Infirmation partielle 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 6, 9 janv. 2025, n° 23/03496 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/03496 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 5 avril 2023, N° 21/00785 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 38Z
Chambre civile 1-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 09 JANVIER 2025
N° RG 23/03496 – N° Portalis DBV3-V-B7H-V4F7
AFFAIRE :
[S] [U]
C/
CAISSE DE CREDIT MUTUEL ILE DE FRANCE
S.E.L.A.R.L. ATHENA
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Avril 2023 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Chartres
N° RG : 21/00785
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 09.01.2025
à :
Me Vanessa BARTEAU de la SELARL CABINET JURIDIQUE CHARTRAIN, avocat au barreau de CHARTRES
Me Mathieu KARM de la SCP MERY – RENDA – KARM, avocat au barreau de CHARTRES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [S] [U]
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 8]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Représentant : Me Vanessa BARTEAU de la SELARL CABINET JURIDIQUE CHARTRAIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000015 – N° du dossier E0001N4D
APPELANT
****************
CAISSE DE CREDIT MUTUEL ILE DE FRANCE
N° Siret : 302 984 430 (RCS Paris)
[Adresse 6]
[Localité 7]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Mathieu KARM de la SCP MERY – RENDA – KARM, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000040
INTIMÉE
****************
S.E.L.A.R.L. ATHENA
Représentée par Maître [Z] [J], ès qualités de Liquidateur Judiciaire de Monsieur [S] [U], fonction à laquelle elle a été désignée par Jugement du Tribunal de Commerce de Paris en date du 26 mars 2024
N° Siret : 802 989 699 (RCS Paris)
[Adresse 3]
[Localité 8]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Vanessa BARTEAU de la SELARL CABINET JURIDIQUE CHARTRAIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000015
PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 27 Novembre 2024, Madame Sylvie NEROT, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Fabienne PAGES, Présidente,
Madame Florence MICHON, Conseillère,
Madame Sylvie NEROT, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 23 septembre 2019, la Caisse de Crédit Mutuel Ile de France (ci-après : le Crédit Mutuel) a consenti à monsieur [S] [U], qui exploitait une société Globe Access Equipement exerçant une activité dans le secteur des services ainsi que du conseil en logistique et qui était titulaire en ses livres de divers comptes tant personnels que professionnels, une autorisation de découvert à durée déterminée ainsi formulée (pièce n° 4 de l’intimée) :
' Nous revenons vers vous suite à nos différents entretiens concernant le fonctionnement du compte n° [XXXXXXXXXX01].
Vous nous avez présenté les éléments justifiant un besoin de trésorerie passager, dans l’attente de la vente de votre bien situé [Adresse 9], et nous vous remercions de la confiance que vous nous accordez.
Nous avons donc le plaisir de vous donner notre accord pour la mise en place d’une autorisation de découvert à durée déterminée selon les conditions suivantes : montant accordé : 50.000 euros // durée : cette autorisation est accordée pour une durée déterminée expirant le 31 mars 2020 après quoi elle cessera automatiquement et votre compte devra rester strictement créditeur // utilisation et conditions financières : le découvert est utilisable sur le compte courant n° [XXXXXXXXXX01] ; les intérêts seront calculés à terme échu en fin de trimestre civil, au taux de 8,60% l’an, variable en fonction de l’évolution du taux de base bancaire, qui s’élève actuellement à 6,60% l’an ; en cas de dépassement de crédit, un taux d’intérêt de 12,60% l’an sera appliqué à la fraction non autorisée du découvert'.
Après vaine demande d’approvisionnement dudit compte, le 02 avril 2020, puis dénonciation de son concours, le 02 juin 2020, et tout aussi vaine mise en demeure de régler le solde de son compte débiteur au montant de 51.387,65 euros, le Crédit Mutuel a obtenu l’autorisation, selon ordonnance du 15 mars 2021, d’inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur divers lots dépendant d’un bien immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 4] appartenant à monsieur [U], régulièrement dénoncée le 02 avril 2021.
C’est dans ce contexte que par acte du 02 avril 2021 la société Crédit Mutuel a assigné monsieur [U] en paiement du montant de ce découvert.
Par jugement contradictoire rendu le 05 avril 2023 le tribunal judiciaire de Chartres, rappelant que l’exécution provisoire est de droit, a :
condamné monsieur [S] [U] à payer à la société anonyme Caisse de Crédit Mutuel Ile de France la somme de 36.339,35 euros et ce avec intérêts au taux contractuel de 8,60% à compter du 02 avril 2021,
sursis à statuer à l’exécution des poursuites et autorisé monsieur [S] [U] à s’acquitter de sa dette au moyen de 24 versements de 300 euros payables le 05 de chaque mois, la dernière échéance étant majorée du solde restant dû,
dit qu’à défaut de paiement d’une mensualité à son terme exact, l’intégralité de la dette sera immédiatement exigible sans nouveau jugement,
déclaré la société anonyme Caisse de Crédit Mutuel Ile de France irrecevable en sa demande tendant à voir constater la fin de non-recevoir de la demande reconventionnelle de monsieur [S] [U] en reconnaissance de la responsabilité bancaire,
débouté monsieur [S] [U] de ses demandes reconventionnelles au titre de la responsabilité bancaire,
dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné monsieur [S] [U] aux dépens de la présente instance en ce compris les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire,
rejeté le surplus des prétentions.
Monsieur [S] [U] a interjeté appel de ce jugement selon déclaration reçue au greffe le 26 mai 2023 et, au cours de l’instruction de l’affaire devant la cour, le conseiller chargé de la mise en état de la présente chambre :
— par ordonnance d’incident rendue le 09 novembre 2023, a rejeté la demande de radiation de l’affaire présentée par la banque sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile,
par ordonnance d’incident rendue le 04 avril 2024, a rejeté la demande de radiation de l’affaire présentée par la banque sur le fondement du même article 524,
par ordonnance rendue le 23 avril 2024 et au visa des articles 369 et 376 du code de procédure civile, a constaté l’interruption de l’instance à compter du 26 mars 2024 (date à laquelle a été ouverte une procédure de liquidation judiciaire simplifiée par le tribunal de commerce de Paris) et a dit que l’affaire serait radiée à défaut de régularisation avant le 18 juin 2024,
Par conclusions 'd’intervention volontaire et récapitulatives’ notifiées le 17 juin 2024, la société d’exercice libéral à responsabilité limitée Athena représentée par maître [Z] [J], ès qualités de liquidateur judiciaire de monsieur [S] [U] désignée par jugement du tribunal de commerce de Paris du 26 mars 2024, et monsieur [S] [U] demandent à la cour, au visa des articles 1147 et 1244-1 du code civil et L 650-1 du code de commerce :
de prendre acte de l’intervention volontaire de la Selarl Athena représentée par maître [Z] '[J]' ès qualités de liquidateur de monsieur [S] [U],
d’infirmer le jugement (entrepris) en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau
à titre principal
de constater que laCaisse de Crédit Mutuel Ile de France a procédé à un soutien abusif de monsieur [U] et que sa responsabilité se trouve engagée,
en conséquence
de condamner la Caisse de Crédit Mutuel Ile de France à payer à monsieur [S] '[U]' la somme de 53.400 euros outre les intérêts conventionnels de retard à compter du 11 décembre 2020,
de dire que cette somme sera compensée avec la créance dont se prévautla société Caisse de Crédit Mutuel Ile de France,
de condamner la Caisse de Crédit Mutuel Ile de France à payer à monsieur [S] '[U]' la somme de 2.000 euros en réparation de son préjudice moral,
à titre subsidiaire
de fixer au passif de la procédure collective l’éventuelle créance de la Caisse de Crédit Mutuel Ile de France,
en tout état de cause
de condamner la Caisse de Crédit Mutuel Ile de France à payer à [S] '[U]' la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du 'CPC’ (ainsi qu') aux entiers dépens qui seront recouvrés directement par maître Vanessa Barteau en application de l’article 699 du 'CPC'.
Par dernières conclusions notifiées le 23 octobre 2024 la société coopérative de crédit Caisse de Crédit Mutuel Ile de France prie la cour :
de déclarer la Selarl Athena et monsieur [U] irrecevables et en tout cas mal fondés en leur appel,
statuant à nouveau
de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
de donner acte au Crédit Mutuel de ce qu’il a produit sa créance au passif de monsieur [S] [U],
y ajoutant
de condamner monsieur [S] [U] en tous les dépens, y compris les frais d’hypothèque judiciaire (articles L 512-2 du 'CPCE').
L’ordonnance de clôture a été rendue le 05 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Liminairement, si la banque intimée demande à la cour, dans le dispositif de ses conclusions, dedéclarer la partie appelante irrecevable en son appel, force est de constater qu’elle ne développe aucun moyen en fait et en droit à l’appui de cette prétention dans le corps de ses conclusions, en méconnaissance des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, de sorte qu’il convient de considérer qu’il n’y a pas lieu de se prononcer sur cette demande.
Par ailleurs, si cette intimée lui demande de lui donner acte de ce qu’elle a produit sa créance au passif de la liquidation de monsieur [U] et verse, en pièce n° 15, sa déclaration de créance, celle-ci a, certes, pour effet de rendre cette créance opposable à la procédure collective mais la cour a considéré que les conditions de la reprise de l’instance en cours ont été satisfaites et la demande de donner acte est dépourvue de portée juridique.
Le placement en liquidation judiciaire de monsieur [U] par jugement du tribunal de commerce de Chartres rendu le 26 mars 2024 la conduit, en revanche, après interruption de l’instance régulièrement reprise, à déclarer la Selarl Athena désignée en qualité de liquidateur recevable en son intervention volontaire en la cause, ce qui, au demeurant, n’est pas contesté par l’intimée.
Sur la créance de la banque
Versant aux débats outre l’autorisation de découvert du 23 septembre 2019 sus-évoquée un décompte arrêté au 09 août 2022 (pièce n° 14), l’intimée poursuit la confirmation du jugement qui a condamné monsieur [U] à lui verser la somme de 36.339,35 euros assortie d’intérêts au taux contractuel de 8,60% à compter du 02 avril 2021, date de l’assignation.
La partie appelante consacre ses développements à la créance indemnitaire qu’elle revendique à hauteur de 53.400 euros en raison de l’engagement de la responsabilité de l’établissement bancaire qui sera examinée ci-après, poursuivant la compensation des créances réciproques, mais ne conteste pas que monsieur [U] se trouve débiteur de cette somme.
Dans ces conditions et dès lors que les instances reprises ne peuvent plus tendre à la condamnation du débiteur mais à la constatation de la créance et à la fixation de son montant, il convient de fixer la créance du Crédit Mutuel au passif de la procédure collective au montant retenu, en principal et intérêts, par le tribunal.
Les délais octroyés par le premier juge sont devenus sans objet.
Sur l’engagement de la responsabilité de la banque
Il y a lieu de rappeler que pour débouter monsieur [U] de sa demande de réparation du préjudice résultant du soutien abusif de la banque et de la négligence qu’il lui imputait à faute, le tribunal a considéré que les divers comptes bancaires de ce dernier étaient, certes, largement débiteurs lors de l’autorisation de découvert à durée déterminée en cause mais que celui-ci avait néanmoins vocation à lui permettre de retrouver une santéfinancière afin de relancer l’activitéde sa société et qu’en outre son client, propriétaire à Chartres d’un bien dont l’estimation a été valorisée à la somme de 53.400 euros lors de la prise d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire, soit à un montant supérieur à la somme de 50.000 euros objet du concours bancaire, présentait à sa date des garanties suffisantes pour respecter son engagement.
Alors que la banque s’approprie la motivation du premier juge et critique les moyens de la partie appelante fondés sur les articles L 650-1 du code de commerce (modifié) selon lequel :
'Lorsqu’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf les cas de fraude, d’immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou si les garanties prises sont disproportionnées à ceux-ci'
et 1147 du code civil dans la mesure où le crédit était, affirme-t-elle, incontestablement adapté tant aux besoins qu’aux moyens de son client puisque son montant correspondait au débit de son compte et qu’il s’engageait à vendre un appartement – ce dont il s’est abstenu en la contraignant à agir, précise-t-elle – la partie appelante évoque le droit commun des contrats en citant diverses jurisprudences pour dire que le concours bancaire doit être loyal, qu’il ne doit pas participer au surendettement ou permettre la continuation d’une activité déficitaire, que le prêteur doit faire preuve de discernement et s’informer de la situation actuelle de son client ou encore que ce prêteur ne doit pas lui dissimuler une situation désespérée le temps de se dégager et de préserver ses propres intérêts.
Produisant les relevés bancaires de la société Global Access Equipement pour les années 2017 à 2019 (pièces n° 1 à 3), les appelants soutiennent que la banque ne pouvait ignorer sa situation désespérée ainsi parfaitement établie, qu’elle a résilié l’autorisation de découvert le 04 juillet 2019 (pièce n° 5) en la plaçant dans une situation irrémédiablement compromise qui a nécessité l’ouverture d’une procédure collective mais qu’afin de dissimuler cette situation, de se dégager et de sauver ses propres intérêts, elle a consenti à monsieur [U] (le 23 septembre 2019) le découvert litigieux avec l’assurance de pouvoir recouvrer sa créance ;
exposant qu’il s’agissait d''un engagement que (le débiteur) n’était pas en mesure d’honorer sauf à vendre son actif immobilier personnel’ ces appelants affirment que la banque a ainsi permis le maintien artificiel de l’activité de cette société et rompu l’égalité avec ses autres créanciers.
Au surplus, ajoutent-ils, il résulte du jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire que la société se trouvait en état de cessation des paiements depuis le 15 novembre 2018 et, par ailleurs, que la banque n’ignorait pas que monsieur [U] tirait ses revenus de cette société – partant, son impossibilité de respecter son engagement – ajoutant que le bien objet de la prise d’hypothèque provisoire, évalué à 53.400 euros, constituait l’unique patrimoine de ce dernier.
Ceci étant exposé, l’article L 650-1 ci-avant repris et applicable au cas d’espèce prévoit trois exceptions à l’irresponsabilité de principe introduite par la loi de sauvegarde des entreprises adoptée en 2005 dans l’objectif de favoriser l’octroi de crédit nécessaire à la pérennité des entreprises en difficulté et il ressort des moyens présentés par les appelants qu’ils incriminent ici un comportement frauduleux et non point une immixtion caractérisée, l’obtention de garanties disproportionnées n’étant invoquée qu’accessoirement.
Il y a lieu de rappeler, dans la stricte application de ce texte, que ne constitue pas un acte frauduleux dans l’octroi d’un concours bancaire le fait qu’une banque ait connaissance, en particulier du fait de comptes de son débiteur ouverts en ses livres présentant un solde négatif, des difficultés financières de celui-ci.
A cet égard, la Cour de cassation énonce que constitue un acte frauduleux, au sens de ce texte, celui qui est réalisé en utilisant des moyens déloyaux destinés à surprendre un consentement, à obtenir un avantage matériel ou moral indu, ou réalisé avec l’intention d’échapper à l’application d’une loi impérative ou prohibitive (Cass com 17 janvier 2024, pourvoi n° 22-18090, publié au bulletin).
Dans le cadre de la présente action, il appartient au créancier d’établir que l’établissement dispensateur de crédit a fautivement usé de telles manoeuvres.
Si la partie appelante peut être suivie lorsqu’elle affirme que la banque avait connaissance dela situation financière délicate, tant personnelle que professionnelle, de l’entrepreneur lorsqu’elle a consenti à l’autorisation de découvert, elle ne démontre pas que sa situation était irrémédiablement compromise lorsqu’elle a accordé son concours ou que l’établissement financier détenait sur ce point des informations ignorées de l’emprunteur ou encore que ce financement a contribué à maintenir artificiellement une activité qu’il savait déficitaire pour bénéficier d’un avantage dans son propre intérêt.
En effet, la cessation de paiement dont la partie appelante fait état ne caractérise pas une situation irrémédiablement compromise qui implique l’absence de toute possibilité raisonnable de redressement et, à reprendre les termes-mêmes de l’autorisation de découvert que monsieur [U] a obtenue, celui-ci a été consenti pour six mois en considération de 'difficultés passagères de trésorerie', étant rappelé que comme tout contractant monsieur [U] (dont l’autorisation précise qu’au stade de la négociation et à la faveur d’entretiens il a produit des justificatifs, comme ses pièces n° 4 et 6 viennent en attester) était tenu à un devoir de loyauté et qu’il n’appartenait pas à la banque de s’immiscer dans les affaires de son client.
S’agissant de ce devoir de loyauté, la cour est conduite à s’interroger sur le fait que monsieur [U] soutient expressis verbis et comme il a été dit, que la banque lui 'a fait consentir un engagement qu’il n’était pas en mesure d’honorer sauf à vendre son actif immobilier personnel’ alors qu’il est précisé dans l’autorisation de découvert qu’elle répond à 'besoin de trésorerie passager dans l’attente de la vente de votre bien situé [Adresse 9]' .
La banque, qui n’a pas exigé la constitution d’une sûreté, ajoute sans être démentie que, simplement, monsieur [U] a simultanément adressé au notaire chargé de la vente une instruction irrévocable du paiement du prix de cet immeuble. Elle verse en pièce n° 4 une copie de cette lettre au notaire, datée du 20 septembre 2019, supportant la signature de monsieur [U] et la mention manuscrite : 'bon pour irrévocable de versement’ (sic).
Cet ordre irrévocable ne peut être regardé comme un avantage matériel indu dans la mesure où le notaire n’a aucun devoir à l’égard du tiers bénéficiaire et n’est pas tenu d’en tenir compte s’il vient à être révoqué.
De plus, outre le fait que monsieur [U] n’a pas procédé à cette vente, la cour relève une certaine opacité dans sa présentation factuelle puisques’il écrit par ailleurs dans ses conclusions que le bien objet de la prise d’hypothèque provisoire, évalué à 53.400 euros, constituait son unique patrimoine, il ne s’agit pas du bien immobilier situé [Adresse 9] à [Localité 4] mais d’un autre bien , à savoir les lots n° 17, 204 et 254 (qui portaient sur deux locaux commerciaux et un emplacement de parking) de la division d’un immeuble situé dans cette même ville [Adresse 5] (pièce n° 9 des appelants).
En considération de ces éléments, il n’est pas démontré que la société Crédit Mutuel, à qui il n’est pas exclu qu’aurait tout aussi bien pu être reprochée la rupture brutale et abusive de son concours sanctionnée à l’article L 313-12 du code monétaire et financier, a usé de manoeuvres frauduleuses, au sens de l’article L 650-1 précité, destinées à lui procurer un avantage dont elle aurait personnellement bénéficié en répondant favorablement au besoin de trésorerie passager tel que présenté par son client.
Au surplus et en toute hypothèse, s’agissant de la demande de compensation, il y a lieu de considérer qu’elle ne saurait prospérer dans la mesure où le produit d’une telle action est réparti, comme les autres sommes figurant à l’actif de la liquidation judiciaire, suivant la règle posée par l’article L 643-8 du code de commerce.
Il s’évince de tout ce qui précède que la partie appelante doit être déboutée de sa demande indemnitaire et que le jugement sera confirmé en ce qu’il en dispose ainsi.
Sur le préjudice moral invoqué par monsieur [U]
Au soutien d’une demande en paiement de la somme de 2.000 euros à ce titre, monsieur [U] impute à faute à la société Crédit Mutuel les pressions dont il a fait l’objet et qui l’ont conduit à souscrire un engagement personnel 'démesuré’ pour sauvegarder ses propres intérêts.
Mais les pressions invoquées ne sont ni démontrées ni même caractérisées et il résulte de ce qui précède que les griefs dont il est ici fait état ne peuvent être retenus, de sorte qu’il sera débouté de sa demande de ce chef, en sorte que le jugement mérite confirmation sur cet autre point.
Sur les frais de procédure et les dépens
Aucune considération d’équité ne permet de faire droit à la demande de la partie appelante fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et, succombante, elle supportera, outre les dépens de première instance comprenant les frais d’inscription hypothécaire, les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe ;
Déclare la Selarl Athena représentée par maître [Z] [J], agissant ès qualités de liquidateur de monsieur [S] [U], recevable en son intervention volontaire ;
CONFIRME le jugement entrepris sauf à tenir compte, s’agissant de la créance de la banque, de l’ouverture d’une procédure collective dans laquelle la banque a déclaré sa créance au passif et, statuant à nouveau ;
Fixe la créance de la société coopérative de crédit Caisse de Crédit Mutuel Ile de France au passif de la liquidation de monsieur [S] [U] au montant en principal et intérêts retenu par le tribunal soit la somme de 36.339,35 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 8,60% à compter du 02 avril 2021;
Déboute la Selarl Athena, ès qualités, et monsieur [S] [U] de leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne monsieur [S] [U] aux dépens d’appel;
Arrêt prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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