Infirmation 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 16 janv. 2025, n° 19/04250 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 19/04250 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 4 juin 2019, N° 19/00177 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 16 JANVIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 19/04250 – N° Portalis DBVK-V-B7D-OGTK
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 04 JUIN 2019
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 19/00177
APPELANTE :
MIC INSURANCE, en sa qualité d’assureur de la SARL AS MACONNERIE, compagnie d’assurance de droit étranger ayant son siège social [Adresse 6] [Adresse 26] à [Localité 24], et opérant sur le territoire français en Libre Prestation de Service, représentée en France par son mandataire la société SAS LEADER UNDERWRITING dont le siège social est [Adresse 27] à [Localité 23]
[Adresse 6]
[Adresse 26] à
[Localité 24]
Représentée par Me Aude DARDAILLON, avocat au barreau de MONTPELLIER et Me Diane STEINMETZ, avocat au barreau de PARIS
INTIMES :
Monsieur [E] [T],
né le 16 Avril 1941 à [Localité 25] (ALGÉRIE)
décédé le 27 mars 2022 à [Localité 12]
Monsieur [P] [T]
né le 16 Septembre 1975 à [Localité 29]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 12]
Représenté par Me Olivier CHARLES GERVAIS de la SCP TEISSEDRE, SARRAZIN, CHARLES GERVAIS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [D] [F]
né le 05 Août 1956 à [Localité 19] (ALGERIE)
de nationalité Française
[Adresse 13]
[Localité 10]
non représenté – assigné le 26 septembre 2019 – pv de recherches infructueuses
SARL AS MACONNERIE représentée par son gérant Monsieur [D] [F]
[Adresse 22],
[Adresse 4],
[Adresse 21]
[Localité 11]
non représentée – assignée le 26 septembre 2019 – pv de recherches infructueuses
SARL AM représentée par son gérant Monsieur [D] [F]
[Adresse 17]
[Adresse 20]
[Localité 9]
non représentée – assignée le 26 septembre 2019 – pv de recherches infructueuses
INTERVENANTS FORCES venant aux droits de [E] [T] décédé, et intervenants en tant qu’indivisaires au sein de l’indivision successorale de leur père [E] [T]:
Monsieur [R] [T]
né le 12 Juin 1978 à [Localité 29]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 12]
et
Monsieur [Z] [T]
né le 09 Août 1976 à [Localité 29]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Adresse 28]
[Localité 10]
et
Monsieur [C] [T]
né le 08 Juin 1973 à [Localité 29]
de nationalité Française
[Adresse 16]
[Localité 1]
et
Monsieur [P] [T]
né le 16 Septembre 1975 à [Localité 29]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 12]
Représentés par Me Olivier CHARLES GERVAIS de la SCP TEISSEDRE, SARRAZIN, CHARLES GERVAIS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTERVENANT VOLONTAIRE :
S.A. MIC INSURANCE COMPANY, en sa qualité d’assureur de la société AS MACONNERIE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège sis
[Adresse 8]
[Localité 18]
Représentée par Me Aude DARDAILLON, avocat au barreau de MONTPELLIER et Me Diane STEINMETZ, avocat au barreau de PARIS
Ordonnance de clôture du 21 mai 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 octobre 2024,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Gilles SAINATI, président de chambre chargé du rapport et Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Sabine MICHEL
ARRET :
— rendu par défaut ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, fixée le 19 décembre 2024 et prorogée au 16 janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, Greffière.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [E] [T] et son fils, Monsieur [P] [T] ont fait édifier chacun pour leur compte une villa sur des parcelles adjacentes cadastrées AL [Cadastre 15] et AL [Cadastre 14], sises [Adresse 5] à [Localité 12].
Le plan d’implantation a été fourni par M. [L], gèomètre-expert.
Les plans de construction ont été fournis par M. [S], architecte, à M. [V] [Y], titulaire initial du permis de construire.
Le 1er décembre 2015, un devis pour une villa à livrer clés en mains a été accepté par M. [P] [T] et la société AS Maçonnerie dont le représentant légal est M. [D] [F], pour 80 530 euros et un autre devis pour la société AM Maçonnerie avec M. [E] [T] pour 80530 euros.
Le 26 février 2016, les permis de construire ont été transmis à MM. [E] et [P] [T].
La déclaration d’ouverture des chantiers est intervenue le 11 mai 2016.
Lors de l’exécution des travaux de nombreuses factures ont été émises par la société AS Maçonnerie aux consorts [T] pour l’exécution de prestations non effectuées ou mal réalisées.
Le 16 janvier 2017 les consorts [T] ont conclu un avenant/contrat avec la société AM, également gérée par M. [F], pour qu’elle termine les travaux à effectuer pour un supplément de prix de 16 500 euros.
Par lettres des 13 juillet et 20 octobre 2017, les consorts [T] ont mis en demeure les sociétés AS Maçonnerie et AM de reprendre le chantier et de leur restituer les sommes perçues.
Face à cette situation, les consorts [T] ont saisi le juge des référés afin d’obtenir une mesure d’expertise.
Par ordonnance du 22 février 2018, une mesure d’expertise judiciaire a été ordonnée et M. [W] a été désigné pour y procéder et le juge des référés mentionnait spécifiquement que l’expert devait établir deux rapports distincts l’un concernant [P] [T], l’autre concernant [E] [T] ou diviser en deux son rapport. Malgré cela l’expert ne déposait qu’un seul rapport le 3 août 2019.
Par ordonnances des 28 novembre et 5 décembre 2018, le président du tribunal de grande instance de Montpellier a autorisé les consorts [T] à procéder à des assignations à jour fixe.
Par exploits d’huissier du 5 décembre 2018, les consorts [T] ont fait assigner la SARL AS Maçonnerie, la SARL AM et la Millenium Insurance Company (MIC), puis par actes du 2 janvier 2019, M. [F] [D], en paiement sur le fondement de l’article 1792 du code civil et subsidiairement des articles 1231 et suivants du code civil, de diverses sommes suite au contrat de construction de leur maison.
Par jugement du 4 juin 2019, le tribunal de grande instance de Montpellier a, au visa de l’article 1231-1 du code civil :
— Condamné la SARL AS Maçonnerie, son gérant M. [D] [F], son assureur la compagnie MIC à payer in solidum à :
o M. [P] [T]:
' 148 978,63 euros au titre du préjudice matériel ;
' 32 633,09 euros au titre du préjudice immatériel ;
o M. [E] [T]:
' 147 468,30 euros au titre du préjudice matériel ;
' 33 000 euros au titre du préjudice immatériel ;
— Condamné la SARL Maçonnerie et son gérant M. [F] à titre personne à payer in solidum à :
o M. [P] [T]:
' 3 000 euros au titre du préjudice matériel ;
' 3 000 euros au titre du préjudice immatériel ;
o M. [E] [T]:
' 3 000 euros au titre du préjudice matériel ;
' 3 000 euros au titre du préjudice immatériel ;
— Condamné la société AM et son gérant M. [D] [F] à titre personnel à payer in solidum :
o 16 500 euros à M. [P] [T];
o 16 500 euros à M. [E] [T];
— Condamné la société AS Maçonnerie, son gérant M. [F], son assureur la MIC et la société AM in solidum aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise et à payer encore au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
o 5 000 euros à M. [P] [T];
o 5 000 euros à M. [E] [T];
— Dit que sur toutes les condamnations prononcées, courent les intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
— Ordonné l’exécution provisoire ;
— Rejeté tout autre demande.
Par déclaration d’appel, enregistrée par le greffe le 19 juin 2019, la compagnie d’assurance MIC a interjeté appel de ce jugement.
Le 27 mars 2022, M. [E] [T] est décédé.
Par actes des 20 et 22 juin 2023, la société MIC a assigné en intervention forcée MM. [R], [Z], [C] et [P] [T] en leur qualité d’héritiers de M. [E] [T].
Malgré les significations des 14 janvier 2020 réalisées à la demande de la Compagnie MIC et du 3 octobre 2023 à la demande de consorts [T], M. [F], la SARL AM et la SARL AS Maçonnerie n’ont pas constitué avocat.
1) Par ses dernières conclusions, enregistrées par le greffe le 29 février 2024, la compagnie MIC demande à la cour d’appel de:
— Infirmer le jugement en date du 4 juin 2019 en ce qu’il a condamné la compagnie MIC à régler :
o à M. [P] [T]:
' 148 978,63 au titre du préjudice matériel (démolition/reconstruction de sa villa) ;
' 32 633,09 euros au titre du préjudice immatériel préjudice de jouissance et préjudice moral) ;
o à M. [E] [T]:
' 147 468,30 euros au titre du préjudice matériel ;
' 33 000 euros au titre du préjudice immatériel ;
— Et en ce qu’il a condamné la compagnie MIC aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise et à un article 700 de 5 000 euros chacun pour MM. [P] et [E] [T];
Statuant à nouveau, à titre liminaire :
— Prononcer la mise hors de cause de la société MIC Insurance ayant son siège à Gibraltar ;
— Accueillir l’intervention volontaire de la société MIC Insurance Company ayant son siège en France ;
A titre principal, après avoir constaté que les garanties souscrites auprès de la compagnie MIC n’ont pas vocation à s’appliquer :
— Débouter les consorts [T]de toutes leurs demandes à l’encontre de MIC Insurance ;
— Condamner les consorts [T]au remboursement de la somme payée par MIC en première instance au titre de l’exécution provisoire à la somme de 372 080,02 euros ;
A titre subsidiaire :
— Après avoir constaté que :
o MIC Insurance n’est pas l’assureur de la société AM, seule concernée par l’ouvrage de M. [E] [T];
o Les garanties souscrites auprès de MIC Insurance ne peuvent s’appliquer que dans les limites de ses plafonds et franchises ;
o La franchise au titre de la garantie RC d’un montant à hauteur de 3 000 euros est opposable aux tiers ;
— Limiter le préjudice en prétendu lien avec la société AS Maçonnerie à la somme de 151 978,63 euros ;
— Déduire de toute condamnation la franchise de 3 000 euros au titre de la garantie facultative ;
En tout état de cause :
— Condamner les consorts [T] à payer à la compagnie MIC la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
2) Par leurs dernières conclusions, enregistrées par le greffe le 15 mai 2024, les consorts [T] demandent à la cour d’appel :
A titre principal, au visa des articles 1792 et suivants et 1240 du code civil :
— Après avoir constaté :
o Qu’une réception tacite de l’ouvrage est intervenue 16 janvier 2017 entre les Requérants et la société AS MACONNERIE, ou à tout le moins que cette réception est intervenue le 21 avril 2017, jour du constat de l’abandon de chantier, et au plus tard le 28 octobre 2017,
o Que Monsieur [D] [F] a commis des fautes détachables de ses fonctions de dirigeant,
o Que la société AM a perçu une somme de 16 500 € de la part de Monsieur [P] [T]et une somme de 16 500 € de la part de Monsieur [E] [T]sans contrepartie ;
— Confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a reconnu le principe de la condamnation in solidum de la société AS Maçonnerie, de la société MIC, et de Monsieur [D] [F], et en ce qu’elle a reconnu le principe de la condamnation in solidum de la société AM et de Monsieur [D] [F] à la restitution des sommes payées après la signature du contrat du 16 janvier 2017;
Statuant à nouveau :
— Dire et juger qu’une réception tacite de l’ouvrage, ou à tout le moins du lot « gros 'uvre » est intervenue 16 janvier 2017 entre les Requérants et la société AS MACONNERIE, ou à tout le moins que cette réception est intervenue le 21 avril 2017, jour du constat de l’abandon de chantier, et au plus tard le 28 octobre 2017,
— Dire et juger que la société AS Maçonnerie est responsable envers Monsieur [P] [T] et Monsieur [E] [T], aux droits duquel viennent désormais ses héritiers, des dommages subis par ces derniers par application de l’article 1792 du code civil,
— Dire et juger que Monsieur [D] [F] a commis des fautes détachables de ses fonctions de dirigeant engendrant directement un préjudice pour Messieurs [P] et [E] [T], aux droits duquel viennent désormais ses héritiers, en confirmant la décision entreprise ;
— Condamner in solidum la société AS Maçonnerie et M. [D] [F] à payer :
o A M. [P] [T]:
' 154 078,63 euros au titre du préjudice matériel ;
' 54 150 euros au titre du préjudice de jouissance ;
' 50 000 euros au titre du préjudice moral ;
o A l’indivision successorale de M. [E] [T]:
' 149 568,30 euros au titre du préjudice matériel ;
' 54 150 euros au titre du préjudice de jouissance ;
' 7 648,60 euros au titre du préjudice financier ;
' 20 000 euros au titre du préjudice moral ;
— Condamner in solidum la société Millenium Insurance Company et MIC Insurance Company à relever et garantir la société AS Maçonnerie des sommes indiquées ci-dessus, en sa qualité d’assureur décennal de cette dernière ;
— Condamner in solidum la société AM et M. [F] à payer la somme de 22 012,67 euros à M. [P] [T], et la somme de 22 012,67 euros à l’indivision successorale de M. [E] [T];
— Condamner in solidum M. [F], la société AS Maçonnerie, la société AM et la société Millenium Insurance Company, et MIC Insurance Company, à payer la somme de 10 000 euros à M. [P] [T]et la somme de 10 000 euros à l’indivision successorale de M. [E] [T]sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les constats d’huissier des 21 avril 2017, 19 janvier 2017 et 20 décembre 2016 et les frais d’expertise judiciaire.
A titre subsidiaire, au visa des articles 1231-1 du code civil, dans les cas où il serait considéré que la garantie décennale ne pourrait être mise en 'uvre :
— Dire et juger que la société AS Maçonnerie a commis des fautes contractuelles engendrant directement un préjudice pour MM. [P] et [E] [T];
— Dire et juger que M. [F] a commis des fautes détachables de ses fonctions de dirigeant engendrant directement un préjudice pour MM. [P] et [E] [T], en confirmant la décision entreprise ;
— Condamner in solidum la société AS Maçonnerie et M. [D] [F] à payer :
o A M. [P] [T]:
' 156 978,63 euros au titre du préjudice matériel ;
' 54 150 euros au titre du préjudice de jouissance ;
' 25 857,45 euros au titre du préjudice financier ;
' 50 000 euros au titre du préjudice moral ;
o A l’indivision successorale de M. [E] [T]:
' 152 468,30 euros au titre du préjudice matériel ;
' 54 150 euros au titre du préjudice de jouissance ;
' 7 648,60 euros au titre du préjudice financier ;
' 20 000 euros au titre du préjudice moral ;
— Condamner in solidum la société Millenium Insurance Company et MIC Insurance Company à relever et garantir la société AS Maçonnerie des sommes indiquées ci-dessus, en sa qualité d’assureur responsabilité civile de cette dernière ;
— Condamner in solidum la société AM et M. [F] à payer la somme de 16 500 euros à M. [P] [T], et la somme de 16 500euros à l’indivision successorale de M. [E] [T];
— Condamner in solidum M. [F], la société AS Maçonnerie, la société AM et la société Millenium Insurance Company, et MIC Insurance Company, à payer la somme de 10 000 euros à M. [P] [T]et la somme de 10 000 euros à l’indivision successorale de M. [E] [T]sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les constats d’huissier des 21 avril 2017, 19 janvier 2017 et 20 décembre 2016 et les frais d’expertise judiciaire.
Pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties et à la décision déférée.
La SARL AS Maçonnerie, la SARL AM et M. [D] [F] ne constituaient pas avocat.
La clôture de l’instruction est intervenue le 21 mai 2024.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera prononcé la mise hors de cause de la société MIC INSURANCE ayant son siège à Gibraltar et fait droit à l’intervention volontaire de la société MIC INSURANCE COMPANY ayant son siège en France compte tenu du transfert des activités et engagements juridiques.
I. Sur la garantie MIC au titre de la responsabilité décennale
Le tribunal a implicitement rejeté la mobilisation de la responsabilité décennale aux motifs que l’avenant du 16 janvier 2017 ne vaut pas réception au sens de l’article 1792-6 du code civil, mettant fin aux travaux de la société AS Maçonnerie puisque par courrier du 20 octobre 2017, M. [P] [T] l’a mise en demeure de terminer les travaux et aucun procès-verbal de réception n’a été signé.
Les consorts [T] (intimés) considèrent que c’est à tort que les premiers juges n’ont pas retenu la mobilisation de la garantie décennale aux motifs qu’il n’existerait pas de réception tacite alors que :
— La société AS Maçonnerie a conclu deux contrats le 1er décembre 2015, l’un avec M. [P] [T], l’autre avec M. [E] [T] pour la construction de leurs villas respectives;
— Le 16 janvier 2017, les consorts [T] ont conclu deux nouveaux contrats (et non des avenants) avec la société AM ;
— A la même date il y aurait eu une résiliation amiable des contrats conclus le 1er décembre 2015 avec AS Maçonnerie ;
' Ils estiment qu’ainsi ils auraient pris possession des ouvrages réalisés par la société AS Maçonnerie au plus tard à cette date, laquelle constitue une réception tacite.
o Ils ont pris possession des clés à cette date ;
o Ils devaient prendre possession des ouvrages, pour le moins le gros 'uvre, pour la remettre à la société AM en vue de la réalisation des travaux ;
o Les travaux réalisés par AS Maçonnerie étaient entièrement réglés ;
— Ils considèrent que la mise en demeure du 20 octobre 2017 ne peut être considérée comme un refus de réception car :
o Elle est postérieure à la réception tacite du 16 janvier 2017;
o Elle n’a pas été reçue par AS Maçonnerie, le courrier ayant été retourné à l’expéditeur ;
o Elle constitue un préalable obligatoire à toute procédure judiciaire et doit être interprété comme une tentative de règlement amiable ;
Enfin, ils précisent que selon le rapport d’expertise les désordres sont de nature décennale en compromettant la solidité de l’ouvrage.
Dans un premier temps il sera noté qu’il est établi que M. [E] [T] a signé un devis de construction individuelle avec la société AM construction le 1 décembre 2015 et M. [P] [T] a signé un devis de construction de maison individuelle avec la société AS Maçonnerie le 1 décembre 2015.
Ces maisons ont été construites sur des parcelles distinctes et disposent de permis de construire distincts.
Le juge des référés avait déjà analysé cette situation sollicitant deux expertises ou un rapport instituant une claire distinction entre les deux situations, ce que manifestement l’expert n’a pas compris ou ignoré.
Toutefois les constats techniques de l’expert restent valables et celui-ci établi la chronologie et détermine qu’il y a « eu abandon du chantier puisqu’après la production de devis de travaux supplémentaires pour 16 500 euros par villa, les deux entreprises ne son jamais retournées sur le chantier ».
L’expert note que les conditions d’habitabilité dans chacune des deux villas ne sont pas réunies, celles-ci devaient être terminées au mois de septembre 2016, il n’y a pas eu de réception des travaux ". La société AS Maçonnerie ayant été invitée à achever ses travaux par la mise en demeure du 20 octobre 2017 ;
Par ailleurs, il n’est pas possible de caractériser la situation comme une réception par lot ( le lot gros 'uvre par exemple), en effet la volonté des consorts [T] était de terminer les villas, ce qu’ils ont manifesté par la signature de deux avenants de 16500 euros avec la société AM pour terminer le chantier mais cette société aurait abandonné le chantier et les consorts [T] n’auraient versé que 6500 euros chacun comme en atteste le contrat avenant signé par M. [T] [E] le 16 janvier 2017 avec AM Maçonnerie qui mentionne clairement l’objectif de « finir la villa ».
Ainsi, les consorts [T] ont versé 6500 euros chacun en plus pour finir ces travaux manifestant clairement cette volonté et non celle de procéder à une réception.
En conséquence, comme le souligne le premier juge, la garantie décennale est inapplicable, compte tenu du caractère manifeste des consorts [T] de faire terminer les travaux, alors qu’ils ont subi un abandon du chantier par la suite, alors que persistaient des désordres apparents comme le détermine le devis de l’entreprise Carré d’AS du 9 octobre 2017 .
En ce sens le jugement sera confirmé.
II. Sur la mobilisation de la garantie responsabilité civile professionnelle MIC
A) du fait des désordres imputables à la société AM
1) au titre du contrat signé entre la société AM et M. [E] [T]
Ce contrat signé est en date du 1décembre 2015 et constitue la base contractuelle de l’intervention de la société AM dont M. [F] est le gérant dans la construction de la villa individuelle de M. [E] [T].
Il est constant que la société MIC Insurance n’a jamais été l’assureur de cette société.
Dès lors, aucun lien contractuel ne peut lier cette société avec cette compagnie d’assurance, entité qui n’a jamais été déclarée auprès de cette assurance par son gérant.
2) au titre d’une novation par la société AS construction.
Les consorts [T] et surtout M. [E] [T] estiment que l’intervention de la société AS Construction pour finir le chantier aurait en quelque sorte apporté une novation et il conviendrait de faire prendre en charge les désordres impliquant AM par l’assurance de l’autre société.
Il sera remarqué que la société AM n’était pas une « coquille vide » mais qu’elle a perçu des sommes de la part de M. [T] [E] dès le début de l’opération et émis des factures payées dont au moins 9 sont produites entre le 7 avril 2016 et le 4 octobre 2016.
Que ces informations conduisent à constater tout à fait l’inverse de ce que le premier juge a apprécié, puisque la société AM a eu un rôle de constructeur évident et si M. [F] a instauré une certaine confusion des rôles faisant réceptionner des matériaux à construire par la société AM pour les deux chantiers donc y compris pour la villa de M. [T] [P], il sera relevé que la société AM était en activité au moment de la DROC du 11 mai 2016, c’est donc la société AM qui est responsable des désordres subi dans la villa de M. [T] [E], en dehors de tout cadre contractuel d’assurance, désordres que l’expert évalue à 151 978,63 €.
Le jugement sera infirmé en l’absence de tout lien contractuel avec la Compagnie Mic Insurance et le société AM.
B) du fait des désordres imputables à la société AS Maçonnerie
Les désordres imputables à la société AS Maçonnerie dans la construction de la villa de M. [P] [T] ont été caractérisés par l’expert et évalué à 151 978,63 euros
Le tribunal a retenu la garantie de MIC au titre de la responsabilité civile professionnelle de la société AS Maçonnerie aux motifs que:
— La compagnie Millenium assure, selon police à effet du 1er septembre 2015 la responsabilité professionnelle de la société AS Maçonnerie pour les activités de maçonnerie béton armé matériels pendant les travaux de l’entreprise ;
— L’attestation d’assurance versée aux débats ne fait référence à aucun livret de conditions générales déterminées ou déterminables, ni à quelque limitation de garantie liée à la forme juridique du contrat et excluant le contrat obligatoire selon l’importance des travaux commandés dit de construction de maison individuelle ;
— Il n’est pas question de conditions générales contrat construction OR n° CG092014RCD dans l’exemplaire versé aux débats, nullement signé par le représentant de la SARL AS Maçonnerie ;
— Les désordres invoqués par l’expert judiciaire justifiant la démolition/reconstruction relèvent tous des activités maçonnerie béton armé ;
— La société AS Maçonnerie a manqué à son obligation contractuelle de résultat de livrer une villa clé en mains achevée conforme et sans vice ;
L’analyse du contrat d’assurance et de son suivi contractuel doit permettre d’évaluer l’étendue des garanties de la société MIC Company.
Ce contrat entre Millenium et AS Maçonnerie est en date du 26 avril 2011, la responsabilité décennale et civile professionnelle et les conditions particulières ont été signées par le gérant d’AS Maçonnerie.
Il sera noté que :
— Ces conditions particulières se réfèrent expressément aux conditions générales ( CG092014RCD) et inversement et prévoient une garantie pour la maçonnerie et béton armé sauf précontraint in situ ce qui ne concerne pas l’activité de construction de maison individuelle expressément visée dans le contrat entre M. [P] [T] et AS Maçonnerie le 1 décembre 2015 ce que relève l’attestation d’assurance en gras qui précise expressément que « les activités de constructeurs de maisons individuelles au sens de l’article L. 231 et suivants du code de la construction et de l’habitation sont exclues. »
— Ces conditions particulières excluent formellement l’abandon de chantier des garanties, ce qui est le cas en l’espèce.
— Cette police d’assurance a été résiliée pour non-paiement des primes à effet du 12 septembre 2016 comme le démontre le document établi le 13/09/2016 par le pôle comptabilité de Mic Insurance pour un non-paiement de la prime de 808,50 euros. Les consorts [T] ont formé une réclamation amiable à l’encontre de la société Stores du Sud le 13 juillet 2017 et le 20 octobre 2017 à l’encontre de la SARL AS Maçonnerie, soit près de 12 mois après la résiliation
— Ces conditions particulières dont M. [F] a signé et accepté de manière certaine l’étendue des conditions générales prévoyaient : " La garantie du présent contrat s’applique aux réclamations formulées à l’encontre d’un assuré pendant la période de validité de la garantie dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre, or lors de l’apparition des désordres voire même en grande partie pendant l’exécution du chantier, la société AS construction n’était plus assurée.
Ces éléments (erreur sur l’activité déclarée, abandon du chantier, résiliation du contrat) conduisent à mettre hors de cause la garantie de l’assurance au titre de sa garantie RC professionnelle et sa garantie RC exploitation pour la société AS construction.
Sur la demande de remboursement de la somme de 372.080, 02 euros formulée par la société MIC Insurance
La mise hors de cause de cette compagnie d’assurance pour l’intégralité des désordres subis par Monsieur [E] [T] et sa succession et Monsieur [P] [T] du fait des désordres imputables aux sociétés AS Maçonnerie et AM Maçonnerie conduit à faire droit au remboursement des sommes avancées par l’assurance soit 372 080, 02 euros.
Sur la demande de l’indivision successorale de Monsieur [E] [T], composée de Monsieur [C] [T], [R] [T], [P] [T]et [Z] [T] et de M. [P] [T] à l’encontre de M. [D] [F] et de la société AS Maçonnerie.
Compte tenu des désordres caractérisés par l’expert nécessitant la démolition reconstruction des villas non terminées, il sera fait droit à la demande de M. [P] [T] à l’encontre de la société AS Maçonnerie engagée dans ce contrat de construction de maison individuelle par contrat du 1 décembre 2015.
Que par contre, compte tenu de l’absence de lien contractuel entre la société AS Maçonnerie et M. [E] [T], l’indivision successorale sera déboutée à ce titre puisque le contrat de construction de maison individuelle de M. [E] [T] concernait la société AM et, à ce titre, l’indivision successorale ne formule aucune demande à l’encontre de la société AM.
Par ailleurs, le rôle et le comportement dolosif de M. [F] [D] qui a entretenu sciemment la confusion entre les deux sociétés de maçonnerie qui, in fine, n’étaient pas assurées et qui a perçu des sommes en dehors de tout cadre contractuel constituent des fautes détachables de ses fonctions de dirigeant et sa condamnation in solidum avec la société AS construction à payer :
à Monsieur [P] [T], les sommes suivants :
* 156 978.63 € au titre du préjudice matériel,
* 54 150 € au titre du préjudice de jouissance,
* 25 857.45 € au titre du préjudice financier,
* 50 000 € au titre du préjudice moral,
Et M. [D] [F] , seul, à payer à l’indivision successorale de Monsieur [E] [T], composée de Monsieur [C] [T], [R] [T], [P] [T] et [Z] [T], les sommes suivantes :
* 152 468.30 € au titre du préjudice matériel,
* 54 150 € au titre du préjudice de jouissance,
* 7 648.60 € au titre du préjudice financier,
* 20 000 € au titre du préjudice moral,
Sur les demandes au titre de la somme de 16 500 euros
Le premier jugement sera confirmé compte tenu des prestations non réalisées par M. [F] et la société AM Maçonnerie au titre de la reprise des travaux soit in solidum à payer la somme de 16 500 € à Monsieur [P] [T], et la somme de 16 500 € à l’indivision successorale de Monsieur [E] [T], composée de Monsieur [C] [T], [R] [T], [P] [T] et [Z] [T],
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Monsieur [D] [F], la société AS Maçonnerie, la société AM succombants au principal seront condamnés à payer la somme de 10 000 € à Monsieur [P] [T] et la somme de 10 000 € à l’indivision successorale de Monsieur [E] [T] composée de Monsieur [C] [T], [R]
[T], [P] [T] et [Z] [T] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les constats d’huissier des 21 avril 2017, 19 janvier 2017, et 20 décembre 2016 et les frais d’expertise judiciaire.
Monsieur [P] [T] et l’indivision successorale de Monsieur [E] [T], composée de Monsieur [C] [T], [R] [T], [P] [T] et [Z] [T], succombants à l’ égard de la société MIC Insurance , seront condamnés à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement rendu le 4 juin 2019 par le tribunal de grande instance de Montpellier,
Statuant à nouveau ;
Prononce la mise hors de cause de la société MIC Insurance ayant son siège à Gibraltar ;
Fait droit à l’intervention volontaire de la société MIC Insurance Company ayant son siège en France ;
Met hors de cause la société MIC Insurance Company et déboute les consorts [T] de toutes leurs demandes à l’encontre de MIC Insurance Company ;
Condamne Monsieur [P] [T] et l’indivision successorale de Monsieur [E] [T], composée de Monsieur [C] [T], [R] [T], [P] [T] et [Z] [T] au remboursement de la somme payée par MIC Insurance Company en première instance au titre de l’exécution provisoire, soit à payer la somme de 372.080, 02 euros.
Condamne in solidum la société AS Maçonnerie et M.[D] [F] à payer à M. [P] [T] les sommes de :
— 156 978.63 € au titre du préjudice matériel,
— 54 150 € au titre du préjudice de jouissance,
— 25 857.45 € au titre du préjudice financier,
— 50 000 € au titre du préjudice moral,
Condamne M. [D] [F] à payer à l’indivision successorale de Monsieur [E] [T], composée de Monsieur [C] [T], [R] [T], [P] [T] et [Z] [T], les sommes suivantes :
— 152 468.30 € au titre du préjudice matériel,
— 54 150 € au titre du préjudice de jouissance,
— 7 648.60 € au titre du préjudice financier,
— 20 000 € au titre du préjudice moral,
Condamne in solidum M. [F] et la société AM Maçonnerie à payer la somme de 16 500 € à Monsieur [P] [T], et la somme de 16 500 € à l’indivision successorale de Monsieur [E] [T], composée de Monsieur [C] [T], [R] [T], [P] [T] et [Z] [T].
Condamne in solidum Monsieur [D] [F], la société AS Maçonnerie, la société AM à payer la somme de 10 000 € à Monsieur [P] [T] et la somme de 10 000 € à l’indivision successorale de Monsieur [E] [T], composée de Monsieur [C] [T], [R] [T], [P] [T] et [Z] [T] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les constats d’huissier des 21 avril 2017, 19 janvier 2017, et 20 décembre 2016 et les frais d’expertise judiciaire.
Condamne in solidum Monsieur [P] [T] et l’indivision successorale de Monsieur [E] [T], composée de Monsieur [C] [T], [R] [T], [P] [T] et [Z] [T] à payer à la société MIC Insurance la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Ordonnons la communication du présent arrêt à M. le Procureur Général compte tenu des infractions au regard des dispositions de l’article L 243 -3 du code des assurances.
Le greffier, Le président,
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