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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 16 oct. 2025, n° 24/03936 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/03936 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Ardèche, 17 octobre 2018, N° 20160282 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/03936 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JNLN
EM DO
TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE D’ARDECHE
17 octobre 2018
RG :20160282
S.A.S. [13]
C/
CPAM DE L’ARDECHE
Grosse délivrée le 16 OCTOBRE 2025 à :
— Me GUILLEMIN
— CPAM
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 16 OCTOBRE 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d’ARDECHE en date du 17 Octobre 2018, N°20160282
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et Madame Delphine OLLMANN, greffière lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Juin 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 16 Octobre 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
S.A.S. [13]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Stéphane GUILLEMIN de la SELARL GUILLEMIN, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
CPAM DE L’ARDECHE
Service des affaires juridiques
[Adresse 5]
[Localité 2]
Non comparante, non représentée
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 16 Octobre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 02 juillet 2015, la SAS [13] a adressé à la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Ardèche une déclaration d’accident de travail concernant son préposé, M. [W] [C], accident survenu le 02 juillet 2015, dans le cadre d’une mise à disposition au sein de l’entreprise [11] à [Localité 7] et ainsi décrit: 'alors que M. [C] travaillait sur le châssis et était en train de récupérer ses affaires de travail pour aller en pause, son pied gauche était posé sur le longeron du moteur et a ripé. Il est tombé sur le longeron avec une jambe contre la boîte à vitesse et a senti une douleur au genou gauche'.
Le certificat médical initial rédigé par un médecin du service des urgences de l’hôpital d'[Localité 7] mentionnait : 'genou gauche : entorse du ligament latéral interne (LLI)' et prescrivait un arrêt de travail jusqu’au 09 juillet 2015.
L’accident a été pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Ardèche au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’arrêt de travail a été prolongé, par certificats médicaux successifs, pour une durée totale de 549 jours.
La SAS [13] a saisi le 25 avril 2016 la commission de recours amiable (CRA) de la CPAM de l’Ardèche en contestation de la durée des arrêts de travail.
Suite au rejet de son recours, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Ardèche d’un recours, lequel, par jugement du 17 octobre 2018, a:
— déclaré l’action de la société [13] recevable mais non fondée,
— débouté la société [13] de l’ensemble de ses demandes,
— déclaré opposable à la société [13] l’ensemble des soins et arrêts prescrits au titre de l’accident dont a été victime M. [C] le 2 juillet 2015,
— constaté l’absence de tous dépens.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée le 06 novembre 2018, la SAS [13] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Initialement enregistrée sous le RG 18/3991, cette affaire a fait l’objet d’une ordonnance de radiation en date du 11 octobre 2019 pour défaut de diligence des parties puis réinscrite à la demande de la société [13] le 12 février 2020 sous le RG 20/534 et appelée à l’audience du 08 juin 2021.
Par arrêt du 07 septembre 2021, la présente cour a :
Avant dire droit,
— ordonné une expertise médicale sur pièces confiée à M. le Dr [Y] [S], avec pour mission de :
* se faire communiquer l’entier dossier médical de M. [W] [C] en possession du service médical de la CPAM de l’Ardèche,
* retracer l’évolution des lésions de M. [W] [C] ensuite de l’accident du travail du 2 juillet 2015, et dire si l’ensemble des lésions qu’il a présentées sont en relation directe et unique avec cet accident du travail,
* dire jusqu’à quelle date l’arrêt de travail et les soins causés par l’accident du travail du 2 juillet 2015 étaient médicalement justifiés,
* déterminer la date à partir de laquelle les arrêts de travail ont eu le cas échéant une cause étrangère à l’accident du travail du 2 juillet 2015,
* fournir les seuls éléments médicaux de nature à apporter une réponse à la question posée ;
— rappelé que la CPAM doit communiquer à l’expert désigné le dossier M. [W] [C] détenu par son service médical, sauf au juge à tirer toutes conséquences de droit de son abstention ou refus,
— dit que l’expert devra accepter la mission dans un délai de un mois,
— dit qu’en cas d’empêchement, il sera procédé au remplacement de l’expert par simple ordonnance sur requête,
— dit que l’expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai d’un mois pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif,
— dit que le rapport final de l’expert devra comporter le rappel de l’énoncé de la mission et des questions fixées par la cour, les réponses de l’expert aux observations des parties,
— dit que l’expert déposera son rapport au greffe de la cour d’appel dans les quatre mois de sa saisine et au plus tard le 1er février 2022 et en transmettra copie à chacune des parties,
— désigné M. le président de la chambre sociale de la cour d’appel de Nîmes ou son délégataire pour suivre les opérations d’expertise,
— dit que la SAS [13] versera une consignation d’un montant de 900 euros dans un délai de 15 jours suivant la notification du présent arrêt,
— sursis à statuer sur les autres demandes,
— ordonné dans l’attente du dépôt par l’expert de son rapport, le retrait de l’affaire du rôle et dit qu’elle pourra être ensuite réinscrite à la demande de la partie la plus diligente,
— réservé les dépens.
Par ordonnance du 09 mai 2023, le président de la présente chambre a :
— désigné en remplacement du Professeur [S], le Dr [X] [P], [9] (service orthopédie) avec la mission spécifiée dans la décision du 07 septembre 2021,
— prorogé jusqu’au 16 octobre 2023, le délai imparti précédemment pour déposer son rapport écrit.
Par ordonnance du 26 septembre 2023, le président de la présente chambre a :
— désigné en remplacement du Dr [X] [P] empêché, le Dr [I] [U], avec la mission spécifiée dans la décision du 07 septembre 2021,
— prorogé jusqu’au 29 mars 2024, le délai imparti précédemment pour déposer son rapport écrit.
Par courrier du 09 décembre 2023, le Dr [I] [U] a informé la cour qu’aucune des parties ne s’était présentée à l’expertise qu’il avait programmée le 04 décembre 2023 et qu’aucun document ne lui avait été transmis. Une ordonnance de fin de mission a été rendue le 11 décembre 2023.
Par lettre recommandée adressée le 10 décembre 2024, la SAS [13] a sollicité la réinscription au rôle de cette affaire laquelle a été enregistrée sous le numéro RG 24/03936 et appelée à l’audience du 10 juin 2025 à laquelle elle a été retenue.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens soutenus à l’appui de ses prétentions, la SAS [13] demande à la cour de :
— ordonner la réouverture des opérations d’expertise,
— désigner un nouvel expert avec mission identique à celle précédemment définie par la cour dans l’arrêt du 7 septembre 2021,
— enjoindre au service médical de la Caisse primaire de communiquer l’ensemble des documents médicaux constituant le dossier de M. [C] à l’expert qui sera désigné,
— dire et juger que les frais d’expertise seront avancés par la CPAM.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens soutenus à l’appui de ses prétentions, la CPAM de l’Ardèche demande à la cour de :
— la recevoir en son intervention,
— constater la diligence de la CPAM dans la transmission des pièces médicales,
— ne pas s’opposer à la réouverture des opérations d’expertise et à la désignation d’un nouvel expert avec mission identique à celle précédemment définie par la cour d’appel de Lyon dans son arrêt du 7 septembre 2021.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l’audience.
MOTIFS
Moyens des parties :
La SAS [13] fait valoir qu’elle n’a jamais été informée du fait que le docteur [U] avait été mandaté en lieu et place du docteur [P] lequel avait été désigné en remplacement du docteur [S] initialement désigné, qu’elle n’a jamais été informée de la date de l’expertise ni même de sa convocation, qu’elle avait procédé, dès le 13 octobre 2021, à la communication de l’ensemble des pièces médicales dont elle disposait au premier expert désigné par la cour. Elle indique qu’en tout état de cause, l’ordonnance de changement d’expert du 26 septembre 2023 indiquait clairement que 'l’expert ayant obtenu le dossier médical de l’intéressé il s’engage à le délivrer au nouvel expert nommé', de sorte que le docteur [U] aurait dû disposer de l’entier dossier médical de M. [W] [C], lequel devait être transmis par le docteur [P].
Elle ajoute qu’elle ne saurait pâtir de l’absence de communication des pièces du dossier. De façon surabondante, elle fait observer que l’arrêt du 07 septembre 2021 ordonnait une expertise médicale sur pièces avec injonction à la seule caisse primaire d’assurance maladie de l’Ardèche de communiquer l’entier dossier de M. [W] [C].
Elle prétend que dans ces conditions, elle n’a pas pu bénéficier d’un procès équitable en raison du manque de diligence tant des experts successivement désignés que de la CPAM à qui il appartenait de transmettre l’ensemble des éléments du dossier médical de M. [W] [C].
A l’appui de ses allégations, la SAS [13] verse au débat :
— une convocation à expertise médicale envoyée par le docteur [S],
— un courriel envoyé par la SAS [13] à l’expert le 13/10/2021 : 'nous avons pris note de la date à laquelle sera réalisée l’expertise du dossier de M. [W] [C] . Nous ne pourrons être présents et vous prions de nous en excuser. Vous trouverez ci-joints les éléments de notre dossier ( déclaration d’accident, compte employeur et rapport de notre médecin conseil le docteur [L]) ainsi que le rapport d’un autre expert, le docteur [A], mandaté dans une procédure parallèle. Nous vous remercions de bien vouloir tenir compte de ces éléments dans vos conclusions…',
— un courrier du docteur [U] du 09/12/2023 :'je tiens à vous informer des difficultés que je rencontre dans ce dossier. Un courrier pour une convocation a été envoyé à l’ensemble des parties en recommandé avec accusé de réception. Cette mission d’expertise était programmée le 04 décembre 2023, 14h30 à mon cabinet. Personne ne s’est présenté à la convocation. Je n’ai reçu aucun document concernant le dossier à analyser.',
— un courriel envoyé par la SAS [13] le 02/05/2024 : 'la société [13] a contesté devant la cour l’imputabilité des arrêts de travail prescrits à M. [W] [C] à un accident de travail survenu le 02 juillet 2015. Par arrêt du 07 septembre 2021, la cour a avant dire droit, ordonné une expertise sur pièces confiée au professeur [S]. En l’absence de diligence de cet expert, la cour a par ordonnance du 09 mai 2023 procédé à un changement d’expert et a désigné le docteur [X] [P] afin de procéder à l’expertise ordonnée le 7 septembre 2021. A ce jour, nous n’avons pas été convoqués par le docteur [P]…'
— un courriel en réponse de la greffière chargée des expertises,
— un courriel envoyé par la SAS [13] à l’adresse suivante [Courriel 8] ' je me permets de venir vers vous dans le dossier visé en objet. Je viens d’être informée que suite à un changement d’expert vous avez été mandaté par la cour d’appel de Nîmes afin de procéder à l’expertise sur pièces du dossier de notre salarié M. [W] [C]. La cour m’informe également que vous avez rencontré des difficultés fin de mener à bien votre mission dans la mesure où suite convocation des parties en LRAR, vous n’avez obtenu aucune réponse. Un rapport de carence a par conséquent été rendu. Toutefois, et sauf erreur de ma part, nous n’avons pas réceptionné de convocation pour l’expertise le 04 décembre 2023. Pouvez-vous dès lors me l’adresser '…' .
La CPAM de l’Ardèche fait observer que cette affaire fait état d’une succession de désignations et de changements d’experts médicaux, sans qu’aucun rapport d’expertise n’ait pu être produit à ce jour, malgré la diligence de la caisse dans la transmission du dossier médical concernant le dossier de M. [W] [C].
Elle entend rappeler que la cour d’appel a ordonné une expertise médicale sur pièces, suivant un arrêt du 07 septembre 2021, que le docteur [S] a été désigné et une expertise était prévue le 19 octobre 2021, qu’aucun rapport n’a été déposé, que le docteur [P], nommé en remplacement, suivant ordonnance de changement d’expert du 09 mai 2023, a refusé la mission pour sur charge de travail, que le docteur [U], troisième expert a été désigné par ordonnance de changement d’expert datée du 26 septembre 2023 a indiqué avoir mis fin à sa mission en raison de l’absence des parties et du dossier médical lors de la mission d’expertise du 04 décembre 2023.
Elle prétend que dès qu’une expertise médicale est ordonnée, la caisse a l’obligation de transmettre à l’expert désigné le dossier médical, que le nécessaire a été fait lors de la désignation du docteur [S] qui a bien réceptionné le dossier médical : le dossier médical de M. [W] [C] a été téléchargé le 20 septembre 2021 ; elle précise qu’en cas de changement d’expert le docteur [S] aurait dû transférer le dossier médical à son remplaçant.
Elle entend également rappeler que l’ordonnance de changement d’expert datée du 26 septembre 2023 précisait 'l’expert ayant obtenu le dossier médical de l’intéressé il s’engage à le délivrer au nouvel expert nommé', que malgré tout, la caisse a renvoyé l’entier dossier médical suite au changement d’expert en date du 14 juin 2023.
Elle considère que la carence dans la production du rapport d’expertise ne peut pas lui être imputée et qu’elle est due à la défaillance des experts successivement désignés (refus de mission, absence de diligence, non-transfert des pièces entre experts).
Elle conclut qu’elle ne peut pas être tenue responsable de ces retards, dès lors qu’elle a accompli toutes les diligences nécessaires pour que l’expertise ait lieu. Elle fait observer que l’expertise médicale est un outil fondamental pour éclairer le juge sur les aspects médicaux pertinents à la résolution du litige, que dans ce contexte du respect du procès équitable, elle ne s’oppose pas à la réouverture de l’expertise et à la désignation d’un nouvel expert, conformément à la mission initialement fixée par la cour d’appel dans son arrêt du 07 septembre 2021.
A l’appui de ses allégations, la CPAM de l’Ardèche verse au débat :
— un courriel de Mme [V] [N], assistante de direction au sein de la Direction régionale du service médical Auvergne Rhône Alpes du 20/09/2021: 'je vous prie de trouver ci-dessous l’AR de téléchargement de l’expert sur le dossier mentionné en objet’ et le courriel envoyé le même jour 'ce courriel est un message automatique envoyé par le serveur Petra assurance maladie .fr ( envois internes et externes) pour Petra assurance maladie. Le fichier que vous avez mis à la disposition de [Courriel 10] vient d’être téléchargé le 20/09/2021… ceci à partir de l’adresse…[C] [W] rapport ELSM durée des arrêts V2…',
— un courriel envoyé le 23/05/2023 de Mme [T] [B], conseiller juridique au sein de la CPAM de l’Ardèche dont l’objet est Dossier [W] [C] 2022… je fais suite au mail ci-dessous et vous informe du changement d’expert dans ce dosier. Vous trouverez l’ordonnance de changemnet d’expert en pièce jointe…',
— un courriel envoyé le 14/06/2023 par Mme [J] [D], coordonateur au sein de l’assurance maladie : 'je vous informe de l’envoi ce jour en RAR des documents médicaux aux 2 médecins désignés dans le respect du contradictoire. L’assuré est également informé de l’envoi des documents au médecin désigné par son employeur…'.
Réponse de la cour :
Au vu des éléments produits par les parties, force est de constater que plusieurs difficultés sont apparues lors de l’exécution de l’arrêt du 07 septembre 2021 en raison de l’indisponibilité de plusieurs experts qui ont dû être remplacés et de leur défaut de diligence , M. [S] et M. [P] n’ayant manifestement pas transmis à l’expert remplaçant, le docteur [U] le dossier médical de M. [W] [C] qu’ils avaient réceptionnés ; enfin, le docteur [U] ne justifie pas avoir adressé la convocation à l’assuré pour une expertise qui aurait été programmée le 04 décembre 2023.
La SAS [13] et la CPAM de l’Ardèche conviennent ensemble de la nécessité de procéder à la désignation d’un nouvel expert pour exécution la mission fixée dans l’arrêt du 07 septembre 2021.
Au vu des éléments qui précèdent, il convient de faire droit à leur demande.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ;
Désigne M. [Z] [O] , [Adresse 3] ( tél: [XXXXXXXX01], adresse mail: [Courriel 12] ) expert près la cour d’appel de Nîmes qui aura pour mission celle déjà fixée par l’arrêt du 07 septembre 2021 qu’il convient de rappeler :
* se faire communiquer l’entier dossier médical de M. [W] [C] en possession du service médical de la CPAM de l’Ardèche,
* retracer l’évolution des lésions de M. [W] [C] ensuite de l’accident du travail du 2 juillet 2015, et dire si l’ensemble des lésions qu’il a présentées sont en relation directe et unique avec cet accident du travail,
* dire jusqu’à quelle date l’arrêt de travail et les soins causés par l’accident du travail du 2 juillet 2015 étaient médicalement justifiés,
* déterminer la date à partir de laquelle les arrêts de travail ont eu le cas échéant une cause étrangère à l’accident du travail du 2 juillet 2015,
* fournir les seuls éléments médicaux de nature à apporter une réponse à la question posée ;
— rappelé que la CPAM doit communiquer à l’expert désigné le dossier M. [W] [C] détenu par son service médical, sauf au juge à tirer toutes conséquences de droit de son abstention ou refus,
Dit que l’expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai d’un mois pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif,
Dit que le rapport final de l’expert devra comporter le rappel de l’énoncé de la mission et des questions fixées par la cour, les réponses de l’expert aux observations des parties,
Dit que l’expert déposera son rapport au greffe de la cour d’appel dans les quatre mois de sa saisine et au plus tard le 30 janvier 2026 et en transmettra copie à chacune des parties,
Désigne M. le président de la chambre sociale de la cour d’appel de Nîmes, M. [F] [H] [G] ou son délégataire pour suivre les opérations d’expertise,
Dit que la SAS [13] versera une consignation d’un montant de 900 euros dans un délai de 15 jours suivant la notification du présent arrêt,
Sursis à statuer sur les autres demandes,
Renvoie l’affaire à l’audience du 03 février 2016 à 14 heures,
Dit la notification du présent arrêt vaut convocation des parties à l’audience.
Réserve les dépens.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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