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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, réf. du pp, 8 janv. 2025, n° 24/00177 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/00177 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel, 29 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE NÎMES
REFERES
ORDONNANCE N°
AFFAIRE : N° RG 24/00177 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JNGH
AFFAIRE : S.A.S. VT MECA C/ S.A.S. ASOLTECH DURAND
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 08 Janvier 2025
Nous, Sylvie DODIVERS, Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assisté de Madame Véronique PELLISSIER, Greffière,
Statuant sans débats sur requête en rectification d’erreur matérielle, dans la procédure introduite
PAR :
S.A.S.U. VT MECA
société par actions simplifiée à associé unique immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Saint-Etienne sous le n° 331 578 575
représentée par son Président en exercice
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Sylvie SERGENT de la SELARL DELRAN BARGETON DYENS SERGENT ALCALDE, Postulant, avocat au barreau de NIMES
représentée par Me Stéphanie YAVORDIOS, Plaidant, avocat au barreau de LYON
DEMANDERESSE
S.A.S. ASOLTECH DURAND
Société par Actions Simplifiée
immatriculée au RCS d’AUBENAS sous le n° 386 520 308
représentée par son Président en exercice, Monsieur [Y] [C],
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Anna-octavie BRESSOT, avocat au barreau d’ARDECHE
DÉFENDERESSE
Vu la décision rendue le 29 novembre 2024 par la cour d’appel de Nîmes entre la SASU VT MECA et la SAS Asoltech Durand,
Vu l’article 462 du code de procédure civile,
Vu le message RPVA en date du 29 novembre 2024 déposé par le conseil de la SASU VT MECA indiquant l’existence d’une erreur matérielle affectant la décision précitée,
Vu les observations des parties,
Nous saisissant d’office,
MOTIFS
Attendu que la décision du 29 novembre 2024 mentionne en ses motifs :
« Sur les frais irrépétibles et la charge des dépens
Il n’est pas inéquitable de condamner la société VT MECA à payer à la SAS Asoltech Durand la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société VT MECA succombant sera tenue de supporter la charge des entiers dépens de la présente procédure. »
et en son dispositif :
« DEBOUTONS la société VT MECA de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée à l’ordonnance rendue le 11 juin 2024 par le tribunal de commerce d’Aubenas,
CONDAMNONS la société VT MECA à payer à la SAS Asoltech Durand la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la société VT MECA aux dépens de la présente procédure »
Il est manifeste qu’il y a eu une inversion des parties compte tenu des demandes de chacune d’entre elles.
Il s’ensuit que sur ces points la décision est entachée d’une erreur matérielle.
En conséquence de quoi, il y a lieu de faire droit à la demande en rectification sur ces points, en substituant :
dans les motifs de la décision :
« Sur les frais irrépétibles et la charge des dépens
Il n’est pas inéquitable de condamner la SAS Asoltech Durand à payer à la société VT MECA la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Asoltech Durand succombant sera tenue de supporter la charge des entiers dépens de la présente procédure. »
à
« Sur les frais irrépétibles et la charge des dépens
Il n’est pas inéquitable de condamner la société VT MECA à payer à la SAS Asoltech Durand la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société VT MECA succombant sera tenue de supporter la charge des entiers dépens de la présente procédure. »
et dans le dispositif :
« DEBOUTONS la SAS Asoltech Durand de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée à l’ordonnance rendue le 11 juin 2024 par le tribunal de commerce d’Aubenas,
CONDAMNONS la SAS Asoltech Durand à payer à la société VT MECA la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la SAS Asoltech Durand aux dépens de la présente procédure »
à
« DEBOUTONS la société VT MECA de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée à l’ordonnance rendue le 11 juin 2024 par le tribunal de commerce d’Aubenas,
CONDAMNONS la société VT MECA à payer à la SAS Asoltech Durand la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la société VT MECA aux dépens de la présente procédure »
Les dépens de la présente instance rectificative resteront à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Nous S. Dodivers statuant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Nîmes, après s’être saisie d’office par mise à disposition au greffe,
ORDONNONS la rectification de l’erreur matérielle ayant entaché l’ordonnance rendue le 29 novembre 2024 sur délégation du premier président de la cour d’appel de Nîmes entre la SAS Asoltech Durand et la société VT MECA en ce qu’il y a lieu de substituer :
dans les motifs de la décision :
« Sur les frais irrépétibles et la charge des dépens
Il n’est pas inéquitable de condamner la SAS Asoltech Durand à payer à la société VT MECA la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Asoltech Durand succombant sera tenue de supporter la charge des entiers dépens de la présente procédure. »
à
« Sur les frais irrépétibles et la charge des dépens
Il n’est pas inéquitable de condamner la société VT MECA à payer à la SAS Asoltech Durand la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société VT MECA succombant sera tenue de supporter la charge des entiers dépens de la présente procédure. »
et dans le dispositif :
« DEBOUTONS la SAS Asoltech Durand de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée à l’ordonnance rendue le 11 juin 2024 par le tribunal de commerce d’Aubenas,
CONDAMNONS la SAS Asoltech Durand à payer à la société VT MECA la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la SAS Asoltech Durand aux dépens de la présente procédure »
à
« DEBOUTONS la société VT MECA de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée à l’ordonnance rendue le 11 juin 2024 par le tribunal de commerce d’Aubenas,
CONDAMNONS la société VT MECA à payer à la SAS Asoltech Durand la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la société VT MECA aux dépens de la présente procédure »
DISONS que mention de cette rectification sera inscrite sur l’ordonnance du 29 novembre 2024 portant le numéro de minute 147,
Laissons les dépens de la présente instance rectificative à la charge du trésor public.
Ordonnance signée par Madame S. DODIVERS, Présidente de Chambre, et par Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, présente lors du prononcé.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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