Infirmation partielle 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 1, 25 avr. 2025, n° 21/15111 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/15111 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 4 octobre 2021, N° 20/00554 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 25 AVRIL 2025
N° 2025/87
Rôle N° RG 21/15111 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BIJJZ
[U] [J]
C/
S.A.S.U. COGEPART
Copie exécutoire délivrée le :
25 AVRIL 2025
à :
Me Christel ANDRAUD avocat au barreau de MARSEILLE
Me Sébastien PONCET, avocat au barreau de LYON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARSEILLE en date du 04 Octobre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 20/00554.
APPELANT
Monsieur [U] [J], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Christel ANDRAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A.S. COGEPART prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Sébastien PONCET, avocat au barreau de LYON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 10 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Avril 2025.
ARRÊT
Contradictoire
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Avril 2025
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
M. [U] [J] a été embauché à compter du 10 novembre 2017 par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet par la société Cogepart en qualité d’agent de transport, statut ouvrier groupe 3, coefficient 118 moyennant une rémunération fixe mensuelle de 1.481,82 euros brut.
La convention collective nationale applicable à la relation de travail est celle des transports routiers.
Par avenant du 1er décembre 2018, M. [J] a été promu chef de parc, statut agent de maîtrise groupe 4, coefficient 175.
Par courrier du 16 décembre 2019, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement et mis à pied à titre conservatoire.
Par courrier du 14 janvier 2020, il a été licencié pour faute grave l’employeur lui ayant reproché l’état de négligence avérée du parc automobile lors de la visite de la direction le 12 décembre 2019, la présence d’un véhicule à l’état d’abandon et l’absence de mise à jour des dépenses d’entretien et de réparation dans le logiciel de gestion.
Sollicitant divers rappels de salaire, reprochant à l’employeur une exécution fautive du contrat de travail, contestant la légitimité de son licenciement et sollicitant la condamnation de la société Cogepart au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, M. [J] a saisi le conseil de prud’hommes de Marseille le 16 avril 2020 lequel par jugement du 4 octobre 2021 a :
— dit que la rupture intervenue doit s’analyser en un licenciement pour cause réelle et sérieuse ;
— condamné la société Cogepart en la personne de son représentant légal en exercice à payer à M. [J] les sommes suivantes :
— 1.934,51 euros à titre de rappel de salaire de mise à pied à titre conservatoire outre 193,45 euros de congés payés afférents ;
— 3.524,50 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 352,45 euros de congés payés afférents ;
— 954,55 euros au titre de l’indemnité de licenciement ;
— 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté M. [J] du surplus de ses demandes ;
— condamné la société Cogepart aux entiers dépens.
M. [J] a relevé appel de ce jugement le 25 octobre 2021 par déclaration adressée au greffe par voie électronique.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives et responsives d’appelant notifiées par voie électronique le 11 septembre 2023 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens soutenus, M. [J] demande à la cour de :
Le dire recevable en son appel.
Déclarer la demande d’absence d’effet dévolutif de l’appel de la société Cogepart irrecevable et infondée ;
Confirmer le jugement entrepris, en ce qu’il a :
— annulé la mise à pied conservatoire ;
— condamner la société Cogepart au versement des sommes suivantes :
— 1934,51 ' à titre de rappel de salaire au titre de l’annulation de la mise à pied conservatoire et 193,45 ' à titre d’incidence congés payés sur rappel précité ;
— 954,55 ' à titre d’indemnité de licenciement ;
— 3.524,50 ' à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 352,45 ' à titre d’incidence congés payés sur indemnité précitée ;
— 1.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le réformer pour le surplus
En conséquence, statuer à nouveau et y ajouter.
Dire le licenciement de M. [J] dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En conséquence :
Condamner la société Cogepart à verser à M. [J] les sommes suivantes :
— 1.134,45 ' à titre de rappel de salaire du 18 juillet au 30 novembre 2018 et 113,44 ' à titre d’incidence congés payés sur rappel précité ;
— 7.700 ' à titre de rappel de prime sur marge et prime qualité/sécurité du 18 juillet 2018 au 30 novembre 2019 et 770 ' à titre d’incidence congés payés sur rappel précité .
Ordonner à la société Cogepart, sous astreinte de 150,00 ' par jour de retard, 15 jours à compter de la notification de jugement à intervenir, d’avoir à délivrer à M. [J] les documents suivants :
— bulletins de salaire rectifiés du chef de la rémunération due ;
— Attestation Pôle emploi rectifiée du même chef et mentionnant au titre de la rupture un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Dire que ' le conseil ' (sic) de céans se réservera le droit de liquider l’astreinte sur simple requête de Monsieur [J].
Dire que les créances salariales précitées porteront intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes.
Condamner en outre la société Cogepart au paiement des sommes suivantes :
— 4.000 ' à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive ;
— 15.000 ' à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 2.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dire que les créances indemnitaires précitées porteront intérêt au taux légal à compter du jugement à intervenir.
Ordonner la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Condamner la société Cogepart aux entiers dépens, y compris les honoraires d’Huissier qui pourraient être dus au titre de l’exécution du jugement à intervenir, ce en application des dispositions de l’article 10 du décret du 12 décembre 1996.
Par conclusions d’intimée et d’appelante incidente n°3 notifiées par voie électronique le 2 octobre 2023 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens soutenus, la société Cogepart demande à la cour de :
A titre principal,
Sur l’absence d’effet dévolutif de la déclaration d’appel
Juger recevable la demande de la société au titre de l’absence d’effet dévolutif de l’appel.
Juger que la déclaration d’appel de M. [J] en date du 21 octobre 2021 ne mentionne pas l’objet de l’appel ainsi que les chefs du jugement critiqués.
Juger en conséquence que ladite déclaration d’appel n’opère pas dévolution de sorte que la cour d’appel ne peut statuer sur des demandes dont elle n’est pas saisie.
A titre subsidiaire,
Sur le rappel de salaire du 18 juillet au 30 novembre 2018 et l’incidence congés payés
Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté le salarié de cette demande.
Sur la demande de rappel de prime de juillet 2018 à décembre 2019
Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté le salarié de cette demande.
Sur les dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail
Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté le salarié de cette demande.
Sur le licenciement
Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté le salarié des demandes formulées au titre d’un licenciement prétendument dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Infirmer le jugement en ce qu’il a requalifié la faute grave en cause réelle sérieuse.
Et, statuant à nouveau sur cette question,
Juger que le licenciement de M. [J] repose sur une faute grave et, en conséquence, le débouter des prétentions qu’il formule au titre :
— d’un rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire et congés afférents ;
— d’une indemnité de préavis et congés payés afférents ;
— d’une indemnité de licenciement ;
— de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
A défaut, Réduire les éventuelles condamnations à de plus exactes et justes proportions.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
Infirmer le jugement en ce qu’il a condamné l’employeur au paiement de la somme de 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens et débouté la société Cogepart de sa demande faite à ce titre.
Condamner M. [J] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens et le débouter de sa demande à ce titre.
Plus généralement, débouter le salarié de l’ensemble de ses demandes.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 30 janvier 2025.
SUR CE
Sur l’effet dévolutif de l’appel
1 – Sur la recevabilité de la demande de la société Cogepart relative à l’absence d’effet dévolutif de l’appel de M. [J]
M. [J] oppose à la société Cogepart qui, par voie de conclusions notifiées le 4 septembre 2023, soulève l’absence d’effet dévolutif de l’appel principal pour irrégularités de la déclaration d’appel en l’absence de mention de l’objet de l’appel, infirmation ou d’annulation du jugement rendu et d’indication des chefs de jugement critiqués, l’irrecevabilité de cette demande qui ne figurait pas dans ses premières conclusions notifiées le 18 mars 2022 par application des dispositions de l’article 74 du code de procédure civile relatif aux exceptions de procédure, celles-ci devant être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.
Or, ainsi que le soutient exactement la société Cogepart, l’absence d’effet dévolutif n’étant pas une exception de procédure n’a pas à être développée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir et si l’intimé a omis de conclure sur ce point dans ses premières conclusions et de le mentionner dans le dispositif de ses conclusions, il peut le faire ultérieurement, passé son délai pour conclure, la concentration des prétentions de l’article 910-4 du code de procédure civile ne concernant que les prétentions sur le fond.
En conséquence, la demande de la société Cogepart relative à l’absence d’effet dévolutif de l’appel de M. [J] formée dans ses conclusions notifiées le 4 septembre 2023 est recevable.
2 – sur l’effet dévolutif de l’appel
Par application des articles 542 et 562 du code de procédure civile, l’appel tend par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel et défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
L’article 901 du code de procédure civile dispose que :
'La déclaration d’appel est faite par un acte comportant le cas échéant une annexe contenant les mentions prescrites par les 2° et 3° de l’article 54 et par le cinquième alinéa de l’article 57 et à peine de nullité:
(….)
4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible….'.
Seul l’acte d’appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement.
Aussi, lorsque la déclaration d’appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l’effet dévolutif n’opère pas.
En l’absence de rectification par une nouvelle déclaration d’appel dans le délai de trois mois imparti à l’appelant pour conclure, l’appel n’emporte pas la critique de l’intégralité des chefs du jugement et ne peut être régularisé par des conclusions notifiées au fond. Ainsi, la cour d’appel n’a pas à confirmer ou non le jugement, mais uniquement à constater qu’elle n’est pas saisie.
La société Cogepart soutient à titre principal que la déclaration d’appel de M. [J] du 25 octobre 2021 est doublement irrégulière en ce qu’elle ne mentionne pas l’objet de l’appel en l’absence d’une demande d’annulation ou d’infirmation du jugement rendu et qu’elle ne contient pas les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité se bornant à limiter l’appel aux demandes formulées devant le conseil de prud’hommes de Marseille auxquelles il n’a pas été fait droit dans le jugement rendu le 4 octobre 2021.
M. [J] réplique qu’il a relevé un appel limité et fait mention des chefs de jugement critiqués portant sur les demandes dont il a été débouté, la dévolution ayant été élargie par l’appel incident de la société Cogepart.
Avant l’entrée en vigueur du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023 portant réforme de la procédure d’appel, il était jugé que l’obligation de mentionner les chefs du jugement critiqués dans la déclaration d’appel n’emportait pas celle d’en demander expressément l’infirmation (Cass. 2e civ., 25 mai 2023, no21-15.842) de sorte que le fait pour M. [J] de ne pas avoir précisé l’objet de l’appel ne prive pas celui-ci d’effet dévolutif.
Il est constant que le dispositif du jugement entrepris est rédigé ainsi qu’il suit :
— dit que la rupture intervenue doit s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse;
— condamne la société Cogepart en la personne de son représentant légal en exercice à payer à M. [J] les sommes suivantes:
— 1.934,51 euros à titre de rappel de salaire de mise à pied à titre conservatoire outre 193,45 euros de congés payés afférents ;
— 3.524,50 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 352,45 euros de congés payés afférents;
— 954,55 euros au titre de l’indemnité de licenciement;
— 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— déboute M. [J] du surplus de ses demandes;
— condamne la société Cogepart aux entiers dépens.
M.[J] a relevé appel de ce jugement dans les termes suivants :
'Objet de l’appel:
Appel limité en ce qu’il n’a pas été fait droit aux demandes suivantes de M. [J]:
Dire le licenciement de M. [J] dépourvu de cause réelle et sérieuse;
En conséquence,
Condamner la société Cogepart à verser à M. [J] les sommes suivantes:
— 1134,45 ' à titre de rappel de salaire du 18 juillet au 30 novembre 2018,
— 113,44 ' à titre d’incidence congés payés sur rappel précité;
— 7700 ' à titre de rappel de prime sur marge et prime qualité/sécurité du 18 juillet 2018 au 30 novembre 2019;
— 770 ' à titre d’incidence congés payés sur rappel précité .
Ordonner à la société Cogepart, sous astreinte de 150,00 ' par jour de retard, 15 jours à compter de la notification de jugement à intervenir, d’avoir à délivrer à M. [J] les documents suivants :
— bulletins de salaire rectifiés du chef de la rémunération due ;
— Attestation Pôle emploi rectifiée du même chef et mentionnant au titre de la rupture un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Dire que le conseil de céans se réservera le droit de liquider l’astreinte sur simple requête de M. [J],
Dire que les créances salariales précitées porteront intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes,
Condamner en outre la société Cogepart au paiement des sommes suivantes :
— 4.000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail;
-15.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
— 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Ordonner l’exécution provisoire des dispositions qui précèdent en aplication des dispositions de l’article 515 du code de procédure civile.
Ordonner la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Condamner la société Cogepart aux entiers dépens y compris les honoraires d’huissier qui pourraient être dus au titre de l’exécution du jugement à intervenir ce en application des dispositions de l’article 10 du décret du 12 décembre 1996.'
Ce faisant, la cour constate que M. [J] a relevé un appel qu’il a limité au chef de jugement critiqué l’ayant débouté de certaines des demandes qu’il avait formulées devant le premier juge en listant celles-ci et que ne se bornant pas uniquement à énoncer ses demandes, l’appel litigieux n’est pas privé de l’effet dévolutif, la cour étant ainsi saisie de l’ensemble des demandes formées au titre de l’appel principal relevé par le salarié dont le périmère a été élargi par l’appel incident de la société Cogepart.
Sur l’exécution du contrat de travail
— sur le rappel de salaire du 18 juillet au 30 novembre 2018
M. [J] soutient qu’il établit en produisant un courriel émanant de M. [S] [G], responsable d’exploitation du 18 juillet 2018 qu’il a commencé dès cette date à exercer les fonctions de chef de parc, soit avant la formalisation de l’avenant du 1er décembre 2018 l’ayant promu chef de parc, l’employeur restant lui devoir un rappel de salaire de 1.134,45 euros outre les congés payés afférents.
La société Cogepart s’y oppose en relevant que l’intitulé du poste évoqué par M. [G] est celui de gestionnaire de parc et non de chef de parc dont les prérogatives sont bien plus larges et que le salarié ne prouve pas qu’il exécutait sur la période du 18 juillet au 30 novembre 2018, l’ensemble des tâches prévues par l’avenant du 1er décembre 2018 qui lui ont été conférées en qualité de Chef de parc.
De fait, à l’appui de sa demande, M. [J] verse aux débats :
— l’avenant contractuel du 1er décembre 2018 dont l’article 2 stipule que :
'Le salarié est désormais: Chef de parc et bénéficie du statut d’agent de maîtrise, groupe 4, coefficient 175 tel que défini par la convention collective.
Le chef de parc est en charge du suivi des moyens opérationnels (véhicules, outils de manutention, outils de communication) . Il a également la responsabilité d’assurer la relation entre la DMO et l’exploitation.
Le chef de parc aura pour missions :
— la réalisation de la maintenance des équipements et des installations;
— le contrôle technique des matériels;
— le respect des cahiers des charges;
— l’intervention active des procédures de formations et les actions de sensibilisation relatives aux aspects de sécurité des biens des personnes;
— d’assurer en collaboration des services centraux et des fournisseurs de l’évolution des outils de production;
— la gestion de l’entretien du parc;
— le suivi des contrôles financiers des dépenses engagées;
— la mise en place des moyens disponibles;
— l’optimisation des ressources et l’élaboration des budgets de dépenses prévisionnelles;
— le suivi du respect des procédures et des normes….'
— un courriel émanant de M. [G] Responsable d’exploitation daté du 18 juillet 2018 rédigé dans les termes suivants :
'Je vous informe qu’à compter de ce jour, M. [J] [U] agira en qualité de gestionnaire du parc. Il est directement sous ma coupe en relation directe avec les chefs d’équipe et dispatcheurs. Sa fonction sera d’assurer le suivi et la gestion du parc sur le dossiers carrefour magasin, ooschop, comerso, géant et amazon. Il a pour mission la remise en état du parc, son suivi kilométrique et carburant. Il établira dans ce sens des contrôles et sera en droit de faire des demandes dans le cadre du non-respect de votre outil de travail.
Il va effectuer un tour complet du parc afin d’établir les réparations et besoin de chaque véhicule ainsi que leur affectation…'.
Il se déduit de ces éléments que les missions de gestionnaire de parc détaillées dans le courriel du 18 juillet 2018 ne se confondent pas avec celles confiées à M. [J] en sa qualité de chef de parc lesquelles sont bien plus larges alors qu’en l’absence de toute référence à la classification des emplois figurant dans la convention collective applicable celui-ci ne démontre pas qu’il exerçait l’ensemble des missions d’un chef de parc dès le 18 juillet 2018 ce qu’a exactement retenu la juridiction prud’homale qui l’a débouté de sa demande de rappel de salaire relativement à la période du 18 juillet au 30 novembre 2018, ces dispositions étant confirmées.
— sur le rappel de prime sur marge et prime qualité/sécurité
M. [J] sollicite la condamnation de la société Cogepart au paiement d’une somme de 7.700 euros outre les congés payés afférents à titre de rappel de prime sur marge et prime qualité/sécurité du 18 juillet 2018 au 30 novembre 2019 ces deux primes ayant été contractualisées lors de la signature de l’avenant du 1er décembre 2018.
La société Cogepart s’y oppose en indiquant que le versement de ces primes est conditionné à l’atteinte de résultats et que le salarié ne peut y prétendre alors qu’il ne remplissait pas correctement les tâches qui lui étaient confiées et n’a pas atteint les résultats attendus, qu’il ne peut sans se contredire soutenir à la fois que son contrat de travail ne prévoyait aucune clause d’objectif et que des primes de résultat lui seraient dûes, qu’en toutes hypothèses, il doit être débouté de sa demande relative à la période allant de juillet 2018 à décembre 2018 cette demande n’étant pas fondée.
L’article 6 de l’avenant portant sur la rémunération prévoit qu’en contrepartie de son activité le salarié a droit à une rémunération fixe brute mensuelle de 1.762,40 euros ainsi qu’aux primes suivantes :
— prime sur marge brute 2 : 250 euros brut mensuels en fonction de l’atteinte des résultats ;
— prime qualité/sécurité : 250 euros brut mensuels en fonction de l’atteinte de résultats.
La société Sogeparc verse aux débats :
— un courrier du 10/12/2019 adressant à M. [J] une mise en garde d’avoir à respecter les consignes qui lui sont données, l’employeur lui reprochant de ne pas avoir 'saisi toutes les dépenses entretiens/réparations sur le tracker [Localité 4] fresh au dernier jour du mois alors qu’à plusieurs reprises nous vous avons demandé de les saisir au fur et à mesure, ceci a eu pour conséquence négative de fausser le pilotage de la performance économique…';
— la lettre de licenciement du 14/01/2020 ;
— une attestation rédigée le 8/01/2020 par M. [F] témoignant que 'le parc des fourgons sur [Localité 4] Fresh est dans un état de 'délabration’ avancée et tout particulièrement le fourgon [Immatriculation 3]. Ce fourgon a été laissé à l’abandon sans entretien '.
L’employeur ne conteste pas ne pas avoir versé à M. [J] les primes litigieuses correspondant à une part variable de sa rémunération alléguant que celui-ci ne remplissait pas correctement les tâches confiées ce qu’il n’établit pas alors que la mise en garde produite, qui n’est donc pas une sanction disciplinaire, date du mois de décembre 2019 et qu’il ne produit aucun élément prouvant qu’il a fixé des objectifs au salarié chaque année en début d’exercice que celui-ci n’aurait pas atteints. Ce faisant, M. [J] est fondé à réclamer l’intégralité du montant de ses primes sur la période de janvier 2019 à novembre 2019.
Il convient d’infirmer le jugement entrepris et de condamner la société Cogepart à payer à M. [J] une somme de 5.500 euros à titre de rappel de prime sur marge et de prime qualité/sécurité outre 550 euros de congés payés afférents.
— sur la demande de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail
Par application des dispositions de l’article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
L’article 1231-6 du code civil prévoit que 'Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.'
M. [J] sollicite la condamnation de l’employeur au paiement d’une somme de 4.000 euros en réparation du préjudice résultant selon lui nécessairement de l’absence de paiement intégral de son salaire qui a des conséquences sur le calcul de ses droits au Pôle Emploi et à la retraite.
La société Cogepart réplique que M. [J] ne démontre pas la mauvaise foi de l’employeur et ne justifie pas de l’existence d’un préjudice distinct autre que financier.
Alors que la cour a confirmé le jugement entrepris en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande de rappel de salaire sur la période du 18 juillet 2018 au 31 décembre 2018 et n’a fait que partiellement droit à la demande de rappel de prime sur marge et de prime qualité/sécurité , M. [J] procédant par affirmation ne verse aux débats aucun élément justifiant du préjudice dictinct autre que financier résultant du paiement tardif des primes obtenues de sorte que la juridiction prud’homale ayant omis de statuer sur cette demande, il convient, réparant cette omission, de débouter le salarié de ce chef de demande.
Sur la rupture du contrat de travail
1 – sur le licenciement
L’article L 1232-1 du code du travail dispose que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, c’est à dire pour un motif existant, exact, objectif et revêtant une certaine gravité rendant impossible, sans dommages pour l’entreprise, la continuation du contrat de travail et nécessaire le licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant d’un contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant le temps du préavis.
En application des dispositions des articles L 1234-1, L.1234-5 et L.1234-9 alinéa 1 du code du travail, la reconnaissance de la faute grave entraîne la perte du droit aux indemnités de préavis et de licenciement.
L’employeur doit rapporter la preuve de l’existence d’une telle faute et le doute profite au salarié.
Enfin, la lettre de licenciement fixant les limites du litige est rédigée ainsi qu’il suit :
« Nous faisons suite à l’entretien préalable qui s’est déroulé le 26 décembre 2019 à 10h, nous avons le regret de vous signifier par la présente votre licenciement pour faute grave, pour les motifs suivants :
Vous êtes, depuis le 1 er décembre 2018, Chef de Parc, en charge des véhicules destinés aux marchés de livraison à domicile alimentaire de [Localité 4].
A ce titre, vous avez pour mission, notamment de :
— Réaliser la maintenance
— Vous assurer des contrôles techniques
— Vous assurer dans votre périmètre du respect des fondamentaux de la sécurité
— Gérer l’entretien du Parc
— Saisir en temps réel les éléments financiers afférents à l’entretien du parc dans notre outil de gestion.
En date du 12 décembre 2019, la Direction a réalisé une visite du parc cet a constaté les faits suivants:
— Le parc était dans un état de négligence avérée;
— En particulier, le véhicule immatriculé [Immatriculation 3] se trouvait abandonné, sans porte depuis 12 mois et sans même être protégé par un polyane;
— Nous avons constaté que les dépenses d’entretien et de réparation n’étaient pas saisies à jour sur notre outil de gestion.
Ces faits sont inadmissibles.
En effet, il relevait de votre responsabilité exclusive de vous assurer que le parc de véhicule dont vous aviez la charge était entretenu et dans un état d’hygiène satisfaisant.
En votre qualité de chef de parc il est indispensable, pour des questions d’hygiène et de sécurité, de procéder au nettoyage intérieur et extérieur des véhicules dont l’état le nécessite et plus généralement à leur maintenance.
Nous ne pouvons en aucun cas tolérer que des véhicules destinés à l’utilisation de nos agents soient laissés dans un état tel que leur sécurité ne nous paraisse plus garantie.
A lui seul, ce constat justifie votre licenciement pour faute grave.
Par ailleurs, nous vous avions notifié une mise en garde écrite en date du 10 décembre 2019 pour n’avoir déjà pas saisi en temps utile, les dépenses d’entretien et de réparation sur notre outil de gestion, ce qui a eu pour conséquence de fausser le pilotage de la performance économique.
Persister à ne pas suivre les instructions hiérarchiques qui vous avez été communiquées au sujet du suivi des contrôles financiers des dépenses engagées, alors que ces missions relèvent de vos fonctions, constitue une inexécution manifeste et volontaire de vos obligations contractuelles.
Votre attitude démontre un manque sérieux de professionnalisme.
Après un an de prise de fonction, nous aurions espéré de votre part une prise de conscience des enjeux inhérents à votre fonction et surtout le respect de vos obligations contractuelles.
Nous ne pouvons transiger sur nos impératifs de suivi des moyens opérationnels, et surtout de sécurité des biens et des personnes.
L’ensemble de ces faits est inacceptable et ne peut plus être toléré.
Votre comportement constitue une violation manifeste de vos obligations contractuelles et aux règles de sécurité et nous contraint, par la présente à vous notifier votre licenciement.
Au vu des éléments ci-dessus mentionnés, nous ne pouvons maintenir votre contrat ne serait-ce que le temps du préavis. Aussi, vous cesserez de faire partie de notre effectif à compter de la date d’envoi de la présente et ne percevrez pas d’indemnité de licenciement, ni de préavis.
La période de mise à pied à titre conservatoire ne vous sera pas rémunérée…..».
Il est reproché à M. [J] l’état de négligence avéré du parc automobile lors de la visite de la direction le 12 décembre 2019, la présence d’un véhicule non bâché à l’état d’abandon et l’absence de mise à jour des dépenses d’entretien et de réparation dans le logiciel de gestion.
La société Cogepart produit aux débats :
— un courrier du 10/12/2019 adressant à M. [J] une mise en garde d’avoir à respecter les consignes qui lui sont données, l’employeur lui reprochant de ne pas avoir 'saisi toutes les dépenses entretiens/réparations sur le tracker [Localité 4] fresh au dernier jour du mois alors qu’à plusieurs reprises nous vous avons demandé de les saisir au fur et à mesure, ceci a eu pour conséquence négative de fausser le pilotage de la performance économique…' ;
— une attestation rédigée le 8/01/2020 par M. [F], gestionnaire du parc immobilier témoignant que 'le parc des fourgons sur [Localité 4] Fresh est dans un état de 'délabration’ avancée et tout particulièrement le fourgon [Immatriculation 3]. Ce fourgon a été laissé à l’abandon sans entretien '.
M.[J] verse aux débats :
— le courriel de M. [G] du 18 juillet 2018 rappelant aux salariés qu’il sont responsables de leur véhicule et de leur état en cas de contrôle ;
— un courriel de M. [J] du 30 octobre 2019 demandant la commande de 4 bâches destinées à couvrir des véhicules (type boxer 17m3 et boxer 15m3 ) en indiquant que plusieurs véhicules non roulant étaient stockés sur le site.
Alors que la matérialité du grief relatif au fait d’avoir faussé le pilotage de la performance économique du parc en l’absence de mise à jour mensuelle de l’outil de gestion concernant la saisie des dépenses d’entretien et de réparation n’est pas établie par l’employeur aucune des pièces produites ne corroborant le constat allégué du 12 décembre 2019 faisant suite à une mise en garde adressée au salarié le 10 décembre précédent soit 48 heures avant et six jours avant la convocation de celui-ci à un entretien préalable à un éventuel licenciement assortie d’une mise à pied à titre conservatoire, le seul témoignage de M. [F], gestionnaire du parc, particulièrement vague puisque ne précisant pas même la date des constatations auxquelles il a procédé sur le parc de véhicules, n’objective pas 'l’état de 'délabration’ avancée’ de celui-ci ne donnant qu’un seul exemple de fourgon abandonné sans entretien alors que le fait pour le salarié de justifier qu’il a sollicité la commande de bâches en octobre 2019 ne s’analyse pas, en l’absence de tout autre élément, en une reconnaissance implicite des faits fautifs.
L’employeur ne caractérise ainsi ni l’existence des griefs allégués à l’encontre du salarié spécialement celui relatif à l’absence de sécurité des véhicules destinés à l’utilisation des agents de la société ni l’imputation à ce dernier de cette absence de maintenance.
En conséquence, il convient d’infirmer le jugement entrepris ayant requalifié le licenciement pour faute grave du salarié en un licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
2 – sur les conséquences financières du licenciement
M. [J] est bien fondé à solliciter le paiement d’un rappel de salaire au titre de sa mise à pied à titre conservatoire, d’une indemnité de licenciement, d’une indemnité de préavis et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Contrairement aux affirmations de la société Cogepart qui se fondant uniquement sur le bulletin de salaire du mois de décembre 2019 sans tenir compte du fait que le licenciement a été notifé au salarié le 14 janvier 2020, le rappel de salaire du à M. [J] au titre de sa mise à pied conservatoire qui lui a été notifiée oralement le 12 décembre 2019 et par écrit le 16 décembre 2019 correspond non à la somme de 1.138,86 euros, telle que mentionnée dans le bulletin de paie du mois de décembre 2019 mais à celle de 1.934,51 euros brut réclamée par le salarié outre les congés payés afférents, le jugement entrepris étant ainsi confirmé.
En outre, les dispositions du jugement ayant condamné l’employeur au paiement des sommes suivantes:
— 3.524,50 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 352,45 euros de congés payés afférents ;
— 954,55 euros au titre de l’indemnité de licenciement ;
sont confirmées en l’absence de critiques développées par l’employeur à titre subsidiaire.
M. [J] soulève l’inconventionnalité du barème de l’article L.1235-3 du code du travail au regard des articles 10 de la convention n°158 de l’OIT et 24 de la charte sociale européenne.
Cependant, il est constant que ce barème, qui permet une réparation adéquate du préjudice enduré, n’est pas contraire à l’article 10 de la convention n°158 de l’Organisation internationale du travail; que le juge français ne peut l’écarter même au cas par cas alors que la loi française ne peut faire l’objet d’un contrôle de conformité à l’article 24 de la Charte sociale européenne qui n’est pas d’effet direct de sorte que la demande d’appréciation in concreto du préjudice résultant pour le salarié de la rupture injustifiée de son contrat de travail est rejetée,M. [J] pouvant prétendre en application des dispositions de l’article 1235-3 du code du travail, dans sa version applicable au litige, à une indemnisation de son préjudice effectivement comprise entre 3 mois et 3,5 mois de salaire brut.
Tenant compte d’un salaire de référence de 1.762,25 euros brut, d’un âge de 25 ans, d’une ancienneté de 2 années révolues dans une entreprise employant plus de 11 salariés, des circonstances de la rupture mais également du fait que M. [J] ne produit aux débats aucune pièce justifiant de l’évolution de sa situation professionnelle postérieurement à la rupture de son contrat de travail, il convient de condamner la société Cogepart à lui payer une somme de 5.286,75 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la délivrance sous astreinte des documents de fin de contrat
Le sens du présent arrêt commande d’infirmer les dispositions du jugement entrepris ayant débouté M. [J] de cette demande et d’ordonner la remise des documents de fin de contrat rectifiés, le rejet de la demande d’astreinte assortissant cette remise étant confirmée, le salarié ne versant aux débats aucun élément laissant craindre une résistance ou un retard abusif de la part de la société Cogepart.
Sur les intérêts au taux légal et leur capitalisation
Les créances de nature salariale allouées porteront intérêts à compter de la date de réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires à partir de la décision qui les a prononcées.
Les intérêts échus dus au moins pour une année entière seront capitalisés dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil.
Le jugement déféré, qui a rejeté ces demandes, sera infirmé.
Sur les dépens, les frais irrépétibles et les frais d’éxécution
Les dispositions du jugement entrepris ayant condamné la société Cogepart aux dépens de première instance et à payer à M. [J] une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile sont confirmées.
La société Cogepart est condamnée aux dépens d’appel et à payer à M. [J] une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [J] est débouté de sa demande relative au frais d’huissier relevant de l’article 10 du décret du 12 décembre 1996 qui n’est plus applicable depuis un arrêté du 26 février 2016 fixant les tarifs réglementés des huissiers de justice ayant instauré l’article A 444-32 du code de commerce lequel ne s’applique pas aux créances nées de l’exécution du contrat de travail.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et en matière prud’homale,
Déclare recevable la demande de la société Cogepart relative à l’absence d’effet dévolutif de l’appel de M. [U] [J].
Dit que l’appel principal de M. [U] [J] n’est pas privé d’effet dévolutif, la cour étant ainsi saisie de l’ensemble des demandes formées par le salarié.
Confirme les dispositions du jugement entrepris ayant :
— débouté M. [U] [J] de sa demande au titre du rappel de salaire et de congés payés afférents du 18 juillet au 30 novembre 2018 et de sa demande d’astreinte assortissant la remise des documents de fin de contrat rectifiés ;
— condamné la société Cogepart aux dépens de première instance et à payer à M. [U] [J] les sommes suivantes :
— 1.934,51 euros à titre de rappel de salaire au titre de l’annulation de la mise à pied conservatoire et 193,45 euros de congés payés afférents ;
— 954,55 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
— 3.524,50 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 352,45 euros de congés payés afférents ;
— 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’infirme pour le surplus.
Statuant à nouveau et y ajoutant
Condamne la société Cogepart à payer à M. [U] [J] une somme de 5.500 euros à titre de rappel de prime sur marge et de prime qualité/sécurité outre 550 euros de congés payés afférents.
Déboute M. [U] [J] de sa demande de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail.
Dit que le licenciement de M. [U] [J] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Condamne la société Cogepart à payer à M. [U] [J] une somme de 5.286,75 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Ordonne la remise de bulletins de salaire rectifiés du chef de la rémunération due, de l’attestation Pôle Emploi devenue France Travail du même chef et au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Dit que les créances de nature salariale allouées porteront intérêts à compter de la date de réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires à compter de la décision qui les a prononcées.
Dit que les intérêts échus dus au moins pour une année entière seront capitalisés dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil.
Condamne la société Cogepart aux dépens d’appel et à payer à M. [U] [J] une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute M. [U] [J] de sa demande relative au frais d’huissier relevant de l’article 10 du décret du 12 décembre 1996.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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