Infirmation 19 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 19 oct. 2024, n° 24/01674 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/01674 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 19 octobre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 19 OCTOBRE 2024
N° 2024/N° RG 24/01674
N° Portalis DBVB-V-B7I-BN3AE
Copie conforme
délivrée le 19 Octobre 2024 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE en date du 19 Octobre 2024 à 10H50.
APPELANT
Monsieur [S] [X]
né le 28 Février 2002 à [Localité 2], de nationalité Tunisienne
comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 1] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Jean-Baptiste GOBAILLE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
et de [O] [V], en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMEE
LE PREFET DU VAR
Avisé et non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé et non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 19 Octobre 2024 devant Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente de chambre à la cour d’appel, déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Mélissa NAIR, greffière,
ORDONNANCE
Par décision réputée contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Octobre 2024 à 16h30,
Signée par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président et Mme Mélissa NAIR, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 23 octobre 2022 par Le préfet du Var , notifié le même jour à 19H30;
Vu la décision de placement en rétention prise le 5 août 2024 par Le préfet du Var notifiée le même jour à 12H00 ;
Vu l’ordonnance du 19 Octobre 2024 rendue par le Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de NICE décidant le maintien de Monsieur [S] [X] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 19 Octobre 2024 à 11h52 par Monsieur [S] [X] ;
Monsieur [S] [X] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare :
Je ne veux plus rester au CRA, je veux être libéré.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l’infirmation de la décision entreprise, faisant valoir que les conditions édictées par l’article L.742-5 pour une quatrième prolongation ne sont pas réunies.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Aux termes des dispositions de l’article L.742-5 du CESEDA, 'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 9° de l’article L. 611-3 ou du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Selon les dispositions de l’article L.741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.'
Il est constant que, lorsqu’il est saisi d’une demande de quatrième prolongation de rétention au motif que dans les quinze jours la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance de documents de voyage, il incombe à l’autorité judiciaire de rechercher si l’autorité administrative établit que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
La précédente prolongation de la mesure de rétention a été ordonnée le 4 octobre 2024 pour une durée de quinze jours.
Monsieur Le préfet a saisi le juge de première instance le 18 octobre 2024 pour solliciter une quatrième prolongation de la mesure de rétention.
Il n’est pas allégué que Monsieur [X] [S] ait fait obstruction à la mesure d’éloignement dans les quinze jours précédant la requête.
Il ressort des pièces de la procédure que M. [X] a fait l’objet d’une audition par les autorités consulaires tunisiennes le 21 août 2024, à l’issue de laquelle le consulat a informé la préfecture de ce qu’une enquête était diligentée auprès des autorités tunisiennes compétentes pour déterminer avec certitude l’identité de l’intéressé, et que depuis cette date, l’administration, est en attente d’un retour.
Il n’apparaît pas établi dans ces conditions que la délivrance d’un laissez passer consulaire doive intervenir à bref délai.
S’agissant de la menace à l’ordre public invoquée par le préfet et retenue par le premier juge, le 10 ème alinéa applicable , s’agissant d’une 4ème prolongation , prévoit , comme les 1°,2° et 3°que la circonstance survienne au cours de la période de la 3ème prolongation.
En l’espèce, les événements invoqués par la préfecture au titre du passé pénal de M. [X] sont tous antérieurs au placement en rétention et il n’est pas justifié d’une menace à l’ordre public survenue au cours de la 3ème prolongation , aucun élément dans le comportement récent de ce dernier ne la caractérisant.
Les conditions édictées par l’article L.742-5 du CESEDA n’étant pas réunies, l’ordonnance entreprise sera infirmée en ce qu’elle a fait droit à la requête du préfet et ordonné la prolongation de la mesure de rétention de M. [X] [S].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Infirmons l’ordonnance rendue le 19 octobre 2024 par le Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Marseille.
Ordonnons la mainlevée de la mesure de rétention de [S] [X]
Rappelons à l’intéressé qu’il doit quitter immédiatement le territoire français par ses propres moyens,
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [S] [X]
Assisté d’un interprète
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