Confirmation 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. des étrangers jld, 10 déc. 2025, n° 25/03287 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 25/03287 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bayonne, 8 décembre 2025, N° 25/01626 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
N°25/03384
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PAU
L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
ORDONNANCE du dix Décembre deux mille vingt cinq
N° RG 25/03287 – N° Portalis DBVV-V-B7J-JJCD
Décision déférée : ordonnance rendue le 08 DECEMBRE 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Bayonne (RG 25/01626)
Nous, Isabelle PERRIN, Conseiller, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de Pau en date du 4 juillet 2025, assistée de Elisabeth LAUBIE, Greffier,
APPELANT
M. [M] [Y] [H]
né le 18 Juillet 1974 à [Localité 3]
de nationalité Tunisienne
Acutellement au centre de rétention administrative
[Localité 1]
Comparant et assisté de Maître Julien LEPLAT
INTIMES :
Le PREFET DES PYRENEES ATLANTIQUES, avisé, absent
MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire, après débats en audience publique,
*********
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris par le préfet des Pyrénées-Atlantiques à l’encontre de M [M] [Y] [H] en date du 6 août 2025, notifiée le même jour.
Vu l’arrêté de placement en rétention admninistrative prise à l’encontre de M [M] [Y] [H] le 4 décembre 2025 du préfet des Pyrénées-Atlantiques notifié le même jour à 11h00 ;
Vu l’ordonnance du 8 décembre 2025 rendue par le juge du contentieux civil des libertés et de la rétention de [Localité 2] notifiée le même jour à 13h25 qui a :
— déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par le prefet des Pyrénées-Atlantiques;
— déclaré la procedure diligentée à l’encontre de M [M] [Y] [H] régulière,
— dit n’y avoir lieu à assignation à résidence ;
— ordonné la prolongation de la rétention de M [M] [Y] [H] pour une durée de vingt-six joursa l’issue du délai de 96h suivant la notification du placement en rétention,
le tout assorti de l’exécution provisoire ;
En la forme :
L’appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l’article R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA).
Au fond :
Aux termes de sa déclaration d’appel, M [M] [Y] [H] sollicite l’infirmation de l’ordonnance querellée.
Il y est soutenu d’une part qu’il ne représente pas de menace à l’ordre public et qu’il est présumé innocent des faits sur lesquels le premier juge s’est fondé pour retenir ce critère, et d’autre part qu’il souhaite assister à son procès pénal alors que l’ordonnnace critiquée indique que le droit à un procès équitable ne lui serait pas applicable.
A l’audience, son conseil développe les moyens soutenus à la déclaration d’appel.
La préfecture intimée et le ministère public, absents, n’ont pas présenté d’observation écrite.
Sur quoi :
L’article L 741-1 du CESEDA dispose que l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L.731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Selon ce dernier texte, le risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
L’article L742-1 du CESEDA dispose que le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.
L’article L742-3 du CESEDA dispose que si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours mentionné à l’article L. 741-1.
L’article L.741-3 précise qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
L’article L 743-13 du CESEDA dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
Il est en l’espèce soutenu par l’appelant qui conteste la prolongation de sa rétention, que celle-ci porte atteinte à son droit à un procès équitable, en ce qu’elle l’empêcherait de comparaître à l’audience.
Il résulte de la procédure que l’intéressé a, suite à la garde à vue dont il a fait l’objet pour des faits de recel de vol et escroquerie avant son placement en rétention administrative, fait l’objet d’un convocation par officier de police judiciaire pour comparaître à l’audience de comparution préalable sur reconnaissance de culpabilité le 13 mars 2026.
Toutefois, l’intéressé a été placé en rétention le 4 décembre 2025 et le délai maximum de rétention administrative est de 90 jours, tandis que celui d’une première prolongation est de 26 jours à compter des 96h écoulées depuis la notification de son placement en rétention.
Ainsi, sauf à contester en réalité la mesure d’éloignement dont il fait l’objet, ce qui ne relève pas de la compétence du juge judiciaire mais du juge administratif, il n’est en rien démontré en quoi la première prolongation de sa rétention asministrative porterait atteinte à son droit de comparaître personnellement à l’audience du 13 mars 2026 qui se tiendra en tout état de cause après la fin du délai maximum possible de rétention.
Par ailleurs M. [M] [L] [H], en situation irrégulière sur le territoire, est dépourvu de tout document d’identité ou de voyage en cours de validité et n’a pas de domicile. Il ne dispose donc d’aucune garantie de représentation et ne peut bénéficier d’une mesure alternative à la rétention.
Le moyen tiré de l’absence de menace à l’ordre public est en outre inopérant, puisque ce critère ne figure pas à la liste des conditions légales pour saisir le juge d’une requête en première prolongation de la rétention administrative.
L’administration justifie en outre de ses diligences pour avoir demandé le 4 décembre 2025 aux autorités consulaires de son Etat la délivrance d’un laissez-passer nécessaire à son éloignement.
La prolongation de la rétention est dès lors justifiée.
Il convient dès lors de confirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons recevable l’appel en la forme ;
Confirmons l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l’étranger, à son conseil, à la préfecture DES PYRENEES ATLANTIQUES
Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d’un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l’intermédiaire d’un Avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation.
Fait au Palais de Justice de PAU, le dix Décembre deux mille vingt cinq à …………………………
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Elisabeth LAUBIE Isabelle PERRIN
Reçu notification de la présente par remise d’une copie
ce jour 10 Décembre 2025
Monsieur [M] [Y] [H], par mail au centre de rétention d'[Localité 4]
Pris connaissance le : À
Signature
Maître Julien LEPLAT, par mail,
Monsieur le PREFET DES PYRENEES ATLANTIQUES , par mail
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