Cour d'appel d'Angers, Chambre a civile, 2 décembre 2025, n° 23/01063
TGI Angers 6 avril 2023
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CA Angers
Confirmation 2 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Manquement à l'obligation de délivrance d'un logement décent

    La cour a estimé que le locataire ne prouve pas que le logement était inhabitable et que les désordres ponctuels ne justifiaient pas la résiliation du bail.

  • Rejeté
    Exception d'inexécution

    La cour a confirmé que l'exception d'inexécution n'était pas retenue, le locataire n'ayant pas prouvé l'inhabitabilité du logement.

  • Rejeté
    Préjudice lié à l'absence de chauffage et d'eau

    La cour a jugé que le montant de 500 euros accordé par le tribunal de première instance était suffisant pour réparer le trouble de jouissance.

  • Rejeté
    Obligation de relogement du bailleur

    La cour a rejeté cette demande, considérant que le locataire n'a pas prouvé l'inhabitabilité de son logement.

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Sur la décision

Référence :
CA Angers, ch. a civ., 2 déc. 2025, n° 23/01063
Juridiction : Cour d'appel d'Angers
Numéro(s) : 23/01063
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance d'Angers, 6 avril 2023, N° 22-00240
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 25 décembre 2025
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Sur les parties

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