Confirmation 9 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 9 mars 2026, n° 26/00203 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 26/00203 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 5 mars 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 26/205
N° RG 26/00203 – N° Portalis DBVI-V-B7K-RLOX
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT SIX et le 09 Mars à 09 h 30
Nous A.CAPDEVIELLE, vice-présidente placée magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 19 décembre 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L. 342-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Vu l’ordonnance rendue le 05 mars 2026 à 15H18 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la mise en liberté de :
[K] [Y]
né le 20 Février 1992 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu la notification de ladite ordonnance à la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE le 15 heures 51,
Vu l’appel formé le 05 mars 2026 à 17 h 07 par mail, par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE.
A l’audience publique du 06 Mars 2026 à 14h, assisté de G.PERRIER, greffier, et à la mise à disposition A. TOUGGANE, greffière, avons entendu:
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
représenté par Me Yves CLAISSE, avocat au barreau de PARIS
[K] [Y]
représenté par Me Celya BELAID, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier
avec le concours de [Z] [R] [X], interprète en langue arabe, assermenté,
En l’absence du Ministère Public, régulièrement avisé ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 5 mars 2026 à 15h18 qui a fait droit à l’exception de nullité soulevée, déclaré la procédure irrégulière et dit n’y avoir lieu à prolongation de la rétention d'[K] [Y], sur requête de la préfecture des Bouches du Rhône du 4 mars 2026 ;
Vu l’appel interjeté par la préfecture des Bouches du Rhône par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 5 mars 2026 à 17h07, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et la prolongation de la rétention administrative aux motifs que :
— le délai très limité entre l’information du procureur et le début de la mesure ne saurait être regardé comme révélant une atteinte substantielle aux droits de l’intéressé,
— la jurisprudence admet que l’information du parquet peut intervenir dans un délai raisonnable,
— le texte n’impose aucune simultanéité stricte,
— l’intéressé durant ce temps a bénéficié des garanties attachées à la procédure de retenue.
Vu l’absence de l’appelant à l’audience du 6 mars 2026, le conseil de celui-ci ayant indiqué par courriel s’en tenir à l’appel envoyé ;
Entendu les explications orales du conseil de M. [K] [Y] qui sollicite confirmation de l’ordonnance entreprise ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le contrôle de la procédure préalable à la rétention administrative
L’article L813-4 du CESEDA dispose « Le procureur de la République est informé dès le début de la retenue et peut y mettre fin à tout moment. »
En l’espèce :
— M. [K] [Y] a été interpellé le 28 février 2026 à 17h45 dans un train et remis à 18h00 à l’OPJ de la brigade de gendarmerie de [Localité 2],
— A 18h05 la consultation du SIS a été réalisée,
— La préfecture a été avisée de la mesure à 18h15
— L’intéressé a été entendu de 18h25 à 19h20
— Le TAJ, le FPR l’AGDREF, le FAED ont été consultés selon PV à 18h41
— Le parquet d'[Localité 3] a été avisé de la mesure de retenue à 18h43
Il y a donc eu de nombreux actes réalisés dont l’audition de l’intéressé avant même que ne soit avisé le parquet de la mesure.
La préfecture ayant elle-même été avisée à 18h15, le retard de l’avis parquet réalisé près d’une heure après le début de la mesure n’est pas justifié.
[Z] le texte ne prévoit pas une concomitance de l’avis, il mentionne toutefois que le parquet doit être avisé dès le début de la mesure.
En retardant cet avis le parquet ne peut exercer son contrôle de la mesure.
La procédure sera donc déclarée irrégulière comme retenu par le premier juge et l’ordonnance dont appel sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par la prefecture des Bouches du Rhône à l’encontre de l’ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 5 mars 2026,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, service des étrangers, à [K] [Y], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
.
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