Confirmation 9 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 9 mai 2025, n° 24/00442 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 24/00442 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourges, 28 mars 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2025 |
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Texte intégral
SM/RP
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
— SCP ROUAUD & ASSOCIES
Expédition TJ
LE : 09 MAI 2025
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 09 MAI 2025
N° RG 24/00442 – N° Portalis DBVD-V-B7I-DUR7
Décision déférée à la Cour :
Jugement tribunal judiciaire de BOURGES en date du 28 Mars 2024
PARTIES EN CAUSE :
I – M. [N] [X]
né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représenté par
la SCP ROUAUD & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
APPELANT suivant déclaration du 08/05/2024
INCIDEMMENT INTIMÉ
II – S.A.S. AXXIA agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:
[Adresse 2]
[Localité 4]
N° SIRET : 381 611 995
Représentée par la SCP AVOCATS CENTRE, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
INCIDEMMENT APPELANTE
09 MAI 2025
p. 2
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Mars 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme CIABRINI, Conseillère chargée du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Odile CLEMENT Présidente de Chambre
M. Richard PERINETTI Conseiller
Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseillère
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT
***************
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
**************
Exposé :
[N] [X] est propriétaire d’un véhicule BMW série 7, immatriculé DG 881 QF, mis en circulation le 30 juin 2003 et importé de Belgique en mai 2014.
Ce véhicule est tombé en panne le 31 décembre 2015 à l’occasion d’une sortie de route.
Après avoir confié ce véhicule au garage TECHNIC MOTORS à [Localité 8], Monsieur [X] a sollicité la SAS AXXIA à [Localité 7], concessionnaire BMW, laquelle a détecté un défaut de la boîte de vitesses automatique.
Aux termes d’une assignation délivrée le 12 décembre 2019 à la SAS AXXIA, Monsieur [X] a sollicité une expertise judiciaire du véhicule.
Par ordonnance en date du 20 mai 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourges a ordonné une expertise judiciaire du véhicule de [N] [X] confiée à [Y] [Z].
Les opérations d’expertise ont été étendues à la société TECHNIC MOTOR’S par ordonnance du 12 novembre 2010.
L’expert judiciaire a procédé à ses opérations et a déposé son rapport le 15 mars 2021.
Monsieur [X] a demandé au tribunal de condamner la société AXXIA à lui verser la somme de 9204,68 ' en réparation du préjudice matériel subi, outre 3000 ' en réparation du préjudice de jouissance et une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, lui reprochant principalement d’avoir commis une erreur de diagnostic en imputant la panne de son véhicule à un problème de boîte de vitesses le 17 juin 2016.
Par jugement du 28 mars 2024, le tribunal judiciaire de Bourges a :
' Condamné la SAS AXXIA à rembourser [N] [X] la somme de 220,22 ' au titre du diagnostic erroné du 17 juin 2016
' Débouté [N] [X] de l’ensemble de ses autres demandes
' Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
' Condamné [N] [X] aux entiers dépens.
[N] [X] a interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée le 8 mai 2024 et demande à la cour, dans ses dernières écritures en date du 16 janvier 2025, à la lecture desquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, de :
INFIRMER le jugement rendu le 28 mars 2024 par le Tribunal judiciaire de Bourges en ce que le Tribunal a :
·0 limité le montant de la condamnation mise à la charge de la SAS AXXIA au remboursement à Monsieur [N] [X] de la somme de 201,22' au titre du diagnostic erroné du 17 juin 2016
·1 débouté Monsieur [N] [X] de l’ensemble de ses autres demandes à savoir : condamnation de la société AXXIA au paiement des sommes de 9.204,68 ' en réparation du préjudice matériel subi par Monsieur [N] [X], 3.000,00 ' en réparation du préjudice de jouissance subi par Monsieur [N] [X] et de 2.500,00 ' sur le fondement de l’article 700 CPC et condamnation de la SAS AXXIA aux entiers dépens incluant ceux de référé et de l’expertise judiciaire
·2 dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
·3 condamné Monsieur [N] [X] aux entiers dépens.
Et statuant à nouveau,
Vu les articles 1231 et 1231-1 C.Civ.
Condamner la société AXXIA au paiement de la somme de 9.204,68 ' en réparation du préjudice matériel subi par Monsieur [N] [X].
Condamner la société AXXIA au paiement de la somme de 3.000,00 ' en réparation du préjudice de jouissance subi par Monsieur [N] [X].
Débouter la Société AXXIA de son appel incident
Débouter la société AXXIA de sa demande de condamnation de Monsieur [X] au titre des frais irrépétibles et au titre des dépens.
Condamner la société AXXIA au paiement de la somme de 5.000,00 ' sur le fondement de l’article 700 CPC.
Condamner la société AXXIA aux dépens de première instance et d’appel incluant ceux de référé ainsi que le coût de l’expertise judiciaire.
La SAS AXXIA, intimée et appelante à titre incident, demande pour sa part à la cour, dans ses dernières écritures en date du 16 octobre 2024, à la lecture desquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, de :
DECLARER l’appel de Monsieur [N] [X] recevable mais mal fondé.
En conséquence,
DEBOUTER Monsieur [N] [X] de l’intégralité de ses demandes.
CONFIRMER le jugement rendu le 28 mars 2024 en toutes ses dispositions à l’exception du rejet de la demande formulée par la SAS AXXIA sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
DECLARER recevable et bien fondé l’appel incident limité de la SAS AXXIA.
Y faisant droit,
REFORMER le jugement du 28 mars 2024 en ce qu’il a débouté la SAS AXXIA de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Statuant à nouveau de ce chef,
CONDAMNER Monsieur [N] [X] à verser à la SAS AXXIA une indemnité de 2 500 ' sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile au titre des frais irrépétibles de première instance.
En tout état de cause,
CONDAMNER Monsieur [N] [X] à verser à la SAS AXXIA une indemnité de 3 500 ' sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile au titre des frais irrépétibles d’appel.
CONDAMNER Monsieur [N] [X] aux entiers dépens de la procédure de première instance et d’appel, en ce compris ceux du référé et de l’expertise.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 25 février 2025.
Sur quoi :
Selon l’article 1231-1 du code civil, « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
En application de l’article 1353 du même code, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Il résulte de la combinaison de ces textes que la responsabilité du garagiste au titre des prestations qui lui sont confiées n’est engagée qu’en cas de faute, et que, dès lors que des désordres surviennent ou persistent après son intervention, l’existence d’une faute et celle d’un lien causal entre la faute et ces désordres sont présumées (Cass., 1re Civ., 11 mai 2022 n° 20-19.732).
Toutefois, il est admis que la responsabilité du garagiste peut être écartée, même si le résultat n’a pas été atteint, si celui-ci prouve qu’il n’a pas commis de faute (Cass., 1re Civ., 2 février 1994 n°91-18.764 et 17 février 2016, n° 15-14.012).
Monsieur [X] soutient en l’espèce que la société AXXIA a engagé sa responsabilité contractuelle dans le cadre de son intervention sur le véhicule BMW série 7 dont il est propriétaire et qu’il lui avait confié, sollicitant ainsi sa condamnation au paiement de la somme de 9204,68 ' au titre de réparations inutiles qu’il estime avoir dû financer et du préjudice de jouissance subi en raison de l’immobilisation de son véhicule et des tracasseries rencontrées.
Il reproche, en effet, à la société AXXIA d’avoir diagnostiqué le 17 juin 2016, de façon erronée, une panne affectant la boîte de vitesse de son véhicule et nécessitant le remplacement de celle-ci, ce qui l’a conduit à acheter plusieurs boîtes de vitesses d’occasion qui ont été installées sur son véhicule par le garage TECHNIC MOTOR’S.
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire en date du 15 mars 2021, au terme d’opérations réalisées au contradictoire de l’ensemble des parties, que le véhicule BMW immatriculé DG 881 QF dont Monsieur [X] est propriétaire, « suite à un bruit bizarre à l’arrière » a effectué le 29 décembre 2015 une sortie de route dans un rond-point à proximité de la ville de [Localité 6], le cabinet [Localité 6] Expertise, missionné par l’assurance Groupama de l’appelant, indiquant à cet égard : « le véhicule ne présente aucun dommage apparent suite à la sortie de route. Cependant, selon le sociétaire, le véhicule n’avance plus depuis ce jour. Il semblerait y avoir un problème lié aux organes de transmission (boîte de vitesses et/ou pont arrière) ».
L’expert judiciaire rappelle que le garage TECHNIC MOTOR’S, dont le gérant est un ami d’enfance de Monsieur [X], a remplacé « fin mai 2016 » le pont arrière du véhicule BMW par un pont d’occasion fourni par l’appelant, ce garagiste constatant toutefois l’apparition très rapide d’un voyant d’alerte au tableau de bord indiquant un dysfonctionnement de la boîte de vitesses automatique, et conseillant ainsi à son client « d’aller faire un diagnostic chez BMW pour savoir la panne, sans indiquer l’intervention effectuée sur le pont arrière ».
Il est par ailleurs constant que le 17 juin 2016, alors que le véhicule avait parcouru 101'004 km, la société AXXIA, concessionnaire BMW à [Localité 7], a rédigé une facture au nom de Monsieur [X] d’un montant de 201,22 ' TTC concernant le diagnostic effectué pour l’allumage du voyant d’alerte au tableau de bord indiquant une défectuosité de la boîte de vitesses, dans les termes suivants : « défaut boîte de vitesses suite vidange, essai après travaux, réaliser un test véhicule, contrôler le fonctionnement de la boîte de vitesses automatique (avec système de diagnostic véhicule) poursuivre le test véhicule et effectuer un effacement rapide », concluant : « boîte de vitesses à remplacer voyant airbag allumé » (page numéro 9 du rapport d’expertise).
L’expert rappelle que, suite à ce diagnostic réalisé par l’intimée, un remplacement de la boîte de vitesses par une boîte de vitesses d’occasion a été réalisé, non pas par la société AXXIA, mais par le garage TECHNIC MOTOR’S, à trois reprises les 1er juillet, 28 octobre et 21 décembre 2016, ce garage effectuant, en outre, un remplacement de la boîte de vitesses par un échange standard le 27 janvier 2017.
Par la suite, dans le courant du mois de mai 2017, Monsieur [X] a de nouveau confié son véhicule BMW à la société AXXIA, laquelle a remplacé la boîte de vitesses par une boîte neuve prise en charge au titre de la garantie constructeur.
Cette intervention n’ayant pas permis de mettre un terme aux désordres constatés, la société intimée a alors décidé d’adresser le véhicule à la concession BMW de [Localité 5], laquelle a conclu à la nécessité de remplacer le pont arrière.
Il est constant que « depuis que le pont arrière a été remplacé par un neuf, il n’y a plus de problème de fonctionnement de la boîte de vitesses automatique » (page numéro 12 du rapport).
Sans être contredit sur ce point, l’expert judiciaire a estimé que le pont arrière d’occasion qui avait été acheté par Monsieur [X], et monté sur le véhicule par le garage TECHNIC MOTOR’S, n’était pas compatible avec ce type de véhicule et cette boîte de vitesses automatique, ce qui avait provoqué l’allumage du voyant d’alerte au tableau de bord et le passage du moteur en mode dégradé, nécessitant ainsi l’immobilisation du véhicule, l’expert indiquant à cet égard que « si à la première réparation concernant le remplacement du pont arrière, fourni et acheté par Monsieur [X], celui-ci avait été contrôlé, le véhicule ne serait pas tombé en panne (') » (page 20 du rapport).
Dans ces conditions, l’expert conclut (page numéro 21) : « (') ce véhicule, en premier temps, a subi un dysfonctionnement du pont arrière nécessitant son remplacement. Le propriétaire du véhicule Monsieur [X] a fait rapatrier son véhicule chez son ami le garage TECHNIC MOTOR’S à [Localité 8] qui a diagnostiqué le remplacement du pont arrière. Pour réduire les coûts de réparation, le garagiste et ami de Monsieur [X] lui propose qu’il trouve et achète lui-même un pont arrière d’occasion. Monsieur [X] a donc acheté dans une casse automobile et a fourni un pont arrière d’occasion au garage TECHNIC MOTOR’S qui a effectué son remplacement, ne facturant donc que la main-d''uvre. De suite après le remplacement du pont, le véhicule a subi des dysfonctionnements au niveau de la boîte de vitesses automatique provoquant l’allumage du voyant d’alerte au tableau de bord et la mise en mode dégradé du moteur nécessitant l’immobilisation du véhicule. Le garagiste a indiqué à son ami d’aller faire un diagnostic à la concession BMW AXXIA de [Localité 7] sans indiquer l’intervention effectuée sur le véhicule, concernant le remplacement du pont arrière, juste dire [sic] que c’est suite à la vidange de la boîte de vitesses que les désordres sont apparus (') Monsieur [X] est donc allé à la concession BMW AXXIA qui ont [sic] effectué seulement un diagnostic sans faire de réparation et préconisé le remplacement de la boîte de vitesses ('). Ensuite, Monsieur [X], avec le diagnostic de la concession BMW AXXIA, est allé voir son ami le garage TECHNIC MOTOR’S à [Localité 8] qui n’a pas effectué lui-même le diagnostic et s’est fié à celui de la concession BMW. Comme il y avait une erreur de diagnostic de la part de la concession BMW, et que le garage TECHNIC MOTOR’S n’a pas fait lui-même de diagnostic, il a remplacé à 4 reprises à boîte de vitesses par des fournitures d’occasion fournies par Monsieur [X], mais en vain (') ».
Monsieur [Z] indique, par ailleurs, dans le paragraphe de son rapport intitulé « observations des parties », que : « les représentants de la concession BMW nous confirment que Monsieur [X], lorsqu’il est venu chez eux, leur a signalé des problèmes de boîte de vitesses suite à une vidange effectuée de la boîte, et qu’il n’a pas précisé que le pont arrière avait été remplacé par un d’occasion » et que « Monsieur [X] [lui] confirme effectivement que suite au conseil du garage TECHNIC MOTOR’S, il ne fallait pas dire tout ce qui avait été fait sur le véhicule, que le concessionnaire allait faire un diagnostic et se débrouiller tout seul » (page numéro 12).
Si l’appelant conteste fermement dans ses écritures une telle rétention d’information au préjudice du garage BMW, il convient toutefois d’observer que la facture émise par l’intimée le 17 juin 2016 est intitulée « défaut boîte de vitesses suite vidange », ce qui corrobore les indications précitées de l’expert.
En tout état de cause, s’il doit être retenu que la société AXXIA a commis une erreur de diagnostic lors de son examen du véhicule le 17 juin 2016 en indiquant que la boîte de vitesses était « à remplacer », alors que les désordres constatés provenaient d’une absence de compatibilité avec le véhicule du pont arrière d’occasion qui avait été installé quelque jours plus tôt par le garage TECHNIC MOTOR’S, le préjudice subi par Monsieur [X] en lien avec une telle faute correspond au seul coût du diagnostic erroné, soit la somme de 201,22 ' TTC.
Les frais engagés, au titre des quatre changements de boîte de vitesses infructueux, par Monsieur [X] auprès du garage TECHNIC MOTOR’S apparaissent sans lien avec la faute de la société AXXIA, dès lors qu’il appartenait à ce garage, d’une part, de procéder à la vérification de la compatibilité du pont arrière d’occasion apporté par son client et, d’autre part, de ne pas multiplier en vain les remplacements de la boîte de vitesses alors même qu’il ne pouvait ignorer que le changement du pont arrière pouvait être à l’origine du désordre constaté puisque ce dernier était apparu juste après ce changement et qu’il avait lui-même recommandé à son client de ne pas faire état de cette intervention auprès du garage BMW.
Il conviendra en conséquence de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a limité la somme devant être remboursée par la société AXXIA à Monsieur [X] au montant de 201,22 ' correspondant au diagnostic erroné du 17 juin 2016, et en ce qu’elle a débouté l’appelant du surplus de ses demandes.
La décision de première instance sera également confirmée en ce qu’elle a condamné Monsieur [X] aux dépens et dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [X] succombant, ainsi, en son appel, devra être tenu aux entiers dépens d’appel, qui comprendront ceux du référé et le coût de l’expertise judiciaire, et condamné à verser à la société AXXIA, au titre des frais irrépétibles que cette dernière a dû exposer en cause d’appel, une indemnité que l’équité commande de fixer à 1200 '.
Par ces motifs :
La cour
' Confirme le jugement entrepris
Y ajoutant
' Condamne [N] [X] à verser à la SAS AXXIA une indemnité de 1200 ' sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel qui comprendront ceux du référé et le coût de l’expertise judiciaire.
L’arrêt a été signé par O. CLEMENT, Président, et par V. SERGEANT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
V. SERGEANT O. CLEMENT
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