Infirmation partielle 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 5, 26 juin 2025, n° 23/00982 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/00982 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montmorency, 7 mars 2023, N° 19/00310 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. TRANSPORTS DU VAL D' OISE, SYNDICAT NATIONAL CFDT DES TRANSPORTS URBAINS |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80D
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 26 JUIN 2025
N° RG 23/00982
N° Portalis : DBV3-V-B7H-VZKB
AFFAIRE :
[J] [X]
C/
S.A.S.U. TRANSPORTS DU VAL D’OISE
SYNDICAT NATIONAL CFDT DES TRANSPORTS URBAINS
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Mars 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de MONTMORENCY
N° Section : C
N° RG : 19/00310
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Rudy OUAKRAT
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SIX JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [J] [X]
Né le 09 Septembre 1979
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Rudy OUAKRAT de la SELARL 41 Société d’Avocats, Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2445
Me Mathilde FRUTON-LETARD, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2445
APPELANT
****************
S.A.S.U. TRANSPORTS DU VAL D’OISE
N° SIRET : 314 388 950
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentant : Me Arnaud BLANC DE LA NAULTE de l’AARPI NMCG AARPI, Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0007
Me Manon SARZAUD, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0007
INTIMEE
****************
SYNDICAT NATIONAL CFDT DES TRANSPORTS URBAINS
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Rudy OUAKRAT de la SELARL 41 Société d’Avocats, Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2445
Me Mathilde FRUTON-LETARD, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2445
PARTIE INTERVENANTE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 09 Avril 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,
Greffier lors des débats : Madame Caroline CASTRO FEITOSA
EXPOSE DU LITIGE
M. [J] [X] a été embauché, à compter du 28 mars 2008, selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité de conducteur receveur par la société Transports du Val d’Oise.
La convention collective applicable la relation de travail et la convention collective nationale des réseaux des transports publics urbains de voyageurs.
Par lettre du 2 juillet 2018, la société Transports du Val d’Oise a notifié à M. [X] une sanction disciplinaire.
Par lettre du 12 octobre 2018, la société Transports du Val d’Oise a notifié à M. [X] une sanction disciplinaire de suspension temporaire sans solde d’une durée de cinq jours.
Par lettre du 20 novembre 2018, la société Transports du Val d’Oise a notifié à M. [X] une mise à pied disciplinaire de deux jours.
Le 7 juin 2019, M. [X] a saisi le conseil de prud’hommes de Montmorency pour demander essentiellement l’annulation de ces trois sanctions disciplinaires et la condamnation de la société Transports du Val d’Oise à lui payer des rappels de salaire afférents.
Le 10 janvier 2020, la société Transports du Val d’Oise a notifié à M. [X] son licenciement disciplinaire.
Par jugement de départage du 7 mars 2023, le juge départiteur du conseil de prud’hommes a :
— débouté M. [X] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné M. [X] à payer à la société Transports du Val d’Oise une somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— mis les dépens à la charge de M. [X] ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le 7 avril 2023, M. [X] a interjeté appel de ce jugement.
Le Syndicat national CFDT des transports urbains est intervenu volontairement à l’instance d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 1er décembre 2023 , auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, M. [X] demande à la cour d’infirmer le jugement attaqué et statuant à nouveau de :
— annuler les mises à pied disciplinaire prononcées le 2 juillet et 20 novembre 2018 ainsi que la sanction de suspension temporaire sans solde prononcée le 12 octobre 2018 ;
— condamner la société Transports du Val d’Oise à lui payer les sommes suivantes :
* 191,73 euros à titre de rappel de salaire pour la mise à pied du 2 juillet 2018 exécutée les 19 et 20 juillet 2018
* 79,89 euros à titre de rappel de salaire pour la mise à pied du 20 novembre 2018 exécutée le 30 novembre 2018 et 79,89 euros à titre de rappel de salaire pour la même mise à pied exécutée le 1er décembre 2018 ;
* 287,59 euros à titre de rappel de salaire pour la suspension temporaire de cinq jours exécutée les 22, 23, 24, 25 et 26 octobre 2018 ;
* 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamner la société Transports du Val d’Oise aux intérêts légaux sur toutes les demandes en paiement des sommes d’argent ;
* condamner la société Transports du Val d’Oise aux entiers dépens.
Aux termes des mêmes conclusions auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, le Syndicat national CFDT des transports urbains demande à la cour de condamner la société Transports du Val d’Oise à lui payer une somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice porté à l’intérêt collectif de la profession.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées 15 janvier 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, la société Transports du Val d’Oise demande à la cour de :
— déclarer irrecevable l’intervention volontaire du Syndicat national CFDT des transports urbains;
— confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions ;
— à titre subsidiaire, débouter le Syndicat national CFDT des transports urbains de ses demandes;
— débouter M. [X] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner le Syndicat national CFDT des transports urbains à lui payer une somme de 1000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [X] à lui payer une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [X] aux dépens.
Une ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 20 mars 2025.
SUR CE :
Sur l’annulation de la sanction du 2 juillet 2018 et le rappel de salaire afférent :
En application de l’article L. 1333-1 du code du travail, le salarié peut demander au juge l’annulation d’une sanction disciplinaire prise à son encontre par son employeur. Le juge forme sa conviction au vu des éléments apportés par les deux parties. Toutefois, l’employeur doit fournir les éléments retenus pour prendre cette sanction qui sera annulée si elle est irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée.
Aux termes de l’article 49 de la convention collective, relatif aux sanctions disciplinaires :
' 1. Sanctions du premier degré :
— avertissement donné pour infraction légère au règlement ;
— réprimande infligée pour infraction légère après avertissement ;
— blâme infligé pour faute sérieuse ou pour récidive de fautes légères ayant donné lieu à des avertissements ;
— mise à pied de un à deux jours ne pouvant être prononcée que par le directeur du réseau, cette sanction ne pouvant être infligée que pour une faute équivalente ayant déjà donné lieu à un blâme dans les douze mois précédents.
2. Sanctions du deuxième degré :
— suspension temporaire sans solde ;
— mutation ou changement d’emploi par mesure disciplinaire ;
— rétrogradation ;
— licenciement avec indemnité (conforme aux textes en vigueur) ;
— révocation (ou licenciement sans indemnité).
Entraînent la révocation de plein droit, le flagrant délit de vol qualifié, les délits de droit commun et crimes ayant entraîné une condamnation sans sursis.
Sauf révocation de plein droit, les sanctions du deuxième degré doivent être prises après avis motivé du conseil de discipline'.
Aux termes du IV de l’article 51 de la même convention collective, relatif au conseil de discipline : 'IV. – Rôle du conseil de discipline.
Les questions soumises au conseil de discipline sont relatives à l’examen des fautes des agents de l’entreprise susceptibles de comporter une sanction du deuxième degré.
Le conseil de discipline émet des avis sur les questions de sa compétence portée à l’ordre du jour des séances'.
En l’espèce, il ressort des pièces versées et notamment des termes même de la lettre du 2 juillet 2018 que la société Transports du Val d’Oise a notifié in fine à M. [X], après avoir saisi le conseil de discipline pour avis sur une sanction disciplinaire du deuxième degré pouvant aller jusqu’au licenciement, une sanction qu’elle a elle-même expressément et clairement qualifiée de 'mise à pied disciplinaire de deux jours'. Les mots ayant un sens, la société Transports du Val d’Oise ne peut dès lors sérieusement soutenir qu’elle a notifié à M. [X] la sanction distincte, prévue par l’article 49 de la convention collective, de suspension temporaire sans solde de deux jours.
La société Transports du Val d’Oise n’invoquant par ailleurs aucun prononcé antérieur de la sanction de blâme à l’encontre de M. [X], force est de constater que le prononcé de cette mise à pied disciplinaire ne respecte pas les conditions fixées par les stipulations de la convention collective mentionnées ci-dessus.
Il s’ensuit qu’il y a lieu de faire droit à la demande d’annulation de cette sanction formée par M. [X] et de lui allouer en conséquence un rappel de salaire afférent d’un montant de 191,73 euros brut.
Le jugement attaqué sera donc infirmé sur ces points.
Sur l’annulation de la mise à pied disciplinaire du 20 novembre 2018 et le rappel de salaire afférent :
Aux termes de l’article L. 1331-1 du code du travail : 'Constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l’employeur à la suite d’un agissement du salarié considéré par l’employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l’entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération'.
En application du denier alinéa de l’article L. 1332-2 du même code, la sanction est motivée et notifiée à l’intéressé.
Vu l’article 49 de la convention collective mentionné ci-dessus ;
En l’espèce, la société Transports du Val d’Oise soutient que, contrairement à ce que prétend M. [X], cette sanction de mise à pied est régulière pour avoir été précédée du prononcé d’un blâme à son encontre dans les douze mois précédents, par lettre du 24 octobre 2017.
Toutefois, la lettre du 24 octobre 2017 adressée à l’appelant est intitulée 'rappel des procédures', mentionne que M. [X] a pris son poste à deux reprises avec retard, puis indique 'j’attire votre attention sur les conséquences directes de votre acte. Cela a pour effet de générer une désorganisation de l’exploitation.[…] j’espère que vous comprenez les conséquences de votre acte et j’en appelle à votre professionnalisme pour qu’un tel événement ne se reproduise plus. Cependant, si nous constations à nouveau des faits similaires, nous pourrions être contraints d’engager des sanctions disciplinaires.'
Il s’en déduit que l’employeur a expressément exclu la qualification de sanction disciplinaire et a prononcé un rappel à l’ordre.
Au surplus, les stipulations de la convention collective qui subordonnent le prononcé d’une mise à pied au prononcé antérieur d’un blâme ont pour effet d’imposer à l’employeur de qualifier expressément une sanction de blâme, et ce à titre de garantie de fond au profit du salarié permettant à ce dernier de savoir qu’il s’expose, en cas de commission d’une autre faute, à une sanction de mise à pied affectant sa présence dans l’entreprise et sa rémunération.
Il s’ensuit que, en l’absence de prononcé antérieur d’une sanction de blâme, il y a lieu de faire droit à la demande d’annulation de cette mise à pied disciplinaire formée par M. [X] et de lui allouer en conséquence un rappel de salaire afférent d’un montant de 79,89 euros brut pour la journée du 30 novembre et la même somme pour la journée du 1er décembre 2018.
Le jugement attaqué sera donc infirmé sur ces points.
Sur l’annulation de la sanction de suspension temporaire de cinq jours prononcée le 12 octobre 2018 et le rappel de salaire afférent :
Aux termes de l’article L. 1332-4 du code du travail : 'Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales'.
La convocation à un entretien préalable à une sanction disciplinaire interrompt le délai de prescription de deux mois prévu par l’article L. 1332-4 du code du travail et un nouveau délai commence à courir à compter de la date de cette convocation.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que :
— les faits reprochés à M. [X] au titre de la sanction en cause datent du 7 juin 2018 ;
— la société Transports du Val d’Oise a envoyé une convocation à entretien préalable à la sanction disciplinaire en litige le 1er août 2018, soit dans le délai de prescription prévu par l’article L. 1332-4 du code du travail, mais à l’ancienne adresse de M. [X], lequel ne l’a donc pas reçue ;
— la société Transports du Val d’Oise a envoyé une nouvelle convocation à entretien préalable à M. [X] à sa nouvelle adresse le 7 septembre 2018.
La convocation à entretien préalable envoyée le 1er août 2018 ayant fait courir un nouveau délai de prescription des faits de deux mois à compter de cette date, la convocation à entretien préalable du 7 septembre 2018 a été envoyée dans le respect de ce délai.
Il s’ensuit que M. [X] n’est pas fondé à invoquer la prescription des faits ayant donné lieu à la sanction de suspension temporaire en litige.
Il y a donc lieu de confirmer le débouté de la demande d’annulation de cette sanction et de la demande subséquente de rappel de salaire.
Sur la recevabilité et le bien-fondé de la demande de dommages-intérêts formée par le Syndicat national CFDT des transports urbains :
Aux termes de l’article L. 2132-3 du code du travail : 'Les syndicats ont le droit d’agir en justice.
Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent'.
En l’espèce, il résulte de ce qui est dit ci-dessus, au titre de l’annulation de deux des sanctions disciplinaires infligées à M. [X], que la société Transports du Val d’Oise n’a pas respecté les stipulations de l’article 49 de la convention collective relatives à l’échelle des sanctions.
Le Syndicat national CFDT des transports urbains justifie donc d’une atteinte à l’intérêt collectif de la profession et son intervention volontaire à hauteur d’appel est par suite recevable. La fin de non recevoir pour défaut d’intérêt à agir soulevée par la société Transports du Val d’Oise sera donc écartée.
Sur le fond, il y a lieu d’allouer au Syndicat national CFDT des transports urbains une somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice nécessairement causé par cette atteinte à l’intérêt collectif de la profession.
Sur les intérêts légaux :
Il y a lieu de rappeler que les sommes allouées ci-dessus à M. [X], qui ont une nature salariale, portent intérêts légaux à compter de la date de réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes, le jugement attaqué étant infirmé sur ce point, et que la somme allouée au Syndicat national CFDT des transports urbains, qui a une nature indemnitaire, porte intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formée par la société Transports du Val d’Oise à l’encontre du Syndicat national CFDT des transports urbains :
Eu égard à la solution du litige, il y a lieu de débouter la société Transports du Val d’Oise de cette demande.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Eu égard à la solution du litige, il y a lieu d’infirmer le jugement attaqué en ce qu’il statue sur ces deux points. La société Transports du Val d’Oise sera condamnée à payer à M. [X] une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en première instance et en appel ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la société Transports du Val d’Oise,
Infirme le jugement attaqué, sauf en ce qu’il déboute M. [J] [X] de sa demande d’annulation de la sanction de suspension temporaire prononcée le 12 octobre 2018 et de sa demande de rappel de salaire afférente,
Statuant à nouveau sur le chef infirmés et y ajoutant,
Annule les sanctions de mise à pied à titre disciplinaire prononcées par la société Transports du Val d’Oise à l’encontre de M. [J] [X] les 2 juillet et 20 novembre 2018,
Condamne la société Transports du Val d’Oise à payer à M. [J] [X] les sommes suivantes:
— 191,73 euros à titre de rappel de salaire pour la mise à pied du 2 juillet 2018 exécutée les 19 et 20 juillet 2018,
— 79,89 euros à titre de rappel de salaire pour la mise à pied du 20 novembre 2018 exécutée le 30 novembre 2018 et 79,89 euros à titre de rappel de salaire pour cette mise à pied exécutée le 1er décembre 2018
— 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Transports du Val d’Oise à payer au Syndicat national CFDT des transports urbains une somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour atteinte à l’intérêt collectif de la profession,
Dit que les sommes allouées à M.[J] [X], qui ont une nature salariale, portent intérêts légaux à compter de la date de réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes,
Dit que la somme allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la somme allouée au Syndicat national CFDT des transports urbains, qui ont une nature indemnitaire, portent intérêts au taux légaux à compter du présent arrêt.
Déboute les parties du surplus de leur demande,
Condamne la société Transports du Val d’Oise aux dépens de première instance et d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président et par Madame Caroline CASTRO FEITOSA, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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