Confirmation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 3, 22 mai 2025, n° 21/05191 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/05191 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 22 MAI 2025
Rôle N° RG 21/05191 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHIBL
S.A.S. SOCIETE NICOISE DE REPAS D’HOTELLERIE ET DE LOISIR S (SNRH)
C/
[J] [I]
Copie exécutoire délivrée
le : 22/05/25
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de GRASSE en date du 11 Mars 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/02231.
APPELANTE
S.A.S. SOCIETE NICOISE DE REPAS D’HOTELLERIE ET DE LOISIRS (SNRH), représenté par son président,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Gilles ALLIGIER, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
Madame [J] [I]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Elric HAWADIER de la SELARL CABINET HAWADIER-RUGGIRELLO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Jade PARIENTI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 18 Mars 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, magistrat rapporteur
Mme Claire OUGIER, Présidente de chambre
Mme Magali VINCENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2025,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS & PROCÉDURE
Au printemps 2010, M. [V] [Z], gérant de la SAS SNRH spécialisée dans l’activité traiteur, a proposé à M. [Y], M. [O] et Mme [I] qui justifiaient aussi d’une expérience professionnelle dans l’activité traiteur, de créer une entreprise dédiée à l’activité traiteur de luxe à laquelle s’associerait la société Fauchon.
Dans cette optique, M. [Y], Mme [I], M. [O] et la SAS Société Niçoise de Repas, d’Hôtellerie et de Loisirs (ci-après dénommée la SAS SNRH, ayant pour gérant M. [V] [Z]) ont constitué le 21 avril 2010 la SCI RHSG, dont :
— la gérance était exercée par M. [V] [Z],
— le capital social était réparti comme suit :
— la SAS SNRH : 15 %,
— M. [O] : 25 %,
— Mme [I] : 30 %,
— M. [Y] : 30 %.
Le 13 avril 2010, la SAS SNRH a consenti à la SCI RHSG un prêt de 200 000 euros remboursable sur 3 ans au taux annuel de 3,50 %, Par acte sous seing privé du même jour, M. [Y] et Mme [I] se sont portés cautions solidaires au titre de ce prêt à hauteur de 60 000 euros, outre le montant des intérêts au taux contractuel. M. [O] s’est également porté caution avec son épouse, Mme [H], à hauteur de 50 000 euros.
Le prêt consenti à la SCI RHSG était destiné à lui permettre d’entrer au capital d’une SAS Fauchon Réception Côte d’Azur (ci-après dénommée la SAS FRCA) dont :
— la gérance était exercée par M. [V] [Z],
— les salariés étaient M. [Y], Mme [I] et M. [O],
— le capital social était réparti comme suit :
— la SAS SNRH : 39,79 %,
— la SCI RHSG : 21,50 %,
— la SAS Fauchon Réception : 32,25 %,
— la SARL Cap Épifine : 6,45 %.
Le 8 octobre 2013, la SAS FRCA a été placée en liquidation judiciaire. Mme [I] a fait l’objet d’une mesure de licenciement économique.
Suivant courrier recommandé avec avis de réception du 26 février 2018, la SAS SNRH a mis en demeure la SCI RHSG de lui rembourser la somme de 255 144,44 euros, intérêts compris.
Par ordonnance du 6 juin 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Grasse a condamné la SCI RHSG à payer à la SAS SNRH deux provisions d’un montant respectif de 200 000 euros au titre du capital restant dû et de 25 000 euros au titre des intérêts contractuels.
Par jugement du 26 novembre 2018, le tribunal de grande instance de Grasse a prononcé la mise en liquidation judiciaire de la SCI RHSG.
Le 17 décembre 2018, la SAS SNRH a produit sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la SCI RHSG. Une clôture pour insuffisance d’actif a été prononcée le 20 mai 2020.
La SCI RHSG ayant été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de grande instance de Grasse du 26 novembre 2018, la SAS SNRH a déclaré sa créance entre les mains du mandataire liquidateur le 17 décembre 2018.
Par acte d’huissier de justice du 30 avril 2018, la SAS SNRH a assigné Mme [I] devant le tribunal de grande instance de Grasse aux fins de condamnation, en qualité de caution et à titre subsidiaire en qualité d’associée de la SCI RHSG, à lui payer la somme de 76 543 euros. L’affaire a été renvoyée à la mise en état.
Par jugement du 11 mars 2021, le tribunal judiciaire de Grasse statuant sur le fond de l’instance opposant la SAS SNRH à Mme [I] a :
— dit que l’engagement de caution de Mme [I] est nul en l’absence des mentions manuscrites obligatoires,
— débouté la SAS SNRH de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de Mme [I] en qualité de caution,
— débouté la SAS SNRH de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de Mme [I] sa qualité d’associée de la la SCI RHSG,
— débouté la SAS SNRH de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SAS SNRH à payer à Mme [I] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SAS SNRH aux entiers dépens, avec distraction, conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
Pour statuer ainsi, le premier juge a estimé :
— que la SAS SNRH était un créancier professionnel et que l’engagement de caution de Mme [I] est nul en ce qu’il ne respecte pas les mentions manuscrites légales, et
— que le prêt litigieux n’a pas pu être valablement souscrit par la SCI RHSG, en ce qu’il porte atteinte à la nature civile de cette dernière.
Par déclaration du 9 avril 2021 dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, la SAS SNRH a interjeté appel du jugement en visant chacune des mentions de son dispositif.
L’arrêt rendu sera contradictoire, conformément à l’article 467 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions d’appel n°1 notifiées par la voie électronique le 6 juillet 2021, la SAS SNRH demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
' dit que l’engagement de caution du 13 avril 2010 de Mme [I] est nul en l’absence des mentions manuscrites obligatoires,
' débouté la SAS SNRH de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de Mme [I] en exécution de son engagement de caution,
' débouté la SAS SNRH de toutes de ses demandes à l’encontre de Mme [I] en sa qualité d’associée de la SCI RHSG.
Et, statuant à nouveau,
À titre principal,
— juger que Mme [I] est défaillante dans la charge de la preuve qui lui incombe de rapporter la preuve que la SAS SNRH procédait à titre habituel à des opérations de financement,
— juger que la créance de la SAS SNRH sur la SCI RHSG n’est pas née dans la réalisation de son objet social,
— juger que la créance détenue par la SAS SNRH à l’égard de la SCI RHSG ne se trouve pas en rapport direct avec l’une de ses activités professionnelles,
— juger que la SAS SNRH n’est pas un créancier professionnel au sens du code de la consommation,
— juger que le cautionnement souscrit par Mme [I] ne relève pas de l’article L.341-2 du code de la consommation relatif à la mention manuscrite qui doit être apposée lorsque le créancier est un créancier professionnel et que l’acte de cautionnement souscrit par Mme [I] satisfait aux prévisions des articles 2288 et suivants du code civil et est, par conséquent, parfaitement valable,
— condamner Mme [I] au paiement de la somme de 76 543 euros, somme à parfaire en fonction du cours des intérêts contractuels, en sa qualité d’associée de la SCI RHSG, outre intérêts,
À titre subsidiaire,
— juger que l’acte de prêt consenti par la SAS SNRH ne peut être qualifié d’acte de commerce,
— juger de l’absence de preuve que l’acte de prêt ait été conclu antérieurement à la signature des statuts,
— juger qu’en vertu des dispositions légales et statutaires, l’acte de prêt du 13 avril 2010 a été repris par la SAS SNRH du fait de son immatriculation et est réputé avoir été repris par elle dès l’origine, eu égard aux dispositions de l’article 1843 du code civil et de l’article 24 des statuts,
— juger que la qualité de prêteur qu’a acquis la SAS SNRH en effectuant un apport en compte courant au profit de la SCI RHSG ne se confond pas avec celle d’associé,
En conséquence,
— condamner Mme [I] au paiement de la somme de 76 543 euros, somme à parfaire en fonction du cours des intérêts contractuels, en sa qualité d’associée de la SCI RHSG, outre intérêts,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
' débouté la SAS SNRH de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamné la SAS SNRH à payer à Mme [I] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamné la SAS SNRH aux entiers dépens, avec distraction conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
Et, statuant à nouveau,
— condamner Mme [I] à payer à la SAS SNRH la somme de 7 500 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 29 septembre 2021, Mme [I] demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris,
— débouter purement et simplement la la SAS SNRH de toutes ses demandes,
À titre subsidiaire,
— condamner la SAS SNRH à lui payer la somme de 76 543 euros de dommages-intérêts avec intérêts au taux contractuel,
— condamner la SAS SNRH à lui payer la somme de 10 000 euros supplémentaires au titre de la réparation de son préjudice moral et professionnel,
— condamner la SAS SNRH à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
* * *
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées pour l’exposé des moyens et prétentions des parties.
La clôture a été prononcée le 4 mars 2025.
Le dossier a été plaidé le 18 mars 2025 et mis en délibéré au 29 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité de Mme [I] en qualité de caution :
Il résulte des dispositions des articles L.341-2, L.341-3 et L.341-4 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure au 1er juillet 2016, que :
— « toute personne physique qui s’engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : "En me portant caution de X…, dans la limite de la somme de … couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de …, je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X… n’y satisfait pas lui-même » ;
— « lorsque le créancier professionnel demande un cautionnement solidaire, la personne physique qui se porte caution doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante : "En renonçant au bénéfice de discussion défini à l’article 2021 du code civil et en m’obligeant solidairement avec X…, je m’engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu’il poursuive préalablement X… » ;
— « un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ».
La SAS SNRH soutient qu’elle ne peut, contrairement à l’analyse du premier juge, être qualifiée de créancier professionnel de sorte que ni le défaut de mention manuscrite ni une disproportion manifeste de l’engagement au regard des biens et revenus de la caution ne peuvent en conditionner la validité. Elle a seulement consenti un prêt en compte courant à la SCI RHSG qui a elle-même procédé à une prise de participation au capital de la SAS FRCA. Il s’est agi là d’une opération très ponctuelle, sa qualité de prêteur ne présente aucun rapport direct avec son objet social, centré sur l’activité restauration et vente de denrée alimentaire. Elle réfute par conséquent l’applicabilité de la jurisprudence invoquée par Mme [I] selon laquelle « le créancier professionnel au sens de ces textes s’entend de celui dont la créance est née dans l’exercice de sa profession ou se trouve en rapport direct avec l’une de ses activités professionnelles » (Com., 27 septembre 2017, 15-24.895).
La SAS SNRH souligne par ailleurs que Mme [I] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de la disproportion manifeste alléguée entre son engagement de caution et ses biens et revenus à l’époque.
Mme [I] fait valoir au contraire que ce prêt était destiné à permettre à la SCI RHSG de prendre part au lancement de la SAS FRCA dont l’objet social était identique au sien. Elle ajoute que la cour d’appel d’Aix-en-Provence a jugé le 27 mai 2021, à propos du cas de M. [O] qui s’était également porté caution pour la SAS SNRH, que cette dernière avait bien la qualité de professionnel.
Sur ce,
La mention manuscrite apposée par Mme [I] ' rédigée en ces termes : « Bon pour caution solidaire comme ci-dessus, à concurrence d’une somme de soixante mille euros (60 000 ') en principal, outre intérêts, frais et accessoires » ' est non conforme au libellé de la mention prévue par les textes précités.
L’extrait K-bis de la SAS SNRH mentionne une activité de prestations de services de restauration et d’hôtellerie, achat, transformation, conditionnement ou vente de toute denrée alimentaire. Le groupe Fauchon Réception étant notoirement positionné dans le haut de gamme de ce même secteur d’activité, la création d’une co-entreprise (SAS FRCA) associant les sociétés Fauchon, SNRH et RHSG est évidemment et directement liée à l’activité professionnelle de la SAS SNRH – ce d’autant que cette dernière détenait 15 % du capital de la SCI RHSG.
La nullité du cautionnement ne peut qu’être confirmée. Le débat sur la disproportion manifeste est sans objet.
Sur la responsabilité de Mme [I] en qualité d’associée :
La SAS SNRH soutient que, conformément aux articles 1857 et 1858 du code civil, Mme [I] engage sa responsabilité en qualité d’associée de la SCI RHSG, dont elle détient 30 % du capital social. La SCI a fait l’objet de vaines poursuites, la SAS SNRH justifie de la production de sa créance au passif de la liquidation judiciaire et elle entend voir condamner Mme [I] en qualité d’associée à lui payer la somme de 76 543 euros.
Mme [I] invoque la nullité du prêt de 200 000 euros de la SAS SNRH à la SCI RHSG au motif que les fonds ne pouvaient financer l’acquisition d’actions de la SAS FRCA qui était commerciale par la forme alors que les statuts de la SCI excluaient toute activité de nature commerciale. Au surplus, les associés de cette dernière n’ont pas consenti à l’unanimité à cet acte.
La SAS SNRH observe, à juste titre, que la SCI RHSG n’a acquis que 21,50 % du capital de la SAS FRCA, que cette prise de participation ne lui confère pas le contrôle de la société et ne constitue donc pas un acte de commerce. Elle ajoute qu’il est contradictoire que Mme [I] lui oppose sa qualité de créancier professionnel pour se soustraire à son engagement de caution, tout en prétendant que l’acquisition par une société civile d’actions d’une société commerciale serait étrangère à son objet social. Elle fait valoir enfin que l’absence d’unanimité ne saurait être invoquée puisque le prêt a été cautionné par l’intégralité des autres associés de la SCI ' en l’espèce MM. [O] et [Y], et elle-même.
Mme [I] fait valoir par ailleurs que la SAS SNRH ne peut invoquer l’obligation de Mme [I] aux dettes sociales de la SCI RHSG puisqu’elle en est elle-même associée et ne peut invoquer la qualité de tiers.
La SAS SNRH objecte que le compte courant d’associé créditeur correspond à une dette sociale et que toute discrimination entre prêteurs fondée sur leur appartenance ou leur non-appartenance aux associés, outre qu’elle ne se justifie pas, aboutit nécessairement à freiner l’investissement. La qualité de prêteur de la société doit par conséquent primer celle d’associé, le cas échéant.
Sur ce,
Aux termes de l’article 1857 du code civil, « à l’égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l’exigibilité ou au jour de la cessation des paiements.
Le raisonnement de la SAS SNRH procède d’une analyse économique dont la cour ne méconnaît pas l’intérêt. Sur le plan juridique, toutefois, l’article 1857 précité circonscrit l’obligation des associés à l’égard des tiers, et les co-associés comme le sont la SNRH et Mme [I] ne peuvent prétendre à la qualité de tiers dans leurs rapports mutuels.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a débouté la SAS SNRH de ses demandes à l’encontre de Mme [I] en sa qualité d’associée de la la SCI RHSG.
Sur la responsabilité de la SAS SNRH au titre d’un manquement à un devoir de mise en garde :
Mme [I] entend mettre en cause la responsabilité de la SAS SNRH, sur le fondement de l’article L.311-1 du code de la consommation, au titre d’un manquement à son devoir de conseil et de mise en garde lors de l’octroi du prêt. Gérant de la SAS SNRH, M. [V] [Z] était un professionnel de la restauration et de l’activité traiteur, et avait une expertise reconnue dans le domaine de l’exploitation et du financement de ce type d’activité.
La SAS SNRH réfute toute obligation de cette nature au motif qu’elle n’a pas la qualité de prêteur professionnel.
Il résulte de l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, que le prêteur professionnel est tenu d’un devoir de mise en garde ' et non d’un devoir de conseil ' à l’égard d’une caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, le prêt n’est pas adapté aux capacités financières de la caution ou qu’il existe un risque d’endettement né de l’octroi du prêt garanti. En tout état de cause, le préjudice né du manquement au devoir de mise en garde est simplement la perte de chance de ne pas contracter (Com, 26 janvier 2010, 08-18.354) et non l’allocation de dommages-intérêts d’un montant équivalent à la dette de la caution.
Âgée de près de 40 ans lors de son engagement de caution, Mme [I] était selon ses dernières écritures un professionnel de la restauration et a très longtemps travaillé comme commerciale dans le domaine de l’activité traiteur, notamment au sein d’une société Monaco Gourmet. La SAS SNRH ne rapporte cependant pas la preuve qui lui incombe de ce que Mme [I] disposait des diplômes, de la formation ou de l’expérience requise pour prendre la mesure des implications juridiques et financières d’un cautionnement.
C’est à la caution non avertie qui se prévaut d’un manquement du prêteur à son obligation de mise en garde de rapporter la preuve de l’inadaptation de son engagement à ses capacités financières ou de l’existence d’un risque d’endettement né de l’octroi du prêt (Com, 26 janvier 2016, 14-23.462). En l’occurrence, Mme [I] ne caractérise pas l’anormalité du risque couru par le prêteur, et il sera observé que l’engagement de caution de Mme [I] date du 13 avril 2010 et que la SAS SNRH n’a mis la SCI RHSG en demeure de payer les sommes dues au titre de l’emprunt que le 28 février 2018.
Le jugement entrepris est confirmé en ce qu’il a débouté Mme [I] de sa demande de dommages-intérêts.
Sur les demandes annexes :
Les dispositions du jugement entrepris relatives aux frais irrépétibles et aux dépens doivent être confirmées.
L’équité justifie la condamnation de la SAS SNRH à payer la somme de 2 500 euros à Mme [I] au titre des frais irrépétibles qu’elle a exposés devant la cour.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SAS SNRH est condamnée aux dépens de l’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la cour.
Y ajoutant,
Condamne la SAS SNRH à verser à Mme [I] une somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a exposés devant la cour.
Condamne la SAS SNRH aux dépens de l’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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