Confirmation 27 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 27 déc. 2024, n° 24/01383 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/01383 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 25 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 janvier 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 1387/2024
N° RG 24/01383 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QWXZ
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 27 décembre 2024 à 11H00
Nous N. ASSELAIN, Conseillère, magistrate déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 12 décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 25 décembre 2024 à 16H32 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[Z] [G]
né le 04 Mars 1992 à [Localité 4] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Vu l’appel formé le 26 décembre 2024 à 16 h 05 par courriel, par Me Elise DEMOURANT, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 27 décembre 2024 à 09h00, assistée de I. ANGER, greffier, avons entendu :
Me Elise DEMOURANT, avocat au barreau de TOULOUSE
représentant [Z] [G] , qui n’a pas demandé à comparaître
qui a eu la parole en dernier ;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [I] [U] représentant la PREFECTURE DU VAR ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
M.[Z] [G], né le 3 avril 1992 à [Localité 4] (Tunisie), de nationalité tunisienne, a été placé en garde à vue le 19 décembre 2024, pour une tentative de cambriolage.
M.[Z] [G] avait préalablement fait l’objet d’un arrêté du 26 janvier 2024 pris par le préfet du Var portant obligation de quitter le territoire français, et d’un arrêté du 15 juillet 2024 portant interdiction de retour pendant deux ans.
Le préfet du Var a pris une mesure de placement de M.[Z] [G] en rétention administrative suivant décision du 20 décembre 2024. L’intéressé a été admis au centre de rétention administrative de [Localité 1].
Par requête en date du 23 décembre 2024, le préfet du Var a saisi le juge du tribunal judiciaire de Toulouse d’une demande de prolongation de la rétention de M.[Z] [G] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours.
Par ordonnance du 25 décembre 2024 à 16 h 32, le juge compétent a :
— prononcé la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative ;
— rejeté les moyens de nullité soulevés ;
— déclaré régulier l’arrêté de placement en rétention administrative ;
— ordonné la prolongation de la rétention de M.[Z] [G] pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de M.[Z] [G] a interjeté appel de cette décision par acte reçu au greffe le 26 décembre 2024 à 16 h 05.
M.[Z] [G], représenté par son conseil, demande à la cour d’infirmer l’ordonnance du 25 décembre 2024 et d’ordonner sa remise en liberté immédiate.
A cet effet, il soulève le caractère irrégulier de la procédure, du fait de l’intervention d’un interprète par téléphone durant la garde à vue, et du fait de l’absence de caractérisation des circonstances particulières ayant justifié le placement dans un local de rétention administrative, et fait obstacle au placement immédiat dans un centre de rétention administrative.
Il soulève également l’irrecevabilité de la requête au motif que le registre du centre de rétention administrative ne mentionne pas le placement dans un local de rétention administrative avant le transfert au centre de rétention administrative.
Enfin, il invoque desirrégularités entachant la décision de placement en rétention administrative, du fait d’une absence de motivation de la décision et d’une erreur manifeste d’appréciation, alors qu’il produit une promesse d’embauche et une attestation d’hébergement.
Le préfet du Var a sollicité la confirmation de la décision.
Le ministère public, avisé de la date d’audience, est absent et n’a pas formulé d’observations.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la régularité de la procédure
M.[Z] [G] soulève le caractère irrégulier de la procédure, du fait de l’intervention d’un interprète par téléphone durant la garde à vue, sans mention de l’impossibilité pour l’interprète de se déplacer, et du fait de l’absence de caractérisation des circonstances particulières ayant justifié le placement dans un local de rétention administrative, et fait obstacle au placement immédiat dans un centre de rétention administrative.
Sur le premier point, le juge a constaté que M.[Z] [G] s’est vu notifier son placement en garde à vue en présence d’un interprète, de même qu’il a été entendu en présence d’un interprète. Seule la prolongation de la garde à vue a été faite avec l’assistance téléphonique de l’interprète, sans mention des circonstances l’ayant empêché de se déplacer. Le juge de première instance a cependant retenu à juste titre que M.[Z] [G] n’alléguait pas de grief qui en serait résulté. Devant la cour, M.[Z] [G] ne rapporte pas davantage la preuve d’un quelconque grief.
Sur le second point, le juge de première instance a rappelé que:
— M.[Z] [G] a été placé dans un local de retention administrative à [Localité 2] à 16h50, après levée, à 15h55, de la garde à vue se déroulant au commissariat de [Localité 3];
— il a quitté ce local de retention administrative le 21 décembre 2024 à 17h10, après indication par la préfecture, le 21 décembre 2024 à 16h, d’une prise en charge au centre de rétention administrative de [Localité 1] (31);
— il est arrivé au centre de rétention adminstrative de [Localité 1] le 21 décembre 2024 à 22 h.
Les circonstance particulières de temps et de lieu ayant justifié le placement dans un local de rétention administrative sont donc caractérisées, conformément à l’article R 744-8 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La décision est donc confirmée en ce qu’elle a écarté les moyens de nullité soulévés par M.[Z] [G].
Sur la recevabilité de la requête aux fins de prolongation
L’article R. 743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose:
'A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
(…)'
La loi ne précise pas le contenu de ces pièces justificatives. Il s’agit des pièces nécessaires à l’appréciation par le juge judiciaire des éléments de fait et de droit ayant motivé la requête et dont l’examen lui permet d’exercer pleinement son contrôle sur la régularité de la procédure qui lui est dévolue.
M.[Z] [G] soutient que la requête aux fins de prolongation de la rétention est irrecevable en ce qu’elle n’est pas accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, en l’occurence une copie du registre du centre de rétention administrative mentionnant le placement dans un local de rétention administrative avant le transfert au centre de rétention administrative.
Les pièces jointes à la requête aux fins de prolongation de la mesure de rétention, et notamment la fiche concernant la retenue, retraçant l’ensemble des évènements survenus depuis l’arrivée de M.[Z] [G] dans le local de rétention administrative de [Localité 2], permettent cependant au juge d’exercer pleinement son contrôle sur la régularité de la procédure qui lui est soumise.
La requête du préfet est par conséquent recevable.
Sur la régularité de la décision de placement en rétention
Selon l’article L.741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives et propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Aux termes de l’article L. 741-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
En l’espèce, l’arrêté portant placement en rétention administrative est motivé notamment par les éléments suivants :
— M.[Z] [G] ne peut présenter un document d’identité ou de voyage en cours de validité puisqu’il déclare avoir déchiré son passeport;
— il indique habiter chez '[S]' à [Localité 3] mais n’apporte aucun élément pour prouver ses dires, de sorte qu’il ne justifie pas d’une adresse effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale, ;
— il n’envisage pas un retour en Tunisie.
L’arrêté du 20 décembre 2024 portant placement en rétention administrative, notifié à M.[G] le 20 décembre à 16h, ne pouvait mentionner ni le placement dans un local de rétention administrative, qui n’est intervenu que postérieurement, ni les documents que M.[Z] [G] n’a produit qu’à l’audience tenue devant le juge du tribunal judiciaire de Toulouse, le 25 décembre 2024.
La promesse d’embauche du 24 décembre 2024, et l’attestation d’hébergement datée du 8 décembre 2024, établie par M.[C] [D] demeurant à [Localité 2], alors que M.[Z] [G] déclarait demeurer chez '[S]' à [Localité 3], ne caractérisent pas d’erreur manifeste d’appréciation du préfet.
Il ressort de l’ensemble des éléments analysés ci-dessus que le risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement est caractérisé et qu’aucune mesure autre que le placement en rétention n’apparaît suffisante pour garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Dans ces conditions, le premier juge a justement estimé que c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet a ordonné le placement en rétention.
La décision entreprise doit être confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties,
Déclarons l’appel recevable;
Au fond, confirmons l’ordonnance rendue par le juge du Tribunal judiciaire de Toulouse le 25 décembre 2024;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU VAR, service des étrangers, à [Z] [G], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
I. ANGER N. ASSELAIN
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