Irrecevabilité 10 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 13, 10 mars 2026, n° 25/12734 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/12734 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 23 juin 2025, N° 21/00915 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 13
N° RG 25/12734 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLWXS
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 25 Juillet 2025
Date de saisine : 25 Juillet 2025
Nature de l’affaire : Demande tendant à contester l’agrément ou le refus d’agrément de cessionnaires de parts sociales ou d’actions
Décision attaquée : n° 21/00915 rendue par le Juge de la mise en état de [Localité 1] le 23 Juin 2025
Demanderesses à l’incident (et intimées) :
Madame [P] [D] épouse [C], Madame [H] [D] épouse [U], représentées par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34 – N° du dossier E000BBG2
Défendeur à l’incident (et appelant) :
Monsieur [A] [W], représenté par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055 – N° du dossier 254670 B
Défendeurs à l’incident (et intimés) :
Monsieur [O] [V], représenté par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334 – N° du dossier 18831
Monsieur [M] [Y], Monsieur [F] [Y], Madame [Z] [Y], S.A.S. SOFIMOBRIE, S.C.I. DU PAVE NEUF, S.C.I. ALFORT RN.6, S.C.I. DES [N], S.C.I. DE LA MALLIERE [Localité 2], S.C.I. DU [Adresse 1], représentés par Me Jean-françois VEYRY de la SELARL PARIS FISCAL ET JURIDIQUE, avocat au barreau de PARIS
S.C.I. DU [Adresse 2]
ORDONNANCE SUR INCIDENT DEVANT LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
(n° , 3 pages)
[R] [W] épouse [I] était associée avec M. [O] [V], M. [M] [Y], M. [F] [Y] et Mme [Z] [Y] dans les Sci de la Mallière Noisiel, [Adresse 3], [Adresse 4] et [Adresse 5].
M. [A] [W] et Mme [P] [D] épouse [C], Mme [H] [D] épouse [U] venant aux droits d'[R] [I] sont propriétaires de 50 % de l’indivision successorale, s’agissant de M. [W] et 25 % chacune, s’agissant de ses deux cousines, Mmes [C] et [U].
Par actes des 9, 10, 11 et 16 février 2021, Mmes [C] et [U] ont assigné devant le tribunal judiciaire de Meaux M. [V], MM [M] et [F] [Y], Mme [Z] [Y] et la Sas Sofimobrie aux fins de voir prononcer la nullité des offres d’achats de parts sociales des Sci de M. [M] [Y] en date des 23 avril et 1er juin 2018, la nullité des 16 transferts de parts sociales des Sci au profit de la société Sofimobrie et la caducité des projets de cessions de parts sociales des Sci de M. [O] [V] en date du 15 mars 2018.
Par actes des 3 et 4 août 2021, elles ont assigné en intervention forcée la Sci de la Mallière [Localité 2], la Sci Pavé Neuf, la Sci [Adresse 6], la Sci [Adresse 1], et la Sci Alfort RN.6 et par acte du 23 décembre 2021, M. [A] [W] leur cousin coindivisaire.
Par jugement du 12 décembre 2024, le tribunal judiciaire de Meaux a :
— déclaré parfait le désistement d’instance et d’action de Mmes [C] et [U] à l’égard de MM [M] et [F] [Y], Mme [Y], la société Sofimobrie, la Sci de la Mallière [Localité 2], la Sci du Pavé Neuf, la Sci des [N], la Sci [Adresse 1], la Sci Alfort RN.6 et M. [V],
— dit que le désistement emporte extinction de l’instance entre les parties concernées,
— dit que l’instance se poursuit entre M. [A] [W], d’une part, et MM [M] et [F] [Y], Mme [Y], la société Sofimobrie, la Sci de la Mallière [Localité 2], la Sci du Pavé Neuf, la Sci [Adresse 6], la Sci [Adresse 7][Adresse 8], la Sci Alfort RN.6 et M. [V], d’autre part,
— rejeté la demande de communication de protocole mettant fin au litige de M. [A] [W].
Le tribunal a considéré que M. [W] présentant les mêmes demandes que Mmes [C] et [U] n’a formé aucune demande à l’encontre de ces dernières et n’a pas la qualité de défendeur au sens de l’article 395 du code de procédure civile de sorte que leur désistement n’avait pas à être accepté par M. [W].
Par ordonnance 23 juin 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Meaux a déclaré irrecevables les demandes de M. [W] pour défaut de qualité à agir, faute désormais de détenir, les deux tiers des droits indivis pour exercer l’action initié par Mmes [C] et [U] et dont elles se sont désistées.
M. [W] a fait appel du jugement par déclaration du 24 juillet 2025 (RG n°25/13421) et de l’ordonnance, par déclarations des 25 juillet et 28 août 2025, ces deux dernières ayant donné lieu à une jonction sous le RG n° 25/12734.
L’affaire a été fixée à bref délai selon avis du 1er septembre 2025.
Par ordonnance du 7 octobre 2025, le président de chambre a constaté le désistement d’appel de M. [W] à l’encontre de la Sci du [Adresse 2].
Aux termes de leurs conclusions d’incident remises au greffe et notifiées le 31 décembre 2025, Mme [P] [D] épouse [C] et Mme [H] [D] épouse [U] demandent au président de la chambre de :
— déclarer l’appel de M. [W] à leur encontre irrecevable,
— prononcer leur mise hors de cause.
Aux termes de ses conclusions d’incident remises au greffe et notifiées le 2 février 2026, M. [A] [W] demande au président de la chambre de :
— déclarer Mmes [C] et [U] irrecevables et en tout état de cause mal fondées en leur incident et en leurs demandes, fins de non-recevoir et moyens à son encontre,
— débouter Mmes [C] et [U], de toutes leurs demandes, fins de non-recevoir et moyens à son encontre,
— déclarer irrecevables les conclusions notifiées le 21 janvier 2026 par MM. [M] [Y], [F] [Y], Mme [Z] [Y] et les sociétés Sofimobrie, du pavé neuf, Alfort RN.6, des [N], de la Mallière [Localité 2] et [Adresse 1] ,
— condamner solidairement Mmes [C] et [U] ainsi que MM. [M] et [F] [Y], [Z] [Y] et les sociétés Sofimobrie, du pavé neuf, Alfort RN.6, [Adresse 6], de la Mallière [Localité 2] et [Adresse 1] à lui payer une indemnité de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement Mmes [C] et [U] ainsi que MM. [Y], Mme [Y] et les sociétés Sofimobrie, du pavé neuf, Alfort RN.6, des [N], de la Mallière [Localité 2] et [Adresse 1] aux entiers dépens à recouvrer par la Selarl Ingold-Thomas, sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs ses conclusions d’incident remises au greffe et notifiées le 21 janvier 2026, M. [M] [Y], M. [F] [Y], Mme [Z] [Y], la Sas Sofimobrie, la Sci du pavé neuf, la Sci Alfort RN.6, la Sci des [N], la Sci de la Mallière Noisiel et la Sci [Adresse 1] demandent au président de la chambre de débouter M. [W] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure.
M. [O] [V] a constitué avocat mais n’a pas conclu sur l’incident.
SUR CE,
Sur l’irrecevabilité de l’appel à l’encontre de Mmes [C] et [U]
Mmes [C] et [U] font valoir que :
— en matière contentieuse, l’appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été parties en première instance,
— elles n’étaient plus parties en première instance depuis le jugement exécutoire du 12 décembre 2024 aux termes duquel le tribunal a déclaré parfait leur désistement d’instance et d’action qui a emporté extinction de l’instance entre elles et les autres parties et ce, bien qu’elles apparaissent, par erreur, dans l’entête de l’ordonnance du 23 juin 2025,
— l’appel de M. [W] est irrecevable à leur égard.
M. [W] répond que :
— il conteste le désistement de Mmes [C] et [U] et a interjeté appel à l’encontre du jugement le 24 juillet 2025, soit antérieurement à l’appel formé le lendemain contre l’ordonnance du juge de la mise en état,
— ils forment une indivision de sorte que conformément à l’article 553 du code de procédure civile, son appel contre l’ordonnance du 23 juin 2025 produit effet à l’égard de tous les coindivisaires et donc de Mmes [C] et [U].
Selon l’article 547 du code de procédure civile, en matière contentieuse, l’appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été parties en première instance.
L’article 553 du code de procédure civile dispose que :
En cas d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties, l’appel de l’une produit effet à l’égard des autres même si celles-ci ne se sont pas jointes à l’instance ; l’appel formé contre l’une n’est recevable que si toutes sont appelées à l’instance.
M. [W] invoque vainement une indivisibilité entre lui et ses cousines au sens de cet article puisque par l’effet du jugement du 12 décembre 2024 exécutoire de plein droit, Mmes [C] et [U] n’étaient plus parties à l’instance et que leur désistement emporte extinction de l’instance entre elles et l’ensemble des autres parties, le fait que la page de garde de l’ordonnance du 23 juin 2025 mentionne par erreur leurs noms étant sans incidence.
Mmes [C] et [U] n’étaient plus parties à l’instance ayant donné lieu à l’ordonnance du 23 juin 2025, l’appel de M. [W] dirigé contre elle est irrecevable.
Sur l’irrecevabilité des conclusions de M. [M] [Y], M. [F] [Y], Mme [Z] [Y], la Sas Sofimobrie, la Sci du pavé neuf, la Sci Alfort RN.6, la Sci [Adresse 6], la Sci de la Mallière Noisiel et la Sci [Adresse 1]
M. [W] fait valoir que conformément à l’article 906-2 alinéa 2 du code de procédure civile, les autres intimés devaient notifier, à peine d’irrecevabilité, leurs conclusions dans un délai de deux mois à compter de la notification de ses conclusions d’appelant, soit avant le 3 janvier 2026 et qu’ils n’ont conclu que le 21 janvier 2026.
M. [M] [Y], M. [F] [Y], Mme [Z] [Y], la Sas Sofimobrie, la Sci du pavé neuf, la Sci Alfort RN.6, la Sci [Adresse 6], la Sci de la Mallière [Localité 2] et la Sci [Adresse 7][Adresse 8] s’en remettent à la cour (sic) dans le corps de leurs conclusions.
En vertu des dispositions de l’alinéa 2 de l’article 906-2 du code de procédure civile, l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
M. [W] a notifié ses conclusions d’appelant le 3 novembre 2025 à MM [M] et [F] [Y], Mme [Y], la société Sofimobrie, la Sci de la Mallière [Localité 2], la Sci du Pavé Neuf, la Sci [Adresse 6] et la Sci [Adresse 7][Adresse 8], la Sci Alfort et ceux-ci avaient un délai expirant le 3 janvier2026 pour remettre leurs conclusions au greffe, ce qu’ils n’ont fait que le 21 janvier 2026 de sorte que leurs conclusions d’intimés doivent être déclarées irrecevables.
PAR CES MOTIFS
Le président de la chambre
Déclare irrecevable l’appel de M. [A] [W] à l’encontre de Mme [P] [D] épouse [C] et Mme [H] [D] épouse [U],
Déclare irrecevables les conclusions d’intimés de MM [M] et [F] [Y], Mme [Y], la société Sofimobrie, la Sci de la Mallière [Localité 2], la Sci du Pavé Neuf, la Sci [Adresse 6], la Sci [Adresse 1], la Sci Alfort RN.6,
Dit que les dépens de l’incident et la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile suivront le sort des dépens au fond.
Ordonnance rendue par Madame Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, président de chambre assisté de Michelle NOMO, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour le 10 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Paris, le 10 Mars 2026
La greffière Le président de chambre
Copie au dossier – Copie aux avocats
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Pôle emploi ·
- Fausse déclaration ·
- Signification ·
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Paiement ·
- Travail ·
- Délai de prescription ·
- Titre ·
- Intimé
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble ·
- Personnes ·
- Traitement ·
- Certificat médical ·
- État ·
- Santé
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Software ·
- Tribunal judiciaire ·
- Logiciel ·
- Sociétés ·
- Contrefaçon ·
- Site ·
- Nom de domaine ·
- Contrat de distribution ·
- Allemagne ·
- Capture
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Sursis à statuer ·
- Homme ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Clé usb ·
- Plainte ·
- Conseil ·
- Faute lourde ·
- Ingénieur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Rupture conventionnelle ·
- Maternité ·
- Congé ·
- Avertissement ·
- Travail ·
- Salariée ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Indemnité
- Meubles ·
- Saisie conservatoire ·
- Ordonnance sur requête ·
- Protocole ·
- Liste ·
- Successions ·
- Ardoise ·
- De cujus ·
- Accord ·
- Désistement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Ancienneté ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Obligation ·
- Code du travail ·
- Harcèlement moral ·
- Salariée ·
- Médecin du travail
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Faute inexcusable ·
- Reconnaissance ·
- Incapacité ·
- Action ·
- Sécurité sociale ·
- Délai de prescription ·
- Indemnités journalieres ·
- Consolidation ·
- Accident du travail ·
- Préjudice
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Avocat ·
- Monaco ·
- Associé ·
- Désistement d'instance ·
- Ordonnance ·
- Partie ·
- Audit ·
- Instance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Partie commune ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Enseigne ·
- Adresses
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Bâtiment ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Client ·
- Tableau ·
- Courriel ·
- Service
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Square ·
- Associé ·
- Sociétés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Service ·
- Clause ·
- Juridiction ·
- Radiation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.