Infirmation partielle 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 26 mars 2026, n° 24/01528 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/01528 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE – A -
[O]
Exp +GROSSES le 26 MARS 2026 à
la SCP BLACHER – GEVAUDAN
ARRÊT du : 26 MARS 2026
MINUTE N° : – 26
N° RG 24/01528 – N° Portalis DBVN-V-B7I-HAMG
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE [O] – FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 16 Avril 2024 – Section : COMMERCE
APPELANTE :
Madame [S] [J]
née le 22 Juillet 1987 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Nathalie BLACHER de la SCP BLACHER – GEVAUDAN, avocat au barreau de TOURS
ET
INTIMÉS :
Maître [W] [V] ès qualité de mandataire liquidateur de la SARL [1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Antoine PLESSIS de l’AARPI OMNIA LEGIS, avocat au barreau de TOURS
Association CENTRE DE GESTION ET D’ETUDE AGS DE [Localité 4]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparante
Ordonnance de clôture : 19/12/2025
Audience publique du 13 Janvier 2026 tenue par Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseillère, et ce, en l’absence d’opposition des parties, assistée lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier,
Après délibéré au cours duquel Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseillère a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseillère
Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, conseiller, magistrat honoraire juridictionnel
Puis le 26 Mars 2026, Mme Laurence DUVALLET, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l’arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
La société [1] exploitait un fond de boulangerie-pâtisserie à [Localité 6] et son gérant était M. [A] [I].
La société [1] a engagé Mme [S] [J] suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à effet du 22 septembre 2018, ce en qualité de personnel de vente au coefficient 155 de la convention collective de la boulangerie artisanale.
La relation de travail s’est poursuivie à compter du 1er octobre 2018 à temps plein.
A compter de février 2019, Mme [S] [J] a été employée en qualité de responsable de magasin au coefficient 175 de la convention collective de la boulangerie artisanale.
Le 1er novembre 2021, la société [2]. [Adresse 5] [3], M. [A] [I] et Mme [S] [J] ont constitué entre eux la société [4] ayant pour objet l’exploitation d’un fond de commerce de boulangerie pâtisserie et dont le siège social était situé à [Localité 7]. M. [A] [I] et Mme [S] [J] étaient désignés gérants de cette société.
A compter de janvier 2022, Mme [S] [J] s’est vue attribuer le coefficient 190 de la convention collective de la boulangerie artisanale.
Courant avril 2022, les parties ont régularisé une convention de rupture du contrat de travail qui les liait et cette convention a été homologuée par la DIRECCTE Centre Val de [Localité 8], celle-ci précisant que la rupture interviendrait le 17 mai 2022.
Par requête du 12 mai 2022, Mme [S] [J] a saisi le conseil de prud’hommes de Tours pour contester la validité de la convention de rupture et demander le paiement de diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail.
La société [1] a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Tours du 26 septembre 2023.
Le 26 mars 2024, le tribunal de commerce de Tours a ordonné la liquidation judiciaire de la société [1], désignant Maître [W] [V] de la société [5] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par jugement du 16 avril 2024, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud’hommes de Tours a :
— dit et jugé que la qualification de Mme [S] [J] était Responsable d’un point de vente coefficient 190 ;
— condamné la société [1] en la personne de son mandataire judiciaire Maître [V] de la Selarl [6] à verser à Mme [S] [J]:
— 6 500 euros brut à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires pour la période du 09/2018 au 05/2022 ;
— 650 euros au titre des congés payés afférents ;
— 280 euros au titre de la prime de tuteur apprentis ;
— 28 euros au titre des congés payés ;
— 767,23 euros au titre des congés payés ;
— 1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté Mme [S] [J] de l’ensemble de ses autres demandes ;
— débouté la société [1] sur l’ensemble de ses demandes reconventionnelles ;
— ordonné la fixation des condamnations 'à intervenir’ au passif de la société [1] ;
— ordonné 'l’inscription sur l’état des créances salariales de la société [1] par Maître [V] es-qualité’ ;
— condamné le [7] de [Localité 4] à garantir le paiement des créances, dans la limite du plafond de l’article D.3253-5 du code du travail ;
— ordonné à la société [1] de remettre à Mme [S] [J] les documents suivants conformes au jugement dans un délai de 60 jours à compter de la notification du dit jugement :
— les bulletins de salaire rectifiés ;
— un certificat de travail ;
— une attestation Pôle Emploi ;
— dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire hormis celle de droit;
— condamné la société [1] en la personne de son mandataire judiciaire Maître [V] de la SELARL [6] aux entiers dépens de l’instance.
Le 14 mai 2024, Mme [S] [J] a relevé appel de cette décision.
Par actes du 3 septembre 2024, Mme [S] [J] a fait assigner en intervention forcée Maître [V] es-qualité de mandataire liquidateur de la société [1] ainsi que l'[8] intervenant par l'[9] [7] de [Localité 4] avec signification de déclaration d’appel et notification de conclusions.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 7 novembre 2024 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Mme [S] [J] demande à la cour :
— d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes en date du 16 avril 2024, en ce qu’il :
— a jugé que sa qualification était responsable d’un point de vente – coefficient 190 ;
— a condamné la société [1] en la personne de son mandataire judiciaire Maître [V] de la Selarl [6] à lui verser :
— 6 500 euros brut à titre de rappel de salaires pour heures supplémentaires pour la période du 09/2018 au 05/2022 ;
— 650 euros au titre des congés payées y afférents ;
— 280 euros au titre de la prime de tuteur ;
— 28 euros au titre des congés payés ;
— 767,23 euros au titre des congés payés ;
— l’a déboutée de l’ensemble de ses autres demandes ;
— en conséquence de cette infirmation :
— sur sa qualification:
— de juger qu’elle occupait le poste d’assistant du chef d’entreprise et devait bénéficier du statut cadre, position 1 ;
— par conséquent :
— de condamner la société [1] au paiement d’une somme de 32 636,59 euros bruts de rappel de salaire outre 326,37 euros bruts au titre des congés payés y afférents ;
— de condamner la société [1] au paiement d’une somme de 11 333,11 euros bruts outre 1 133,31 euros au titre des congés payés y afférents, correspondant aux jours travaillés au-delà du forfait jour en 2019 ;
— de condamner la société [1] au paiement d’une somme de 9 883,99 euros bruts outre 988,40 euros au titre des congés payés y afférents, correspondant aux jours travaillés au-delà du forfait jour 'en 2019';
— condamner la société [1] au paiement d’une somme de 6 930,60 euros bruts outre 693,06 euros au titre des congés payés y afférents, correspondant aux jours travaillés au-delà du forfait jour en 2021;
— à titre subsidiaire :
— de juger qu’elle occupait le poste d’assistant du chef d’entreprise et devait bénéficier du coefficient 240 ;
— par conséquent :
— de condamner la société [1] au paiement d’une somme de 5 976,79 euros bruts outre 597,68 euros bruts au titre des congés payés y afférents ;
— de condamner la société [1] au paiement d’une somme de 229,51 euros brut, à titre de rappel de prime de fin d’année ;
— sur son temps de travail (si la cour d’appel ne faisait pas droit à sa demande principale visant à lui attribuer le statut de cadre) :
— de juger qu’elle a effectué de nombreuses heures supplémentaires qui ne lui ont pas été réglées ;
— par conséquent :
— de condamner la société [1] au paiement d’une somme de 66 036,03 euros bruts outre 6 603,60 euros bruts au titre des congés payés y afférents ;
— de condamner la société [1] au paiement d’une somme de 2 535,78 euros bruts au titre de la prime de fin d’année ;
— de condamner la société [1] au paiement d’une somme de 5 675,92 euros bruts outre 567,60 euros de congés payés y afférents au titre des repos compensateurs non pris en 2019 ;
— de condamner la société [1] au paiement d’une somme de 6 174 euros bruts outre 617,40 euros de congés payés y afférents, au titre des repos compensateurs non pris en 2020 ;
— de condamner la société [1] au paiement d’une somme de 2 465,53 euros bruts outre 246,55 euros de congés payés y afférents au titre des repos compensateurs non pris en 2021 ;
— à titre subsidiaire, en l’absence d’application du coefficient 240 :
— de condamner la société [1] au paiement d’une somme de 55 800,77 euros bruts outre 5 580,10 euros au titre des congés payés y afférents, pour la période de janvier 2019 à mars 2022 ;
— de condamner la société [1] au paiement d’une somme de 2 142,75 euros brut de rappel de prime de fin d’année ;
— de condamner la société [1] au paiement d’une somme de 4 923,52 euros bruts outre 492,35 euros de congés payés y afférents au titre des repos compensateurs non pris en 2019 ;
— de condamner la société [1] au paiement d’une somme de 6 048 euros bruts outre 604,80 euros au titre des congés payés y afférents, au titre des repos compensateurs non pris en 2020 ;
— de condamner la société [1] au paiement d’une somme de 2 238 euros bruts outre 223,80 euros au titre des congés payés y afférents au titre des repos compensateurs non pris en 2021 ;
— de condamner la société [1] au paiement d’une somme de 6 000 euros au titre de dommages et intérêts pour le non-respect des règles relatives à la durée maximum hebdomadaire de travail;
— sur la responsabilité des apprentis (si la cour d’appel ne faisait pas droit à sa demande principale visant à lui attribuer le statut de cadre) :
— de condamner la société [1] au paiement d’une somme de 2 880 euros bruts outre les congés payés y afférents, soit 288 euros bruts, à titre de rappel de prime de responsabilité des apprentis, outre 217,92 euros brut de rappel de prime de fin d’année ;
— sur le chômage partiel (si la cour d’appel ne faisait pas droit à sa demande principale visant à lui attribuer le statut de cadre et si elle ne faisait pas droit aux demandes relatives aux heures supplémentaires) :
— de juger qu’elle n’avait jamais été en chômage partiel et avait travaillé sans discontinuer ;
— de condamner la société [1] au paiement d’une somme de 2 714,94 euros nette à titre de rappel de salaire au titre du chômage partiel non réalisé ;
— de condamner la société [1] au paiement d’une somme de 16 200 euros sur le fondement des articles L.8221-5 et L.8223-1 du code du travail (travail dissimulé) ;
— sur les congés payés :
— de condamner la société [1] au paiement d’une somme de 1 968,80 euros bruts à titre de rappel d’indemnité compensatrice de congés payés ;
— sur la rupture du contrat de travail :
— de prononcer la nullité de la rupture conventionnelle homologuée le 17 mai 2022 ;
— par conséquent :
— de juger qu’elle a été licenciée sans cause réelle ni sérieuse ;
— à titre subsidiaire :
— de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société [1] ;
— par conséquent :
— de condamner la société [1] au paiement des sommes suivantes :
— 8 800,26 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 880,00 euros bruts au titre des congés payés y afférents;
— 939,48 euros nets à titre de solde d’indemnité de licenciement;
— 11 733,68 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;
— à titre subsidiaire, coefficient 240 ou taux de l’employeur avec heures supplémentaires :
— de condamner la société [1] au paiement des sommes suivantes :
— 7 397,64 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 739,76 euros bruts au titre des congés payés y afférents
— 1 595,93 euros nets à titre de solde d’indemnité de licenciement ;
— 14 700 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;
— à titre subsidiaire, coefficient et taux horaire appliqués par l’employeur sans heures supplémentaires :
— de condamner la société [1] au paiement des sommes suivantes :
— 4 278,18 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 427,82 euros bruts au titre des congés payés y afférents;
— 133,69 euros nets à titre de solde d’indemnité de licenciement;
— 8 500 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;
— en conséquence, et en tout état de cause :
— d’ordonner la fixation des condamnations à intervenir au passif de la société [1];
— d’ordonner l’inscription sur l’état des créances salariales de la société [1] par Maître [V] es-qualité, des condamnations à intervenir ;
— de condamner le [7] de [Localité 4] à garantir le paiement de ces créances dans la limite du plafond de l’article D.3253-5 du code du travail ;
— d’ordonner le remboursement par la société [1] à Pôle Emploi des allocations chômage à elle versées pendant 6 mois (L.1235-4 du code du travail) ;
— d’ordonner la remise sous astreinte de 50 euros par jour de retard des bulletins de paie, certificat de travail et attestation Pôle Emploi conformes à la décision à intervenir ;
— de juger que les intérêts légaux courront à compter de la date de saisine avec capitalisation, sur l’ensemble des condamnations qui seront prononcées, en application des dispositions des articles 1153-1 et 1154 du code civil ;
— de condamner la société [1] au paiement d’une somme de 3 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner la société [1] aux entiers dépens.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 29 octobre 2024 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société [5], représentée par Maître [W] [V] ès-qualité de mandataire liquidateur de la société [1], demande à la cour:
— de débouter Mme [S] [J] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires à ses écritures ;
— d’infirmer la décision déférée en ce qu’elle :
— n’a pas fait droit à ses demandes de débouté de Mme [S] [J] et de condamnation à 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civil ;
— a condamné Maître [V] ès-qualité de mandataire liquidateur de la société [1] à régler les sommes suivantes :
— 6 500 euros bruts à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires effectuées sur la période de septembre 2018 à mai 2022 ;
— 650 euros bruts au titre des congés payés y afférents ;
— 280 euros bruts au titre de la prime tuteur apprentis ;
— 28 euros bruts au titre des congés payés y afférents ;
— 767,23 euros bruts au titre des congés payés ;
— 1 300 euros nets au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— a ordonné l’inscription de ces sommes sur l’état des créances salariales ;
— statuant à nouveau :
— de déclarer la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail irrecevable ou mal fondée ;
— de condamner Mme [S] [J] à verser à la société [1] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par courrier du 8 janvier 2024, l'[8] [7] de [Localité 4] a indiqué à la cour qu’elle ne serait ni présente ni représentée, ne disposant d’aucun élément.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 19 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la demande formée par Mme [S] [J] au titre de la classification :
Au soutien de son appel, Mme [S] [J] expose en substance :
— que le coefficient 190 sur la base duquel elle a été rémunérée ne correspondait pas aux tâches et fonctions qui lui étaient effectivement confiées, celles-ci justifiant qu’elle bénéficie du statut de cadre, position 1 'assistant du chef d’entreprise’ ;
— qu’elle produit plusieurs attestations de ses anciens collègues qui rendent compte de sa position centrale dans l’entreprise ;
— que la fiche de poste qui lui a été remise précise : 'Vous êtes garante du bon fonctionnement du magasin et de la rentabilité de l’entreprise’ ;
— que, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, M. [T] était responsable de la partie pâtisserie alors que pour sa part elle était responsable du magasin ;
— qu’à titre subsidiaire, la cour devra lui reconnaître sa classification au coefficient 240 de la convention collective applicable et lui accorder un rappel de salaire calculé sur la base de cette classification, majoré des congés payés afférents et du montant de la prime de fin d’année prévue par l’article 42 de cette convention collective.
En réponse, Maître [W] [V] ès qualité objecte pour l’essentiel
— que Mme [S] [J] n’a jamais été en charge de la responsabilité du magasin ;
— que les tâches exercées par Mme [S] [J] étaient conformes à sa qualification de responsable de point de vente occupant moins de 3 salariés titulaire du CQP Vendeur/vendeuse conseil en boulangerie pâtisserie et donc au coefficient 175 qui lui a été attribué à compter de février 2019 puis au coefficient 190 qui lui a été reconnu en janvier 2022 ;
— que Mme [S] [J] ne justifie aucunement d’une quelconque autonomie au sein du magasin et ne peut donc prétendre au statut de cadre .
La classification s’apprécie au regard des fonctions réellement exercées par le salarié et non à partir des seules mentions du contrat de travail.
Il appartient au salarié qui se prévaut d’une classification conventionnelle différente de celle dont il a bénéficié au titre de son contrat de travail de démontrer qu’il a assuré de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu’il revendique.
En l’espèce, au statut de cadre position 1 que revendique Mme [S] [J] à titre principal correspond la définition conventionnelle des emplois suivante :
'Assistant du chef d’entreprise. Organise les achats, la fabrication et la vente et coordonne le travail de l’ensemble du personnel. A ce titre, jouit d’une réelle autonomie dans l’organisation de son travail';
Dans le but de démontrer qu’elle a assuré de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de cette classification, Mme [S] [J] verse aux débats notamment :
— sa pièce n°24 : il s’agit d’une attestation établie par Mme [N] [B] qui y déclare pour l’essentiel que son fils avait effectué un apprentissage au sein de la boulangerie [10], que Mme [S] [J] avait 'été chargée de faire les recrutements’ et avait été 'tutrice’ de son fils, gérait 'les plannings horaires, vacances, repos des apprentis et employés, avait réalisé à plusieurs reprises les livraisons du pain', que M. [A] [I] se déchargeait de toutes responsabilités et que Mme [S] [J] 'était bien plus qu’une responsable de magasin';
— sa pièce n°25 : il s’agit d’une attestation établie par M. [Y] [B] dont en substance les déclarations corroborent celles de Mme [N] [B];
— sa pièce n°26 : il s’agit d’une attestation établie par Mme [E] [C], ancienne collègue de Mme [S] [J] au sein de l’entreprise, qui y déclare pour l’essentiel qu’elle avait eu un entretien d’embauche avec Mme [S] [J], que celle-ci s’occupait des plannings, gérait les vacances, s’occupait de tous les papiers qui concernaient les salariés, des devis de commandes, des factures, des contrats de mutuelle et autres papiers;
— sa pièce n°27 : il s’agit d’une attestation établie par Mme [X] [H], ancienne collègue de Mme [S] [J] au sein de l’entreprise, qui y déclare en substance que cette dernière 'devait toujours être disponible 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 pour l’ensemble des boutiques et devait pallier aux problèmes de personnel et de stock', puis plus avant qu’elle s’était rendue compte de ce que M. [I] 'n’était pas présent pour gérer ses entreprises, laissant [S] le faire, la laissant gérer la comptabilité, les plannings, les apprentis (entre 3 et 5)' ;
— sa pièce n°28 : il s’agit d’une attestation établie par Mme [K] [G], ancienne collègue de Mme [S] [J] au sein de l’entreprise, qui y déclare notamment avoir travaillé durant 3 ans avec Mme [S] [J], que cette dernière avait conduit son entretien d’embauche, l’avait formée au travail de vendeuse, avait 'effectué son contrat', et effectuait 'toutes les tâches administratives concernant les salariés’ et 'avait la responsabilité des apprentis de la boutique', et encore que Mme [S] [J] 's’occupait des devis clients, des factures, des commandes magasin', ajoutant: 'A aucun moment j’ai eu affaire à M. [I] concernant mon travail et concernant la gérance et le bon fonctionnement de la boutique';
— sa pièce n°29 : il s’agit d’une attestation établie par Mme [Q] [U], ancienne salariée au sein de la boulangerie Le [11], qui y déclare notamment que Mme [S] [J] 'gérait les stocks et les commandes et gérait la production des produits', qu’elle 'faisait des allers et retours entre les boulangeries de [Localité 9] et de [Localité 10]', et 'devait être disponible …..pour gérer les problèmes des 3 boulangeries';
— sa pièce n°30 : il s’agit d’une attestation établie par M. [D] [Z], ancien collègue de Mme [S] [J] au sein de l’entreprise en qualité de boulanger, qui y déclare notamment avoir 'collaboré avec Mme [S] [J] pendant deux ans, cette dernière intervenant en tant que responsable à la boutique [12] à [Localité 9]', puis : 'cette dernière gérait l’ensemble des problèmes contrats, factures, arrêts et accidents de travail, vacances, fins de contrats etc…. ', puis plus avant encore : 'Elle gérait l’ensemble des apprentis vente pâtisserie et boulangerie’ et enfin : 'Lors des problèmes liés à la gestion de l’entreprise, l’ensemble des salariés la contactait et non le gérant qui était la plupart du temps absent';
— sa pièce n°31 : il s’agit d’une attestation établie par M. [M] [F], ancien collègue de Mme [S] [J] en qualité de boulanger au sein de l’entreprise, qui y déclare notamment que Mme [S] [J] était 'responsable de la boutique, de l’équipe de vente, assumant la direction de l’entreprise pour assister M. [I]…', puis que Mme [S] [J] 'était à l’oeuvre pour s’occuper des papiers et des documents concernant les contrats de travail, conventions de stage, les plannings, les heures supplémentaires, le recrutement, les licenciements, les arrêts maladie ainsi que certains litiges qui en découlent', puis plus avant : 'Elle était responsable magasin , responsable vis à vis des clients …. elle avait à charge six apprentis vente en plus des employés vente… elle avait la charge des commandes de clients et de nos fournisseurs de matières premières', ajoutant qu’elle réglait 'des problèmes et les difficultés liés au fait que l’employeur était souvent absent';
— sa pièce n°32 : il s’agit d’une attestation établie par M. [L] [T], ancien collègue de Mme [S] [J] au sein de l’entreprise en qualité de chef pâtissier , qui y déclare notamment que cette dernière avait 'souvent travaillé 6 jours sur 7 ou 7 jours sur 7 car elle était responsable car [A], le patron, n’était pas présent dans l’entreprise'. Ce témoin précise que Mme [S] [J] était responsable du recrutement, du licenciement, des arrêts maladie, des plannings, ajoutant : 'tout ce que le patron aurait dû faire'. Il conclut en ces termes : '[A] [I] n’est jamais présent dans l’entreprise d’où le fait que [S] et moi sommes obligés de faire tout pour que l’entreprise tourne';
— ses pièces n°33 et 34 : il s’agit d’attestations établies par d’anciens collègues de Mme [S] [J] au sein de l’entreprise dont les déclarations confortent celles des témoins déjà cités ;
— ses pièces n° 35 à 38 : il s’agit d’attestations de proches de Mme [S] [J] dont les termes corroborent les déclarations figurant aux attestations précitées en ce qui concerne la charge de travail, la diversité des tâches accomplies dans l’entreprise par la salariée.
Il ressort des témoignages précités parfaitement convergents que Mme [S] [J] a procédé, de façon permanente dans le cadre de ses fonctions, tant au recrutement qu’au licenciement de membres du personnel de l’entreprise, a assuré seule la tutelle des apprentis, a géré les emplois du temps des salariés et des apprentis y compris l’organisation de leurs vacances et des remplacements en cas d’arrêt maladie, s’est occupée des commandes, des devis, des stocks, des factures et plus généralement a effectué les tâches administratives courantes nécessaires au bon fonctionnement de l’entreprise, que ce soit seule la plupart du temps soit avec l’aide du chef pâtissier, M. [T] et ce alors que le gérant de l’entreprise était majoritairement absent, ce dont il se déduit qu’elle devait agir avec une réelle autonomie dans l’organisation de son travail.
Aussi la cour considère par voie d’infirmation que les fonctions réellement exercées par Mme [S] [J] au sein de la société [1] n’étaient pas celles de responsable de magasin (coefficient 190) mais relevaient de la catégorie du personnel d’encadrement, position cadre 1, revendiquée.
— Sur le rappel de salaire dû à Mme [S] [J] au titre de la classification :
Au soutien de sa demande, Mme [S] [J] expose :
— qu’elle réclame l’application des niveaux de rémunération prévus par la convention collective de la boulangerie artisanale pour les cadres et ce pour la période comprise entre le 1er janvier 2019 et le 1er novembre 2021;
— que ces niveaux de rémunération correspondent à un temps de travail forfaitaire de 218 jours par an ;
— que la convention collective prévoit la majoration des niveaux de rémunération lorsque ce forfait de 218 jours est dépassé ;
— qu’elle réclame l’application de ces majorations puisqu’elle a travaillé 281 jours au minimum en 2019, 273 jours en 2020 et 149 jours sur 6 mois en 2021.
Il ressort des dispositions de la convention collective applicable (article 35) que la rémunération minimale annuelle brute, pour un cadre position 1 et pour une durée de travail annuelle forfaitaire de 218 jours, s’élevait à 33 831 euros à compter du 1er janvier 2019, à 34 338 euros à compter du 1er mars 2020, à 34 681 à compter du 1er janvier 2021 et à 35 201 euros à compter du 1er novembre 2021.
Mme [S] [J] verse aux débats, sous ses pièces n°40 et 41, respectivement un ensemble de tableaux couvrant la période de janvier 2019 à mars 2022 qui mentionnent, pour chacun des mois de cette période et jour par jour, des temps de travail en heures et un tableau récapitulatif se rapportant à la même période qui mentionne notamment qu’elle a travaillé 281 jours en 2019, 273 jours en 2020 et 149 jours sur 7 mois en 2021 compte-tenu de la période de son congé maternité.
Pour sa part Maître [W] [V] ès qualité ne produit aucun élément précis se rapportant aux temps de travail de Mme [S] [J] . Les deux attestations qu’il verse aux débats (ses pièces n°6 et 7) ne contiennent aucune information exploitable, leurs auteurs s’étant limité à des généralités dont la plupart au demeurant ne concerne pas Mme [S] [J].
Aussi, après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, la cour considère que Mme [S] [J] a travaillé 218 jours en 2019, également 218 jours en 2020 et 149 jours sur 7 mois en 2021, et qu’elle peut donc prétendre à un rappel de salaire calculé sur la base de la rémunération minimale fixée par la convention collective de la boulangerie artisanale pour 218 jours de travail par an.
En conséquence, faisant application des montants de rémunération minimale précités, la cour fixe la créance de Mme [S] [J] à inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la société [1] à hauteur de 32 636,59 euros brut à titre de rappel de salaire sur classification outre celle de 3 263,66 euros brut au titre des congés payés afférents, montants non discutés par l’intimé, infirmant en cela le jugement entrepris, et déboute Mme [S] [J] de ses demandes en paiement de sommes au titre des jours de travail qu’elle prétend avoir réalisés au-delà de 218 jours par an.
La cour relève qu’ayant fait droit à la demande de Mme [S] [J] tendant à lui voir attribuer le statut de cadre, il n’y a pas lieu de statuer sur ses demandes subsidiaires formées au titre 'des temps de travail’ (principales et subsidiaires), de 'la responsabilité des apprentis’ et 'sur le chômage partiel'.
— Sur la demande formée par Mme [S] [J] en paiement d’une indemnité compensatrice de congés payés :
Au soutien de son appel, Mme [S] [J] expose en substance :
— que ses bulletins de salaire font état de jours de congés qu’elle n’a en réalité pas pris ;
— qu’en outre la société [1] l’avait obligée à prendre des congés payés pendant la procédure de rupture conventionnelle.
En réponse, Maître [W] [V] ès qualité objecte pour l’essentiel :
— que Mme [S] [J] a effectivement bénéficié des congés payés tels qu’ils sont mentionnés dans ses bulletins de paie et n’a pas été contrainte de prendre des jours de congés payés pendant le déroulement de la procédure de rupture conventionnelle de son contrat de travail .
En cas de litige sur le respect des droits légaux ou conventionnels à congés payés d’un salarié, la charge de la preuve incombe à l’employeur auquel il appartient de prendre les mesures propres à assurer à son salarié la possibilité d’exercer effectivement son droit à congé et en cas de contestation de justifier qu’il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent en la matière.
En l’espèce, alors que Mme [S] [J] fait valoir qu’elle n’a en réalité été placée en congés payés que durant 6 jours au cours de la période du 1er au 13 mars 2022 et qu’elle n’a pas bénéficié de congés payés au cours des périodes du 25 au 30 mars et du 1er au 17 mai 2022, Maître [W] [V] ès qualité ne produit aucun élément de nature à contredire la salariée et à démontrer que cette dernière a bien bénéficié de congés payés au cours de l’intégralité des dites périodes.
Aussi, faisant droit à la demande de Mme [S] [J], la cour fixe sa créance à inscrire au passif de la liquidation de la société [1] à titre d’indemnité compensatrice de congés payés, à la somme de 1 968,80 euros brut, infirmant en cela le jugement entrepris.
— Sur les demandes formées par Mme [S] [J] au titre de la rupture de son contrat de travail :
Au soutien de son appel, Mme [S] [J] expose en substance :
— que la rupture conventionnelle de son contrat de travail doit être déclarée nulle;
— qu’en effet aucun entretien n’a eu lieu le 7 février 2022 ;
— que la convention n’est pas datée de sorte qu’il est impossible de savoir si le délai de rétractation a été respecté ;
— qu’en outre la société [1] ne lui a pas remis le double original de la convention de rupture et ce n’est que le 10 mai 2022 qu’elle en a été destinataire ;
— que la rupture de son contrat de travail produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— à titre subsidiaire, que la cour devra se prononcer sur sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail;
— que cette demande est recevable, celle-ci ne nécessitant pas, contrairement à ce que soutient la partie adverse, une mise en demeure préalable ;
— que le seul fait imputable à la société [1] de ne pas l’avoir rémunérée conformément à ses responsabilités et à ses temps de travail justifie la résiliation de son contrat de travail aux torts de l’employeur .
En réponse, Maître [W] [V] ès qualité de liquidateur de la société [1], objecte pour l’essentiel :
— que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail formée par Mme [S] [J] est irrecevable faute d’avoir été précédée d’une mise en demeure adressée à l’employeur ;
— que cette demande est mal fondée ;
— que le défaut de date des signatures sur le formulaire de rupture conventionnelle est une erreur matérielle ;
— que par ailleurs toutes les conditions de cette rupture ont été respectées ;
— que Mme [S] [J] a été parfaitement informée de ses droits et des délais liés à cette rupture conventionnelle ;
— que, s’agissant de sa demande de résiliation judiciaire, Mme [S] [J] ne démontre pas avoir seulement même évoqué auprès de l’employeur les manquements dont elle fait état ;
— que Mme [S] [J] a toujours été rémunérée conformément à ses responsabilités et à ses temps de travail ;
— que le tableau des temps de travail produit par Mme [S] [J] n’a pas été contre-signé par l’employeur et correspond en réalité à ses heures de travail en qualité de salariée de la société [1] mais également en tant que gérante de la société [13] ;
— qu’en tout état de cause, Mme [S] [J] ne pourrait prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse supérieure à 4 mois de salaire eu égard à son ancienneté .
La remise au salarié d’un exemplaire de la convention de rupture de son contrat de travail est nécessaire à la fois pour qu’il puisse, comme l’employeur, demander l’homologation de cette convention dans les conditions prévues par l’article L.1237-14 du code du travail et pour garantir son libre consentement en lui permettant d’exercer ensuite son droit de rétractation en connaissance de cause et il est également acquis qu’à défaut d’une telle remise la convention de rupture est nulle. (Soc., 23 septembre 2020, pourvoi n° 18-25.770).
En cas de contestation, il appartient à celui qui invoque cette remise d’en rapporter la preuve ( Egalement Soc., 23 septembre 2020, pourvoi n° 18-25.770).
La convention de rupture déclarée nulle produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En l’espèce, alors que Mme [S] [J] fait valoir que la société [1] ne lui a pas remis le double original de la convention de rupture du contrat de travail les ayant liés, Maître [W] [V] ès qualité ne produit pas le moindre élément justifiant de cette remise, étant en outre observé que la convention n’est pas datée.
Aussi, en l’absence de toute démonstration d’une remise effective de la convention de rupture régularisée par les parties à la salariée, cette convention est nulle. La rupture du contrat de travail ayant lié les parties produit dès lors les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En conséquence, en application des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, et en tenant compte du minimum (3 mois de salaire brut) et le maximum (4 mois de salaire brut) prévus par ce texte, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération due à la salariée, de son âge (34 ans au jour de la rupture), de son ancienneté (3 années complètes), de sa capacité à retrouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences de la rupture à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, la la cour fixe la créance de Mme [S] [J] à inscrire au passif de la liquidation de la société [1] au titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à la somme de 10 000 euros.
Par ailleurs, la cour fixe la créance de Mme [S] [J] à inscrire au passif de la liquidation de la société [1] comme suit :
— 8 800,26 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis (article 5 de la convention collective de la boulangerie artisanale) outre 880,03 euros brut au titre des congés payés afférents ;
— 939,48 euros net à titre de solde d’indemnité de licenciement, déduction faite de la somme de 1 871,71 euros versée par la société [1] dans le cadre de la procédure de rupture conventionnelle.
Selon l’article L.622-28 du code de commerce, le jugement d’ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu’il ne s’agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d’un paiement différé d’un an ou plus. Les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent se prévaloir des dispositions du présent alinéa. Nonobstant les dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus de ces créances ne peuvent produire des intérêts. Il convient de faire application de ces dispositions.
— Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile:
Les dépens tant de première instance que d’appel seront ficxés au passif de la procédure collective ouverte à l’égard de la société [1].
La cour confirme le jugement déféré en ce qu’il a chiffré à 1 300 euros le montant de l’indemnité devant être allouée à Mme [S] [J] au titre des frais irrépétibles de première instance et fixant à cette somme la créance de Mme [S] [J] au passif de la procédure collective de la société.
En revanche, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel. Les demandes seront rejetées.
La cour ordonne à Maître [W] [V] ès qualité de remettre à Mme [S] [J] les documents de fin de contrat (bulletin de paie, certificat de travail et attestation [14]) rectifiés tenant compte du présent arrêt dans les 15 jours suivant sa signification et dit n’y avoir lieu à prononcer une astreinte.
— Sur les autres demandes :
La cour déclare le présent arrêt opposable à l’AGS [7] de [Localité 4].
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe et en dernier ressort ;
Infirme le jugement rendu entre les parties par le conseil de prud’hommes de 16 avril 2024, sauf en ce qu’il a chiffré à 1 300 euros le montant de l’indemnité due à Mme [S] [J] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance à inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la société [1];
Et, statuant à nouveau des chefs infirmés
— dit que Mme [S] [J] a occupé les fonction d’assistant du chef d’entreprise, statut cadre position 1, au sein de la société [1] ;
— fixe la créance de Mme [S] [J] à inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la société [1] à hauteur de 32 636,59 euros brut à titre de rappel de salaire sur classification outre celle de 3 263,66 euros brut au titre des congés payés afférents et déboute Mme [S] [J] de ses demandes en paiement de sommes au titre des jours de travail qu’elle prétend avoir réalisés au-delà de 218 jours par an ;
— fixe la créance de Mme [S] [J] à inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la société [1] à titre d’indemnité compensatrice de congés payés, à la somme de 1 968,80 euros brut ;
— déclare nulle la rupture conventionnelle du contrat de travail ayant lié les parties ;
— dit que la rupture du contrat de travail ayant lié Mme [S] [J] et la société [1] s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse;
— fixe la créance de Mme [S] [J] à inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la société [1] comme suit:
— 10 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 8 800,26 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 880,03 euros bruts au titre des congés payés y afférents;
— 939,48 euros à titre de solde d’indemnité de licenciement ;
— dit que le jugement d’ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu’il ne s’agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d’un paiement différé d’un an ou plus et que nonobstant les dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus de ces créances ne peuvent produire des intérêts ;
— ordonne à Maître [W] [V] ès qualité de remettre à Mme [S] [J] les documents de fin de contrat (bulletin de paie, certificat de travail et attestation France Travail) rectifiés tenant compte du présent arrêt dans les 15 jours suivant sa signification et dit n’y avoir lieu à prononcer une astreinte ;
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile;
— déclare le présent arrêt opposable à l’AGS [7] de [Localité 4];
— rappelle que:
— la garantie de l’AGS est subsidiaire et que donc la présente décision est opposable au [7] de [Localité 4] dans la seule mesure d’une insuffisance de disponibilités entre les mains du liquidateur judiciaire;
— l’AGS ne garantit pas l’indemnité fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L.3253-6 et suivants du code du travail que dans les limites et conditions posées par l’article L.3253-17 et suivants et D.3253-5 du même code;
— l’obligation de l’AGS [7] de [Localité 4] de faire l’avance des créances garanties compte-tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le liquidateur judiciaire et sur justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement;
— dit que les dépens de première instance et d’appel sont fixés au passif de la procédure collective.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier
Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Laurence DUVALLET
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