Confirmation 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 12 sept. 2025, n° 23/07951 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/07951 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 12 septembre 2023, N° 22/360 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 23/07951 – N° Portalis DBVX-V-B7H-PIBZ
[Y]
C/
[5]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de [Localité 8]
du 12 Septembre 2023
RG : 22/360
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE D – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2025
APPELANT :
[S] [Y]
né le 15 Juillet 1980 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Géraldine VILLAND, substituéE par Me Norbert POPIER, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMEE :
[5]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Mme [I] [E], juriste munie d’un pouvoir
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 13 Juin 2025
Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
— Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 12 Septembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Le 9 avril 2019, M. [Y] (l’assuré), a été victime d’un accident du travail, pris en charge par la [4] (la caisse) au titre de la législation professionnelle.
Son état de santé a été déclaré consolidé par la caisse le 10 mai 2021. L’assuré a sollicité la mise en oeuvre d’une expertise médicale qui a confirmé la date de consolidation initialement fixée.
Par lettre du 14 juin 2022, la caisse a notifié à l’assuré un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 3 %.
Par un courrier dont il a été accusé réception le 15 juillet 2019, l’assuré a formé un recours contre cette décision devant la commission médicale de recours amiable, laquelle a, par décision du 11 avril 2022, porté le taux d’IPP à 8 %.
Par requête du 20 juillet 2022, l’assuré a saisi le pôle social du tribunal judiciaire en contestation de la date de consolidation et du taux d’IPP sollicitant, avant dire droit, une expertise médicale.
Par jugement du 12 septembre 2023, le tribunal :
— déclare irrecevable la demande de l’assuré en révision de la date de consolidation de son état de santé fixée par la caisse au 10 mai 2023,
— déboute l’assuré de l’intégralité de ses demandes,
— dit que les frais d’expertise médicale réalisée à l’audience resteront à la charge de la caisse,
— condamne l’assuré à supporter le coût des entiers dépens.
Par déclaration enregistrée du 10 octobre 2023, M. [Y] a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 16 mai 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, il demande à la cour de :
— réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— juger son recours recevable et bien fondé,
Avant dire droit :
— ordonner une expertise médicale permettant de fixer la date de consolidation réelle suite à l’accident du travail du 9 avril 2019, la mission de l’expert devant comporter à la fois la fixation de cette date de consolidation médico-légale ainsi que la fixation du taux d’incapacité avec l’incidence professionnelle.
Par ses dernières écritures reçues au greffe le 5 juin 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la caisse demande à la cour de :
— confirmer la décision entreprise,
— confirmer la date de consolidation au 10 mai 2021,
— confirmer le taux médical de 8 %,
— rejeter la demande d’attribution d’un taux socio-professionnel,
— rejeter le recours de l’assuré.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ DE LA CONTESTATION RELATIVE A LA DATE DE CONSOLIDATION
Selon l’article L. 142-4 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 applicable au litige, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1, à l’exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État.
L’article R. 142-1 du même code énonce que 'les réclamations relevant de l’article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.'
En l’espèce, l’assuré a contesté la décision de la caisse, notifiée le 14 avril 2021, fixant sa date de consolidation et sollicité une expertise médicale conformément à l’article L. 141-1 du code de la sécurité sociale alors en vigueur.
L’expert ayant confirmé la date du 10 mai 2021, la caisse a notifié à M. [Y] l’avis de l’expert par courrier du 13 septembre 2021 et indiqué qu’il pouvait contester cette décision en saisissant 'la commission de recours amiable’ dans les deux mois de la réception de sa lettre.
Or, s’il n’est pas contesté que l’assuré a saisi la commission médicale de recours amiable le 19 novembre 2021 en contestation du taux qui lui a été notifié le 12 mai 2021, il n’est pas justifié de la saisine de la commission de recours amiable en contestation de la date de consolidation, préalable obligatoire à la saisine du tribunal, de sorte que le recours de l’assuré ne peut qu’être déclaré irrecevable, ainsi que l’a justement retenu le premier juge.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
SUR LE TAUX D’IPP ET LA DEMANDE D’EXPERTISE
M. [Y], au soutien de son appel, reproche au premier juge de n’avoir pas justifié le taux d’incapacité de 8 % qu’il a retenu et fait grief à l’expert technique de n’avoir pas procédé à son examen clinique ni à une évaluation sérieuse de son état de santé. Il estime, en conséquence, que ces lacunes justifient pleinement sa demande d’expertise avant dire droit.
La cour rappelle liminairement, que l’expertise médicale technique applicable jusqu’au 31 décembre 2021 n’est pas obligatoirement soumise à l’examen clinique de l’assuré (qui peut néanmoins transmettre les pièces qu’il estime utile à son examen, faculté que n’a pas usé M. [Y]), l’expert pouvant procéder à une expertise sur pièces s’il les estime suffisantes (ancien article R. 141-4 du code de la sécurité sociale) et n’a en tout état de cause pas pour objet de se prononcer sur le taux d’incapacité permanente partielle attribué à une victime des suites d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle (l’article L. 141-1 excluant expressément ce type de contentieux du champ d’application de l’expertise technique régie par les dispositions de l’article R. 141-1 et suivants du code de la sécurité sociale).
L’article L. 434-2, 1er alinéa du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes générales et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Selon l’article R. 434-32 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Le barème indicatif d’invalidité (accidents du travail), prévoit, en son article 1.1.2. 'atteinte des fonctions articulaires', que le taux attribué pour indemniser la limitation légère de tous les mouvements, s’agissant de l’épaule dominante, est fixé entre 10 et 15 %.
Il sera en outre rappelé les dispositions de l’article 146, alinéa 2, du code de procédure civile selon lesquelles 'en aucun cas une mesure d’expertise ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve'.
Ici, la caisse a attribué à l’assuré un taux d’IPP de 5 % en retenant, après examen de son médecin-conseil, une 'limitation douloureuse légère de plusieurs mouvements de l’épaule droite chez un droitier'. La commission médicale de recours amiable a porté ce taux d’incapacité à 8 %.
A l’examen clinique réalisé le 19 mars 2021, le médecin-conseil a noté :
'T = 180, P = 62, droitier.
Épaules en actif : EA (élevation latérale) : 160 (d) et 170 (g) passif : 170 (d) et 170 (g),
ABD (abduction) : 150 (d) 170 (g), passif : 170 (d) et 170 (g),
RE (rotation externe) : 50 (d) et 60 (g).
Main-tête et main-nuque réussis avec aisance d et g, main-dos niveau lombaire moyen à d et dorsal haut à g,
Coudes-poignets-mains = mob active complète, pinces toutes réussies avec force correcte d et g, force serrage main correcte d et g,
rachis cervical = dms= 2-18 cm, rotations/inclinaisons latérales limitation légère,
Mensurations comparatives en cm = épaule (creux axillaire horizontale) : 29,5 (d) et 29,5 (g), bras : 27 (d) et 27,5 (g).'
Dans son argumentaire en cause d’appel, le service médical de la caisse indique, au vu de ces résultats, qu’il existe une limitation active très légère de 10° de l’antépulsion, de l’abduction et de la rotation interne, une limitation légère du mouvement complexe main-dos à droite, les autres mouvements complexes étant normaux et la force de serrage conservée, ajoutant aussi qu’il n’y a pas d’amyotrophie du membre supérieur droit.
Le médecin consultant désigné par le tribunal a approuvé la décision de la commission médicale de recours amiable ayant réévalué le taux d’incapacité à 8 %.
A ces éléments médicaux précis et documentés, l’assuré n’oppose aucune pièce médicale nouvelle ni aucun élément de nature à justifier le recours à une nouvelle mesure d’instruction.
La cour relève également que s’il conteste le refus d’attribution d’un correctif socio-professionnel, l’assuré reconnaît avoir repris son activité professionnelle à temps partiel, ne produit aucune pièce établissant une éventuelle perte de salaire et ne démontre pas son impossibilité de retrouver un emploi à temps plein du fait de l’état séquellaire résultant de son accident du travail, la caisse établissant au contraire qu’il était déjà employé à temps partiel avant son accident.
La demande d’expertise avant dire droit sera donc rejetée, étant par ailleurs relevé qu’il n’est formulé aucune autre demande, y compris à titre subsidiaire, de sorte que le jugement ne peut qu’être confirmé en toutes ses dispositions.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La décision attaquée sera confirmée en ses dispositions relatives aux dépens.
M. [Y], succombant en son appel, sera condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [Y] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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