Confirmation 12 novembre 2024
Désistement 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. soc., 12 nov. 2024, n° 23/00071 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 23/00071 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand, 21 décembre 2022, N° f20/00363 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2025 |
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Texte intégral
12 NOVEMBRE 2024
Arrêt n°
SN/NB/NS
Dossier N° RG 23/00071 – N° Portalis DBVU-V-B7H-F6AM
[J] [G]
/
Association CAPPA
jugement au fond, origine conseil de prud’hommes – formation paritaire de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 21 décembre 2022, enregistrée sous le n° f20/00363
Arrêt rendu ce DOUZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d’Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Frédérique DALLE, Conseiller
Mme Sophie NOIR, Conseiller
En présence de Mme Nadia BELAROUI greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
Mme [J] [G]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Henri ARSAC de la SCP ARSAC, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
Association CAPPA
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me PRUNEVIEILLE de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMEE
Après avoir entendu Mme NOIR, conseiller en son rapport, les représentants des parties à l’audience publique du 09 septembre 2024 , la Cour a mis l’affaire en délibéré, Monsieur le Président ayant indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
L’association Cappa est spécialisée dans le secteur d’activité de l’aide par le travail.
Elle applique la convention collective nationale des établissements médico-sociaux de l’Union Intersyndicale des Secteurs Sanitaires et Sociaux (avenant du 16 mars 2012).
Mme [J] [G] a été embauchée à compter du 1er septembre 2007 par le Centre d’Adaptation Professionnelle par l’Artisanat (ci-après dénommé’Cappa'), en qualité de directrice du foyer Résidence [Adresse 7] à [Localité 5].
Par avenant du 15 juin 2014, Mme [G] a été mutée en qualité de directrice au foyer atelier de [Localité 4] à compter du 1er juillet 2014.
Par avenant du 16 mars 2015, les parties sont convenues à compter du 30 mars, Mme [J] [G] assurerait la direction du complexe de Ceyran composé de deux établissements (foyer atelier de Ceyran et Fo-fam Les Mille sources).
Le 16 janvier 2019, Mme [G] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 24 janvier 2019.
Mme [J] [G] a fait l’objet de deux arrêts de travail :
— le 17 janvier 2019
— le 25 janvier 2019.
Par courrier du 1er février 2019, la salariée a écrit à l’employeur pour lui demander de faire cesser le harcèlement moral dont elle s’estimait victime depuis le mois de juillet 2018.
Aux termes d’une visite de reprise en date du 23 juillet 2019, le médecin du travail a déclaré la salariée inapte à son poste dans les termes suivants : 'Inapte au poste préalablement occupé ainsi qu’à tout poste au sein de l’association Cappa'.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 20 août 2019, l’association Cappa a licencié Mme [G] pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Mme [G] a saisi le conseil de prud’hommes de Clermont-Ferrand le 13 août 2020 de demandes de dommages et intérêts pour harcèlement moral, de dommages-intérêts à l’obligation de sécurité, d’une demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et subsidiairement de dommages et intérêts, d’une demande de nullité du licenciement et, à titre subsidiaire d’une demande tendant à voir déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’une demande d’indemnité compensatrice de préavis et d’une demande de dommages-intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 7 octobre 2021 devenu définitif, le Pôle social du tribunal judiciaire de Clermont Ferrand a dit que l’accident dont a été victime Mme [J] [G] le '22 octobre 2019" doit être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par jugement du 21 décembre 2022, le conseil de prud’hommes de Clermont-Ferrand a :
— Jugé irrecevables les nouvelles demandes portant sur la somme de 30.000 euros de dommages et intérêts pour dépassement des durées maximales de travail et sur les sommes de 20.721,57 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et de 2.072,21 euros au titre des congés payés afférents ;
— Jugé que le harcèlement allégué n’est pas justifié ;
— Jugé que le manquement à l’obligation de santé/sécurité n’est pas davantage établi ;
— Jugé que le licenciement de Mme [G] est justifié et repose sur une cause réelle et sérieuse (inaptitude) ;
— Débouté Mme [G] de l’ensemble de ses demandes ;
— Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
— Débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— Condamné Mme [G] aux entiers dépens de l’instance.
Mme [G] a interjeté appel de ce jugement le 12 janvier 2023.
Par jugement du 3 mai 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Moulins a :
— Dit que l’accident du travail du 11 janvier 2019 dont a été victime Mme [J] [G] a un caractère professionnel
— dit que l’accident du travail du 11 janvier 2019 dont a été victime Mme [J] [G] est dû à une faute inexcusable de l’association Cappa
— Avant-dire droit sur la liquidation des préjudices de Mme [J] [G], ordonné une expertise.
Vu les conclusions notifiées à la cour le 7 avril 2023 par Mme [G] ;
Vu les conclusions notifiées à la cour le 4 mai 2023 par l’association Cappa;
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 12 août 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, Mme [G] conclut à l’infirmation du jugement en toutes ses dispositions et demande à la cour, statuant à nouveau, de :
— Condamner l’association Cappa à lui payer les sommes de :
— 20.000 euros de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral du mois de juillet 2018 au mois de janvier 2019 ;
— 20.000 euros de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité et de santé ;
— 30.000 euros de dommages et intérêts pour dépassement des durées maximales de travail ;
— Juger son licenciement nul et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse;
— Condamner en conséquence l’association Cappa à lui payer les sommes suivantes :
— 20.721,57 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis (3 mois), outre 2.072,21 euros au titre des congés payés afférents ;
— 75.979 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et subsidiairement pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— La condamner aux dépens ;
— Dire que les sommes précitées à l’exception des dommages et intérêts porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l’employeur à l’audience de tentative de conciliation valant mise en demeure et dire que les intérêts seront capitalisés en application de l’article 1343-2 du Code Civil ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir dans la mesure où elle ne serait pas de droit ;
— Enjoindre la remise des documents Pôle Emploi bulletin de salaire et certificat de travail, conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 8 e jour suivant la notification de la décision à intervenir ;
— Dire qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la décision à intervenir et qu’en cas d’exécution par voie extra judiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application des dispositions de l’article 444-32 du Code du Commerce, portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par la société défenderesse en sus de l’indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Dans ses dernières conclusions, l’association Cappa demande à la cour de:
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
'- Jugé irrecevables les nouvelles demandes portant sur la somme de 30.000 euros de dommages et intérêts pour dépassement des durées maximales de travail et sur les sommes de 20.721,57 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et de 2.072,21 euros au titre des congés payés,
— Dit et jugé que le harcèlement allégué n’est pas justifié,
— Dit et jugé que le manquement à l’obligation de santé/sécurité n’est pas davantage établi,
— Dit et jugé que le licenciement de Mme [G] est justifié et repose sur une cause réelle et sérieuse (inaptitude),
— Débouté Mme [G] de l’ensemble de ses demandes,
— Dit ne pas avoir lieu à exécution provisoire,
— Condamnée Madame [J] [G] aux entiers dépens de l’instance’ ;
En conséquence,
— Débouter Mme [G] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner Mme [G] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Mme [G] aux dépens.
L’association Cappa conclut à l’irrecevabilité des demandes de dommages et intérêts pour dépassement des durées maximales de travail et d’indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents.
Pour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions, moyens et arguments des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux dernières conclusions régulièrement notifiées et visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de dommages et intérêts pour dépassement des durées maximales de travail :
Sur la recevabilité de la demande :
Au soutien de sa demande d’infirmation du jugement qui a déclaré irrecevable la demande de dommages-intérêts pour dépassement des durées maximales de travail, Mme [J] [G] fait valoir qu’elle a remplacé sa demande initiale de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires par une demande de dommages et intérêts pour dépassement des durées maximales de travail par voie de conclusions du 13 juillet 2021.
Elle considère qu’il 'ne s’agit pas d’une demande nouvelle mais d’une demande qui découle du dépassement constant de la durée du travail et des durées maximales'.
Elle fait également valoir que cette demande se rattache par un lien suffisant à la demande de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires puisqu’il s’agit de 'faire reconnaître le préjudice qui découle du non-respect par l’employeur de ses obligations en matière de durée du travail'.
L’association Cappa soutient quant à elle que Mme [J] [G] a abandonné sa demande initiale de rappel de salaires au profit d’une demande de dommages et intérêts et qu’il s’agit là d’une demande nouvelle.
L’article R.1452-6 du code du travail, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, disposait que : 'Toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, qu’elles émanent du demandeur ou du défendeur, l’objet d’une seule instance.'
Le principe d’unicité d’instance édicté par ce texte imposait aux parties de présenter lors de la même procédure toutes leurs demandes afférentes à une même relation de travail.
En l’espèce, il est constant que le principe d’unicité d’instance n’est pas applicable puisque ce principe a cessé de s’appliquer aux instances introduites devant les conseils de prud’hommes à compter du 1er août 2016 et que la fin de non recevoir tirée de l’irrecevabilité des demandes nouvelles en cause d’appel est applicable.
Cependant, la cour constate que dans sa requête initiale du 13 août 2020, Mme [J] [G] formait une demande de 50 000 euros à titre de rappel de salaires sur heures supplémentaires 'et subsidiairement de dommages et intérêts’ au motif qu’il 'était parfaitement impossible d’assumer les fonctions complémentaires mises à sa charge en sus de ses fonctions et du remplacement du personnel absent, sans réaliser un dépassement de la durée du travail'.
Il en résulte que la demande de dommages-intérêts pour dépassement des durées maximales de travail n’est pas nouvelle et qu’elle est donc recevable.
Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
Sur le bien fondé de la demande :
Selon l’article L. 3121-18 du code du travail dans sa rédaction dans sa rédaction issue de la Loi 2016-1088 du 10 août 2016 : «La durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut excéder dix heures, sauf:
1° En cas de dérogation accordée par l’inspecteur du travail dans des conditions déterminées par décret ;
2° En cas d’urgence, dans des conditions déterminées par décret ;
3° Dans les cas prévus à l’article L. 3121-19».
Selon l’article L. 3121-20 du code du travail dans sa rédaction issue de la Loi 2016-1088 du 10 août 2016 : « Au cours d’une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de quarante-huit heures.»
Selon l’article L3121-22 du code du travail dans sa rédaction issue de la Loi 2016-1088 du 10 août 2016 : 'La durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut dépasser quarante-quatre heures, sauf dans les cas prévus aux articles L. 3121-23 à L. 3121-25'.
Enfin, l’article L 3132-1 du code du travail dispose que : 'Il est interdit de faire travailler un même salarié plus de six jours par semaine'.
Les dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail relatives à la répartition de la charge de la preuve des heures de travail effectuées entre l’employeur et le salarié ne sont pas applicables à la preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l’Union européenne et des durées maximales de travail fixées par le droit interne, preuve qui incombe à l’employeur.
Au soutien de sa demande de dommages-intérêts pour dépassement des durées maximales de travail, Mme [J] [G] fait valoir qu’elle assumait de nombreuses fonctions complémentaires en plus de ses propres fonctions et du remplacement du personnel absent et qu’elle dépassait en permanence la durée légale du travail et ne bénéficiait pas des congés légaux.
Elle indique que, par exemple, elle a dû travailler du 28 décembre 2018 au 17 janvier 2019 sans aucune interruption.
L’association Cappa répond que la salariée ne produit aucune pièce au soutien de sa demande.
Cependant, l’employeur ne rapporte pas la preuve du respect des durées maximales de travail.
Il est ainsi démontré que l’association Cappa n’a pas respecté les durées maximales de travail
Or, le seul constat du dépassement de la durée maximale de travail ouvre droit à la réparation.
Au vu des éléments de la cause, la cour évalue à la somme de 2 000 euros le montant des dommages et intérêts pour dépassement des durées maximales de travail.
Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral :
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En vertu de l’article L. 1154-1 du code du travail dans sa version issue de la Loi 2016-1088 du 8 août 2016, lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement ; au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, la salariée fait valoir qu’elle a subi harcèlement moral de la part de l’employeur, constitué par les faits suivants :
— au mois de septembre 2018, elle a évoqué avec le directeur général de l’association Cappa un aménagement de sa fin de carrière sous la forme d’un temps partiel dans le cadre de l’accord d’entreprise alors en vigueur et des simulations de salaire lui avaient été transmises, ce qui lui permettait d’escompter une fin de carrière dans ce cadre :
— à l’automne 2018, le directeur général de l’association Cappa lui a envoyé par mail un compte rendu d’entretien professionnel qui ne faisait aucunement référence à sa fin de carrière et qui ne correspondait pas à l’entretien qui s’est tenu de sorte qu’elle a refusé de le signer :
L’accord d’entreprise intergénérationnel signé le 10 mars 2015 au sein de l’association Cappa, stipule en son article IV que 'l’association veillera à aménager l’organisation du travail des personnels en fin de carrière, en prenant en compte au plus près de leurs souhaits dans la mesure où ils sont compatibles avec l’organisation du service et les besoins des usagers.
Les salariés âgés de plus de 55 ans désireux de transformer leur emploi à temps complet en emploi à temps partiel seront prioritaires pour l’attribution des emplois disponibles ressortissant de leur qualification professionnelle. Les salariés déjà à temps partiel pourront demander une diminution de temps de travail dans les mêmes conditions (…)'.
Il résulte des termes mêmes de cet accord collectif que l’employeur s’engageait à aménager la fin de carrière des salariés âgés de plus de 55 ans sous la forme d’une affectation prioritaire à des postes disponibles et à condition que cet aménagement soit compatible avec l’organisation des services et les besoins des usagers.
Les courriels des 15 mai et 18 août 2018 de Mme [T], salariée du service du personnel de l’association Cappa, transmettant à Mme [J] [G] les simulations de salaires demandées par cette dernière ainsi que le 'coût employeur’ pour chacune des simulations, ne démontrent pas, à eux seuls, que Mme [J] [G] pouvait légitimement escompter obtenir un aménagement de fin de carrière sur la base d’un temps partiel ni que l’employeur était d’accord pour lui accorder cet aménagement.
Le courriel du directeur général de l’association Cappa et le compte rendu de l’entretien professionnel invoqués par Mme [J] [G] ne sont pas versés aux débats.
Il n’est pas non plus justifié du refus de Mme [J] [G] de signer le compte rendu de cet entretien professionnel.
En conséquence, la matérialité de ces faits n’est pas établie.
— le 5 décembre 2018, le directeur lui a fait part oralement de récriminations venant d’autres cadres de la structure sur son management sans qu’aucune suite ne soit donnée : Aucun élément n’est versé aux débats pour apporter la preuve de la matérialité de ce fait.
— à plusieurs reprises, elle a fait état d’une surcharge de travail (entre 55 et 65 heures par semaine) et des retentissements physiques et l’employeur n’a jamais tenu compte ni pris de mesures pour y remédier : aucun élément n’est versé aux débats pour corroborer l’existence d’une surcharge de travail de Mme [J] [G] et des alertes adressées par celle-ci à l’employeur.
— lors d’un conseil d’administration du 21 décembre 2018, elle a fait part d’un imprévu qui la forçait à annuler ses vacances en raison de l’absence inopinée d’un cadre chargé de l’astreinte pendant les fêtes de Noël et le directeur l’a laissée assumer seule la situation sans trouver de solution de remplacement : aucune pièce n’est versée aux débats pour établir la matérialité de ce fait.
— les 8 et 10 janvier 2019, le directeur et la présidente de l’association Cappa on quitté la cérémonie des v’ux au personnel sans la saluer ni échanger avec elle : aucune pièce n’est versée aux débats pour établir la matérialité de ce fait.
— le 11 janvier 2019, elle a reçu un SMS du directeur général : ' je passerai vous voir ce soir à 17 heures'
— elle a découvert, ' le moment venu’ il s’agissait d’une convocation à un entretien en présence du directeur général et de la présidente
— lors de cet entretien, ces derniers lui ont fait part de leur volonté de mettre fin à son contrat de travail au motif que sa manière d’exercer ne serait pas en accord avec leur vision et ils lui ont alors demandé de leur faire une proposition de départ, lui laissant le week-end pour réfléchir
— elle a été particulièrement bouleversée et choquée par la nouvelle et la manière brutale de procéder de l’employeur
— à plusieurs reprises lors de l’entretien, elle a indiqué à M. [U], directeur général, que ses méthodes étaient particulièrement violentes et pouvaient affecter son état de santé, ce à quoi
il lui a été répondu qu’il serait plus facile de la licencier si elle était absente pour maladie
— suite à ces événements et compte tenu de l’accumulation du stress et de la surcharge de travail, elle a vu son état de santé se dégrader
— cet accident a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par jugement définitif du 7 octobre 2021 tribunal judiciaire de Clermont -Ferrand :
Il ressort des pièces du dossier que :
— Mme [J] [G] a fait l’objet d’un arrêt de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle le 25 janvier 2019 en raison d’une 'décompensation anxiodépressive. Etat de stress aigu'
— le 19 mars 2019, Mme [J] [G] a déclaré à la CPAM du Puy de Dôme un accident du travail survenu le 11 janvier 2019 et transmis à cette occasion l’arrêt de tavail initial du 25 janvier 2019 et les avis de prolongation postérieurs
— dans le cadre de l’instruction de la demande de prise en charge de cet accident du 11 janvier 2019 au titre de la législation sur les risques professionnels, l’employeur a reconnu que : 'le 11 janvier coïncide avec un entretien entre Mme [G] et le directeur général et la présidente de l’association au sujet de son éventuel départ à la retraite’ et que cet entretien s’est tenu 'vers 17 heures'
— par courrier du 5 février 2019 adressé à Mme [J] [G], l’employeur déclarait avoir constaté une multiplication de problèmes mettant en cause la salariée et relevé des 'divergences de vue croissantes concernant le management’ de cette dernière le conduisant à envisager de mettre un terme à la relation de travail et de fait, Mme [J] [G] avait d’ores et déjà été convoquée le 16 janvier 2019 pour un entretien préalable à un éventuel licenciement n’ayant pu se fait de son placement en arrêt de travail.
Ces éléments démontrent que Mme [J] [G] a été convoquée par le directeur général de l’association Cappa par SMS du 11 janvier 2019 à un entretien fixé le même jour en fin d’après-midi et qu’au cours de cet entretien entre Mme [J] [G], le directeur général et la présidente de l’association, ces derniers ont évoqué la rupture du contrat de travail.
En revanche, aucun élément autre que les déclarations de Mme [J] [G] ne permet d’établir qu’elle a, à plusieurs reprises indiqué à M. [U], directeur général, que ses méthodes étaient particulièrement violentes et pouvaient affecter son état de santé et que ce dernier lui a répondu qu’il serait plus facile de la licencier si elle était absente pour maladie.
Suite à cet entretien du 11 janvier 2019, Mme [J] [G] a consulté un médecin généraliste le 14 janvier 2019 lequel a diagnostiqué un syndrome anxieux comme le révèle l’ordonnance médicale du Docteur [O] 14 janvier 2019 lui prescrivant le médicament Alprazolam et le courrier de ce même médecin du 31 janvier 2019 adressé à un confrère, qui fait état d’un syndrome anxieux.
Le 25 janvier 2019, ce traitement a été renouvelé, le médecin y ajoutant le médicament Venlafaxine et prescrivant un arrêt de travail en raison d’une 'décompensation anxiodépressive. Etat de stress aigu'
Ces éléments démontrent que l’état de santé de Mme [J] [G] s’est brusquement dégradé suite à la réunion du 11 janvier 2019 au point d’entraîner son placement en arrêt de travail et il n’est pas contesté que l’accident du 11 janvier 2019 a été prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par jugement définitif du 7 octobre 2021 tribunal judiciaire de Clermont -Ferrand.
— le 16 janvier 2019, l’employeur lui a remis une lettre de convocation à un entretien préalable fixé au 24 janvier 2019 : ce courrier de convocation est versé aux débats. Ce fait est matériellement établi.
— elle a constaté un blocage soudain de l’accès à sa messagerie, au contact, aux partenaires professionnels de l’association : ce fait est établi par le courrier de Mme [J] [G] adressé à la présidente de l’association Cappa le 1er février 2019 dans lequel la salariée dénonce notamment un blocage de l’accès à sa messagerie, à ses contacts et à ses partenaires professionnels et les éventuels questionnements que ces derniers pourraient en tirer sur son sérieux. Les termes de ce courrier n’ont pas été contestés par l’employeur dans son courrier de réponse du 5 février 2019.
— elle a finalement été déclarée inapte par le médecin du travail le 23 juillet 2019, l’avis d’inaptitude précisant que son état de santé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi : ce fait est établi par l’avis d’inaptitude du 23 juillet 2019 versé aux débats.
Tous les faits ci-dessus dont la matérialité est établie, pris dans leur ensemble, laissent présumer l’existence d’un harcèlement moral.
Or, l’association Cappa n’allègue et ne justifie d’aucun élément permettant de prouver que ses agissements n’étaient pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions et agissements étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le jugement déféré qui a dit que le harcèlement allégué n’était pas justifié sera donc infirmé de ce chef.
Les éléments médicaux versés aux débats démontrent une dégradation importante de l’état de santé mentale de la salariée consécutif à l’entretien du 11 janvier 2019 prenant la forme d’un syndrome anxiodépressif réactionnel dont les effets ont perduré au moins jusqu’au 28 juin 2019, date d’un certificat du Docteur [N] [Y], psychiatre en charge du suivi de Mme [J] [G] depuis le 1er février 2019, faisant état d’un état d’anxiété majeure et de l’apparition progressive de symptômes dépressifs envahissants (perte d’estime elle-même, insomnie, perte de repères, sentiment de désespoir et impossibilité de se projeter dans l’avenir) ainsi que de l’impossibilité de reprendre une activité professionnelle.
Au vu de ces éléments, la cour évalue à la somme de 8 000 euros le montant des dommages et intérêts pour harcèlement moral.
Le jugement déféré sera infirmé le chef.
Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité :
Aux termes de l’article L. 4121-1 du code du travail, pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l’employeur est tenu, de prendre les mesures nécessaires qui comprennent des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, des actions d’information et de formation et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés ; que l’employeur doit veiller à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Il résulte de ce texte que l’ employeur , tenu d’une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Il ne méconnaît pas cette obligation légale s’il justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
La réparation d’un préjudice résultant d’un manquement de l’employeur suppose que le salarié qui s’en prétend victime produise en justice les éléments de nature à établir, d’une part, la réalité du manquement, d’autre part, l’existence et l’étendue du préjudice en résultant.
En l’espèce, Mme [J] [G] fait valoir au soutien de sa demande de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité que :
— elle a signalé à plusieurs reprises à sa direction sa surcharge de travail et l’impossibilité de prendre les congés annuels cumulés
— lors du licenciement, elle était créditrice de 88 jours de congés payés non pris par suite d’empêchement
— pour autant, aucune mesure d’adaptation n’a été envisagée
— alors qu’elle donnait satisfaction, elle a été 'soudain mise en difficulté au point d’entraîner un choc émotionnel puis une chute sur son lieu de travail
— elle a été placée dans l’impossibilité absolue de poursuivre ses fonctions dans l’entreprise
— 'ces manquements ont entraîné un préjudice dont elle est bien fondée à solliciter réparation qui ne saurait être évaluée en deçà de 20'000 euros’ au regard du syndrome anxieux lié aux conditions de travail et de l’absence de tout antécédent.
L’association Cappa répond que :
— aucune preuve de la surcharge de travail n’est justifiée
— il appartenait à Mme [J] [G], en sa qualité de directrice, de respecter et de faire respecter les temps de repos de façon à éviter les accidents de travail et elle bénéficiait d’une délégation de pouvoirs et de responsabilités sur ce sujet
— à ce jour, aucune faute inexcusable de l’employeur n’a été retenue s’agissant de la chute dont a été victime la salariée le 17 janvier 2019
— l’indemnisation de cet accident ne relève pas de la compétence du conseil des prud’hommes.
Il résulte des motifs ci-dessus que :
— l’association Cappa n’a pas respecté les durées maximales de travail de Mme [J] [G]
— les conditions de la réunion du 11 janvier 2019 ont généré un état anxieux aigu pour la salariée et un arrêt de travail continu jusqu’à la déclaration d’inaptitude.
Il n’est pas contesté que le solde de congés payés de la salariée au jour de la rupture du contrat de travail s’élevait à 88 jours et il ressort également du dernier bulletin de paie du 22 août 2019 que l’association Cappa a payé à Mme [J] [G] la somme de 17'157,55 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés.
L’association Cappa ne produit aucun élément permettant d’établir qu’il a mis la salariée en mesure de prendre l’ensemble des jours de congés acquis alors pourtant qu’il appartenait de prendre les mesures propres à assurer à celle-ci la possibilité d’exercer effectivement son droit à congé.
L’association Cappa ne justifie pas non plus justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de Mme [J] [G].
Le jugement déféré qui a dit que le manquement à l’obligation de santé/sécurité n’est pas davantage établi, sera infirmé de ce chef.
Cependant, Mme [J] [G] n’allègue et ne justifie d’aucun préjudice distinct de celui d’ores et déjà réparé par les condamnations de l’association Cappa à lui payer des dommages et intérêts pour non-respect des durées maximales de travail et des dommages et intérêts pour harcèlement moral.
En conséquence la cour, confirmant le jugement de ce chef, rejette la demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité.
Sur la demande de nullité du licenciement :
Selon l’article L1152-3 du code du travail : 'Toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul'.
En l’espèce, Mme [J] [G] soutient que 'l’inaptitude motivant le licenciement découle de problèmes de santé causés par le comportement incorrect et harcelement de l’employeur'.
L’association Cappa répond que :
— Mme [J] [G] n’a pas été victime de harcèlement de la part de son employeur
— la CPAM a refusé de prendre en charge la maladie professionnelle déclarée par Mme [J] [G] au titre de la législation sur les risques professionnels et aucune faute inexcusable n’a été retenue à son encontre
— elle n’a pas été en mesure de s’expliquer dans le cadre de l’instance devant le pôle social.
En l’espèce, il est jugé ce dessus que Mme [J] [G] a été victime d’un harcèlement moral.
Il résulte des pièces versées aux débats que l’inaptitude de Mme [J] [G] est en lien avec ce harcèlement moral dans la mesure où les pièces versées aux débats démontrent que :
— Mme [J] [G] a bénéficié d’arrêts de travail continus entre l’arrêt de travail du 17 janvier 2019 et la déclaration d’inaptitude
— le dossier médical de Mme [J] [G] auprès de la médecine du travail ne révèle pas l’existence d’autres pathologies de nature à justifier la déclaration d’attitude
— dans le compte rendu de l’examen du 23 juillet 2019, date d’émission de l’avis d’inaptitude, le médecin du travail fait expressément le lien entre l’accident du travail et l’inaptitude puisqu’il évoque le refus de prise en charge par la CPAM de l’accident du travail, l’arrêt de travail en cours jusqu’au 30 juin 2019 et le fait que Mme [J] [G] n’imagine pas pouvoir retourner au sein de la structure Cappa et ne souhaite pas l’arrêt de travail en cours.
En conséquence et par application des principes susvisés, la cour, infirmant le jugement de ce chef, dit que le licenciement de Mme [J] [G] est nul.
Il résulte des articles L. 1226-10 et L. 1226-14 du code du travail que les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur avait connaissance de cette origine au moment du licenciement.
Pour déterminer si l’inaptitude a une origine professionnelle, les juges se déterminent au regard d’un faisceau d’indices. Ils apprécient souverainement l’origine professionnelle de l’inaptitude et la connaissance par l’employeur de cette origine.
Ils doivent constater que l’inaptitude avait, au moins partiellement, pour origine un accident du travail ou une maladie professionnelle, et que l’employeur avait connaissance de cette origine à la date du licenciement.
En l’espèce, même si l’accident du travail du 11 janvier 2019 n’a finalement été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels que postérieurement au licenciement, l’association Cappa avait bien connaissance de la procédure engagée par Mme [J] [G] au moment du licenciement.
Les règles d’indemnisation de l’inaptitude d’origine professionnelle s’appliquent donc en l’espèce.
Contrairement à ce que soutient l’association Cappa, la demande d’indemnité compensatrice est recevable.
En effet, Mme [J] [G] a formé une demande 'd’indemnité compensatrice de préavis’ dans sa requête saisissant le conseil des prud’homme au motif que son inaptitude était d’origine professionnelle et cette demande n’est donc pas nouvelle.
Le jugement déféré, qui a dit que la demande d’indemnité compensatrice était irrecevable, sera donc infirmé de ce chef.
Selon l’article L1226-14, le salarié le salarié reconnu inapte à reprendre, à l’issue d’une période de suspension provoquée par un accident du travail ou une maladie professionnelle, l’emploi occupé précédemment et dont le contrat de travail a été rompu peu prétendre à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L1234-5 soit un mois pour une ancienneté de six mois à deux ans et deux mois à partir de deux ans.
L’indemnité prévue par l’article L 1226-14 n’a pas la nature d’une indemnité de préavis et n’ouvre pas droit à congés payés de sorte que le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Le montant de l’indemnité compensatrice n’étant pas discuté, la cour, infirmant le jugement de ce chef, condamne l’association Cappa à payer à Mme [J] [G] la somme de 20 721,57 euros à titre d’indemnité compensatrice.
Au vu des éléments de la cause, selon l’article L1235-3-1 du code du travail dans sa version issue de la Loi n°2018-217 du 29 mars 2018, l’article L. 1235-3 n’est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est lié à des faits de harcèlement moral ou sexuel. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l’exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
En l’espèce, la réintégration de Mme [J] [G] est impossible au vu des termes de l’avis d’inaptitude.
Compte tenu notamment, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Mme [J] [G] (6 907,18 euros de rémunération mensuelle brute en moyenne pendant les 6 derniers mois), de son âge au jour de son licenciement (62 ans), de son ancienneté à cette même date (11 ans et 11 mois), tels que ces éléments résultent des pièces et des explications fournies qui démontrent que le salarié n’avait toujours pas retrouvé un emploi au mois de mars 2018, il y a lieu de lui allouer, en application de l’article L.1235-3-1 du code du travail dans sa version en vigueur, une somme de 69 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul.
Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
Sur le remboursement des sommes payées au salarié par Pôle Emploi, devenu France Travail :
Selon l’article L1235-4 du code du travail dans sa version applicable au litige : 'Dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Pour le remboursement prévu au premier alinéa, le directeur général de Pôle emploi ou la personne qu’il désigne au sein de Pôle emploi peut, pour le compte de Pôle emploi, de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage mentionné à l’article L. 5427-1, de l’Etat ou des employeurs mentionnés à l’article L. 5424-1, dans des délais et selon des conditions fixés par décret en Conseil d’Etat, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère le bénéfice de l’hypothèque judiciaire'.
S’agissant d’un licenciement déclaré nul pour harcèlement moral, il y a lieu d’ordonner, d’office et par application de l’article L 1235-4 du code du travail, le remboursement par l’association Cappa à Pôle Emploi, devenu France Travail, des indemnités de chômage payées à Mme [J] [G] à la suite de son licenciement, dans la limite de 3 mois de prestations.
Sur la capitalisation des intérêts légaux :
La capitalisation des intérêts sera ordonnée, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur la remise des documents de fin de contrat sous astreinte :
L’association Cappa sera également condamnée à remettre à Mme [J] [G] dans les 6 semaines du prononcé du présent arrêt les documents de fin de contrat et un dernier bulletin de salaire dûment rectifiés au vu des dispositions du présent arrêt.
Dans la mesure où il n’y a pas lieu de douter de la bonne exécution de cette condamnation, la demande d’astreinte sera rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Partie perdante, l’association Cappa supportera la charge des dépens de première instance et d’appel, en ce non compris les frais d’exécution du présent arrêt.
Par ailleurs, Mme [J] [G] a dû pour la présente instance exposer tant en première instance qu’en appel des frais de procédure et honoraires non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser intégralement à sa charge.
Il y a donc lieu d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a déboutée de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner l’employeur à lui payer sur le même fondement une indemnité de 3 000 euros au titre des frais qu’elle a dû exposer en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
— rejeté la demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité ;
— rejeté la demande d’indemnité compensatrice de congés payés afférents à l’indemnité compensatrice ;
Statuant à nouveau sur ces chefs et y ajoutant :
DECLARE recevables la demande de dommages-intérêts pour dépassement des durées maximales de travail et la demande d’indemnité compensatrice;
DIT que l’association Cappa a manqué à son obligation de sécurité à l’égard de Mme [J] [G] ;
DIT que le licenciement de Mme [J] [G] est nul ;
CONDAMNE l’association Cappa à payer à Mme [J] [G] les sommes suivantes :
— 2 000 euros le montant des dommages et intérêts pour dépassement des durées maximales de travail ;
— 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
— 20 721,57 euros à titre d’indemnité compensatrice ;
— 69 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ;
DIT que les sommes allouées supporteront, s’il y a lieu, le prélèvement des cotisations et contributions sociales ;
CONDAMNE l’association Cappa à remettre à Mme [J] [G] dans les 6 semaines du prononcé du présent arrêt les documents de fin de contrat et un dernier bulletin de salaire dûment rectifiés au vu des dispositions du présent arrêt ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière ;
ORDONNE le remboursement par l’association Cappa à Pôle Emploi, devenu France Travail, des indemnités de chômage payées à Mme [J] [G] à la suite de son licenciement, dans la limite de 3 mois de prestations ;
CONDAMNE l’association Cappa à payer à Mme [J] [G] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’association Cappa aux entiers dépens de première instance et d’appel, en ce non compris les frais d’exécution du présent arrêt ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le greffier, Le Président,
N. BELAROUI C. RUIN
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