Infirmation 6 décembre 2023
Infirmation partielle 15 octobre 2025
Infirmation partielle 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 8, 15 oct. 2025, n° 22/07251 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/07251 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 17 mars 2022, N° 2021024068 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRET DU 15 OCTOBRE 2025
(n° 2025/ , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/07251 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFT4B
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 mars 2022 – Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2021024068
APPELANTE
S.A. AXA FRANCE IARD, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 722 057 460
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Juliette VOGEL de la SELAS HMN & PARTNERS, avocat au barreau de PARIS, toque : P581
INTIMEE
S.A.S. FAGGIO, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 850 574 641
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Belgin PELIT-JUMEL de la SELEURL BELGIN PELIT-JUMEL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1119
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de Chambre,
chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de Chambre
Madame FAIVRE, Présidente de Chambre
Monsieur SENEL, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur DARJ
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de Chambre et par Madame F. MARCEL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
La SAS FAGGIO (ci après FAGGIO) a repris le 11 juillet 2020 une partie des actifs de la SAS LOMBARDI’S PIZZA, notamment un restaurant situé [Adresse 3] à [Localité 8], dont l’activité principale est 'Pizzeria'.
Le 24 juin 2016, un contrat d’assurance multirisque professionnelle n° 1830938204 avait été souscrit auprès de la SA AXA FRANCE IARD (ci-après dénommée AXA) à effet du 20 juin 2016 avec tacite reconduction aux termes duquel elle bénéficie notamment d’une garantie pertes d’exploitation.
A la suite d’une série de lois, décrets et arrêtés (applicables dès mi-mars 2020), plusieurs mesures ont été prises par le gouvernement pour lutter contre la propagation de l’épidémie de Covid-19, en mars 2020, puis en octobre 2020, interdisant aux commerces non indispensables à la vie de la Nation, (notamment les restaurants) d’accueillir du public.
La SAS FAGGIO a déclaré à AXA un sinistre au titre de la perte d’exploitation, demandant la mise en oeuvre de la garantie correspondante prévue au contrat.
Le 10 décembre 2020, elle a mis en demeure AXA de lui régler la somme de 154 547 euros correspondant à l’indemnisation de ses pertes d’exploitation estimées au 31 octobre 2020. Par courrier du 5 janvier 2021, AXA a dénié sa garantie.
C’est dans ce contexte que, par acte du 10 mai 2021, la SAS FAGGIO a assigné AXA devant le tribunal de commerce de Paris, principalement afin d’obtenir indemnisation au titre de la garantie des pertes d’exploitation avec intérêts au taux légal, à compter du 10 décembre 2020.
Par jugement du 17 mars 2022, le tribunal a :
— dit que la clause d’exclusion prévue au contrat n’est pas opposable à la SAS FAGGIO, et que la SA AXA FRANCE IARD lui doit sa garantie au titre de la perte d’exploitation pour les périodes allant du 15 mars au 2 juin 2020 et du 30 octobre 2020 au 30 janvier 2021, dans les conditions et limites du contrat ;
— ordonné une expertise judiciaire à la charge du demandeur
— ordonné le versement par la SA AXA FRANCE IARD à la SAS FAGGIO de la somme de 30 000 euros à titre de provision ;
— débouté la SAS FAGGIO de sa demande de mise en 'uvre de la garantie au titre des périodes allant du 16 au 29 octobre 2020 et postérieur au 19 mai 2021 ;
— nommé comme expert judiciaire :Mr [G] [Z]
avec pour mission, au titre de la période allant du 15 mars au 2 juin 2020 d’une part, au titre de la période allant du 30 octobre 2020 au 30 janvier 2021 d’autre part et dans les conditions et limites stipulées au contrat, de :
évaluer le montant des dommages constitués par la perte de marge brute pendant la période d’indemnisation, en particulier par comparaison avec les résultats des années antérieures pour les mêmes périodes, quel qu’en ait été l’exploitant,
évaluer le montant des frais supplémentaire d’exploitation pendant la période d’indemnisation,
se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à sa mission,
entendre tout sachant qu’il estimera utile,
s’il l’estime nécessaire, se rendre sur place,
mener de façon strictement contradictoire ses opérations d’expertise, en particulier en faisant connaître aux parties, oralement ou par écrit, l’état de ses avis et opinions aux parties à chaque étape de sa mission puis un document de synthèse en vue de recueillir les dernières observations des parties avant une date ultime qu’il fixera, avant le dépôt de son rapport,
rappeler aux parties, lors de l’envoi de ce document de synthèse, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de cette date ultime ainsi que la date à laquelle il doit déposer son rapport.
— fixe à 2 000 euros le montant de la provision à consigner par la SAS FAGGIO avant le 15 mai 2022 au greffe de ce tribunal, par application des dispositions de l’article 269 du code de procédure civile,
— dit qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, il sera constaté que la désignation de l’expert est caduque (article 271 du code de procédure civile).
— dit que lors de sa première réunion laquelle devra se dérouler dans un délai maximum de deux mois à compter de la consignation de la provision, l’expert devra après débat contradictoire avec les parties, soumettre au juge du contrôle des mesures d’instruction ce qu’il aura retenu pour ce qui concerne la méthodologie qu’il compte mettre en oeuvre, le calendrier détaillé de ses investigations, d’où découlera la date de dépôt de son rapport, et le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, lequel juge rendra, s’il y a lieu, une ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire, dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile, et, s’il y a lieu, accordera une prorogation du délai pour le dépôt du rapport.
— dit que lors de cette première réunion l’expert fixera un délai pour les appels, éventuels, en intervention forcée, lesquels appels devront être au contradictoire, outre des appelés en intervention forcée, de toutes les parties dans la cause.
— dit que, si les parties ne viennent pas à composition entre elles, et sauf contrariété avec le paragraphe précédent, le rapport de l’expert devra être déposé au Greffe dans un délai de 6 mois à compter de la consignation de la provision fixée ci-dessus ;
— dans l’attente de ce dépôt, inscrit la cause au rôle des mesures d’instruction ;
— dit que le juge chargé du contrôle des mesures d’instruction suivra l’exécution de la présente expertise ;
— débouté la SAS FAGGIO de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— condamné la SA AXA FRANCE lARD à payer a la SAS FAGGIO la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, déboutant cette dernière pour le surplus ;
— débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples et contraires ;
— réservé les dépens de l’instance.
Par déclaration électronique du 7 avril 2022, enregistrée au greffe le 26 avril 2022, AXA a interjeté appel intimant la SAS FAGGIO, en précisant que l’appel tend à obtenir l’infirmation du jugement, en ce qu’il a :
— dit que la clause d’exclusion prévue au contrat n’est pas opposable à la SAS FAGGIO, et que la SA AXA FRANCE IARD lui doit sa garantie au titre de la perte d’exploitation pour les périodes allant du 15 mars au 2 juin 2020 et du 30 octobre 2020 au 30 janvier 2021, dans les conditions et limites du contrat ;
— ordonné une expertise judiciaire à la charge du demandeur ;
— ordonné le versement par la SA AXA FRANCE IARD à la SAS FAGGIO de la somme de 30 000 euros à titre de provision ;
— nommé comme expert judiciaire M. [G] [Z] avec la mission précisée dans la décision attaquée ;
— condamné la SA AXA FRANCE IARD à payer à la SAS FAGGIO la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— débouté la SA AXA FRANCE IARD de ses demandes autres, plus amples ou contraires.
Par conclusions d’appel et d’intimée à titre incident récapitulatives notifiées par voie électronique le 24 mars 2025, AXA demande à la cour, au visa notamment des articles 1103, 1170 et 1192 du Code civil et des articles L. 112-4, L. 113-1 et L. 121-1 du Code des assurances, de :
— déclarer recevable et bien-fondé l’appel interjeté par la société AXA et, y faisant droit :
A TITRE PRINCIPAL
— INFIRMER le jugement du 17 mars 2022 du tribunal de commerce de Paris en ce qu’il a :
« dit que la clause d’exclusion prévue au contrat n’est pas opposable à la SAS FAGGIO, et que la SA AXA FRANCE IARD lui doit sa garantie au titre de la perte d’exploitation pour les périodes allant du 15 mars au 2 juin 2020 et du 30 octobre 2020 au 30 janvier 2021, dans les conditions et limites du contrat ;
ordonné une expertise judiciaire à la charge du demandeur ;
ordonné le versement par la SA AXA FRANCE IARD à la SAS FAGGIO de la somme de 30.000 € à titre de provision ;
nommé comme expert judiciaire M. [G] [Z],
avec pour mission, au titre de la période allant du 15 mars au 2 juin 2020 d’une part, au titre de la période allant du 30 octobre 2020 au 30 janvier 2021 d’autre part et dans les conditions et limites stipulées au contrat, de :
évaluer le montant des dommages constitués par la perte de marge brute pendant la période d’indemnisation, en particulier par comparaison avec les résultats des années antérieures pour les mêmes périodes, quel qu’en ait été l’exploitant,
évaluer le montant des frais supplémentaires d’exploitation pendant la période d’indemnisation,
se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à sa mission,
entendre tout sachant qu’il estimera utile,
s’il l’estime nécessaire, se rendre sur place,
mener de façon strictement contradictoire ses opérations d’expertise, en particulier en faisant connaître aux parties, oralement ou par écrit, l’état de ses avis et opinions aux parties à chaque étape de sa mission puis un document de synthèse en vue de recueillir les dernières observations des parties avant une date ultime qu’il fixera, avant le dépôt de son rapport,
rappeler aux parties, lors de l’envoi de ce document de synthèse, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de cette date, ainsi que la date à laquelle il doit déposer son rapport (')
condamné la SA AXA FRANCE IARD à payer à la SAS FAGGIO la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile déboutant cette dernière pour le surplus ;
débouté les parties de leurs demandes, plus amples ou contraires ; »
— INFIRMER le jugement du 17 mars 2022 du tribunal de commerce de Paris en ce qu’il a débouté AXA FRANCE IARD de ses demandes tendant à juger de la validité de la clause d’exclusion ;
— CONFIRMER le jugement du 17 mars 2022 du tribunal de commerce de Paris en ce qu’il a jugé que :
L’extension de garantie relative aux pertes d’exploitation consécutives à une fermeture administrative pour cause d’épidémie est assortie d’une clause d’exclusion, qui est inscrite en des termes très apparents, de sorte que sa rédaction est conforme aux règles de formalisme prescrites par l’article L. 112-4 du Code des assurances ;
AXA France IARD n’a commis aucun acte de résistance abusive ;
STATUANT A NOUVEAU
— juger que l’extension de garantie relative aux pertes d’exploitation consécutives à une fermeture administrative pour cause d’épidémie est assortie d’une clause d’exclusion, qui est applicable en l’espèce ;
— juger que cette clause d’exclusion respecte le caractère formel exigé par l’article L. 113-1 du Code des assurances ;
— juger que cette clause d’exclusion ne vide pas l’extension de garantie de sa substance et respecte le caractère limité de l’article L.113-1 du Code des assurances et qu’elle ne prive pas l’obligation essentielle d’AXA FRANCE IARD de sa substance au sens de l’article 1170 du Code civil ;
En conséquence :
— juger applicable en l’espèce la clause d’exclusion dont est assortie l’extension de garantie relative aux pertes d’exploitation consécutives à une fermeture administrative pour cause d’épidémie ;
— débouter l’assurée de l’intégralité de ses demandes formées à l’encontre d’AXA FRANCE IARD et la condamner à lui restituer les sommes perçues au titre de l’exécution du jugement du 17 mars 2022 ;
— annuler la mesure d’expertise judiciaire ordonnée par le tribunal de commerce de Paris ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
— ordonner la fixation de la mission de l’expert désigné par le tribunal de commerce de Paris comme suit :
' se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission, notamment l’estimation effectuée par l’assurée et/ou son expert-comptable, accompagnée de ses bilans et comptes d’exploitation sur les trois dernières années ;
' entendre les parties ainsi que tout sachant et évoquer, à l’issue de la première réunion avec les parties le calendrier possible de la suite de ses opérations ;
' examiner les pertes d’exploitation garanties contractuellement par le contrat d’assurance, sur une période maximum de trois mois et en tenant compte de la franchise de 3 jours ouvrés applicable ;
' donner son avis sur le montant des pertes d’exploitation consécutives à la baisse du chiffre d’affaires causée par l’interruption ou la réduction de l’activité, comprenant le calcul de la perte de marge brute et déterminer le montant des charges salariales et des économies réalisées ;
' donner son avis sur le montant des aides/subventions d’Etat perçues par l’Assurée ;
' donner son avis sur les coefficients de tendance générale de l’évolution de l’activité et des facteurs externes et internes susceptibles d’être pris en compte pour le calcul de la réduction d’activité imputable à la mesure de fermeture en se fondant notamment sur les recettes encaissées dans les semaines ayant précédé le 15 mars et le 29 octobre 2020.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— débouter l’assurée de toutes demandes, fins ou conclusions contraires au présent dispositif;
— condamner l’assurée à payer à AXA FRANCE IARD la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions d’intimée et d’appel incident notifiées par voie électronique le 28 septembre 2022, la société FAGGIO demande à la cour, au visa notamment de l’article L. 113-1 du Code des assurances et des articles 1170 et 1240 du Code civil, de :
— CONFIRMER le jugement du tribunal de commerce de Paris du 17 mars 2022 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a débouté la société FAGGIO SAS de sa demande de condamnation de la société AXA France IARD à payer à la société FAGGIO SAS la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
Statuant à nouveau de ce chef,
— condamner AXA France IARD à verser 10 000 euros à Faggio SAS à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— débouter AXA France IARD de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la société AXA France IARD à payer à la SAS FAGGIO la somme de 11 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société AXA France IARD aux entiers dépens.
Pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter aux conclusions ci-dessus visées conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 2 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au cas particulier, la documentation contractuelle se compose :
— des conditions générales AXA référencées n°690200N ;
— des conditions particulières référencées n°1830938204.
Les conditions particulières de la police d’assurance Multirisque Professionnelle AXA comportent en matière de « Protection financière », une extension de garantie « Perte d’exploitation suite à fermeture administrative » (page 6/10) stipulant que :
« La garantie est étendue aux pertes d’exploitation consécutives à la fermeture provisoire totale ou partielle de l’établissement assuré, lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1. La décision de fermeture a été prise par une autorité administrative compétente, et extérieure à vous-même
2. La décision de fermeture est la conséquence d’une maladie contagieuse, d’un meurtre, d’un suicide, d’une épidémie ou d’une intoxication ».
Les conditions particulières prévoient également (page 6/10) juste à la suite de l’extension de garantie une clause d’exclusion rédigée en ces termes (en majuscules) :
«(…) SONT EXCLUES
— LES PERTES D’EXPLOITATION, LORSQUE, A LA DATE DE LA DECISION DE FERMETURE, AU MOINS UN AUTRE ETABLISSEMENT, QUELLE QUE SOIT SA NATURE ET SON ACTIVITE, FAIT L’OBJET, SUR LE MEME TERRITOIRE DEPARTEMENTAL QUE CELUI DE L’ETABLISSEMENT ASSURE, D’UNE MESURE DE FERMETURE ADMINISTRATIVE, POUR UNE CAUSE IDENTIQUE. (…)»
Le tribunal a dit que la clause d’exclusion de garantie n’est pas opposable à la SAS FAGGIO en ce qu’elle n’est pas formelle et limitée, a condamné AXA à garantir les pertes d’exploitation de la SAS FAGGIO (y compris venant aux droits de la SAS LOMBARDI PIZZA, a condamné AXA à lui verser la somme de 30 000 euros à titre de provision, a nommé un expert avec la mission telle que détaillée dans la décision attaquée.
La société AXA indique que la qualification de fermeture administrative faisant l’objet d’un débat judiciaire devant d’autres juridictions, elle fait toutes réserves de ses droits sur cette qualification jusqu’à ce que les juridictions saisies de cette question se soient prononcées.
En conséquence les conditions de la garantie ne sont pas contestées dans le cadre de la présente instance, les parties s’opposant exclusivement en cause d’appel sur l’application de la clause d’exclusion insérée au contrat.
Sur ce,
Il est rappelé que la cour n’est pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation mais doit seulement répondre aux seuls moyens de droit et de fait fondant chacune des prétentions.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, issue de l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des obligations, du régime général et de la preuve des obligations, 'les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits'.
L’article 1104 de ce même code ajoute que 'Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public'.
Par ailleurs, l’article 1353 du Code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement qui a produit l’extinction de son obligation.
En matière d’assurance, il appartient à l’assuré, qui sollicite l’application de la garantie, d’établir que le sinistre répond aux conditions de cette garantie et notamment de démontrer qu’il est survenu dans les circonstances de fait conformes aux prévisions du contrat. Il appartient par ailleurs à l’assureur, qui invoque une clause d’exclusion de garantie, d’établir que le sinistre répond aux conditions de l’exclusion.
Sur la validité de la clause d’exclusion
AXA sollicite l’infirmation du jugement se prévalant de la stricte application de cette clause d’exclusion en ce qu’elle est très apparente, formelle et limitée et ne vide pas la garantie de sa substance.
La SAS FAGGIO sollicite la confirmation du jugement et demande que la clause d’exclusion lui soit déclarée inopposable.
La société intimée a reconnu avoir pris connaissance (') des conditions de garantie et des exclusions.
La compréhension de la clause litigieuse par l’assurée doit s’apprécier à la souscription.
Sur le caractère très apparent de la clause d’exclusion
Aux termes de l’article L. 112-4 du code des assurances,une exclusion, pour pouvoir être valable, doit être « mentionnée en caractères très apparents ».
En l’espèce, en faisant figurer cette clause d’exclusion en lettres majuscules, en grand format et détachée des paragraphes précédents, contrairement aux autres dispositions du contrat rédigées en lettres minuscules, l’attention de l’assuré était nécessairement et suffisamment attirée sur l’importance de cette clause suivant ainsi les exigences légales spécifiques de l’article L. 112-4 dernier alinéa du Code des assurances. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur le caractère formel et limité de la clause d’exclusion
Vu l’article L. 113-1 du code des assurances qui dispose : « Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. Toutefois, l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré. »
Sur le caractère formel de la clause d’exclusion
Une clause d’exclusion n’est pas formelle lorsqu’elle ne se réfère pas à des critères précis et nécessite interprétation.
Au cas particulier, les termes de la clause d’exclusion, dont aucun ne relève du vocabulaire spécialisé de l’assurance, et les critères d’application de ladite clause sont parfaitement clairs et précis de sorte qu’elle ne souffre d’aucune ambiguïté, et respecte le caractère formel exigé par l’article L. 113-1 du Code des assurances. En effet, les trois critères d’application de la clause d’exclusion permettent à tout assuré d’en comprendre le sens et la portée ainsi qu’il suit :
* critère de nombre : la clause d’exclusion s’applique dès lors qu’il y a plus d’un établissement qui fait l’objet d’une fermeture administrative ;
* critère territorial : le nombre d’établissements fermés s’apprécie à l’échelle d’un même département ;
* critère causal : les fermetures d’établissements intervenues au sein d’un même département doivent être consécutives à une « cause identique ».
La circonstance particulière de réalisation du risque privant l’assuré du bénéfice de la garantie n’est pas l’épidémie mais la situation dans laquelle, à la date de la fermeture, un autre établissement, dont la nature et l’activité importent peu, faisait l’objet d’une mesure de fermeture administrative pour une cause identique à l’une de celles énumérées par la clause d’extension de garantie, de sorte que l’ambiguïté alléguée du terme « épidémie » est sans incidence sur la compréhension, par l’assuré, des cas dans lesquels l’exclusion s’appliquait.
Le propre de l’assurance est d’ailleurs de garantir à l’assuré un dommage qui lui est propre et personnel sur des bases et des limites fixées au contrat. AXA conclut à juste titre que les pertes d’exploitation résultant de mesures gouvernementales généralisées se traduisant par une fermeture collective constituent un préjudice anormal et spécial qui ne relève pas d’une garantie individuelle de droit privé et n’ont d’ailleurs pas été envisagées par les parties.
Sur le caractère limité de la clause d’exclusion
Une clause d’exclusion n’est pas limitée lorsqu’elle vide la garantie de sa substance, en ce qu’après son application elle ne laisse subsister qu’une garantie dérisoire.
En l’espèce, la clause d’exclusion est limitée. AXA a rapporté la preuve de la cause identique, à savoir la mesure de fermeture administrative imposée par les décisions administratives du 14 mars 2020 puis d’octobre 2020 ayant interdit l’accueil du public par l’ensemble des commerces non essentiels à la vie de la Nation situés sur le territoire national en raison de l’épidémie du Covid-19. En effet, la garantie couvrait le risque de pertes d’exploitation consécutives, non à une épidémie, mais à une fermeture administrative ordonnée à la suite d’une maladie contagieuse, d’un meurtre, d’un suicide, d’une épidémie ou d’une intoxication.
Au visa de l’article L. 113-1 du code des assurances elle n’a pas pour effet de vider la garantie de sa substance, dès lors :
* d’une part, que la clause d’exclusion laissait dans le champ de la garantie 'les pertes d’exploitation consécutives à une fermeture administrative liée à ces autres causes (')' (i.e une épidémie, la maladie contagieuse, le meurtre, un suicide ou une intoxication), de sorte que son caractère limité doit également s’apprécier par rapport à l’ensemble des causes susceptibles d’engendrer une fermeture administrative ;
* et d’autre part, que le caractère limité de la clause d’exclusion doit s’apprécier par rapport à une « fermeture administrative (') survenue dans d’autres circonstances que celles prévues par la clause d’exclusion », c’est-à-dire au regard des fermetures administratives dites individuelles pour cause d’épidémie susceptibles d’intervenir, qui constituent en l’espèce le risque couvert par l’extension de garantie.
La commune intention des parties, lors de la souscription du contrat, n’était pas de couvrir le risque d’une fermeture généralisée à l’ensemble du territoire, risque totalement imprévisible à l’époque, mais de couvrir les aléas inhérents à l’exploitation d’un restaurant exposé à des risques biologiques.
La validité des clauses d’exclusion de garantie, régie par l’article L.113-1 du Code des assurances, texte spécial qui exige qu’elles ne vident pas la garantie de sa substance, ne peut être cumulativement examinée au regard de l’article 1131 du Code civil. Dès lors, il n’appartient pas aux juges du fond, qui ont jugé une clause limitée, d’apprécier sa conformité aux dispositions des articles 1131 ancien du Code civil et 1169 du Code civil.
Le fait pour l’assureur de proposer postérieurement un avenant au contrat initial ne peut être interprété comme un aveu d’inopposabilité du contrat originaire, tout assureur étant en droit de faire évoluer sa politique et sa pratique de souscription et d’acceptation de risque.
En conséquence, la clause d’exclusion litigieuse, opposable à la SAS FAGGIO, est bien formelle et limitée au sens des dispositions de l’article L. 113-1 du Code des assurances et ne prive pas la garantie de sa substance.
La SAS FAGGIO sera en conséquence déboutée de sa demande relative à l’inopposabilité de la clause d’exclusion et par voie de conséquence, de l’ensemble de ses demandes, notamment de condamnation, de calcul de l’indemnité due, de provision, et de mesure d’expertise judiciaire.
Le jugement est infirmé de tous ces chefs.
Sur les autres demandes
Compte tenu des motifs de la décision, il est établi que la compagnie AXA n’a pas abusé de son droit de se défendre en justice. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la SAS FAGGIO de sa demandes de dommages-intérêts pour résistance abusive.
Le présent arrêt infirmatif ouvre droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement et les sommes devant être restituées portent intérêts au taux légal à compter de la signification, valant mise en demeure de la décision ouvrant droit à restitution.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné AXA à payer à la SAS FAGGIO la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, déboutant cette dernière pour le surplus, débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples et contraires, réservé les dépens de l’instance.
En cause d’appel, la SAS FAGGIO qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel et à payer à la compagnie AXA une indemnité de 8 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance et de la procédure d’appel.
La SAS FAGGIO sera en revanche déboutée de sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe,
INFIRME le jugement en ce qu’il a :
— dit que la clause d’exclusion prévue au contrat n’est pas opposable à la SAS FAGGIO, et que la SA AXA FRANCE IARD lui doit sa garantie au titre de la perte d’exploitation pour les périodes allant du 15 mars au 2 juin 2020 et du 30 octobre 2020 au 30 janvier 2021, dans les conditions et limites du contrat ;
— ordonné une expertise judiciaire à la charge du demandeur
— ordonné le versement par la SA AXA FRANCE IARD à la SAS FAGGIO de la somme de 30 000 euros à titre de provision ;
— nommé comme expert judiciaire Mr [G] [Z] avec mission telle que détaillée au jugement ;
— fixé à 2 000 euros le montant de la provision à consigner par la SAS FAGGIO
— condamné la SA AXA FRANCE lARD à payer a la SAS FAGGIO la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, déboutant cette dernière pour le surplus ;
— réservé les dépens de l’instance.
Le CONFIRME en ce qu’il a débouté la SAS FAGGIO de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Statuant sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que l’extension de garantie relative aux pertes d’exploitation consécutives à une fermeture administrative pour cause d’épidémie est assortie d’une clause d’exclusion valable ;
Dit que ladite clause d’exclusion est inscrite en des termes très apparents, de sorte que sa rédaction est conforme aux règles de formalisme prescrites par l’article L. 112-4 du Code des assurances ;
Dit que cette clause d’exclusion ne vide pas l’extension de garantie de sa substance et respecte les caractères formel et limité de l’article L. 113-1 du Code des assurances ;
Déboute la SAS FAGGIO de l’intégralité de ses demandes de condamnations, de provision, de calcul de l’indemnité due, de mesure d’expertise judiciaire et de frais irrépétibles formées à l’encontre d’AXA FRANCE IARD ;
Condamne la SAS FAGGIO à payer à la compagnie AXA FRANCE IARD la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel ;
Rappelle que le présent arrêt infirmatif ouvre droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement et lesquelles portent intérêts au taux légal à compter de la signification, valant mise en demeure de la décision ouvrant droit à restitution ;
Rejette toutes autres demandes.
La greffiere La présidente de chambre
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