Confirmation 6 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 6 sept. 2024, n° 23/00326 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/00326 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 15 décembre 2022, N° 21/00382 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 septembre 2024 |
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Texte intégral
06/09/2024
ARRÊT N°2024/249
N° RG 23/00326 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PHEI
EB/AR
Décision déférée du 15 Décembre 2022 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE ( 21/00382)
SECTION COMMERCE 2 – CUGNO E.
[V] [J]
C/
E.P.I.C. REGIE REGIONALE DES TRANSPORTS PUBLICS HAUTE GARONNE (RRT 31)
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le 06 09 2024
à Me Lamine DOBASSY
1 CCC/AJ
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANT
Monsieur [V] [J]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Lamine DOBASSY, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-31555-2023-6006 du 22/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIME
E.P.I.C. REGIE REGIONALE DES TRANSPORTS PUBLICS HAUTE GARON NE (RRT 31) prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 2]
Représentée par Me Nathalie CLAIR de la SCP ACTEIS, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant E. BILLOT, vice-présidente placée, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
E. BILLOT, vice-présidente placée
Greffière, lors des débats : A. RAVEANE
Greffière, lors du prononcé : C. DELVER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. BRISSET, présidente, et par , C.DELVER greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [V] [J] a été embauché selon contrat à durée déterminée du 16 juin 2014 par l’EPIC Régie Départementale des transports de la Haute-Garonne, aux droits duquel vient l’EPIC Régie Régionale des transports de la Haute-Garonne (ci-après RRT31), en qualité de conducteur receveur.
Par avenant du 16 juin 2015, la relation s’est poursuivie à durée indéterminée avec reprise d’ancienneté.
La convention collective applicable est celle des Transports Routiers.
L’EPIC Régie Régionale des transports de la Haute-Garonne emploie plus de 10 salariés.
Le 19 juillet 2019, un feu s’est déclaré à l’arrière de l’autocar que M. [J] venait de garer.
Le même jour, il a été placé en arrêt de travail jusqu’au 6 août 2019.
Selon lettre du 6 août 2019, M. [J] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 4 septembre 2019.
Il a été licencié pour faute grave selon lettre du 13 septembre 2019.
Le 9 mars 2021, M. [J] a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse aux fins de contester son licenciement, constater le manquement de son employeur à son obligation de sécurité et demander le versement de diverses sommes.
Par jugement du 15 décembre 2022, le conseil a :
— dit et jugé que M. [V] [J] a introduit son action dans le délai de recours et doit donc être déclaré recevable en ses demandes,
— dit et jugé que le licenciement de M. [J] repose sur une faute grave,
— en conséquence,
— débouté M. [J] de l’ensemble de ses demandes, comme non justifié,
— débouté la société Régie des transports de la Haute-Garonne de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [J] au paiement des entiers dépens.
Le 28 janvier 2023, M. [V] [J] a interjeté appel du jugement, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués de la décision.
Dans ses dernières écritures en date du 28 avril 2023, auxquelles il est fait expressément référence, M. [V] [J] demande à la cour de :
— déclarer son appel recevable,
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Toulouse en date du 15 décembre 2022 en ce qu’il a :
— dit et jugé que le licenciement de M. [V] [J] repose sur une faute grave,
— débouté M. [J] de l’ensemble de ses demandes comme non justifiées,
— condamné M. [J] au paiement des entiers dépens.
— statuant à nouveau, déclarer recevable l’action de M. [J] introduite le 09 mars 2021 devant le conseil de prud’hommes de Toulouse,
A titre principal,
— juger que l’incendie est dû à la négligence de l’employeur,
— juger que la faute reprochée à M. [J] n’est pas caractérisée,
— juger que le licenciement de M. [J] est sans cause réelle et sérieuse,
— juger que l’employeur a violé son obligation générale de sécurité de résultat.
En conséquence,
— condamner l’employeur à verser à M. [J] les sommes suivantes :
— 5 441,68 euros à titre d’indemnité de préavis,
— 544,16 euros à titre d’indemnité de congés payés sur préavis,
— 3 571,10 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 16 325,04 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 10 000 euros pour violation de l’obligation de sécurité de résultat.
A titre subsidiaire,
— juger que la faute reprochée à M. [J] n’est pas une faute grave,
— juger que la faute reprochée à M. [J] est une simple faute légère,
— en conséquence, condamner l’employeur à verser à M. [J] les sommes suivantes :
— 5 441,68 euros à titre d’indemnité de préavis,
— 544,16 euros à titre d’indemnité de congés payés sur préavis,
— 3 571,10 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— en tout état de cause, condamner l’employeur aux entiers dépens et à verser à M. [J] la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec distraction au cabinet de Maître Lamine Dobassy.
Il soutient que la faute grave n’est pas établie de sorte que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. A titre subsidiaire, il demande que le licenciement pour faute grave soit disqualifié en licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Dans ses dernières écritures en date du 7 juillet 2023, auxquelles il est fait expressément référence, l’EPIC Régie Régionale des transports de la Haute-Garonne demande à la cour de :
A titre principal,
Sur appel incident,
— infirmer le jugement rendu le 15 décembre 2022 en ce qu’il a considéré que l’action engagée par M. [V] [J] n’était pas couverte par la prescription,
— déclarer en conséquence irrecevables les demandes formées par le salarié.
A titre subsidiaire, et en tout état de cause,
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté M. [J] de l’ensemble de ses demandes.
Y ajoutant,
— condamner M. [J] à verser à la RRT 31 la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il considère que l’action est prescrite. Sur le fond, il soutient que le licenciement pour faute grave est justifié. Il conteste avoir manqué à son obligation de sécurité.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 23 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prescription
Par application des dispositions de l’article L. 1471-1 du code du travail les demandes portant sur la rupture du contrat de travail se prescrivent par douze mois à compter de la notification de la rupture.
Celle-ci est intervenue le 13 septembre 2019 et le conseil de prud’hommes a été saisi le 09 mars 2021, soit plus d’un an après la rupture.
Toutefois, sous certaines conditions, la demande d’aide juridictionnelle peut avoir un effet interruptif de prescription.
En effet, aux termes de l’article 38 du décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle, dans sa version applicable au présent litige, lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter de la notification de la décision d’admission.
En l’espèce, M. [J] a déposé le 08 septembre 2020 une demande d’aide juridictionnelle qui a abouti à une décision d’admission le 10 septembre 2020.
Pour conclure à la prescription de l’action intentée par le salarié, la RRT 31 fait valoir que M. [J] ne produit pas le dossier de demande d’aide juridictionnelle permettant de connaître l’objet du litige et l’ensemble des chefs de demandes objet de la requête devant le conseil de prud’hommes.
S’il est exact que la demande d’aide juridictionnelle ne peut valablement interrompre le délai de prescription que si elle fait apparaître de manière précise l’objet du litige, il subsiste que la décision d’aide juridictionnelle en date du 10 septembre 2020 mentionne un contentieux prud’homal de sorte que l’objet du litige était suffisamment défini pour interrompre la prescription.
Ainsi, la demande d’aide juridictionnelle qui a été déposée dans le délai d’un an de la notification du licenciement a interrompu le délai de recours de 12 mois pour contester la rupture et a fait courir un nouveau délai de 12 mois à compter du 10 septembre 2020. Il s’ensuit que l’action introduite par M. [J] devant le conseil de prud’hommes de Toulouse le 09 mars 2021 n’était pas prescrite et est donc recevable. Le jugement du conseil de prud’hommes sera confirmé de ce chef.
Sur le licenciement
La faute grave se définit comme un fait ou un ensemble de faits, personnellement imputables au salarié, constituant une violation d’une obligation contractuelle ou un manquement à la discipline de l’entreprise, d’une gravité telle qu’elle rend impossible son maintien dans l’entreprise.
Lorsque l’employeur retient la qualification de faute grave, il lui incombe d’en rapporter la preuve et ce dans les termes de la lettre de licenciement, laquelle fixe les limites du litige. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
En l’espèce, M. [J] a été licencié dans les termes suivants :
« Par la présente, nous faisons suite à l’entretien préalable qui s’est déroulé le 4 septembre dernier, auquel vous vous êtes présenté, assisté de Monsieur [C] [B], délégué syndical au sein de notre entreprise, et lors duquel vous ont été exposés les motifs pour lesquels nous envisageons une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement pour faute grave à votre égard, à savoir :
Le vendredi 19 juillet 2019, à 14 heures 28, vous avez stationné votre autocar à proximité du parking de [Localité 5], en dehors des emplacements habituels réservés aux véhicules de notre entreprise. Vous avez ainsi reculé l’autocar par à-coups jusqu’à trouver de la résistance dans un tas de copeaux, soit à au moins quatre mètres de plus que votre stationnement de départ. C’est ainsi que le moteur de l’autocar s’est trouvé au milieu du tas de copeaux et que le pot d’échappement du véhicule s’est trouvé en contact avec le tas de copeaux. Cette man’uvre de votre part est à l’origine du sinistre.
En effet, un départ de feu s’est déclaré quelques secondes après que vous ayez ainsi stationné l’autocar, ce dont vous ne vous êtes pas rendu compte immédiatement, car, selon vos premières explications, vous étiez en train de faire votre caisse. Nous avons cependant constaté, au contraire, que vous n’aviez ni rangé votre caisse ni sorti votre carte chronotachygraphe, outre qu’il est très surprenant que vous ne vous soyez pas rendu compte immédiatement de la situation en raison de la très importante fumée qui s’est rapidement dégagée, outre que l’arrière de l’autocar s’est mis à brûler seulement au bout de 1 minute 47s après son stationnement.
De plus, quand vous avez constaté qu’il avait pris feu, vous avez décidé de déplacer l’autocar, mais au lieu de l’éloigner du feu et des autres véhicules, vous l’avez stationné à proximité d’un autre autocar qui a également pris feu. Deux autres autocars, également stationnés à proximité, ont pris feu peu de temps après.
De par votre négligence grave, 4 autocars de notre parc ont été incendiés : le coût des dégâts matériels qui en résultent s’élève à environ 1 100 000,00 € HT, ce qui pénalise financièrement gravement notre entreprise.
Vous aviez pourtant suivi une formation Sauveteur Secouriste au Travail dans le cadre de votre Titre Professionnel du Transport Routier Interurbain de voyageurs en 2014. De plus, en 2017, vous avez bénéficié avec la Régie d’une formation sur la sensibilisation aux gestes de premiers secours et exercice d’évacuation d’un autocar.
De plus, après enquête interne, nous avons constaté que la retranscription des éléments dont nous avons connaissance ne reflète absolument pas la version des faits que vous nous avez jusqu’à présent décrite et soutenue lors de notre entretien. Vous nous avez dissimulé de nombreux éléments, allant même jusqu’à reporter la responsabilité des faits sur les agents municipaux, le tas de copeaux étant soi-disant, selon vos dires, en feu avant votre arrivée, ce qui est totalement faux. Vous avez également déclaré que vous aviez stationné l’autocar au même endroit que le matin lors de votre prise de service, c’est-à-dire à au moins 1.50 mètre du tas de copeaux, comme vous en aviez l’habitude, ce qui est également totalement mensonger.
Malgré vous avoir présenté lors de notre entretien les éléments de preuves indéniables établissant la réalité des faits, vous avez persisté à les nier. Compte tenu de ces éléments, nous vous informons que nous avons décidé de procéder à votre licenciement.
En raison de l’importance et de la gravité des faits reprochés, ce licenciement est prononcé pour faute grave, votre maintien dans l’entreprise s’avérant impossible durant le préavis. Votre licenciement prend donc effet immédiatement à la date du 13 septembre 2019, sans indemnité de préavis ni de licenciement »
Ainsi, aux termes de la lettre de licenciement, il est fait grief au salarié d’avoir le 19 juillet 2019 commis des négligences qui ont conduit à l’incendie de quatre autocars pour un préjudice excédant un million d’euros.
Pour en justifier, la RRT 31 produit les vidéos qui ont enregistré la scène. Il en ressort que M. [J] a effectivement garé son autocar dans un tas de copeaux en dehors de son emplacement habituel ; qu’il est sorti du véhicule plus d’une minute après qu’une importante fumée noire s’est dégagée ; qu’il a alors rapproché l’autocar en feu des autres autocars déjà stationnés entraînant ainsi la propagation de l’incendie aux autres véhicules.
M. [J] qui soutient que le contenu de la lettre de licenciement ne reflète pas la réalité n’apporte cependant aucun élément objectif qui viendrait remettre en cause la chronologie du déroulement des faits telle que fixée par les vidéos versées au dossier par l’employeur.
Alors qu’il affirme que les copeaux de bois sont entreposés sur les emplacements des véhicules ou à défaut très proches de ces emplacements, cette allégation est contredite par l’exploitation des vidéos du jour des faits. Il est en effet constaté que M. [J] a stationné l’autocar à l’extrême bordure du parking, à bonne distance des autres autocars stationnés, eux, de façon alignée. Il ne saurait par conséquent valablement arguer que les périmètres des emplacements de véhicules n’étaient pas assez sécurisés pour éviter un départ de feu et qu’aucune mesure de sécurité n’avait été prise par l’employeur pour éviter tout contact entre les véhicules et les tas de copeaux alors qu’il est clairement établi que M. [J] s’est stationné en reculant jusqu’au niveau du tas de copeaux lequel ne se trouvait pas sur les emplacements de stationnement.
Il allègue en outre que les chauffeurs devaient reculer au maximum possible vers le tas de copeaux pour laisser un passage au personnel de la mairie afin qu’il puisse sortir leurs véhicules et matériel. Or, il ressort de l’exploitation des vidéos que la nécessité d’une telle manoeuvre est inexistante dans la mesure où, au moment où le salarié arrive sur le site, il n’y a que 3 autocars stationnés alors que le parking peut en accueillir 6 en plus de celui conduit par M. [J].
L’attestation de Mme [Z], collègue de travail de M. [J], n’est pas de nature à remettre en cause la chronologie de la journée du 19 juillet 2019, M. [J] ne pouvant prendre valablement pour argument le fait que celle-ci déclare, qu’à l’instar de M. [J], elle garait habituellement son autocar sur le fond à gauche du parking.
Il s’ensuit que le grief est établi. Les agissements du salarié caractérisant un cumul de négligences, manifestement délibérées, et qui ont causé un important préjudice financier à la RRT 31 sont constitutifs d’une faute grave.
La cour ne peut en effet suivre l’appelant dans son argumentation pour justifier une disqualification de la faute grave en cause réelle et sérieuse, argumentation selon laquelle la procédure de licenciement aurait été mise en oeuvre tardivement, dans la mesure où des vérifications ont été nécessaires pour établir les circonstances du départ de feu et que le salarié n’a communiqué sa déclaration d’incident que le 28 juillet 2019.
Il ne saurait davantage tirer argument de l’absence de mise à pied conservatoire laquelle n’est pas obligatoire en matière de licenciement pour faute. Au surplus, le salarié a été en arrêt de travail pour accident du travail du 19 juillet au 06 août 2019 puis en congés jusqu’au 1er septembre 2019 ainsi qu’en attestent les certificats d’arrêt de travail et son bulletin de paie de septembre 2019. De même, alors qu’il indique avoir travaillé entre l’entretien préalable du 04 septembre 2019 et la notification du licenciement le 13 septembre 2019, la cour observe cependant que le bulletin de paie de septembre 2019 fait état de zéro jour travaillé.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, c’est à juste titre que les premiers juges ont admis la faute grave et le jugement sera donc confirmé.
Sur l’obligation de sécurité
Aux termes de l’article L 4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Il lui incombe d’établir que, dès qu’il a eu connaissance du risque subi par le salarié, il a pris les mesures suffisantes pour y remédier.
Au soutien de sa demande à ce titre, M. [J] expose que les agents municipaux de [Localité 5] avaient entreposé des copeaux de bois en avril-mai 2019 sur le parking où les conducteurs garaient les autocars. Alors qu’il allègue que M. [X], salarié chargé du contrôle de l’état des véhicules, a fait en vain de multiples demandes aux agents de la mairie d’enlever les tas de copeaux – de sorte qu’au fur et à mesure les copeaux se sont éparpillés partout sur les emplacements des bus entraînant une situation de danger – il ne le démontre cependant pas.
Au contraire, il ressort des vidéos et photographies du parking que le tas de copeaux était situé à bonne distance des emplacements de stationnement réservés aux autocars, de sorte que le risque d’embrasement, en dehors de l’action de M. [J], n’est nullement établi.
Au surplus, il n’est justifié d’aucune alerte dont l’employeur aurait été destinataire ni même du fait que M. [X] aurait effectivement signalé cette situation aux agents municipaux qui ont entreposé le tas de copeaux.
Ainsi, aucun manquement de l’employeur à son obligation de sécurité n’est caractérisé. Le jugement du conseil de prud’hommes ayant débouté M. [J] de sa demande de dommages et intérêts sera confirmé.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. [J] qui succombe supportera les entiers dépens de première instance et d’appel ainsi que ses frais irrépétibles.
L’appel étant mal fondé, M. [J] sera condamné au paiement de la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [V] [J] à payer à L’EPIC Régie Régionale des transports de la Haute-Garonne la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne M. [V] [J] aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par C. BRISSET, présidente, et par C.DELVER , greffière.
La greffière La présidente
C.DELVER C. BRISSET
.
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