Confirmation 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 5e ch., 5 févr. 2026, n° 25/00024 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00024 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre des référés
N° RG 25/00024 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GMVT
MINUTE N°26/00014
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 05 Février 2026
DEMANDERESSE :
S.A.S. RCK CONSTRUCTIONS
Représentée par son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4]
assistée de Me Laurent ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ
DÉFENDEURS:
Monsieur [Z] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 5]
assisté de Me Thomas ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ
Monsieur [V] [L] ÉPOUSE [Y]
[Adresse 1]
[Localité 5]
assisté de Me Thomas ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ
Monsieur [U] [S]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Nous, Sylvie RODRIGUES, conseillère agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Sarah [L], greffière à l’audience des référés du 06 Novembre 2025 tenue publiquement, avons mis l’affaire en délibéré au 05 Février 2026, et avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre de leur projet de construction de maison individuelle à [Localité 7], M. [Z] [Y] et Mme [V] [Y] née [L] ont confié la maîtrise d''uvre à M [R] [F] selon contrat du 27 novembre 2014.
Les différents lots ont été confiés aux entreprises suivantes :
le lot gros 'uvre à la SAS RCK CONSTRUCTIONS,
le lot charpente-couverture à la SAS MULTITOITS,
le lot menuiseries extérieures à la SARL DEMAIN,
le lot plâtrerie à M [U] [S],
le lot électricité à M [B] [K] à l’enseigne CLIMELEC 57,
le lot sanitaire à la société ENERGIE CONCEPT.
Par actes d’huissier de justice signifiés les 23, 24, 27, 29 mai 2019, M [Z] [Y] et Mme [V] [Y] née [L] ont fait citer à comparaître M. [R] [F], son assureur, la société ELITE INSURANCE, M. [U] [S], la SAS MULTITOITS et la SAS RCK CONSTRUCTIONS devant le tribunal de grande instance de METZ, première chambre civile, afin de voir, au visa des articles 1134, 1147, 1149 anciens du code civil
— déclarer leur demande bien fondée,
homologuer le rapport d’expertise,
constater les fautes respectivement commises par M [R] [F] et son assureur la société ELITE INSURANCE, la SAS RCK CONSTRUCTIONS, la SAS MULTITOITS, la SARL DEMAIN et M [U] [S],
déclarer M [R] [F] et son assureur la société ELITE INSURANCE, la SAS RCK CONSTRUCTIONS, la SAS MULTITOITS, la SARL DEMAIN et M [U] [S] entièrement responsables contractuellement des désordres, malfaçons et non façons affectant leur ouvrage, En conséquence,
condamner solidairement et subsidiairement in solidum M [R] [F] et son assureur la société ELITE INSURANCE, la SAS RCK CONSTRUCTIONS, la SAS MULTITOITS et M [U] [S] au paiement de la somme de 177.222,07 € au titre du préjudice matériel subi,
— condamner solidairement et subsidiairement in solidum M [R] [F] et son assureur la société ELITE INSURANCE, la SAS RCK CONSTRUCTIONS, la SAS MULTITOITS et M [U] [S] au paiement de la somme de 125.732,47 € au titre du préjudice immatériel subi,
— condamner solidairement et subsidiairement in solidum M [R] [F] et son assureur la société ELITE INSURANCE, la SAS RCK CONSTRUCTIONS, la SAS MULTITOITS et M [U] [S] au titre des frais de stockage et d’assurance pour la période du 1er septembre 2015 au 31 décembre 2018, au paiement de la somme de 5.017,06 € TTC,
condamner solidairement et subsidiairement in solidum M [R] [F] et son assureur la société ELITE INSURANCE, la SAS RCK CONSTRUCTIONS, la SAS MULTITOITS et M [U] [S] au titre des frais de stockage et d’assurance pour la période postérieure au 1er janvier 2019 et jusqu’à exécution du jugement à intervenir au paiement d’une somme mensuelle de 106,50 €,
condamner solidairement et subsidiairement in solidum M [R] [F] et son assureur la société ELITE INSURANCE, la SAS RCK CONSTRUCTIONS, la SAS MULTITOITS et M [U] [S] au paiement d’une somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner solidairement et subsidiairement in solidum M [R] [F] et son assureur la société ELITE INSURANCE, la SAS RCK CONSTRUCTIONS, la SAS MULTITOITS et M [U] [S] aux entiers frais et dépens, y compris ceux de la procédure de référé,
ordonner l’exécution provisoire du jugement.
Par jugement du 28 mars 2025, le tribunal judiciaire de METZ, première chambre civile a notamment:
Condamné la société RCK CONSTRUCTIONS à payer à M. et Mme [Y] :
la somme de 83 524 € TTC au titre du préjudice matériel (après compensation avec sa créance de 16 136 €), avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
la somme de 10 000 € en réparation du préjudice de jouissance, avec intérêt au taux légal à compter du jugement,
Condamné in solidum Monsieur [S] et la société RCK CONSTRUCTIONS à payer à M. et Mme [Y] la somme de 8 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers frais et dépens qui comprendront notamment ceux de la procédure de référé,
Prononcé l’exécution provisoire du jugement.
Par déclaration au greffe du 22 mai 2025, la SAS RCK CONSTRUCTIONS a interjeté appel de la décision du tribunal judiciaire de METZ.
Par assignations du 30 juin 2025, se fondant sur les dispositions de l’article 524 du code de procédure civile en leur rédaction conforme à l’article 3 du décret n° 2014-1333 du 6 novembre 2014, la SAS RCK CONSTRUCTIONS a fait citer à comparaître M. [Z] [Y] et Mme [V] [Y] née [L] ainsi que M. [U] [S] devant le premier président de la cour d’appel de METZ, statuant en référé, aux fins de voir :
ORDONNER le sursis à exécution du jugement rendu le 28 mars 2025 par la 1ère Chambre Civile du Tribunal Judiciaire de METZ
STATUER ce que de droit sur les dépens.
Selon conclusions récapitulatives notifiées électroniquement le 06 novembre 2025 et reprises à l’audience du 06 novembre 2025 auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SAS RCK CONSTRUCTIONS sollicite du premier président de la cour d’appel de METZ de :
ORDONNER le sursis à exécution du jugement rendu le 28 mars 2025 par la 1ère Chambre Civile du Tribunal Judiciaire de METZ
STATUER ce que de droit sur les dépens.
Selon conclusions récapitulatives notifiées électroniquement le 05 novembre 2025 et reprises à l’audience du 06 novembre 2025 auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, M. [Z] [Y] et Mme [V] [Y] née [L] sollicitent du premier président de la cour d’appel de METZ de :
Rejeter la demande de sursis à l’exécution formée par la SAS RCK CONSTRUCTIONS.
Condamner la SAS RCK CONSTRUCTIONS à payer aux époux [Y] la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 07 août 2025 et retenue à l’audience du 06 novembre 2025.
Au cours de l’instance, M. [U] [S], cité à personne, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 05 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de suspension de l’exécution provisoire :
L’article 524 du code de procédure civile dans sa version en vigueur du 09 novembre 2014 au 1er janvier 2020 dispose que « lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d’appel, que par le premier président et dans les cas suivants : 1° Si elle est interdite par la loi ; 2° Si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522. »
L’article 514-3 du code de procédure civile applicable à compter du 1er janvier 2020 précise qu’en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Ce dernier texte, créé par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile n’est applicable, au visa de l’article 55 II de ce décret, et par dérogation au I, qu’aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020.
En l’espèce, les actes introductifs de la procédure en première instance ont été délivrés à la demande de M. [Z] [Y] et Mme [V] [Y] née [L] les 23, 24, 27 et 29 mai 2019. En conséquence, la demande de suspension de l’exécution provisoire relève, comme retenu par les parties, de l’article 524 dans sa version ci-dessus rappelée.
Dès lors, ne sera examiné au titre des conditions de l’obtention de la suspension de l’exécution provisoire que le risque de conséquences manifestement excessives qu’entraînerait l’exécution provisoire ordonnée.
Les conséquences manifestement excessives s’apprécient, en ce qui concerne les condamnations pécuniaires, par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d’infirmation de la décision assortie de l’exécution provisoire.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.
En l’espèce, la SAS RCK CONSTRUCTIONS soutient qu’il résulte de lecture de son bilan 2024, arrêté au 31 décembre 2024 et notamment de la lecture de son compte de résultat que le résultat de son exercice est de 47.776 €, comparable à son résultat net de 2023 et donc d’un montant notablement inférieur au montant des condamnations en principal, frappées d’exécution provisoire. Elle fait valoir qu’il résulte de la lecture du courrier du cabinet d’expertise comptable ERBRECH-MULLER en date du 10 juin 2025 que l’exécution provisoire de la décision entreprise l’expose à un risque de dépôt de bilan. Elle rejette l’argumentation de M. et Mme [Y] concernant le fait qu’elle disposerait de fonds disponibles et d’un fonds de roulement important. Elle ajoute qu’un ratio de couverture de dette négatif fait référence à une situation où les revenus générés ne suffisent pas à couvrir les obligations de remboursement de la dette, ce qui génère des difficultés financières.
M. et Mme [Y] qui s’opposent à la demande de suspension de l’exécution provisoire soutiennent qu’une lecture attentive du bilan 2024 de la société RCK CONSTRUCTIONS démontre que ses fonds disponibles ont été en 2024 de l’ordre de 274 742 € et en 2023 de l’ordre de 251 765 €. Ils en déduisent que, contrairement à ce qu’elle soutient, la société RCK CONSTRUCTIONS dispose donc de fonds disponibles particulièrement importants. Ils ajoutent qu’il résulte de l’extrait du site PAPPERS, qu’en 2023 le fonds de roulement net global de la société RCK CONSTRUCTIONS était de l’ordre de 188 000 €.Ils en concluent que la société RCK CONSTRUCTIONS est en mesure de s’acquitter des condamnations mises à sa charge.
Il ressort des éléments versés aux débats que pour établir qu’elle n’est pas en mesure de payer les sommes dues au titre du jugement susvisé, la SAS RCK CONSTRUCTIONS produit une attestation de M. [T] [M], expert-comptable, datée du 10 juin 2025 mentionnant « Nous avons pris connaissance de la demande de votre conseil concernant le litige qui vous oppose à Monsieur et Madame [Y] ainsi que du jugement du 28 mars 2025. Dans l’hypothèse d’une condamnation définitive, l’impact sur les comptes de la société RCK serait significatif et pourrait mettre en péril sa pérennité. A l’aune des éléments financiers en notre possession, nous ne pouvons exclure que votre actif disponible devienne suffisant pour faire face au passif exigible. Dans ce contexte, une procédure collective s’imposerait. »
Toutefois, au vu du conditionnel employé dans cette attestation qui a été établie à la demande de la SAS RCK CONSTRUCTIONS de sorte, sa valeur probante est insuffisante. La SAS RCK CONSTRUCTIONS verse aux débats son bilan comptable pour l’année 2024. Or, Il y apparait qu’elle disposait au 31 décembre 2024 d’un actif circulant net de 386165 euros comprenant des disponibilités à hauteur de 274742 euros soit en augmentation par rapport à l’exercice comptable de l’année précédente, les disponibilités ayant été de 251765 euros en 2023. Par ailleurs, ce bilan révèle un résultat net de 47776 euros soit en augmentation par rapport à l’exercice comptable pour l’année 2023 où le résultat net s’élevait à 40716 euros, ce résultat net s’ajoutant à celle de l’année précédente.
Dès lors, il apparaît que, contrairement à ses affirmations, la SAS RCK CONSTRUCTIONS présente une capacité financière lui permettant de faire face au paiement des sommes mises à sa charge dans le jugement litigieux. En conséquence, elle échoue à apporter la preuve de l’existence de conséquences manifestement excessives pour elle de l’exécution provisoire du jugement entrepris.
La demande de suspension de l’exécution provisoire sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires :
La SAS RCK CONSTRUCTIONS qui succombe en ses prétentions sera condamnée au paiement des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande en outre de la condamner à payer à M. [Z] [Y] et Mme [V] [Y] née [L] une somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Metz, en référé, par ordonnance réputée contradictoire, en dernier ressort et mise à disposition au greffe,
Rejetons la demande de suspension de l’exécution provisoire attachée à la décision du 28 mars 2025 du tribunal judiciaire de METZ, première chambre civile;
Condamnons la SAS RCK CONSTRUCTIONS à payer à M. [Z] [Y] et Mme [V] [Y] née [L] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SAS RCK CONSTRUCTIONS aux dépens.
La présente ordonnance a été prononcée publiquement le 05 Février 2026 par Sylvie RODRIGUES, Conseillère, assistée de Marion GIACOMINI, greffière et signée par elles.
La greffière, La Conseillère,
Marion GIACOMINI Sylvie RODRIGUES
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