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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 4 sept. 2025, n° 24/03197 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/03197 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, 31 juillet 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/03197 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JLDO
FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE DE [Localité 12]
31 juillet 2024
[K]
C/
FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE
Grosse délivrée le 04 SEPTEMBRE 2025 à :
— Me COUBRIS
— Me GERBAUD-EYRAUD
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 04 SEPTEMBRE 2025
Décision déférée à la Cour : Décision du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante de [Localité 12] en date du 31 Juillet 2024, N°
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Juin 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 04 Septembre 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Madame [M] [K] veuve [Y]
née le 01 Janvier 1954 à [Localité 13]
[Adresse 11]
[Adresse 14]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-christophe COUBRIS de la SELARL COUBRIS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me MARGERIN Louise
INTIMÉE :
FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE
[Adresse 15]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me David GERBAUD-EYRAUD de la SELARL TGE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me FOUQUE Rémi
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 04 Septembre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
[T] [Y] est décédé le 13 avril 2020 des suites d’un carcinome épidermoïde lobaire supérieur droit avec localisations multiples diagnostiqué le 12 août 2019.
Le caractère professionnel de cette maladie a été reconnu par la [4] par décision notifiée le 22 novembre 2021.
Le 28 décembre 2021, les ayants-droit de [T] [Y] ont saisi le [9] ([8]) aux fins d’indemnisations tant en leur nom personnel qu’en leur qualité d’ayant-droit.
Par courriers des 22 avril 2022, 16 août 2022, 23 août 2023 et 16 février 2023, le [8] a présenté une offre se décomposant comme suit à Mme [M] [K] veuve [Y] :
— concernant les préjudices subis par le défunt :
— préjudice moral : 55.600,00 euros
— préjudice physique : 18.500,00 euros
— préjudice d’agrément : 18.500,00 euros
— préjudice esthétique : 2.000,00 euros
— préjudice lié au recours à l’assistance d’une tierce personne : 2.346,00 euros
— remboursement des frais médicaux : 106,53 euros
— concernant les préjudices par ricochet subis par Mme [M] [K] veuve [Y], veuve de M. [T] [Y] :
— préjudice moral et d’accompagnement de fin de vie : 32.600,00 euros
— préjudice économique : en cours d’instruction.
Ces offres ont été acceptées par les ayants-droit de [T] [Y] et par Mme [M] [K] veuve [Y].
Le 31 juillet 2024, le [8] a adressé à Mme [M] [K] une nouvelle offre d’indemnisation au titre de son préjudice économique par ricochet, dans les termes suivants :
' après examen du dossier transmis, le [8] propose d’indemniser votre cliente au titre de son préjudice économique pour la période du 14/04/2020 au 31/12/2022 et pour l’avenir, pour la somme de 42 168,54 euros complétée par une rente trimestrielle de 2 095,05 euros à compter du 1er janvier 2023".
Considérant que l’offre n’était pas de nature à assurer la réparation intégrale de son préjudice économique, Mme [M] [K] a saisi la cour d’appel de Nîmes par déclaration écrite adressée le 23 septembre 2024 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception réceptionnée le 27 septembre 2024, afin de contester cette proposition.
Par conclusions développées à l’audience, Madame [M] [K] demande à la cour de :
— DECLARER Madame [M] [Y] née [F] recevable et bien fondée en ses demandes.
— CONDAMNER le [8] à verser à Madame [M] [Y] née [F] la somme de 356.985,66 € au titre de son préjudice économique.
— ASSORTIR ces sommes des intérêts de droit y afférent, à compter du jour du dépôt du dossier de demande d’indemnisation auprès du [8] à titre compensatoire et à compter du jour de la décision à intervenir à titre moratoire.
— DEBOUTER le [8], intimé, de toutes demandes contraires aux présentes.
— CONDAMNER le [8] à verser à la concluante la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure conformément aux dispositions de l’article 31 du décret n°20001-963 du 23 octobre 2001.
Elle expose essentiellement que :
— [T] [Y] a exercé toute sa vie la profession de maçon et était retraité lors de son décès, provoqué des suites de la pathologie en lien avec son exposition à l’amiante durant toute sa carrière ;
— du fait de cette situation, elle a subi une perte de revenus et est fondée à solliciter la réparation intégrale de son préjudice économique qui doit s’apprécier in concreto et être calculé en comparant les revenus du ménage avant le décès et après déductions de la part du défunt, à ceux perçus après le décès ;
— les revenus perçus par le ménage au cours de la dernière année complète avant le décès doivent compter la rente 'maladie professionnelle’ allouée par l’organisme social, ainsi que la rente incapacité fonctionnelle versée par le [8] en réparation du poste de préjudice du même nom ;
— il en résulte que les revenus du foyer annuel avant le décès s’élevaient à la somme annuelle de 56.354,29 euros auxquels il convient de déduire 16.960,29 euros de part d’autoconsommation et 3. 234,00 euros de revenus personnels la concernant afin d’obtenir un total de 36340,00 euros desquels doivent être déduites les sommes suivantes :
— 4. 479,72 euros de pension de réversion annuelle qu’elle perçoit ;
— 11. 189,95 euros de rente ayant droit versée par la [6] ;
— la perte annuelle du foyer s’élève donc à un total de 20.670,33 euros, soit 107.825,51 euros pour une date présumée de la décision à intervenu au 30 juin 2025.
Le [9], reprenant ses conclusions déposées à l’audience, demande à la cour de :
SUR LE PRÉJUDICE ECONOMIQUE DE MADAME [M] [J]
— Sur la période à indemniser :
CONFIRMER que le préjudice économique subi par ricochet doit être indemnisé à compter du lendemain du décès de la victime, soit en l’espèce le 14 avril 2020.
CONFIRMER que les arriérés du préjudice économique subi par Madame [M] [Y] doivent être calculés jusqu’au 31 décembre 2023 dans la mesure où la requérante ne dispose pas de ses avis d’imposition postérieurement à cette date et que le préjudice économique futur doit alors être calculé a compter du 1er janvier 2024.
> Pour la période du 14 avril 2020 au 31 décembre 2023 :
— Sur les revenus théoriques :
o Sur le revenu de référence :
CONFIRMER que Madame [Y] retient la méthode de calcul du [8] pour déterminer le revenu de référence du foyer.
CONFIRMER l’accord des parties sur le revenu annuel de référence de 16 026 euros au titre de l’année 2019 ;
CONFIRMER la méthode de revalorisation du revenu selon l’indice des prix à la consommation établi sur une série dont le chef du ménage est ouvrier ou employé hors tabac tel qu’appliquée par le [8].
En conséquence,
CONFIRMER les montants du revenu annuel de référence du foyer tels que retenus par le [8], à savoir:
— 16 053,88 euros pour l’année 2020,
— 16 298,57 euros pour l’année 2021,
— 17 137,97 euros pour l’année 2022,
— 17 944,85 euros pour l’année 2023.
o Sur l’intégration de la rente non déterminée par l’organisme de sécurité sociale :
CONFIRMER les montants de la rente déterminée par la [7] au titre de la maladie professionnelle de Monsieur [Y] à intégrer au revenu de référence tels que retenus par le [8], soit :
— 13 300,67 euros pour la période du 14 avril au 31 décembre 2020;
— 18 645,26 euros pour l’année 2021 ;
— 19 281,40 euros pour l’année 2022 ;
— 19 973,10 euros pour l’année 2023.
o Sur l’intégration de la rente [8] et le montant à retenir :
CONFIRMER les montants de rente [8] à intégrer au calcul du préjudice économique de Madame [Y] tels que retenus par le [8] à savoir :
— 19 806 euros au titre des années 2020 et 2021 ;
— 20 205,38 euros au titre de l’année 2022 ;
— 20 837,24 euros au titre de l’année 2023.
Sur le coefficient du foyer:
CONFIRMER qu’il convient de retenir les coefficients OCDE pour déterminer la part de consommation de Madame [Y] dans les revenus du foyer;
En conséquence,
CONFIRMER le coefficient de 1,5 attribué au foyer de Madame [Y].
Sur les revenus effectifs à prendre en considération :
CONFIRMER l’accord des parties de ce que les revenus au titre des pensions de retraite et de réversion viendront en déduction du préjudice économique subi par Madame [Y];
CONFIRMER les montants des revenus de pension effectivement perçus par Madame [Y] tels que retenus par le [8] à déduire du préjudice économique qu’elle a subi, a savoir:
— 6 512 euros pour la période du 14 avril au 31 décembre 2020,
— 10 397 euros pour l’année 2021,
— 10 678 euros pour l’année 2022,
— 11 172 euros pour l’année 2023.
CONFIRMER l’accord des parties sur la déduction de la rente annuelle d’ayant droit perçue par Mme [Y] de son préjudice économique subi;
CONFIRMER Ies montants de la rente d’ayant droit tels que retenus par le [8] à déduire du préjudice économique de Madame [Y], à savoir :
— 7 452,51 euros pour la période du 1er mai au 31 décembre 2020,
— 11 187,15 euros au titre de l’année 2021,
— 11 568,84 euros au titre de l’année 2022,
— 11 983,86 euros au titre de l’année 2023.
CONSTATER que Madame [Y] indique n’avoir perçu aucune somme au titre du capital décès de la part d’un quelconque organisme.
En conséquence,
CONFIRMER l’offre rectificative du [8] établie dans les présentes écritures au titre du préjudice économique subi par Madame [Y] pour la période du 14 avril 2020 au 31 décembre 2023 à hauteur de la somme de 58 449,06 euros.
A compter du 1er janvier 2024 :
A titre principal,
CONFIRMER le montant du préjudice tel que retrouvé par le [8] au titre de la dernière année calculée (en l’occurrence 2023), soit 16 014,27 euros.)
CONFIRMER l’accord des parties de ce que le préjudice économique de Madame [M] [Y] doit être calculé en fonction de l’espérance de vie de Monsieur [T] [Y] ;
CONFIRMER que le préjudice économique de Madame [M] [Y] doit être calculé en fonction de l’espérance de vie de son défunt époux au moment de son décès ;
CONFIRMER l’application de la table de mortalité 2008-2010 de l’INSSE établie sur des projections arrêtées au 31 décembre 2011 en vue de la détermination de l’espérance de vie de la victime;
CONFIRMER que le préjudice économique futur de Madame [Y] doit être calculé en multipliant le préjudice calculé et obtenu sur la dernière année (2023) par le nombre d’années de vie théorique du défunt;
CONFIRMER qu’il convient de déduire du nombre d’années de vie théorique du défunt le nombre d’années d’arriérés déjà indemnisés;
REJETER la demande de capitalisation adverse et CONFIRMER que le préjudice économique futur doit être versé sous forme de rente calculée selon l’espérance de vie de Madame [Y] ;
En conséquence,
CONFIRMER l’offre du [8] établie dans les présentes écritures au titre du préjudice économique futur de Madame [M] [Y] à compter du 1er janvier 2024 à hauteur d’une rente trimestrielle de 2 224,21 euros.
> A titre subsidiaire,
CONFIRMER la méthode de calcul du préjudice économique telle que retenue par le [8];
CONFIRMER que son préjudice économique futur s’élève à la somme de 160 142,70 euros.
> A titre infiniment subsidiaire,
CONFIRMER que le préjudice économique futur de Madame [Y] doit être capitalisé en fonction de l’espérance de vie de Monsieur [Y] au jour de son décès;
CONFIRMER qu’il convient de déduire du nombre d’années de vie théorique du défunt le nombre d’années d’arriérés déjà indemnisés, en l’occurrence 4 (de 2020 à 2023).
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
REJETER la demande d’intérêts à compter du dépôt du dossier de demande d’indemnisation auprès du [8];
DEBOUTER la requérante de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le [8] expose que :
— Sur la période à indemniser :
— le calcul du préjudice économique doit commencer à courir à compter du lendemain du décès de la victime, soit le 14 avril 2020, et non le jour même du décès (13 avril 2020). Ceci s’explique par le fait que les pensions perçues par [T] [Y](notamment sa pension de retraite) ont été versées jusqu’au jour de son décès inclus, de sorte qu’aucun préjudice économique n’a été subi le jour du décès.
— Période des arriérés : il ne peut actualiser son calcul au-delà du 31 décembre 2023, car Mme [Y] ne dispose pas encore de ses avis d’imposition pour les années 2024 et 2025 (sur les revenus de 2023 et 2024). Le préjudice économique doit être évalué au jour de la décision qui le fixe, en tenant compte de tous les éléments connus à cette date. Par conséquent, le préjudice économique futur doit être calculé à compter du 1er janvier 2024.
— Sur le préjudice économique subi pour la période du 14 avril 2020 au 31 décembre 2023 :
— Sur les revenus théoriques : Revenu de référence et revalorisation : les parties conviennent d’un revenu annuel de référence de 16 026 euros pour l’année 2019. Il demande à la Cour de confirmer sa méthode de revalorisation de ce revenu selon l’indice annuel des prix à la consommation (hors tabac, catégorie ouvrier ou employé), qu’il juge plus adéquate à la situation des victimes de l’amiante et qui lui est favorable. Les montants confirmés sont : 16.053,88 euros pour 2020, 16 298,57 euros pour 2021, 17 137,97 euros pour 2022, et 17 944,85 euros pour 2023. Par ailleurs les parties s’accordent sur l’intégration de la rente allouée par la [5] ([6]) au titre de la maladie professionnelle de [T] [Y] dans les revenus du foyer. Le [8] retient le montant de la rente annuelle de base (18 575,56 euros) en vigueur au 13 août 2019 (date de son allocation) et la revalorise annuellement selon le coefficient prévu à l’article L 161-25 du code de la sécurité sociale. Il réfute l’argument de Mme [Y] selon lequel il aurait retenu le montant du « salaire retenu pour le calcul ». Les montants retenus sont : 13 300,67 euros pour la période du 14 avril au 31 décembre 2020, 18 645,26 euros pour 2021, 19 281,40 euros pour 2022, et 19 973,10 euros pour 2023. Intégration de la rente [8] : Le [8] intègre la rente qu’il a déterminée pour l’incapacité fonctionnelle du défunt dans les revenus du ménage avant le décès, conformément à une délibération de son Conseil d’Administration du 26 avril 2011. Il s’oppose à la demande de Mme [Y] d’intégrer le montant de la rente en vigueur « actuellement » (21 877 euros au 1er avril 2024). Il soutient que la valeur de la rente à retenir doit être celle en vigueur au moment de l’évaluation chiffrée du préjudice fonctionnel de la victime (soit au moment de l’offre). Dans ce cas, l’offre étant du 16 août 2022, le montant à retenir est de 19 806 euros (valeur au 1er avril 2022), qui est ensuite actualisé. Il argumente que retenir une valeur « actualisée » serait incohérent avec le principe de réparation intégrale (la victime n’aurait pas perçu ce montant de son vivant) et créerait une inégalité de traitement entre les victimes ayant accepté l’offre et celles qui l’ont contestée. Les montants retenus sont : 19 806 euros pour 2020 et 2021, 20 205,38 euros pour 2022, et 20 837,24 euros pour 2023.
— Sur l’utilisation d’un coefficient familial OCDE : il rejette la méthode arbitraire de Mme [Y] qui estime la part d’autoconsommation de son époux à 30 %. Il soutient l’application de la méthode des coefficients OCDE, adoptée par son conseil d’administration en 2011, car elle est plus précise, équitable, et harmonisée. Cette méthode tient compte des charges communes et de la composition du foyer. Pour un foyer sans enfant à charge, comme celui de Mme [Y], le coefficient attribué est de 1,5, se décomposant en 0,5 pour la victime décédée, 0,5 pour le conjoint survivant, et 0,5 pour les charges communes. Il rappelle que le préjudice économique est subi par le demandeur (le conjoint survivant) et non par le foyer, d’où la logique que l’élément multiplicateur soit la part du conjoint survivant augmentée de la part des charges communes (0,5 + 0,5 = 1).
— Sur les revenus effectivement perçus par Mme [Y]: Il confirme que les pensions de retraite et de réversion doivent être déduites du préjudice économique subi. Cependant, il conteste les montants avancés par Mme [Y], arguant qu’ils ne prennent pas en compte l’intégralité des revenus, notamment les pensions complémentaires, et que seuls les avis d’imposition reflètent la totalité des revenus perçus. Le [8] propose les montants suivants basés sur les avis d’imposition : 6 512 euros pour la période du 14 avril au 31 décembre 2020, 10 397 euros pour 2021, 10 678 euros pour 2022, et 11 172 euros pour 2023. Sur la rente annuelle d’ayant droit ([6]) : il confirme l’intégration et la déduction de cette rente des revenus effectifs. Les montants retenus sont : 7 452,51 euros pour la période du 1er mai au 31 décembre 2020, 11 187,15 euros pour 2021, 11 568,84 euros pour 2022, et 11 983,86 euros pour 2023. Sur le capital décès : il acte que Mme [Y] n’a perçu aucune somme à ce titre. Il souligne que le capital décès, s’il était perçu, devrait être déduit du préjudice économique, car il indemnise la perte de revenus.
— Sur le quantum du préjudice économique de Mme [Y] (arriérés) : En appliquant sa méthode de calcul, il détermine que le préjudice économique subi par Mme [Y] pour la période du 14 avril 2020 au 31 décembre 2023 s’élève à la somme de 58 449,06 euros. Il demande à la Cour de confirmer cette offre rectificative.
— Sur le préjudice économique subi par Mme [Y] à compter du 1er janvier 2024 (futur) :
— À titre principal, sur la méthode de calcul et la proposition du [8]:Calcul selon l’espérance de vie de la victime au jour de son décès : il insiste sur le fait que le préjudice économique futur doit être calculé selon l’espérance de vie de [T] [Y] au moment de son décès (13 avril 2020), et non à une date ultérieure. Il est nécessaire de déduire les années déjà indemnisées pour éviter une double indemnisation. Pour la détermination de l’espérance de vie il utilise la table de mortalité INSEE 2008-2010 (projections arrêtées au 31 décembre 2011) pour déterminer l’espérance de vie de la victime, qu’il considère comme une référence scientifique pertinente et confirmée par la jurisprudence. Sur les modalités de versement (rente), il demande que le préjudice économique futur soit versé sous forme de rente trimestrielle. Cette modalité est privilégiée car : elle a été demandée par les associations de victimes et les syndicats représentés au Conseil d’Administration du [8], elle assure à la victime un revenu régulier et indexé, se substituant à une pension ou un salaire, la rente est versée automatiquement à terme échu, un décès prématuré de la bénéficiaire ne la priverait pas de l’indemnisation d’un préjudice non encore subi, le versement en capital reviendrait à exiger une dette non encore échue. Mme [Y] n’a pas justifié en quoi la capitalisation serait plus appropriée ou lui causerait un préjudice. Ce mode de versement est adapté à l’âge de Mme [Y] et au montant alloué, il ne porte pas atteinte au principe de libre disposition des indemnités. Il évalue le préjudice économique futur à partir du solde annuel du préjudice économique de la dernière année calculée (2023), soit 16 014,27 euros. Étant donné que [T] [Y] (né le 1er janvier 1949) avait une espérance de vie de 14 ans au jour de son décès (13 avril 2020) et que 4 années ont déjà été indemnisées, il reste 10 ans d’espérance de vie théorique à prendre en compte. Le préjudice économique futur s’élève donc à 16 014,27 euros x 10 ans = 160 142,70 euros. Cette somme, versée sous forme de rente calculée selon l’espérance de vie de Mme [Y] (70 ans au 1er janvier 2024, soit 18 ans), conduit à une rente annuelle de 8 896,82 euros, soit une rente trimestrielle de 2 224,21 euros.
— À titre subsidiaire : Si la cour n’acceptait pas le versement sous forme de rente, il demande de confirmer le montant du préjudice économique futur à 160 142,70 euros.
— À titre infiniment subsidiaire : Si la cour décidait de capitaliser le préjudice économique futur, le [8] réitère que le calcul doit se baser sur l’espérance de vie de [T] [Y] au jour de son décès, en déduisant les années déjà indemnisées (2020 à 2023) pour éviter une sur-indemnisation. Il conteste le taux d’intérêt de -1% proposé par Mme [Y] pour la table de capitalisation de la Gazette du Palais 2022, suggérant qu’un taux de 0% est plus adapté à la réalité économique actuelle, ou qu’il faudrait considérer la nouvelle table de capitalisation 2025 avec un taux de 0,5% et des données démographiques plus récentes.
L’affaire a été fixée à l’audience du 4 juin 2025.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIFS
La nomenclature «Dintilhac» indique au titre du poste «Pertes de revenus des proches» : «Le décès de la victime directe va engendrer des pertes ou des diminutions de revenus pour son conjoint (ou son concubin) et ses enfants à charge, c’est-à-dire pour l’ensemble de la famille proche du défunt. Ces pertes ou diminutions de revenus s’entendent de ce qui est exclusivement liée au décès et non des pertes de revenus des proches conséquences indirectes du décès.
Pour déterminer la perte ou la diminution de revenus affectant ses proches, il y a lieu de prendre comme élément de référence, le revenu annuel du foyer avant le dommage ayant entraîné le décès de la victime directe en tenant compte de la part d’autoconsommation de celle-ci et du salaire qui continue à être perçu par son conjoint (ou concubin) survivant […]».
Il ressort de la jurisprudence que le préjudice économique du conjoint survivant doit être calculé en comparant les revenus du ménage avant le décès et, après déduction de la part d’auto-consommation du défunt, à ceux qu’il continue de percevoir après le décès.
Par ailleurs, le préjudice économique subi par l’ayant droit d’une victime du fait du décès de celle-ci, doit être évalué au jour de la décision qui le fixe en tenant compte de tous les éléments connus à cette date.
Mme [M] [K] veuve [Y] conteste l’évaluation faite par [8] de son préjudice économique aux motifs que :
— la méthode d’évaluation proposée par le [8], qui fait usage du coefficient OCDE pour apprécier la part d’autoconsommation du défunt, manque cruellement de clarté et n’est absolument pas intelligible pour les victimes, alors précisément que la décision de justice se doit d’être claire et comprise par l’ensemble des parties, elle demande en conséquence de faire usage de la méthode de droit commun d’évaluation du préjudice économique du conjoint survivant,
— la méthode du coefficient familial retenue par l’OCDE et adopté par le [8], ne permet pas de satisfaire à la définition de la part d’autoconsommation, en retenant le coefficient de l’OCDE, le Fonds ne fait que prendre en compte la seule composition de la famille, en dehors de toute considération pour les ressources du foyer avant le décès de la victime directe.
Ainsi, pour calculer son préjudice, Mme [M] [K] veuve [Y] expose que les revenus du foyer annuel avant le décès s’élevaient à la somme annuelle de 56.354,29 euros ( les parties s’entendent sur un revenu du foyer de 16.026,00 euros) desquels il convient de déduire 16.960,29 euros de part d’autoconsommation et 3. 234,00 euros de revenus personnels la concernant afin d’obtenir un total de 36.340,00 euros desquels doivent être déduites les sommes suivantes :
— 4. 479,72 euros de pension de réversion annuelle qu’elle perçoit ;
— 11. 189,95 euros de rente ayant droit versée par la [6] ;
— la perte annuelle du foyer s’élève donc à un total de 20.670,33 euros, soit 107.825,51 euros pour une date présumée de la décision à intervenu au 30 juin 2025.
Il ne peut être sérieusement contesté que le préjudice économique subi par ricochet doit être indemnisé à compter du lendemain du décès de la victime, soit en l’espèce le 14 avril 2020.
Concernant le montant de la rente versée par l’organisme social, le [8] propose de retenir un montant de rente de 18 575,56 euros correspondant au montant de rente annuelle de base soit le montant de la rente au 13 août 2019 (point de départ de son allocation). Le [8] fait observer que le montant de rente de 18 631,29 euros retenu par Mme [M] [K] veuve [Y] et tel qu’indiqué également dans la notification de la [6] correspond en réalité au montant de la rente revalorisée à la date de la notification comme mentionné. Ainsi, le montant de la rente annuelle retenu par le [8] dans son calcul pour la période du 14 avril au 31 décembre 2020, est de 18 631,29 euros (18 575,56 x 1,003) à savoir le montant en vigueur à cette date. Cette méthode mérite d’être approuvée.
Concernant le montant de la rente [8] à retenir, Mme [Y] soutient qu’il convient de retenir la valeur de la rente la plus récente, à savoir celle revalorisée au 1er avril 2024, d’un montant de 21'877 euros et non pas celle de 19'806 euros contenue dans l’offre du 16 août 2022 au motif que le juge doit évaluer le préjudice à la date à laquelle il rend sa décision et doit procéder à l’actualisation au jour de la décision si elle est demandée.
Or le principe de réparation intégrale du préjudice impose de fixer l’évaluation de la rente [8] à réintégrer au revenu du couple à la date de l’offre faite par le Fonds comprenant ce poste d’indemnisation sauf à faire dépendre le montant de la rente des délais de procédure.
Comme le rappelle justement le [8], la valeur de la rente [8] à retenir pour les calculs doit être le montant de la rente de l’année en cours au moment de l’évaluation chiffrée du préjudice fonctionnel de la victime. Il précise qu’au cas présent, une offre au titre du préjudice fonctionnel ayant été établie en date du 16 août 2022, le montant de rente à retenir est de 19 806 euros ; montant en vigueur au 1er avril 2022 pour un taux d’incapacité de 100 % ce qui permet un calcul de la perte de revenus des demandeurs en fonction de paramètres identiques sur chacune des périodes concernées ce qui est exact. Une application différenciée des critères amènerait des distorsions injustifiées.
Comme le souligne justement le [8], retenir la solution préconisée par la requérante pour l’évaluation de son préjudice économique conduirait inévitablement à une inégalité de traitement entre les victimes ayant accepté l’offre du [8] et celles ayant contesté l’offre.
Le [8] demande que les arriérés du préjudice économique subi par Mme [M] [K] veuve [Y] soient calculés jusqu’au 31 décembre 2023 dans la mesure où ne sont pas produits les avis d’imposition postérieurement à cette date et que le préjudice économique futur doit alors être calculé à compter du 1er janvier 2024 ce qui est exact comme rappelé supra.
— Pour la période du 14 avril 2020 au 31 décembre 2023 :
Les parties conviennent d’un revenu de référence du foyer d’un montant de 16 026 euros au titre de l’année 2019.
Le [8] propose une méthode de revalorisation du revenu selon l’indice des prix à la consommation établi sur une série dont le chef du ménage est ouvrier ou employé hors tabac tel qu’appliquée par le [8] ce qui est effectivement une base objective et raisonnable.
Ainsi, les montants du revenu annuel de référence du foyer s’établissent comme suit :
— 16 053,88 euros pour l’année 2020,
— 16 298,57 euros pour l’année 2021,
— 17 137,97 euros pour l’année 2022,
— 17 944,85 euros pour l’année 2023.
Les parties conviennent que la rente doit intégrer le revenu soit :
— 13 300,67 euros pour la période du 14 avril au 31 décembre 2020;
— 18 645,26 euros pour l’année 2021 ;
— 19 281,40 euros pour l’année 2022 ;
— 19 973,10 euros pour l’année 2023.
Les parties conviennent également que les montants de rente [8] doivent être intégrés. Toutefois le [8] fait justement observer qu’au même titre que la rente versée par l’organisme social, il convient de retenir le montant de la rente de l’année en cours au moment de l’évaluation chiffrée du préjudice fonctionnel de la victime soit :
— 19 806 euros au titre des années 2020 et 2021 ;
— 20 205,38 euros au titre de l’année 2022 ;
— 20 837,24 euros au titre de l’année 2023.
Sur la part d’auto-consommation, Mme [M] [K] veuve [Y] propose de retenir une proportion de 30 %. Le [8] réplique que cette méthode est approximative et totalement arbitraire. Il est vrai que cette évaluation découle d’une appréciation très subjective même si elle repose sur des barèmes communément pratiqués.
Le [8] énonce que par délibération du Conseil d’Administration du 26 avril 2011, prise suite à une demande des associations de victimes notamment, il a été précisé dans son point 2 : «Il est rappelé que les parts de consommation à l’intérieur du ménage sont établies conformément à l’échelle de l’OCDE».
Les coefficients retenus sont donc les suivants :
— conjoint + charges communes : 0,5+ 0,5 = 1
— victime décédée : 0,5
— enfant > 14 ans : 0,5
— enfant
En l’espèce, le [8] relève à juste titre que les revenus de la victime étaient nettement supérieurs
à ceux de son épouse.
En l’absence d’explication afférente à la faible part d’autoconsommation de la victime, il n 'y a pas lieu de minorer la part de consommation du défunt dans les dépenses du ménage et il sera retenu pour le foyer un coefficient de 1,5 correspondant à l’échelle fixée par l’OCDE pour établir
le coefficient familial. La méthodologie retenue par [10] sera par conséquent validée sur ce point et il convient de retenir le coefficient de 1,5 attribué au foyer de Mme [M] [K] veuve [Y].
Les parties s’entendent pour déduire les revenus au titre des pensions de retraite et de réversion.
Toutefois elles divergent sur les montants.
Le [8] se reportant aux montants déclarés à l’administration fiscale retient les sommes suivantes :
— 6 512 euros pour la période du 14 avril au 31 décembre 2020,
— 10 397 euros pour I’année 2021,
— 10 678 euros pour I’année 2022,
— 11 172 euros pour I’année 2023
Les parties conviennent également que la rente annuelle d’ayant droit perçue par Mme [M] [K] veuve [Y] doit être déduite soit les sommes de :
— 7 452,51 euros pour la période du 1er mai au 31 décembre 2020,
— 11 187,15 euros au titre de l’année 2021,
— 11 568,84 euros au titre de l’année 2022,
— 11 983,86 euros au titre de l’année 2023.
Il est tenu pour acquis que Mme [M] [K] veuve [Y] n’a perçu aucune somme au titre du capital décès de la part d’un quelconque organisme.
Prenant en compte ce qui précède, le préjudice économique subi par Mme [M] [K] veuve [Y] se détaille ainsi comme le présente le [8] :
Pour la période du 14 avril au 31 décembre 2020, après revalorisation du revenu de référence du foyer les revenus de Mme [M] [K] veuve [Y] auraient dû être de :
[(116 053,88 + 19 806) X 252 L/3661+ 13 300,67] X 1 = 25 980,57 euros
1,5
Pour l’année 2021 après revalorisation du revenu de référence du foyer les revenus de Mme [M] [K] veuve [Y] auraient dû être de :
[16 298,57 + 19 806 + 18 645,26] X 1 = 36 499,89 euros
1,5
Pour l’année 2022 après revalorisation du revenu de référence du foyer les revenus de Mme [M] [K] veuve [Y] auraient dû être de : :
[17 137,97 + 20 205,38 + 19 281,401 x 1 = 37 749,83 euros
1,5
Pour l’année 2023 après revalorisation du revenu de référence du foyer les revenus de Mme [M] [K] veuve [Y] auraient dû être de :
[17 944,85 + 20 837,24 + 19 973,10] X 1 = 39 170,13 euros
1,5
Au total, les revenus qu’aurait du percevoir Mme [M] [K] veuve [Y] du 14 avril 2020 au 31 décembre 2023 s’élèvent à 139 400,42 euros.
Revenus perçus :
Le [8] a intégré les revenus effectivement perçus par cette Mme [M] [K] veuve [Y], à savoir les revenus perçus au titre de ses pensions de retraite et de réversion et sa rente d’ayant-droit :
Pour la période du 14 avril au 31 décembre 2020, les revenus effectivement perçus ont été de :
13 964,51 euros
Revenus déclarés : 6 512 euros
Rente d’ayant droit :7 452,51 euros
Pour l’année 2021, les revenus effectivement perçus ont été de : 21 584,15 euros
Revenus déclarés : 10 397 euros
Rente d’ayant droit :11 187,15 euros
Pour l’année 2022, les revenus effectivement perçus ont été de : 22 246,84 euros
Revenus déclarés : 10 678 euros
Rente d’ayant droit : 11 568,84 euros
Pour l’année 2023, les revenus effectivement perçus ont été de : 23 155,86 euros
Revenus déclarés : 11 172 euros
Rente d’ayant droit : 11 983,86 euros
Au total, les revenus effectivement perçus par Mme [M] [K] veuve [Y] du 14 avril 2020 au 31décembre 2023 s’élèvent à 80 951,36 euros.
Ainsi, pour la période du 14 avril 2020 au 31 décembre 2023, la différence entre ce que les revenus de Mme [M] [K] veuve [Y] auraient dû être et les revenus effectifs qu’elle a perçus se calcule comme suit :
Total à percevoir : 139 400,42 euros
Total perçu : 80 951,36 euros
Solde : 58 449,06 euros.
Il convient donc d’entériner l’offre rectificative du [8] au titre du préjudice économique subi par Mme [M] [K] veuve [Y] pour la période du 14 avril 2020 au 31 décembre 2023 à hauteur de la somme de 58 449,06 euros.
— À compter du 1er janvier 2024 :
Sur la base du solde constaté sur la dernière année (2023) le préjudice économique subi par Mme [M] [K] veuve [Y] s’établissait à 16 014,27 euros (revenus théoriques de 39 170,13 euros – revenus effectifs de 23 155,86 euros).
Les parties s’accordent pour que le préjudice économique de Mme [M] [K] veuve [Y] soit calculé en fonction de l’espérance de vie de feu [T] [Y].
Le [8] propose d’indemniser ainsi que suit Mme [M] [K] veuve [Y] :
— [T] [Y] est né le 1er janvier 1949, était âgé de 71 ans lors de son décès, le 13 avril 2020, en application de la table de mortalité de l’INSEE 2008-2010 sur des projections arrêtées au 31 décembre 2011, [T] [Y] avait, au jour de son décès, une espérance de vie de 14 ans (14,04)
— après déduction des 4 années indemnisées (soit de 2020 a 2023), il reste donc 10 ans de vie théorique à prendre en compte (14-4)
— préjudice économique futur = (préjudice économique annuel 2023) X 10 ans
Soit : 16 014,27 X 10 = 160 142,70 euros.
Compte tenu de l’espérance de vie de Mme [M] [K] veuve [Y] au 1er janvier 2024 (70 ans), soit 18 (18,35) :160 142,70/ 18 = 8 896,82 euros par an.
Il convient en conséquence d’approuver l’offre du [8] tendant au paiement à compter du 1er janvier 2024 d’une rente trimestrielle de 2 224,21 euros.
En effet, eu égard au montant de l’indemnisation revenant à Mme [M] [K] veuve [Y], à la revalorisation qui sera appliquée et au principe selon lequel le débiteur ne peut être contraint à s’acquitter d’une dette non échue, il échet de privilégier l’indemnisation sous forme de rente.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Dit que le [9] doit verser à Mme [M] [K] veuve [Y] les sommes suivantes en réparation de son préjudice économique :
58 449,06 euros pour la période du 14 avril 2020 au 31 décembre 2023
2 224,21 euros sous forme de rente trimestrielle à compter du 1er janvier 2024
Déboute pour le surplus,
Condamne le [9] à supporter les dépens.
Arrêt signé par le président et par la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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