Confirmation 28 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 28 févr. 2026, n° 26/00356 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/00356 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 27 février 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 28 FEVRIER 2026
N° RG 26/00356 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPT4G
Copie conforme
délivrée le 28 Février 2026
par courriel à :
— MP
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD TJ
— le retenu
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE en date du 27/02/2026 à 11H55.
APPELANT
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
L’Avocat Général près de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence ayant déposé des conclusions écrites
INTIMÉ
Monsieur [V] [X] [Z]
né le 11 Décembre 1987 à [Localité 1]
de nationalité Nigerienne
représenté par Me DAUTZENBERG Emilie
PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Représenté par Maître CHENIGUER Rachid
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique 28 février 2026 devant Madame Natacha LAVILLE, Présidente de Chambre, déléguée par ordonnance du premier président, assistée de Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée le 28 février 2026 à 15h02 par Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier.
****
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu l’article L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris par le préfe de des Bouches du Rhône le 23/02/2026 , notifié le même jour.
Vu la décision de placement en rétention prise le 23/02/2026 par le préfet des Bouches du Rhône et notifiée le même jour.
Vu l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention 27/02/2026 ayant ordonné la mainlevée de la mesure de placement de Monsieur [V] [X] [Z].
Vu l’appel interjeté le 27 février 2026 à 17h28 par Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille.
Vu l’ordonnance intervenue le 28 février 2026 qui a déclaré recevable et fondée la demande formée par le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Marseille tendant à voir déclarer son appel suspensif et a dit que Monsieur [V] [X] [Z] sera maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond à l’audience de la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence qui se tiendra à la Cour d’appel d’Aix-en-provence le 28 février 2026 à 14h00.
A l’audience,
Vu les conclusions écrites déposées par l’Avocat Général près de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence;
Le représentant de la préfecture entendu sollicite l’infirmation de la décision du juge des libertés et de la détention ;
Monsieur [V] [X] [Z] a été entendu, il a notamment déclaré :
J’ai ma fille qui me réclame. J’ai hâte de retrouver ma petite famille
Son avocat a été régulièrement entendu ; Il conclut à la confirmation de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les articles L. 743-22 et R. 743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
L’article R744-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose:
'Lorsqu’en raison de circonstances particulières, notamment de temps ou de lieu, des étrangers retenus en application du présent titre ne peuvent être placés immédiatement dans un centre de rétention administrative, le préfet peut les placer dans des locaux adaptés à cette fin, dénommés « locaux de rétention administrative » régis par la présente sous-section.'
En l’espèce, M. le Préfet et M. le procureur de la République sollicitent l’infirmation de l’ordonnance déférée en faisant valoir notamment que le placement de M. [V] [X] [Z] au sein du local de rétention administrative est régulier.
Ils font valoir que:
— le recours au local de rétention administrative de [Localité 2] ([Localité 3]), créé par arrêté préfectoral n° 13-2025-099 du 26 mars 2025 en tant que local de rétention pérenne, est prévu pour répondre aux situations de saturation ponctuelle du centre de rétention administrative;
— l’arrêté de placement au local de rétention administrative visant M. [V] [X] [Z] mentionne expressément l’absence de places disponibles au centre de rétention administrative.
Le conseil de M. [V] [X] [Z] conclut à la confirmation de l’ordonnance déférée.
La juridiction de céans relève que l’arrêté de placement en cause se borne à indiquer: 'vu l’absence de place au centre de rétention administrative’ sans qu’aucun élément objectif n’ait été apporté.
Et il convient d’observer que les appelants ne justifient par aucune pièce la variation de la capacité d’accueil du centre de rétention administrative qu’ils invoquent.
Enfin, il n’est pas contesté qu’au jour de l’audience tenue devant magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention ont comparu deux étrangers précisément placés au sein du centre de rétention administrative.
Dans ces conditions, il y a lieu de dire qu’il n’est pas justifié de circonstances particulières permettant de ne pas placer M. [V] [X] [Z] immédiatement en centre de rétention administrative.
Il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé.
En conséquence, la juridiction de céans, sans qu’il y ait lieu d’examiner le surplus des moyens, confirme l’ordonnance déférée en ce qu’elle a annulé la décision de placement en local de rétention administrative.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Ordonnons la jonction des instances n°26/00354 et n°26/00356,
Déclarons recevable l’appel formé par M. le Préfet des Bouches-du-Rhône,
Déclarons recevable l’appel formé par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 27 février 2026,
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, présidente,
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
Chambre de l’urgence
[Adresse 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01] – Fax : [XXXXXXXX02]
Aix-en-Provence, le 28 Février 2026
À
— Monsieur [V] [X] [Z]
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 4]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
—
N° RG : N° RG 26/00356 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPT4G
OBJET : Notification d’une ordonnance
Concernant Monsieur [V] [X] [Z]
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance, ci-jointe, rendue le 28 Février 2026, suite à l’appel interjeté par le procureur de la République près le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE contre l’ordonnance rendue le 27 Février 2026 par le Juge des libertés et de la détention du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE :
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
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