration et des indemnités mentionnées à l’art. L. 452-3 du même code.
Par ailleurs, en ce qui concerne les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des collectivités publiques, le critère de la compétence des organismes du contentieux de la sécurité sociale est lié, non à la qualité des personnes en cause, mais à la nature même du différend (jurisprudence : Tribunal des conflits, 2 mars 2009, C3699).
Ainsi, les litiges relatifs à l’application à ces agents du régime de sécurité sociale, qu’il s’agisse du régime général ou d’un régime spécial, échappent à la juridiction administrative, celle-ci ne pouvant connaître que des prestations inhérentes à leur statut. En outre, même si une décision touchant à la gestion d’un régime spécial de sécurité sociale a été prise par une autorité administrative, la juridiction de sécurité sociale reste compétente (jurisprudence : Tribunal des conflits, 20 février 2008, C3649).
A ce titre, le Conseil d’Etat, dans un arrêt d’Assemblée du 4 juillet 2003 (n°211106), a rappelé que les dispositions des articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite et, pour les fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, le II de l’article 119 de la loi du 26 janvier 1984 et les articles 30 et 31 du décret du 9 septembre 1965, déterminent forfaitairement la réparation à laquelle un fonctionnaire victime d’un accident de service ou atteint d’une maladie professionnelle peut prétendre, au titre de l’atteinte qu’il a subie dans son intégrité physique, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions.
Le Conseil d’Etat ajoute en outre que « [ces dispositions] ne font cependant obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui a enduré, du fait de l’accident ou de la maladie, des souffrances physiques ou morales et des préjudices esthétiques ou d’agrément, obtienne de la collectivité qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, distincts de l’atteinte à l’intégrité physique, ni à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité ou à l’état d’un ouvrage public dont l’entretien incombait à celle-ci ».
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que M. [Z] était agent titulaire, et qu’il a, à ce titre, été affilié à la caisse de retraite des agents des collectivités locales, de sorte qu’il perçoit désormais une pension de retraite versée par cet organisme.
Il n’est pas contesté que si la première pathologie déclarée par M. [Z], à savoir les « plaques pleurales », maladie inscrite au tableau n°30B des maladies professionnelles a été reconnue d’origine professionnelle par la commission de réforme de la fonction publique territoriale de la Moselle le 30 novembre 2016, l’autre pathologie liée à l’amiante qu’il a déclarée, en l’occurrence une « asbestose », a été prise en charge par la CPAM de Moselle au titre du tableau n°30A par décision du 11 mars 2019.
C’est au titre de cette deuxième pathologie « asbestose » que la caisse a fixé le taux d’incapacité permanente partielle de M. [Z] à 5% et lui a attribué une indemnité en capital d’un montant de 1 958,18 euros.
Dans ce contexte, à la suite de la tentative infructueuse de conciliation, M. [Z] a attrait son ancien employeur en reconnaissance de sa faute inexcusable dans la survenance de la maladie professionnelle « asbestose » devant le pôle social du tribunal judiciaire de Metz.
Or, ce litige ne concerne pas des prestations inhérentes au statut d’agent titulaire de la fonction publique, dès lors que M. [Z] a agi sur le seul fondement de la reconnaissance de la faute inexcusable de son ancien employeur régi par les dispositions du code de la sécurité sociale, afin de bénéficier des majorations des indemnités versées.
Il s’ensuit que son action relève de la compétence des juridictions du contentieux de la sécurité sociale et non de celle des juridictions de l’ordre administratif.
En conséquence, le jugement entrepris est infirmé en ce sens.
Sur la faculté d’évocation
En vertu de l’article 568 du code de procédure civile :
« Lorsque la cour d’appel infirme ou annule un jugement qui a ordonné une mesure d’instruction, ou qui, statuant sur une exception de procédure, a mis fin à l’instance, elle peut évoquer les points non jugés si elle estime de bonne justice de donner à l’affaire une solution définitive, après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d’instruction.
L’évocation ne fait pas obstacle à l’application des articles 554, 555 et 563 à 567 ».
En l’espèce, le jugement entrepris a retenu l’exception de procédure soulevée par la commune de [Localité 5] pour se déclarer incompétent.
Toutefois, la cour considère qu’il n’est pas de bonne justice de priver les parties d’un double degré de juridiction, d’autant que l’employeur n’a pas pris position sur le fond du litige, ni fait valoir d’éventuels moyens en défense à la reconnaissance de sa faute inexcusable.
En conséquence, il convient de rejeter la demande de M. [Z] aux fins d’évocation de l’affaire et de renvoyer le dossier devant le pôle social du tribunal judiciaire de Metz, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les prétentions au fond de l’appelant.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le jugement entrepris est infirmé s’agissant de ses dispositions relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
La commune de [Localité 5] est déboutée de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et condamnée à verser la somme de 1 500 euros à M. [Z] au titre du même article.
Le FIVA est débouté de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La commune de [Localité 5] est également condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement du 22 mars 2024 du pôle social du tribunal judiciaire de Metz ;
Statuant à nouveau sur les points infirmés, et y ajoutant,
Dit que le pôle social du tribunal judiciaire de Metz est compétent pour connaître de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de la commune de Talange introduite par M. [E] [Z] ;
Rejette la demande de M. [E] [Z] tendant à l’évocation de l’affaire par la cour ;
Renvoie l’examen de l’affaire devant le pôle social du tribunal judiciaire de Metz ;
Déboute la commune de [Localité 5] et le Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante de leurs demandes respectives présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la commune de [Localité 5] à verser à M. [E] [Z] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la commune de [Localité 5] aux dépens de première instance et d’appel.
La Greffière La Conseillère faisant fonction de Président
Au nom du peuple français,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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