Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 16 oct. 2025, n° 25/00404 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00404 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 16 Octobre 2025
N° 2025/440
Rôle N° RG 25/00404 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPDM6
SCI RAMDES
C/
Syndicat des copropriétaires [Adresse 4]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Jean-luc MARCHIO
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 06 Août 2025.
DEMANDERESSE
SCI RAMDES immatriculée au R.C.S. de NICE sous le numéro 514 156 116, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social sis, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Jean-luc MARCHIO, avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSE
Syndicat des copropriétaires [Adresse 4], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Stéphane GIANQUINTO, avocat au barreau de NICE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 25 Septembre 2025 en audience publique devant
Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Octobre 2025.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 16 Octobre 2025.
Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement du 07 mars 2025, le Tribunal judiciaire de Nice a :
— écarté les notes en délibérés de la S.C.I RAMDES reçue le 23 décembre 2024 et du syndicat des copropriétaires [Adresse 4] reçue le 26 décembre 2024 ;
— déclaré les demandes du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] recevables ;
— condamné la S.C.I RAMDES à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4], la somme de 44.100, 74 euros au titre des charges impayées et provisions arrêtées au 1er mars 2024, avec intérêts au taux légal sur la somme de 40.454,65 euros, à compter du 19 septembre 2024, et à compter de l’assignation pour le surplus ;
— ordonné la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
— condamné la S.C.I RAMDES à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4], la somme de 3.844,44 euros au titre des sommes non échues du 1er juin au 1er septembre 2024 ;
— condamné la S.C.I RAMDES à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4], la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties du surplus ;
— condamné la S.C.I RAMDES aux entiers dépens ;
— rappelé que la présente décision est exécutoire de droit en vertu de l’article 492-1 ancien et de l’article 481-1 du code de procédure civile.
Le 26 mars 2025, la S.C.I RAMDES a relevé appel du jugement et, par acte du 06 août 2025, elle a fait assigner le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 4] devant le Premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en référé pour obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire assortissant ledit jugement et la condamnation du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 4] aux dépens ainsi qu’ à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions déposées et développées oralement à l’audience, la SCI RAMDES demande à la juridiction du premier président de :
— juger recevable et bien fondée la saisine du premier président de la Cour d’appel d’Aix-en-provence par la S.C.I RAMDES aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire de la décision du 07 mars 2025 ;
— juger que la S.C.I RAMDES démontre l’existence de moyens sérieux de réformation de la décision du 07 mars 2025, résultant d’une violation d’une règle de droit et de l’état de la jurisprudence applicable ;
— juger que la S.C.I RAMDES démontre l’existence de conséquences manifestement excessives en cas d’exécution de la décision du 07 mars 2025 ;
En conséquence,
— ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire attachée à la décision du 07 mars 2025 rendue par le tribunal judiciaire de Nice ;
En tout état de cause,
— condamner le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 4] représenté par la S.E.L.A.R.L BG ET ASSOCIES, au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 4] aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 4] demande de :
— juger n’y avoir lieu à arrêter l’exécution provisoire du jugement rendu en date du 7 mars 2025 par le Tribunal judiciaire de Nice ;
— débouter la société S.C.I RAMDES de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la société S.C.I RAMDES à payer au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 4] la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de la S.C.P COHEN – GUEDJ -MONTERO – DAVAL GUEDJ qui en a fait l’avance sous sa due affirmation.
A l’audience, les conseils des parties ont été entendus en leurs observations au soutien de leurs écritures.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
L’assignation devant le premier juge est en date du 22 mai 2024.
Postérieure au 1er janvier 2020, les dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile sont applicables à la demande
Elles prévoient :
« En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ».
Il ressort des termes du jugement de première instance que la S.C.I RAMDES a formé en première instance une demande tendant à voir écarter l’exécution provisoire.
Sa demande est recevable et régie par les dispositions de l’alinéa 1 du texte rappelé.
Pour que soit écartée l’exécution provisoire, deux conditions cumulatives doivent être réunies :
— l’existence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation,
— le risque de conséquences manifestement excessives en cas d’exécution.
Si l’une fait défaut, la demande est rejetée.
Au soutien de l’existence de conséquences manifestement excessives en cas d’exécution provisoire, la S.C.I RAMDES fait valoir que les sommes réclamées sont contestées et semblent résulter d’une erreur commise par l’administrateur. Par ailleurs, compte tenu de l’insuffisance d’actif l’exécution provisoire aurait pour conséquence de placer la société en état de cessation des paiements.
Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 4] soutient qu’en raison de la fortune de son dirigeant, la société ne risque pas un état de cessation des paiements et que la S.C.I RAMDES ne démontre aucune conséquence manifestement excessive.
Les conséquences manifestement excessives sont celles qui conduisent à une situation irréversible et d’une exceptionnelle gravité, à un péril financier irrémédiable.
Celles ci sont appréciées au regard de la situation du débiteur de l’obligation, compte tenu de ses facultés et au regard de celles de remboursement de la partie adverse. Ces deux critères d’application ne sont pas cumulatifs mais alternatifs.
En l’espèce, la S.C.I RAMDES produit au débat son bilan pour l’année 2024 (pièce n°26) dont il ressort des disponibilités à hauteur de 15.606 euros et une perte de – 100.738 euros. Elle produit également ses relevés de compte bancaire (pièce n°25) avec un solde débiteur de -98 euros pour la Banque populaire au 30 avril 2025 et un solde créditeur de 241,71 euros à la banque CIC au 30 juin 2025.
Il apparaît de ces éléments:
— qu’elle n’a pas de trésorerie suffisante,
— que le bien immobilier de la SCI RAMDES figure en valeur brute au bilan pour 700000 euros,
— qu’elle reporte annuellement des pertes pour plus de 100000 euros et produit un chiffre d’affaires quasi-inexistant chaque année.
Ainsi, la potentialité d’un redressement voir d’une liquidation judiciaire préexiste à la décision du tribunal judiciaire et à l’exécution provisoire prononcée, qui n’est donc pas susceptible d’être à l’origine de cet état de fait et de créer en elle-même un péril financier irrémédiable.
La SCI RAMDES échoue en conséquence à faire la démonstration qui lui incombe et sera déboutée de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire sans qu’il y ait lieu d’examiner l’existence de moyens sérieux de réformation
La S.C.I RAMDES succombant à l’instance sera condamnée aux dépens.
L’équité ne commande pas de faire application de l’ article 700 du Code de Procédure Civile au profit du syndicat des copropriétaires qui sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé,
DEBOUTONS la S.C.I RAMDES de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du 07 mars 2025, rendu par le Tribunal judiciaire de Nice ;
CONDAMNONS la S.C.I RAMDES aux dépens ;
DEBOUTONS le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] , [Adresse 4] à [Localité 3] représenté par la société BG&ASSOCIES , administrateur judiciaire , de sa demande fondée sur l’ article 700 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande d'annulation d'une sanction disciplinaire ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Transport urbain ·
- Mise à pied ·
- Sanction disciplinaire ·
- Syndicat ·
- Rappel de salaire ·
- Sociétés ·
- Annulation ·
- Convention collective ·
- Suspension ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Dessaisissement ·
- Désistement d'instance ·
- Mise en état ·
- Acceptation ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Acte ·
- Conseil ·
- Action ·
- Appel
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Construction ·
- Élite ·
- Exécution provisoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Assureur ·
- Lot ·
- Sociétés ·
- In solidum ·
- Suspension
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Crédit renouvelable ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Fiche ·
- Signature électronique ·
- Mise en demeure ·
- Demande
- Contrats ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Demande de radiation ·
- Radiation du rôle ·
- Condamnation ·
- Instance ·
- Fond
- Finances ·
- Performance énergétique ·
- Artisan ·
- Crédit affecté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Enseigne ·
- Contrat de crédit ·
- Nullité du contrat ·
- Contrats
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Détention provisoire ·
- Préjudice moral ·
- Matériel ·
- Acquittement ·
- Bande ·
- Titre ·
- Réparation du préjudice ·
- Vol ·
- Personnes ·
- Adresses
- Sociétés ·
- Secteur d'activité ·
- Reclassement ·
- Entreprise ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Commerce ·
- Périmètre ·
- Licenciement économique ·
- Chiffre d'affaires
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Autocar ·
- Licenciement ·
- Faute grave ·
- Vidéos ·
- Régie ·
- Transport ·
- Demande d'aide ·
- Aide juridictionnelle ·
- Véhicule ·
- Parking
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Associations ·
- Employeur ·
- Harcèlement moral ·
- Licenciement ·
- Dépassement ·
- Demande ·
- Indemnité compensatrice ·
- Dommages et intérêts ·
- Durée
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Territoire français ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Assignation à résidence ·
- Document d'identité ·
- Atlantique ·
- Ordonnance ·
- Représentation
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Bon de commande ·
- Installation ·
- Finances ·
- Nullité du contrat ·
- Associé ·
- Crédit affecté ·
- Banque ·
- Crédit ·
- Contrat de crédit
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.