Confirmation 19 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 19 nov. 2024, n° 22/01659 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 22/01659 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Beauvais, 24 mars 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[O]
C/
S.A.S. [7]
Caisse CPAM DE L’OISE
CCC adressées à :
— Mme [O]
— SAS [7]
— CPAM DE L’OISE
— Me THUILLIER
— Me LE ROY
Copies exécutoires adressées à :
— CPAM DE L’OISE
— Me LE ROY
Le 19 novembre 2024
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 19 NOVEMBRE 2024
*************************************************************
N° RG 22/01659 – N° Portalis DBV4-V-B7G-IM4O – N° registre 1ère instance : 19/00059
Jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais en date du 24 mars 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [B] [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparante
Représentée et plaidant par Me Stéphanie THUILLIER de la SELARL STEPHANIE THUILLIER, avocat au barreau d’AMIENS, vestiaire : 118
ET :
INTIMEES
S.A.S. [7], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AVOCATS, avocat au barreau D’AMIENS et plaidant par Me Grégoire BLIN de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
CPAM DE L’OISE, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Mme [T] [M], dûment mandatée
DEBATS :
A l’audience publique du 23 septembre 2024 devant M. Philippe MELIN, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Charlotte RODRIGUES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Philippe MELIN en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe MELIN, président,
Mme Claire BIADATTI-BERTIN, présidente,
et M. Renaud DELOFFRE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 19 novembre 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
*
* *
DECISION
Le 2 octobre 2017, la société [7] a établi une déclaration relative à un accident du travail survenu le 28 septembre 2017 au préjudice de Mme [B] [O], celle-ci ayant été retrouvée inconsciente dans un local de stockage de produits d’entretien.
Le certificat médical initial établi le 1er octobre 2017 par le centre hospitalier de [Localité 3] fait état d’une tentative d’autolyse médicamenteuse.
Par courrier du 28 décembre 2017, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Oise a notifié à Mme [O] et à la société [7] sa décision de prise en charge de l’accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’état de santé de Mme [O], en lien avec cet accident du travail, a été déclaré consolidé au 7 février 2020 et un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 17 % lui a été attribué.
Lors de sa séance du 24 septembre 2020, la commission médicale de recours amiable a ramené ce taux à 0 % dans les rapports caisse/employeur.
Saisi par Mme [O] d’une requête tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [7], le pôle social de Beauvais a, par jugement rendu le 24 mars 2022':
— débouté Mme [O] de sa demande tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [7],
— débouté Mme [O] de ses demandes d’indemnisation subséquentes,
— débouté Mme [O] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [O] à payer à la [7] la somme de 1'500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [O] aux dépens nés postérieurement au 31 décembre 2018.
Le 6 avril 2022, Mme [O] a interjeté appel de l’ensemble des dispositions de ce jugement, qui lui avait été notifié le 26 mars 2022.
Aux termes de ses conclusions communiquées le 16 juillet 2024, reprises oralement par avocat, Mme [O] demande à la cour de':
— la juger tant recevable que bien fondée en son appel,
y faisant droit,
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 24 mars 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais,
— juger que la société [7] a commis une faute inexcusable à l’origine de son accident du travail du 28 septembre 2017,
— ordonner la majoration de sa rente à son taux maximum,
— lui allouer une somme de 20'000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
— juger que la CPAM de l’Oise fera l’avance de cette somme en application des dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale,
— débouter la société [7] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et la condamner à lui payer une somme de 2'500 euros sur le fondement de ces mêmes dispositions,
— condamner la société [7] aux entiers dépens.
Mme [O] expose avoir tenté de mettre fin à ses jours le 28 septembre 2017 en ingérant des médicaments prélevés dans un sac destiné au réseau de recyclage cyclamed.
Elle fait valoir, au visa des dispositions des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, que la société [7] avait nécessairement conscience du danger auquel elle était exposée et n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Elle expose que ses conditions de travail se sont dégradées suite au rachat de la société [7] par la société [6], au mois de mai 2017. La salariée indique que la société [6] a réduit les effectifs et les coûts d’exploitation et mis en place une réorganisation de l’entreprise, ce qui s’est traduit par une augmentation de sa charge de travail. Elle précise avoir dû assumer, en sus de ses missions habituelles de cadre de santé, la gestion des plannings, et ce alors même qu’elle ne maîtrisait pas le logiciel. Mme [O] ajoute que le licenciement injustifié de Mme [R], ancienne directrice de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD), a amplifié sa fatigue et son angoisse. Elle note que deux mois avant sa tentative d’autolyse, sa supérieure hiérarchique ' qui souhaitait la voir démissionner ' ne l’a pas invitée à une réunion au cours de laquelle elle a été décrédibilisée.
Mme [O] souligne avoir alerté, avant son accident du travail, tant sa responsable hiérarchique que le médecin du travail. Elle ajoute que l’employeur a été destinataire d’un audit et d’un rapport d’activité 2010-2011 rédigé par Mme [C], psychologue clinicienne au sein de la société [7], mettant en évidence les difficultés.
L’appelante reproche à son employeur de ne pas avoir effectué de suivi de sa charge de travail. En l’absence de communication par l’employeur du document unique d’évaluation des risques professionnels (DUERP), elle s’interroge sur l’identification, par l’employeur, des risques psychosociaux et la mise en place d’un plan de prévention.
Par conclusions communiquées le 30 août 2024, reprises oralement par avocat, la société [7] demande à la cour':
à titre principal, de':
— déclarer irrecevables les pièces adverses n°23, 26, 27, 29, 31, 32, 35 et 36, motif pris de leur non-conformité aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile,
— juger que les circonstances de l’accident du 28 mai 2017 ne sont pas certaines ou déterminées,
— juger que les conditions de la reconnaissance de la faute inexcusable de la société ne sont pas réunies,
— débouter Mme [O] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable et de ses demandes d’indemnisations subséquentes,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [O] de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée à lui verser la somme de 1'500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [O] à lui payer la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [O] aux dépens,
à titre subsidiaire, d’ordonner, avant dire droit, une mesure d’expertise à l’effet d’une part, de définir si l’état de santé de Mme [O] est consolidé et, d’autre part, de fixer son taux d’IPP.
Contestant le caractère professionnel de l’accident, la société [7] fait valoir que les circonstances de l’accident sont incertaines en ce que Mme [O] ne démontre pas avoir ingéré massivement des médicaments. Elle souligne que M. [E], médecin, et Mme [V], médecin expert désigné par le tribunal, ont exclu la prise massive de médicaments, sans écarter l’hypothèse d’une crise épileptique. Elle relève, en outre, des contradictions dans les déclarations de Mme [O]. La société intimée affirme, par ailleurs, que la salariée s’est soustraite à son autorité et à sa surveillance en s’enfermant dans un local technique destiné à l’entreposage de produits d’entretien et de matériels. Elle considère en tout état de cause que l’accident résulte d’une cause étrangère au travail, Mme [O] souffrant depuis de nombreuses années de troubles dépressifs.
La société [7] soutient que les conditions de travail n’ont connu aucune dégradation susceptible d’exposer Mme [O] à un danger dont elle aurait dû avoir conscience. Elle note que le rapport auquel il est fait référence est antérieur de plusieurs années à l’embauche de la salariée et conteste la réduction d’effectif invoquée par cette dernière. Elle précise que Mme [O] a accepté de s’occuper de la gestion du planning du personnel ' tâche qui faisait partie de ses missions ' et qu’elle ne s’est jamais plainte ni d’une quelconque surcharge de travail, ni de prétendus faits de harcèlement moral. La société intimée indique que la salariée a bénéficié d’une formation et de l’aide de ses collègues. Elle constate, en outre, que l’inspection du travail, puis les juridictions administratives et judiciaires, n’ont retenu aucun fait de harcèlement à son encontre.
Elle estime en tout état de cause qu’elle ne pouvait avoir conscience du danger auquel Mme [O] prétend avoir été exposée puisque celui-ci n’existait pas.
Par conclusions déposées le 23 septembre 2024, reprises oralement par sa représentante, la CPAM de l’Oise demande à la cour de':
— lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur le bien-fondé de la demande en reconnaissance de faute inexcusable, étant précisé que cette reconnaissance de faute inexcusable ne pourra intervenir qu’après constatation du caractère professionnel de l’accident de Mme [O],
— lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à la sagesse de la cour quant à la demande de majoration de rente à son taux maximum,
— dire que la majoration de la rente à son taux maximum devra suivre l’évolution du taux d’incapacité que ce soit en aggravation ou en diminution,
— constater qu’aucune demande d’avance n’est formée à son encontre,
— dans l’hypothèse où une mesure d’instruction serait ordonnée, limiter la mission de l’expert à l’évaluation des préjudices limitativement énumérés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et le cas échéant à ceux non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale pour lesquels l’assurée sociale justifierait la nécessité d’obtenir l’avis de l’expert,
— dire qu’elle disposera d’une action récursoire à l’encontre de la société [7] et pourra récupérer à l’encontre de cette dernière le montant des indemnités en réparation du préjudice susceptibles d’être avancées à Mme [O] en application des dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ainsi que les frais d’expertise.
La caisse fait valoir, d’une part, que la tentative de suicide de Mme [O] est survenue par le fait du travail et aux temps et lieu de travail, d’autre part, qu’il ne résulte d’aucune pièce du dossier une cause étrangère au travail.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le caractère professionnel de l’accident
Il résulte de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale que la faute inexcusable de l’employeur ne peut être retenue que pour autant que l’affection déclarée par la victime revête le caractère d’un accident ou d’une maladie professionnelle.
L’employeur peut soutenir, en défense à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable introduite par la victime ou ses ayants droit, que l’accident ou la maladie n’a pas d’origine professionnelle.
Il appartient alors au salarié d’établir, si ce point est contesté, que l’accident déclaré est présumé avoir un caractère professionnel en application des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, pour être survenu par le fait ou à l’occasion du travail, à charge pour l’employeur de rapporter la preuve de ce que le travail du salarié n’a joué aucun rôle dans la survenance de l’accident pour s’exonérer de cette présomption.
A cet égard, il résulte de l’article 1353 du code civil qu’il appartient au salarié d’établir autrement que par ses seules affirmations la matérialité de l’accident.
Il résulte de ce texte que les déclarations du salarié peuvent être retenues à titre d’éléments de preuve mais à condition d’être corroborées par des éléments extrinsèques auxdites déclarations pouvant être des présomptions graves, précises et concordantes.
En l’espèce, le 2 octobre 2017, la société [7] a complété une déclaration relative à un accident survenu à Mme [O] en ces termes':
«'Jour, date et heure de l’accident : 28/09/2017, à 14 h 45
Horaire de travail le jour de l’accident : de 8 h 00 à 12 h 15 et de 13 h 15 à 17 h 00
Lieu de l’accident : lieu de travail habituel
Activité de la victime lors de l’accident : recherche de la salariée, était enfermée dans un local, en procédant à l’ouverture, retrouvée allongée sur le sol, inconsciente
Nature de l’accident': elle aurait été vue prendre un Xanax
Éventuelles réserves motivées': pas en situation de travail et retrouvée dans un local de produits d’entretien où elle ne travaille pas habituellement
Nature des lésions : inconsciente
Victime transportée à l’hôpital de [Localité 3]
Accident constaté par l’employeur le 28/09/2017, à 15 h 00
Accident inscrit au registre d’accidents du travail bénins le 28/09/2017 sous le n° 0000000184
Première personne avisée': Mme [D] [Z]'».
Le certificat médical initial établi le 1er octobre 2017 par le centre hospitalier de [Localité 3] fait état d’une tentative d’autolyse médicamenteuse.
Lors de l’enquête diligentée par la CPAM, Mme [O] a déclaré avoir fait une tentative de suicide sur son lieu de travail le 28 septembre 2017, en absorbant des médicaments. Elle a précisé que «'la souffrance était plus intense plus incontrôlable'» et avoir été retrouvée inconsciente par M. [S] [W], homme d’entretien, et Mme [X] [N], infirmière, dans le local dédié au stockage des produits d’entretien, au sous-sol de l’EHPAD.
Mme [A] [Y] a indiqué que le jour des faits, Mme [O], inquiète et très angoissée quant à son avenir au sein de l’entreprise, pleurait, qu’aux alentours de 12 h 00, elle lui avait donné, à sa demande, un comprimé de 0,5 milligramme de Xanax. Elle a confirmé avoir retrouvé Mme [O] «'inconsciente sur le sol avec vomissement et perte d’urine'» et lui avoir prodigué les premiers soins, avant l’arrivée des secours.
M. [L] [W] a précisé que Mme [O] semblait très fatiguée le jour des faits, qu’elle s’était mise à pleurer vers 12 h 30, confiant qu’on voulait lui'«'faire dire des choses contraires à [s]es valeurs'». Il a relaté avoir cassé la porte du local de stockage des produits d’entretien deux heures plus tard et retrouvé Mme [O] inconsciente, allongée sur le sol.
Complétant le questionnaire adressé par la CPAM, Mme [Z], directrice de l’EHPAD, a exposé que Mme [O], absente à son poste, avait été retrouvée inconsciente dans le local de stockage des produits d’entretien. Elle a mentionné que l’incident était survenu durant le temps de pause et dans un lieu inhabituel de travail.
En outre, d’après la fiche bilan secouriste complétée par les pompiers à 15 h 55, Mme [O] a été retrouvée somnolente, dans un local dédié à l’outillage. Les secours ont relevé des traces de vomissements et d’urine.
Il ressort du bulletin de situation délivré par le centre hospitalier de [Localité 3] mais également du dossier médical de Mme [O] que celle-ci a été hospitalisée du 28 septembre 2017, 16 h 52, au 1er octobre 2017.
Si M. [E], médecin, et Mme [V], neurologue épileptologue, ont exclu la prise massive de benzodiazépines, il n’en demeure pas moins que Mme [O] a été retrouvée inconsciente, avec des traces de vomissements et d’urine, aux temps et lieu du travail le 28 septembre 2017.
Contrairement à ce que soutient la société [7], la salariée ne s’est pas soustraite à son autorité et à sa surveillance dès lors qu’elle est restée dans les locaux de l’entreprise et qu’il n’est pas démontré que l’accès au local de stockage des produits d’entretien lui était interdit.
S’il est justifié par l’employeur de l’existence d’antécédents dépressifs et suicidaires, cela ne suffit pas à démontrer que la cause de l’accident est totalement étrangère au travail, étant au surplus précisé qu’au moment des faits, Mme [O] ne suivait aucun traitement.
Il résulte de ce qui précède que les premiers juges ont exactement retenu que le caractère professionnel de l’accident était établi.
Sur la faute inexcusable de la société [7]
Si la reconnaissance de la faute inexcusable suppose établie l’existence d’un accident du travail, aucune faute inexcusable ne peut être imputée à l’employeur lorsque les circonstances de l’accident ou sa cause restent indéterminées.
En l’espèce, Mme [O] soutient avoir tenté de mettre fin à ses jours en ingérant des médicaments prélevés dans un sac destiné au réseau de recyclage Cyclamed.
Toutefois, ces déclarations ne sont corroborées par aucun élément.
A cet égard, Mme [Y] a précisé n’avoir donné à Mme [O] qu’un comprimé de 0,5 milligramme de Xanax aux alentours de 12 h 00.
La recherche de benzodiazépines dans le sang s’est, en outre, révélée négative.
Par ailleurs, par jugement du 8 avril 2021, les premiers juges ont ordonné une mesure d’expertise médicale aux fins de déterminer la cause du fait accidentel survenu au préjudice de Mme [O] le 28 septembre 2017, et de dire notamment s’il résultait d’une crise épileptique ou d’une tentative d’autolyse médicamenteuse.
Après avoir pris connaissance de l’ensemble des pièces médicales du dossier de Mme [O], le professeur [V], neurologue, épileptologue, désigné par le tribunal, a établi, le 22 juin 2021, les conclusions suivantes':
«'Concernant l’objet de la présente expertise sur pièces : déterminer la cause du fait accidentel survenu au préjudice de Mme [O] le 28 septembre 2017 et dire notamment s’il résulte d’une crise épileptique ou d’une tentative d’autolyse médicamenteuse, on peut dire :
— qu’il est impossible et sera impossible de statuer sur la nature de l’accident survenu sur le lieu de travail :
— la perte d’urine n’est pas synonyme forcément de crise mais la possible survenue ultérieure aux urgences d’une vraie crise généralisée tonico-clonique ne permet pas non plus en l’absence de témoin de récuser formellement cette possibilité
— la négativité du dosage plasmatique de benzodiazépines infirme en tout cas la possibilité d’une prise massive de benzodiazépines mais il est possible que la patiente ait ingéré une faible dose (on a la certitude dans tous les cas qu’elle a ingéré dans la matinée au minimum un Xanax 0,5 mg) pour attirer l’attention sur sa situation
— que la survenue d’une crise d’épilepsie généralisée tonico-clonique à l’arrivée aux urgences peut être évoquée puisque mentionnée noir sur blanc dans les écrits du compte rendu de [Localité 3] et que la patiente a de fait reçu un traitement en rapport : à savoir l’injection d’une ampoule de Rivotril IV. Néanmoins en l’absence d’un bilan adéquat effectué (EEG) et en l’absence de rhabdomyolyse constatée aux urgences (myoglobine normale à 54, pas de trace de dosages de CPK), on ne pourra jamais poser de diagnostic formel. Des mouvements anormaux peuvent se rencontrer en dehors de l’épilepsie (syncopes convulsivantes, phénomènes anxieux…) et la description du phénomène constaté aux urgences varie selon les comptes-rendus avec 3 versions différentes : « mouvements tonico-cloniques présents à son arrivée au SAU » ou : « hypertonie membre + mâchoire » ou « tonique ' », la prise en charge ultérieure de la patiente à [Localité 3] n’a d’ailleurs pas tenu compte de cette possibilité de survenue de crise : pas d’autres examens complémentaires (EEG, IRM), pas de demande d’avis neurologique, pas de codification PMSI d’une crise d’épilepsie à l’issue du séjour
— que si crise d’épilepsie il y a eu lieu, on peut dire qu’elle n’a pas évolué vers une épilepsie maladie (pas de récidive, pas de traitement de fond) et que sa cause demeure indéterminée'».
Il résulte de ce qui précède que la cause de l’accident est indéterminée en ce qu’il est impossible d’imputer les vomissements, perte d’urine et de connaissance de Mme [O] à l’absorption d’un comprimé de Xanax de 0,5 milligramme ou à la survenance d’une crise d’épilepsie.
Dès lors que la cause de l’accident est indéterminée, aucune faute inexcusable ne peut être reprochée à l’employeur.
Aussi, il convient, par substitution de motifs, de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [O] de sa demande tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [7].
Sur les dépens
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [O] succombant en ses prétentions, il convient de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et, ajoutant au jugement, de la condamner aux dépens d’appel.
Sur les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Les premiers juges ayant fait une exacte appréciation de l’équité, le jugement sera confirmé sur ce point.
Ne supportant pas tout ou partie des dépens, la société [7] ne peut voir mettre à sa charge une indemnité au titre des frais irrépétibles, ce qui justifie que Mme [O] soit déboutée de sa demande en ce sens.
La solution du litige justifie en revanche la condamnation de Mme [O] à régler à la société [7] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS':
La cour, statuant après débats publics, par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
— Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais le 24 mars 2022 et , y ajoutant,
— Condamne Madame [B] [O] aux dépens d’appel';
— Déboute Madame [B] [O] de sa demande formée au titre des frais irrépétibles';
— Condamne Madame [B] [O] à verser à la société [7] une somme de 2'000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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