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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4e ch. com., 7 nov. 2025, n° 25/00953 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00953 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nîmes, 9 novembre 2022, N° 22/01967 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE société anonyme coopérative de banque au capital variable régie par les articles L512-2 et suivants du Code monétaire et financier et l' ensemble des textes relatifs au BANQUE POPULAIRE et aux établissements de crédit |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 6]
4ème chambre commerciale
ORDONNANCE N° :137
N° RG 25/00953 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JQYP
Ordonnance , origine Cour d’Appel de Nîmes, décision attaquée en date du 09 Novembre 2022, enregistrée sous le n° 22/01967
Monsieur [X] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Anaïs FARGET, avocat au barreau d’ALES
APPELANT
S.A. BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE société anonyme coopérative de banque au capital variable régie par les articles L512-2 et suivants du Code monétaire et financier et l’ensemble des textes relatifs au BANQUE POPULAIRE et aux établissements de crédit, immatriculée au RCS de Nice sous le n° B 058801481, n° d’immatriculation auprès de l’Organisme pour le registre des Intermédiaires en Assurances (ORIAS) 07005622, dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège.
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentant : Me Anne HUC-BEAUCHAMPS de la SELARL ROCHELEMAGNE-GREGORI-HUC.BEAUCHAMPS, avocat au barreau d’AVIGNON
INTIME
LE SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
ORDONNANCE
Nous, Agnès VAREILLES, magistrat de la mise en état, assisté de Isabelle DELOR, Greffier, présent lors des débats tenus le 16 Octobre 2025 et du prononcé,
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 25/00953 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JQYP,
Vu les débats à l’audience d’incident du 16 Octobre 2025, les parties ayant été avisées que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2025,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’appel interjeté le 9 juin 2022 par Monsieur [X] [Z] à l’encontre du jugement rendu le 15 avril 2022 par le tribunal de commerce de Nîmes dans l’instance n° 2021J127,
Vu l’ordonnance de radiation de l’affaire rendue le 9 novembre 2022 par le conseiller de la mise en état,
Vu la déclaration de saisine effectuée le 18 mars 2025 par la Banque populaire méditerranée,
Vu l’ordonnance rendue le 4 juillet 2025 par le conseiller de la mise en état qui a invité les parties à présenter des observations sur le moyen tiré de l’absence de notification de la décision de radiation du 9 novembre 2022,
Vu les conclusions d’incident remises par la voie électronique le 11 septembre 2025 par la Banque populaire méditerranée, demanderesse à l’incident,
Vu la réouverture des débats à l’audience d’incident de mise en état du 16 octobre 2025,
Le 9 juin 2022, Monsieur [X] [Z] a interjeté appel à l’encontre du jugement rendu le 15 avril 2022 par le tribunal de commerce de Nîmes.
Par ordonnance du 9 novembre 2022, le conseiller de la mise en état a :
— Ordonné la radiation de l’affaire du rôle de la cour d’appel, conformément à l’article 524 du code de procédure civile
— Dit qu’elle pourra y être réinscrite, sauf péremption, sur justification de l’exécution de la décision attaquée ou d’une ordonnance du premier président de la cour d’appel de Nîmes faisant droit à la demande de Monsieur [Z] de suspension de l’exécution provisoire
— Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné Monsieur [Z] aux dépens de l’incident.
Par ordonnance du 13 janvier 2023, Monsieur le président de la cour d’appel de Nîmes a rejeté la demande de suspension de l’exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de Nîmes du 15 avril 2022.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions d’incident, la Banque populaire méditerranée demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 524, alinéa 3, 499, 675, 394 et 395 du code de procédure civile, de :
— Juger la péremption de l’instance d’appel interjeté par Monsieur [Z],
En toutes hypothèses,
— Accueillir le désistement de Monsieur [Z] de son appel,
— Accueillir l’acceptation de la banque de ce désistement.
La Banque populaire méditerranée expose qu’elle ne saurait souffrir d’une éventuelle absence de notification par le greffe de la présente cour de l’ordonnance de radiation, aucune signification de ladite ordonnance n’étant à charge des parties.
MOTIFS
Aux termes de l’article 386 du code de procédure civile, l’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
L’article 524, alinéa 3, du code de procédure civile dispose que : 'La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.'
Le même article précise, en ses alinéas 7 et 8, que :
'Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée.'
En cas de radiation pour défaut d’exécution d’une décision frappée d’appel, le délai de péremption court donc à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation.
Et, il appartient au conseiller de la mise en état, saisi d’une demande de péremption, de rechercher la date de notification de l’ordonnance de radiation constituant le point de départ du délai de péremption (2ème Civ., 23 mai 2024, pourvoi n° 22-15.537).
En l’espèce, il ne ressort ni du dossier de la cour (instance RG n°22/01967), ni des débats que la décision de radiation du 9 novembre 2022 ait été notifiée à Monsieur [X] [Z] par les soins du greffe. Par conséquent, la Banque populaire méditerranée ne peut qu’être déboutée de sa demande tendant à constater la péremption de l’instance.
Le conseiller de la mise en état ne saurait constater le désistement d’instance de Monsieur [X] [Z] alors qu’il n’est pas saisi par ce dernier, par voie de conclusions, à cette fin.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Agnès VAREILLES, conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance susceptible de déféré par requête devant la cour dans le délai de quinze jours,
Déboutons la Banque populaire méditerranée de toutes ses demandes,
Condamnons la Banque populaire méditerranée aux dépens de l’incident.
Le greffier Le magistrat de la mise en etat
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