Confirmation 9 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 4, 9 janv. 2025, n° 23/04597 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/04597 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ARRÊT DU 09/01/2025
****
N° de MINUTE : 25/16
N° RG 23/04597 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VESO
Jugement (N° ) rendu le 29 Août 2023 par le Juge des contentieux de la protection de Valenciennes
APPELANTE
Madame [W] [D]
née le 27 Septembre 1983 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Manuel de Abreu, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/23/003118 du 10/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Douai)
INTIMÉE
Madame [O] [S] épouse [X]
née le 09 Août 1960 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Bruno Pietrzak, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué substitué par Me Louis Guilleminot, avocat au barreau de Valenciennes
DÉBATS à l’audience publique du 03 décembre 2024 tenue par Cécile Mamelin magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Cécile Mamelin, président de chambre
Sara Lamotte, conseiller
Catherine Menegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Cécile Mamelin, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 15 novembre 2024
****
Suivant bail verbal, Mme [O] [S] épouse [X] a donné à bail à compter du 1er juillet 2005, à Mr [I] [E] et Mme [W] [D] un local à usage d’habitation situé [Adresse 5], à [Localité 7].
Le contrat de location s’est achevé le 3 novembre 2021, avec le départ de Mme [W] [D] qui était alors la seule locataire, Mr [I] [E] ayant déjà donné congé dès 2015.
Par acte signifié le 24 octobre 2022, Mme [W] [D] a fait assigner Mme [O] [S] épouse [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de VALENCIENNES en vue d’obtenir la condamnation de la bailleresse au paiement de dommages et intérêts pour trouble de jouissance pendant la location ainsi que pour préjudice moral outre une somme de 2.000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle en sus des dépens.
Suivant jugement en date du 29 août 2023, auquel il y a lieu de se référer pour un exposé exhaustif du dispositif s’agissant du rappel de mentions légales, le juge des contentieux de la protection a :
Condamné Mme [O] [S] épouse [X] à payer à Mme [W] [D] la somme de 3.000 euros au titre du préjudice de jouissance subi,
Débouté Mme [W] [D] de ses autres demandes indemnitaires,
Débouté Mme [O] [S] épouse [X] de ses demandes indemnitaires,
Laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelé que la décision est exécutoire de plein droit.
Mme [W] [D] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 16 octobre 2023, dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas critiquées, déclaration d’appel critiquant chacune des dispositions de la décision entreprise.
Mme [O] [S] épouse [X] a formé appel incident.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 mai 2024, Mme [W] [D] demande à la cour de :
Déclarer irrecevable la demande nouvelle formulée en cause d’appel de Mme [O] [S] épouse [X] tendant à voir condamner Mme [W] [D] à lui verser la somme de 4.033,69 euros au titre des réparations locatives à la charge du locataire,
Condamner Mme [O] [S] épouse [X] à lui verser la somme de 20.000 euros au titre de son préjudice de jouissance,
Condamner Mme [O] [S] épouse [X] à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de son préjudice moral
Condamner Mme [O] [S] épouse [X] à verser à Maître [F] [G] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle au titre des frais irrépétibles de première instance et la somme de 2.000 euros au même titre en cause d’appel ;
Condamner Mme [O] [S] épouse [X] aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 février 2024, Mme [O] [S] épouse [X] demande à la cour de :
Condamner Mme [W] [D] à lui payer la somme de 4.033,69 euros au titre de son préjudice matériel correspondant aux réparations locatives à la charge du locataire ;
Condamner Mme [W] [D] à lui payer la somme de 3.000 euros pour procédure abusive et harcèlement récurrent,
Condamner Mme [W] [D] à lui payer la somme de 4.000 euros pour préjudice moral,
Condamner Mme [W] [D] aux dépens et à lui payer la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux conclusions pour un exposé détaillé des demandes et des moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur l’intérêt à agir de Mme [W] [D]
L’action d’un locataire à l’encontre de son bailleur ne prend pas fin par le départ des lieux. Il en est pour preuve que l’article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989 fixe la durée de la prescription à trois ans pour toutes demandes dérivant d’un contrat de bail, à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit ; c’est ainsi que, si du fait du départ intervenu le 3 novembre 2021, Mme [W] [D] n’a plus à compter de cette date la qualité de locataire, elle reste fondée à venir réclamer des dommages et intérêts pour les préjudices qu’elle aurait subis au cours de la location dans le délai prescrit.
Sur la demande de Mme [O] [S] épouse [X] au titre des réparations locatives
L’article 564 du code de procédure civile dispose qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions, si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Devant le premier juge, Mme [O] [S] épouse [X] n’avait formé aucune prétention au titre des dégradations qui auraient été commises par sa locataire, alors même que celle-ci avait quitté les lieux depuis un an avant délivrance de l’assignation, que l’état des lieux de sortie ne faisait état d’aucune dégradation, et qu’il n’est pas contesté que le dépôt de garantie a été intégralement restitué.
Dès lors, il s’agit bien d’une prétention nouvelle qui ne peut prospérer devant la cour, n’ayant pas été formée devant le premier juge et n’étant pas le fait d’une révélation entre le jugement et la procédure d’appel. Elle sera déclarée irrecevable.
Sur la prescription
Mme [O] [S] épouse [X] soutient que Mme [W] [D] ayant été assignée le 24 octobre 2022, elle ne pouvait former de demandes pour un préjudice antérieur à 3 années avant son départ. Conformément aux dispositions de l’article 123 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir (dont fait partie la demande relative à la prescription) peuvent être formées en tout état de cause, même pour la première fois en cause d’appel.
La prescription triennale en matière de baux d’habitation, telle qu’issue de la loi dite ALUR du 24 mars 2014, laquelle a modifié l’article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989, s’applique pour les baux en cours à compter du 27 mars 2014.
Pour autant, il résulte des pièces produites aux débats que la locataire avait engagé dès 2017 une procédure aux fins d’expertise pour des dégradations, qu’une ordonnance du 20 juin 2019 du tribunal d’instance de VALENCIENNES déboutait les parties de leurs demandes respectives, qu’un appel a été formé et que par arrêt du 5 mars 2020, la décision de première instance a été confirmée.
Suivant les dispositions de l’article 2241 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
L’action introduite par son assignation du 24 octobre 2022 reprend ces désordres signalés depuis 2017, pour lesquels la prescription n’a donc pas produit son effet du fait des instances engagées.
Sur le préjudice de jouissance et le préjudice moral
Aux termes des dispositions de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est obligé par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière, de délivrer au preneur la chose louée et, s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent, lequel s’entend d’un logement ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, doté des éléments d’équipement le rendant conforme à l’usage d’habitation et présentant les caractéristiques définies par le décret n°2002-120 du 30 janvier 2002.
En application de ce décret, le logement assure le clos et le couvert. Le gros 'uvre du logement et de ses accès est en bon état d’entretien et de solidité et protège les locaux contre les eaux de ruissellement et les remontées d’eau. Les menuiseries extérieures et la couverture avec ses raccords et accessoires assurent la protection contre les infiltrations d’eau dans l’habitation. Les éléments d’équipement et de confort doivent permettre d’assurer un chauffage normal.
Le bailleur est également obligé d’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués.
Par ailleurs, l’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Les moyens soutenus par les parties ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont le premier juge a connu et auxquels il a répondu par des motifs pertinents, particulièrement détaillés et exacts que la cour adopte, sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d’une discussion se situant au niveau d’une simple argumentation factuelle (cf conclusions de l’intimé qui sont un copié collé des observations du bailleur, sans argumentation juridique mais uniquement factuelle et sur laquelle le premier juge s’est parfaitement expliqué).
Il convient seulement de souligner et d’ajouter les points suivants : Mme [O] [S] épouse [X] ne peut valablement soutenir qu’elle n’a jamais failli à ses obligations et que les désordres constatés relevaient uniquement de dégradations locatives, alors même que par courrier de la mairie en date du 21 juillet 2014, des infractions dans le domaine du respect du décret décence et dans celui du règlement sanitaire départemental ont été constatés, que le logement en cause a été déclaré indécent en février 2018, et la propriétaire mise en demeure d’effectuer les travaux, et que ce n’est qu’à la suite de travaux mis à sa charge et réalisés par le bailleur que la mairie a pu constater en novembre 2018 la décence de ce même logement, et permettant notamment à la locataire de retrouver ses droits à l’aide au logement.
Les désordres décrits par les constats d’huissier sont établis.
Le premier juge a également parfaitement relevé les arguments contradictoires apportés par Mme [W] [D] quant à la genèse et à l’ancienneté des désordres avant cette période, ainsi que son propre comportement relevant parfois de l’obstruction quant à la signature du bail, l’intervention d’entreprises dans le logement etc. Ces éléments démontrent que Mme [W] [D] a participé pour partie à l’importance et la durée de ces désordres.
La décision de première instance sera donc confirmée sur le montant alloué au titre du préjudice de jouissance, qui a été justement apprécié.
Quant au préjudice moral, Mme [W] [D] n’apporte à l’appui de cette demande aucun élément distinct par rapport au préjudice de jouissance qui est reconnu et indemnisé. La décision de première instance sera confirmée.
Sur les autres demandes de Mme [O] [S] épouse [X]
Il ne peut être reproché à Mme [W] [D] une procédure abusive, dès lors que son action en première instance a prospéré uniquement pour partie, et qu’elle était dès lors en droit de faire appel de ce jugement.
De même, s’il n’est pas contesté que l’action en justice présente en soi un trouble pour les parties qui y sont confrontées, Mme [O] [S] épouse [X] n’établit pas que le comportement de Mme [W] [D] en soit à l’origine, puisqu’elle a succombé au principal, et qu’elle a elle-même tardé à effectuer les travaux qui lui incombaient.
La décision de première instance sera confirmée sur ces point également.
Sur les frais du procès
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le sens du présent arrêt conduit à condamner Mme [W] [D] aux dépens d’appel et à débouter les parties de leur demande respective au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions critiquées ;
Déclare irrecevable la demande formée par Mme [O] [S] épouse [X] au titre des réparations locatives ;
Déboute les parties de leur demande au titre des frais irrépétibles en cause d’appel ;
Condamne Mme [W] [D] aux dépens d’appel.
Le greffier
Fabienne DUFOSSE
Le président
Cécile MAMELIN
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement ·
- Bail
- Vente ·
- Moteur ·
- Véhicule ·
- Vice caché ·
- Concessionnaire ·
- Prix ·
- Usage ·
- Résolution ·
- Immatriculation ·
- Len
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Société générale ·
- Adresse électronique ·
- Honoraires ·
- Changement ·
- Magistrat ·
- Partie ·
- Mission ·
- Message
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Récompense ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partage ·
- Deniers ·
- Profit ·
- Liquidation ·
- Notaire ·
- Tiré ·
- Bien propre ·
- Compte
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Accident du travail ·
- Associations ·
- Lésion ·
- Arrêt de travail ·
- Médecin ·
- Lieu de travail ·
- Victime ·
- Fait ·
- Tribunal judiciaire ·
- Courrier
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Europe ·
- Titre ·
- Expertise ·
- Période d'essai ·
- Incidence professionnelle ·
- Consolidation ·
- Dépense de santé ·
- Retraite ·
- Préjudice esthétique ·
- Professionnel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Liberté ·
- Contrôle ·
- Détention ·
- République ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Appel ·
- Magistrat
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Interprète ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Voyage ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Siège
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Cohérie ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Architecte ·
- Titre ·
- Garantie décennale ·
- Expertise ·
- Architecture ·
- Résidence ·
- Instance ·
- Créance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Prêt ·
- Mention manuscrite ·
- Professionnel ·
- Engagement de caution ·
- Qualités ·
- Traiteur ·
- Créanciers ·
- Capital ·
- Activité ·
- Titre
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Redressement judiciaire ·
- Procédure ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Activité économique
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Jonction ·
- Mise en état ·
- Procédure ·
- Magistrat ·
- Charges ·
- Assurances ·
- Répertoire ·
- Intimé ·
- Appel ·
- Avocat
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.